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L'étude d'impact en droit international de l'environnement: sa mise en oeuvre dans les projets de développement au Gabon

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par Russel MEZEME MBA
Université de Limoges - Master 2 2008
  

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(ii) Approbation des études d'impact

L'étude d'impact environnemental, une fois établie par le promoteur, doit être déposée au Ministère en charge de l'environnement pour faire l'objet d'un examen aux fins de son approbation. Selon l'article 5 du Décret du 15 juillet 2005, l'EIE est transmise en quinze (15) exemplaires au Ministère de l'environnement qui, à la réception desdits documents, dispose d'un délai de trente (30) jours pour donner son avis à l'autorité compétente.

Deux solutions sont envisageables à ce stade. Le Ministère de l'environnement peut, soit donner un avis favorable, et dans ce cas d'espèce l'autorité compétente est tenue de délivrer une autorisation au promoteur du projet de développement. Il peut tout aussi donner un avis défavorable et dans ce cas, il revient à l'autorité compétente de motiver sa décision. La dernière alternative réside en un silence de l'Administration de l'environnement qui durerait un mois, et qui vaut acception tacite.

L'on pourrait déjà à ce niveau faire quelques observations susceptibles d'apporter quelques éclaircissements sur l'origine les difficultés de mise en oeuvre de l'étude d'impact au Gabon. Concernant d'abord l'auteur de la transmission de l'EIE au Ministère de l'environnement. S'agit-il du promoteur du projet de développement ou du Ministère technique dont est issu le projet de développement ?

L'autre difficulté réside dans la confusion que créé le Décret au niveau de la décision d'approbation, confiée ici à l'autorité compétente, alors que le texte aurait du clairement mentionner que cette prérogative revient au Ministère de l'environnement. On est ici en présence d'une situation de fait très complexe où une autorité examine les études d'impact et une autre en prend la décision d'appréciation.

Dans cette même logique comment comprendre que ce soit le silence du Ministre de l'environnement qui puisse ici valoir acceptation tacite alors que la décision d'approbation, tout comme la motivation de la décision de refus sont du ressort de l'autorité compétente. C'est pourquoi dans la pratique c'est l'autorité compétente qui reçoit les EIE, en tant qu'élément constitutif du dossier de demande de réalisation d'un projet de développement économique. Il aurait donc fallu que les textes des autres secteurs d'où sont réalisés les projets de développement prévoient que les EIE, en tant qu'élément constitutif d'un dossier, soient préalablement approuvées par le Ministère de l'environnement68(*). L'incertitude que créé le Décret relative aux EIE sera, de fait, à l'origine du chevauchement institutionnel, dans la mise en oeuvre de l'EIE au Gabon.

* 68 Dans le secteur minier par exemple, qui définit assez clairement que toute demande d'exploitation doit comporter une étude d'impact sur l'environnement ne serait-il pas judicieux de préciser que celle-ci doit faire l'objet d'une approbation préalable par le Ministère en charge de l'environnement ?

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault