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La "class action"

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par Didier Ndoubayo
Université de Nancy II - Master de Droit privé général 0000
  

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Paragraphe 1 - Les limites techniques dans la mise en oeuvre de l'action en

représentation conjointe.

Elles sont au nombre de trois à savoir d'abord la difficile mise en oeuvre de l'action en représentation conjointe par l'association, ensuite les divergences procédurales entre l'action en représentation conjointe et la « Class action » et enfin le non-versement des dommages intérêts aux victimes.

A- La difficile mise en oeuvre de l'action en représentation conjointe par

l'association.

L'action en représentation conjointe est admise devant toutes les juridictions : civiles et pénales. Elle est toutefois subordonnée à l'existence d'un mandat donné par au moins deux consommateurs concernés. Ce mandat, qui peut être provoqué par voie d'appel public ou de lettre personnalisée ; doit être accordée par écrit par chaque consommateur intéressé. Il doit être analysé, procéduralement, en un pouvoir d'agir ou non et pour le compte d'autrui au sens de l'article 117 du Code de procédure civile, son absence constituant une irrégularité de fond affectant la validité de la demande en justice formée par l'association.

L'action appartient aux consommateurs eux-mêmes et c'est en leur personne que s'apprécieront l'intérêt et, le cas échéant, la qualité pour agir. L'action de l'association doit se fonder sur au moins deux mandats donnés par des consommateurs (d'où l'appellation d'action conjointe) personnes physiques qui n'ont pas à être membres de l'association.

L'action en représentation conjointe ne peut donc être intentée par une association pour le compte de victimes dont l'identité resterait inconnue, comme c'est le cas pour une « Class action ». En tout état de cause, cette obligation d'identification rend l'action très difficile pour les groupes de plusieurs centaines ou plusieurs milliers de consommateurs. L'action conjointe vise par ailleurs seulement à réparer la somme des préjudices personnels, individuels causés par un même professionnel et ayant une origine commune103(*), des personnes ayant donné mandat à l'association, et non à réparer le préjudice collectif causé aux consommateurs. Le dernier inconvénient de l'action conjointe est de priver, en cas d'échec du procès les consommateurs déchus du droit d'action individuel. Cette dernière conséquence est à rapprocher de celle de l'opt in « Class action ».

L'action en représentation conjointe n'est pas une action pratique. Même s'il est admis que l'association puisse recourir à la presse écrite et tout autre moyen de communication, celle-ci ne peut solliciter des mandats « par voie d'appel public télévisé ou radiophonique, ni par voie d'affichage, de tract ou de lettre personnalisé104(*) ». En outre, l'action en représentation conjointe, quant à sa procédure, est loin de ressembler à la « Class action ».

B - Les divergences procédurales entre l'action en représentation conjointe et la

« Class action ».

L'action en représentation conjointe et la « Class action » ont une différence fondamentale aussi bien au niveau de leur domaine qu'au niveau de leur mise en oeuvre matérialisée par la seule réception de l'opt in et la difficile sollicitation du mandat par l'action en représentation conjointe.

I - La réception de la seule opt in « Class action » dans l'action en représentation

conjointe.

Dans la « Class action », le groupe représenté n'est pas préalablement défini par le représentant. C'est le tribunal saisi qui en définira les contours dans son jugement de recevabilité. Deux systèmes sont alors concevables : le système de l'opt in et le système de l'opt out.

Dans le système de l'opt in, ne deviennent membre du groupe que les personnes qui en ont expressément exprimé le souhait en écrivant au greffe du tribunal ou au représentant avant une date fixée dans le jugement de recevabilité. C'est la solution la lus protectrice de la volonté individuelle.

Au contraire dans le système de l'opt out, toutes les personnes objectivement membres du groupe défini par le tribunal105(*) en feront partie si elles n'ont pas exprimé leur volonté de s'en exclure avant une date fixée dans le jugement de recevabilité. Cela permet la constitution de groupes beaucoup plus vaste et renforce la « Class action ».

