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La "class action"

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par Didier Ndoubayo
Université de Nancy II - Master de Droit privé général 0000
  

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Titre 2

La possibilité d'une « Class action » à la française.

Le souhait exprimé par le Président CHIRAC, en janvier 2005, de permettre à des groupes de consommateurs et à leurs associations d'intenter des actions collectives contre les pratiques observées sur certains marchés, a déjà provoqué de nombreuses réactions. Il a suscité en particulier la crainte des entreprises, même si ce sentiment n'est pas unanime chez les dirigeants d'entreprises. Certains d'entre eux se sont en effet prononcés en faveur de l'introduction de la « Class action » en France. La « Class action » à la française, pourquoi pas, mais à condition que pour une fois, l'ajout de "à la française" n'indique pas une adaptation bâclée, vidant la réforme de sa substance au profit d'un effet d'annonce.

Outre qu'elle présenterait une optimisation de l'emploi des ressources judiciaires, la « Class action » pourrait permettre l'amélioration des structures des marchés et répondre ainsi aux attentes des consommateurs comme à celles des entreprises, du moins celles qui misent sur une relation plus loyales avec eux.

Certes, s'il ne fallait que transposer purement et simplement le modèle américain, les craintes des entreprises françaises seraient sans doute largement fondées. Mais parce qu'avec la « Class action », c'est en réalité la question plus large de l'accès au droit et au juge qui est posée. La création d'une procédure ouverte à toutes les classes d'intérêts, et non aux seuls consommateurs, parait être de nature à améliorer l'économie générale de la justice en France, notamment dans l'intérêt des entreprises.

Les inconvénients notables de la « Class action » que sont le jugement d'affaires civiles par un jury populaire, le prononcé de punitive dammages ou la détermination des honoraires des avocats sur la seule base du résultat obtenu, ne saurait constituer des motifs sérieux pour refuser son introduction dans la procédure civile française, selon les modalités adaptées à notre culture juridique.

La réponse à la préoccupation du Président CHIRAC n'est-elle pas dans une adaptation des règles de procédure civile française pour garantir que les préjudices de masse seront traités autrement que les préjudices isolés, tout en respectant l'essentiel de nos principes de procédure ? Après d'autres auteurs125(*), S. GUINCHARD soutient qu'en prenant un angle procédural, « nous pensons être en mesure de proposer un système de recours collectif à la française »126(*). Ce dernier propose un schéma de procédure qui aurait le mérite de résoudre la question des obstacles procéduraux liés à l'introduction de la « Class action » en droit français (chapitre 1) et constituer par la suite un modèle français juridiquement fondé, d'action de groupe (chapitre 2).

Chapitre 1 - Les solutions aux obstacles procéduraux liés à l'introduction de la « Class action » en droit français.

Les obstacles procéduraux qu'il convient de résoudre avant d'envisager une « Class action » à la française sont de deux ordres : il ya d'une part les obstacles liés à l'introduction de l'instance et d'autre part les obstacles liés au déroulement et aux suites de l'instance auxquels il faut apporter des solutions.

Section 1 - Les solutions aux obstacles liés à l'introduction de l'instance.

La « Class action » dans sa version américaine mérite d'être corrigée avant le déclenchement de l'action afin d'être compatible avec la procédure civile française. Cette correction sera étendue à tous les domaines incompatibles avec le système de l'opt out ; du moins en ce qui concerne l'introduction de l'instance.

* 125 En dernier lieu, D. MAINGUY, A propos de l'introduction de la class action en droit français, D. 2005, point de vue p. 1283.

* 126 S. GUINCHARD, Une class action à la française ? Rec. Dal. Chr. n° 32.

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