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L'usurpation d'identité sur internet

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par Marie FAGET
Université Paris II Panthéon-Assas - Master 2 Droit du Multimédia et de l'Informatique 2008
  

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2) L'absence de délit spécifique de l'usurpation d'identité sur internet

En raison de l'insuffisance des délits précités, le projet de la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (dit LOPPSI 2) propose d'incriminer de manière spécifique l'usurpation d'identité numérique. L'article 2 de la loi LOPPSI 2 prévoit d'insérer un article 226-16-1 dans le code pénal qui réprimerait « Le fait d'utiliser, de manière réitérée, sur un réseau de communication électronique l'identité d'un tiers ou des données qui lui sont personnelles, en vue de troubler la tranquillité de cette personne ou d'autrui, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

Est puni de la mme peine le fait d'utiliser, sur un réseau de communication électronique, l'identité d'un tiers ou des données qui lui sont personnelles, en vue de porter atteinte à son honneur ou à sa considération».

La possible incrimination de l'usurpation d'identité numérique n'est pas une nouveauté. Dès juillet 2005, le sénateur M. Dreyfus-Schmidt proposait d'insérer un article 323-8 dans le caractère personnel qui punirait « d'une année d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, le fait d'usurper sur tout réseau informatique de communication l'identité d'un particulier, d'une entreprise ou d'une autorité publique. Les peines prononcées se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles qui auront été prononcées pour l'infraction à l'occasion de laquelle l'usurpation a été commise.»

Ce projet de loi a un champ d'application plus large que la proposition sénatoriale car il
réprime non seulement l'usurpation d'identité mais aussi l'usurpation de données

35 L'article 2 alinéa 2 de la loi Informatique et Libertés.

36 L'adresse IP étant considérée par la CNIL et par la Cour de cassation (Cass. Crim. 4 avril 2007.) comme une donnée personnelle.

personnelles. On peut se demander si la notion de donnée personnelle doit titre interprétée comme renvoyant à la notion de donnée personnelle de l'article alinéa 2 de la loi Informatique et Libertés.

Son champ d'application est également plus étroit que la proposition sénatoriale car le délit d'usurpation d'identité est restreint à deux hypothèses : il est nécessaire que l'auteur du délit ait l'intention, soit de troubler la tranquillité d'une personne de manière réitérée (il s'agit d'une infraction d'habitude), soit d'attenter á son honneur ou á sa considération.

Au final, ce projet de loi est décevant car ces nouveaux délits ne permettent pas de sanctionner des comportements d'usurpation d'identité qui échappent actuellement au droit. De plus, il ne détermine pas ce qu'est l'identité numérique d'une personne sur Internet.

S'il est important que les différents modes d'usurpation d'identité puissent etre appréhendés pénalement, le recours à la sanction n'est pas l'unique remède. Un environnement sécurisé est susceptible de réduire les risques d'usurpation d'identité (B).

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