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L'étude d'impact en droit international de l'environnement: sa mise en oeuvre dans les projets de développement au Gabon

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par Russel MEZEME MBA
Université de Limoges - Master 2 2008
  

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(b) Les Instruments juridiques non contraignants

Les Instruments juridiques internationaux non contraignants qui traitent de l'étude d'impact environnemental sont de loin les plus nombreux. Ceci est le reflet de l'hésitation, voire des atermoiements de la communauté internationale à pouvoir faire de ce principe, une mesure véritablement obligatoire sur le plan juridique. Les Etats ont donc, de fait, la préférence de se cacher derrière les textes qui ne les engagent pas dans le fond. On retrouve ces textes non seulement dans le bloc de Rio, mais aussi dans les directives des autres Organisations internationales ayant pour vocation la défense de l'environnement.

Comme nous l'avons déjà relevé, la Conférence de Rio n'avait pas su taire toutes les divergences existant autour de la problématique entre la protection de l'environnement et la réalisation des projets de développement économique. C'est ce qui justifie que la communauté internationale ait opté pour l'adoption d'une multitude d'instruments juridiquement non contraignants. L'étude d'impact sur l'environnement occupe une place de choix dans la plupart de ces instruments.

Trois (03) instruments vont appeler notre attention dans cette catégorie : il s'agit de la Déclaration juridiquement non contraignante sur les forêts, de la Déclaration de Rio, et de la charte mondiale de la nature. Il est nécessaire de passer en revue les dispositions pertinentes de ces instruments.

(i) Déclaration de Principes, non juridiquement contraignante mais

faisant autorité, pour un Consensus Mondial sur la Gestion, la Conservation et l'exploitation écologiquement viable de tous les types de Forêts

La protection de la forêt par le droit de l'environnement est d'une importance capitale, lorsqu'on connaît le rôle que joue cette entité sur les questions environnementales. La forêt est non seulement l'habitat d'une multitude d'espèce composant la biodiversité, elle s'avère également être le puit d'absorption des gaz à effet de serre, à l'origine des changements climatiques tant déplorés aujourd'hui par le monde entier. La forêt est également source d'alimentation d'une bonne frange de la population de la planète, car lieu par excellence de l'exploitation agricole. Malgré cette importance reconnue, la forêt continue de faire l'objet d'une surexploitation.31(*) Il revenait donc à la communauté des Etats d'étudier les voies et moyens de mettre en place un instrument juridique international en vue de protéger les forêts contre la surexploitation. La Conférence de Rio était donc tout indiquée à adopter une Convention internationale visant cet objectif. Les divergences ont été si fortes entre Etats32(*) qu'il a été finalement décidé de l'adoption d'une simple Déclaration, avec la précision aussi curieuse de « juridiquement non contraignante ». La Déclaration sur les forêts a prévu une disposition concernant l'étude d'impact sur l'environnement en son Principe 6-h : « Les politiques nationales devraient prévoir la réalisation d'études d'impact sur l'environnement lorsque les mesures risquent d'avoir de graves conséquences pour une grande partie des ressources forestières et lorsque ces mesures sont soumises à la décision d'un organe national compétent ».

La tonalité adoptée par la Déclaration est bien meilleure que celle retenue en ce qui concerne la Convention sur la diversité biologique et la Convention sur les changements climatiques. L'étude d'impact est ici un principe obligatoire pour tout projet susceptible de nuire à l'équilibre des écosystèmes forestiers, sous deux conditions. La première relève de la quantité des ressources forestières. Il faut, en effet, que la mesure affecte une « grande partie des ressources forestières ». Cette formule est à notre avis imprécise, car il aurait mieux valu, soit de fixer un pourcentage déterminé, soit de se passer purement et simplement du terme « grande partie » et instituer l'étude d'impact pour tout projet affectant les ressources forestières. La deuxième condition subordonne la mesure à la soumission de la décision d'une autorité nationale. Sans pour autant douter du bien fondé de cette disposition, nous sommes curieux de savoir dans quelle circonstance une exploitation forestière dans un territoire donné peut échapper à la décision d'une autorité nationale  dans un Etat souverain ? S'agit-il ici des cas, comme il est de coutume dans les pays en développement, ou de toutes puissantes entreprises multinationales issues généralement du nord exploiteraient des ressources forestières dans les Etats tiers. Dans ce cas n'aurait-il pas fallu imposer que la réalisation de tels projets puisse obligatoirement faire l'objet d'une appréciation de l'autorité nationale au lieu d'en faire une exception à la réalisation obligatoire d'une étude d'impact sur l'environnement ? Dans tous les cas il faut apprécier à sa juste valeur le Principe 6-h de la Déclaration de Rio sur les forêts, pour cette disposition pertinente relative à l'étude d'impact sur l'environnement.