On voit donc que l'action en représentation conjointe se rapproche du système de l'opt in, à cette différence près que les mandats doivent être accordés avant que l'action ne soit engagée, ce qui est de nature à restreindre le nombre de mandants, ceux-ci étant plus portés à accorder un mandat lorsque le représentant a déjà fait preuve de sa détermination en engageant une action, action qui a déjà remporté un certain succès en franchissant l'étape délicate du jugement portant sur la recevabilité. La question essentielle est celle de savoir comment l'association obtiendra ces mandats, nécessaire au déclenchement de l'action. Il s'avère à l'analyse qu'au titre de l'action en représentation conjointe, la sollicitation du mandat est difficile.

II - La difficile sollicitation de mandats dans l'action en représentation conjointe

Au départ, aucune règle sur la sollicitation des mandats n'a été fixée mais finalement, le parlement adopta la règle selon laquelle « le mandat ne peut être sollicité par voie d'appel public télévisé ou radiophonique, ni par voie d'affichage, de tract ou de lettre personnalisée »106(*). Ainsi, selon le rapporteur107(*) « le recours à l'appel public ne peut maintenant être effectué que par voie de presse écrite »108(*). Il est difficilement concevable que les associations ne puissent pas adresser des lettres personnalisées à des consommateurs dont elles ont pu savoir qu'ils avaient acheté tel service ou tel produit, alors qu'elles peuvent solliciter un mandat en insérant un appel dans la presse écrite109(*). Malgré ce compromis, on est loin de la souplesse de la « Class action » dans laquelle, l'appel public intervient postérieurement au jugement de recevabilité. Il convient enfin de souligner que l'action en représentation conjointe n'aboutit pas à indemniser les victimes en attente de réparation.

C - Le non-versement des dommages-intérêts aux victimes.

Lorsque l'action de l'association aboutit, le juge donne droit à celle-ci en lui octroyant des dommages et intérêts. En réalité, ces dommages et intérêts ne réparent pas vraiment le préjudice car ils ne vont pas aux membres du groupement qui ont pu subir le dommage (considérés comme victimes dans l'affaire). « Ils vont grossir le trésor de guerre de l'association en vue de luttes futures »110(*). Le juge fixe arbitrairement le montant des dommages et intérêts en étant prudent car l'action associationnelle n'est qu'auxiliaire à l'action publique.

Ainsi analysée, l'aboutissement de l'action en représentation conjointe ne correspond pas à ce que recherchent les victimes représentées dans une procédure en « Class action ». Il faut rappeler en effet que les victimes en « Class action » sont, au final, indemnisées selon des techniques variables selon les Etats, même si elles sont représentées en justice par un cabinet d'avocats. Toutes les insuffisances de l'action en représentation conjointe relevées précédemment font que les syndicats, destinataires de l'action en représentation conjointe l'utilisent de manière faible.

* 103 CALAIS-AULOY, Proposition pour un code de la consommation, Doc. Fr., 1990. On retrouve le critère utilisé dans les articles L. 271 et L. 273 du projet CALAY-AULOY d'action de groupe.

* 104 Art L. 422-1 C. consom.

* 105 Par exemple toutes les personnes qui ont acheté tel produit ou qui on voyagé avec telle compagnie à telle et telle date...

* 106 Art ; L. 422-1 du Code de la consommation.

* 107 Rapporteur de la loi n° 92-60 du 18 janv. 1992.

* 108 JOAN CR, séance du 16 oct. 1991, p. 8096.

* 109 C.A., Colmar, 20 septembre 1988, SARL Giamberini c/ Taureau, INC n° 1952 : un avis de recherche afin d'identifier les victimes de dommages civils publié dans une revue consumériste et comportant le nom de la société en cause n'est pas diffamatoire.

* 110 MARTIN et MARTIN, L'action collective, J.C.P. 1984. I. 3162.

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