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Les réseaux sociaux en ligne et la vie privée

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par Marie FAGET
Université Paris II Panthéon-Assas - Master 2 Droit du Multimédia et de l'Informatique 2008
  

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II La loi Informatique et libertés doit-elle s'appliquer à tout prix ?

Le problème majeur en terme de loi applicable à un traitement de donnée personnelle est que « Les lois restent nationales alors que les phénomènes qu'elles doivent appréhender est d'une autre ampleur »50. Il existe des moyens juridiques permettant l'application de la loi Informatique et Libertés (A). Toutefois, si aucune des solutions proposées n'est retenue et que

48 Ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de Paris du 14 avril 2008 Bénédicte S. c/ Google

49 L'infrastructure de Facebook, c'est 10 000 serveurs. Disponible sur
http://www.theinquirer.fr/2008/04/23/linfrastructure_technique_de_facebook_cest_10_000_serveurs.html

50 M. Vivant « Les transferts internationaux de données dans I a I oi de 2004 », RLDI 2005/9, n° 270 p.64-68.

la loi Informatique et Libertés n'est pas applicable, il convient d'envisager la protection dont bénéficierait les données à caractère personnel des membres français de Facebook (B).

A Les solutions à l'application de la loi Informatique et Libertés

Deux solutions sont envisageables pour permettre l'application de la loi Informatique et Libertés : la désignant la loi française comme loi de conflit (1), la reconnaissance de la loi Informatique et Libertés comme loi de police (2).

1) La désignation de la loi française comme loi de conflit

La première solution envisageable à l'application de la loi Informatique et Libertés serait l'application d'une convention internationale qui désignerait la loi française comme règle de conflit. Les délits civils et autres faits juridiques sont généralement régis, soit par la loi du lieu du fait générateur du dommage (lex loci delicti), soit par la loi du lieu du lieu où le dommage est survenu (lex loci damni).

Concernant Facebook, la loi du fait générateur est la loi du lieu de localisation du siège social de l'entreprise, c'est-à-dire la loi californienne, et la loi de réalisation du dommage est la loi Informatique et Libertés si les données collectées sont celles d'un internaute situé sur le territoire français. Si une convention internationale désigne la loi du lieu où le dommage est survenu, les membres français de Facebook pourraient obtenir l'application de la loi Informatique et Libertés.

Le règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit Rome II du 11 juillet 2007 prévoit que la loi applicable est la loi du pays où le dommage survient ou est susceptible de survenir. Une telle règle permettrait d'appliquer la loi Informatique et Libertés à Facebook. .Toutefois, le règlement exclut formellement de son champ d'application les obligations non contractuelles découlant d'atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité51. En l'absence de convention internationale, il convient d'appliquer le droit commun.

La jurisprudence française considère que l'action en réparation d'un dommage est soumise à
la loi du lieu « où le fait dommageable s'est produit52 ». Elle précise que « ce lieu s'entend

51 Articles 1 et 2 du règlement Rome II.

52 Cass. Civ. 1e 16 avril 1985, Bull. n° 114.

aussi bien de celui du fait générateur du dommage que du lieu de réalisation de ce dernier53 ». Le juge bénéficie donc de l'option entre la loi du lieu du fait générateur du dommage et la loi où le dommage est survenu.

Si le juge décidait de recourir à la loi de réalisation du dommage, la loi Informatique et Libertés serait donc applicable. Le droit commun extracontractuel international permettrait donc, dans une certaine mesure, d'obliger les entreprises exploitant les réseaux sociaux à se conformer à la loi Informatique et Libertés dès lors que les réseaux sociaux concernent des internautes situés sur le territoire français.

Plusieurs obligations de la loi Informatique et Libertés sont sanctionnées pénalement aux articles 226-16 et suivants du code pénal. Or, en matière répressive, le principe de la solidarité des compétences législative et juridictionnelle prévoit que la compétence des juridictions françaises détermine l'application de la loi française. Les principales règles de compétence des juridictions pénales françaises sont le principe de territorialité54, le principe de la personnalité active55 et de personnalité passive56. Le principe de territorialité, en vertu duquel toute infraction commise sur le territoire de la République justifie la compétence des tribunaux français et par conséquent l'application de la loi pénale française, constitue le lien de rattachement essentiel. Or, en matière de délits commis sur Internet, les tribunaux français ont une conception large du critère de localisation de l'infraction. Ils considèrent que la possibilité d'accéder depuis le territoire français à un contenu litigieux sur Internet, sanctionné pénalement par la loi française, constitue un critère de rattachement suffisant justifiant la compétence de la loi nationale57. On peut reprocher à la théorie de l'accessibilité d'être un critère de rattachement excessif en ce qu'il consacre la compétence universelle des juridictions françaises en matière de délit commis sur Internet58, mais cette théorie permettrait d'appliquer à Facebook les obligations prévues et sanctionnés pénalement par loi Informatique et Libertés.

La dernière possibilité consisterait à reconnaître à la loi Informatique et Libertés la valeur d'une loi de police, obligeant ainsi le juge à l'appliquer de plein droit au litige (2).

53 Cass. Civ. 1e 14 janvier 1997 Gardon, Bull. n° 14 ; 11 mai 1999 Bull. n° 153.

54 Article 113-2 du code pénal.

55 Article 113-6 du code pénal : l'auteur de l'infraction est de nationalité française.

56 Article 113-7 du code pénal : la victime de l'infraction est de nationalité française.

57 TGI Paris 13 novembre 1998 UNADIF contre Faurisson cité dans le Jurisclasseur communication fascicule 3000 « conflit de lois et compétence internationale des juridictions françaises », paragraphe 73.

58A. Huet, « Le droit pénal international et internet », LPA, 10 novembre 1999 n° 224, p. 39.

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