(ii) La Déclaration de Rio

Pendant les 20 années qui ont précédé la Conférence de Rio est apparue une grande préoccupation planétaire : la détérioration de l'environnement et son interdépendance avec le développement économique. C'est ainsi que la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement a adopté une déclaration qui consacrait le principe da la responsabilité des Etats dans le domaine de la protection de l'environnement.

Au début du processus il était question de l'adoption d'une Charte de la Terre consacrant les principes fondamentaux permettant un développement durable sur la Terre. La Déclaration de Rio qui a été adoptée par le Sommet était un compromis entre la position des pays industrialisés et celle des pays en développement, chaque bloc ayant des positions divergentes.33(*)

L'étude d'impact environnemental est consacrée au Principe 17 de la Déclaration de Rio en des termes suffisamment clairs : « Une étude d'impact sur l'environnement, en tant qu'instrument national, doit être entreprise dans le cas des activités envisagées qui risquent d'avoir des effets nocifs importants sur l'environnement et dépendent de la décision d'une autorité nationale compétente ».

La déclaration de Rio, comme la Déclaration sur les forêts, utilise un langage suffisamment direct et fait de l'étude un principe obligatoire avant la réalisation de tout projet de développement économique.

Quand bien même le texte n'est pas de nature juridiquement contraignante, son application relèvera de la bonne foi et surtout de l'engagement des Etats à mettre les préoccupations environnementales au premier plan des problèmes globaux.

(iii) L'étude d'impact dans la Charte mondiale de la nature

La Charte mondiale de la nature a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1982. Ce document est très analytique des différentes situations susceptibles d'avoir un impact négatif sur l'environnement. Il constitue également une invite aux Etats à prendre, avec le plus grand sérieux, les effets nuisibles à l'environnement sur la base des analyses qui y sont faites. La Charte mondiale de la nature traite de la question de l'étude d'impact sur l'environnement en son Principe 11. Les activités susceptibles de faire l'objet d'une EIE sont au nombre de trois : Il s'agit d'abord des activités causant des dommages obéissant à la notion d'irréversibilité. Ensuite l'étude d'impact sera exigée pour les activités qui comportent un risque élevé. Enfin il s'agira d'exiger l'étude d'impact en ce qui concerne les activités dont l'impact est moins important.

Même si l'étude d'impact y est traitée de manière sommaire, le Charte mondiale de la nature constitue tout de même même un texte de référence pour la protection de l'environnement et la consécration des études d'impact en droit international de l'environnement.

* 31 On estime aujourd'hui à 9 millions d'hectare par an le volume de l'abattage des essences dans la seule forêt tropicale

* 32 La divergence criarde entre Etats du nord et ceux du sud Au début de la phase préparatoire du Sommet on espérait qu'une convention juridiquement contraignante sur les forêts pourrait être négociée et qu'elle pourrait être signée lors de la Conférence comme les accords sur les changements climatiques et sur la diversité biologique. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) avait déjà mené des consultations en vue de l'adoption d'un instrument juridique international sur la gestion écologiquement viable des forêts. Au début des négociations, les pays industrialisés souhaitaient un texte interdisant l'abattage des forêts tropicales ombrophiles qui sont le plus touchées par le déboisement à l'heure actuelle. Pour leur part, les pays en développement voulaient que le texte porte aussi sur les forêts des régions tempérées et boréales, notamment celles des Etats-Unis, du Canada et de l'ancienne Union soviétique, où beaucoup de forêts ont été abattues et où le déboisement s'accomplit à un rythme plus lent. Il n'a pas été possible d'aboutir à un consensus. Les pourparlers ont abouti à une série de principes sur la gestion écologiquement viable de tous les types de forêts, qui, après le Sommet, pourrait servir de base à la négociation d'un accord juridique international sur la sylviculture. Ces principes ont été arrêtés et adoptés au Sommet de la terre.

* 33 A l'origine, les premiers souhaitaient que soit adoptée une déclaration qui s'alignerait dans le prolongement de la Déclaration de Stockholm et insisterait sur la nécessité de protéger l'environnement. Quant aux pays en développement, ils pensaient que leurs sujets de préoccupation propres prises en considération de manière plus détaillée, notamment qu'on mette un accent particulier sur leur droit souverain au développement et qu'on reconnaisse que les pays du nord sont les seuls responsables des problèmes écologiques actuels et qu'on établisse que de nouvelles ressources et techniques sont nécessaires pour permettre aux pays en développement de ne pas appliquer des modes de développement aussi polluants que ceux des pays développés.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon