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Les réseaux sociaux en ligne et la vie privée

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par Marie FAGET
Université Paris II Panthéon-Assas - Master 2 Droit du Multimédia et de l'Informatique 2008
  

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2) La protection pénale de la vie privée et de l'image

Dans le titre consacré aux atteintes à la personne du livre 2 du code pénal, il existe un chapitre 6 relatif aux atteintes à la personnalité. Les articles 226-1 à 226-7 du code pénal incriminent l'atteinte à la vie privée tandis que les articles 226-8 à 226-9 incriminent l'atteinte à la représentation de la personne. Le contentieux relatif à la vie privée et à l'image étant essentiellement civil et non pénal, nous limiterons l'étude de la protection pénale des droits de la personnalité à quelques observations générales concernant les éléments constitutifs de ces infractions.

La protection civile et la protection pénale de la vie privée renvoient de la même manière à la nécessité de prouver l'absence de consentement de la victime, puisque le droit civil et le droit pénal ne répriment les atteintes à la vie privée qu'en l'absence de consentement de la part de la victime. Ainsi, selon l'article 226-1 du code pénal, qui réprime le fait, au moyen d'un procédé quelconque, de porter volontairement atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, le consentement de la personne est présumé dès lors que l'acte est accompli au vu et au su de la personne intéressée et qu'elle ne s'y est pas opposée. Dans cette hypothèse, la loi ne sera pas applicable.

Ensuite, toutes les formes d'atteinte à la vie privée ne constituent pas une infraction. L'article 226-1 suppose que la personne soit dans un lieu privé.

Enfin, les articles 226-1 et 226-2 du code pénal envisagent le droit à l'image simplement comme un vecteur, c'est-à-dire comme un moyen de porter atteinte à la vie privée. En revanche, l'article 226-8 du code pénal semble s'orienter vers l'autonomie du droit à l'image. Ainsi, le périmètre de protection de la vie privée est plus restreint en droit pénal qu'en droit civil, seules les atteintes les plus graves à la vie privée sont incriminées.141

Les articles 226-1 et 226-8 du code pénal ont été utilisés dans deux affaires où les prévenus diffusaient sur Internet des photographies intimes142 ou des images pornographiques143 prises d'une autre personne dans un lieu privé.

L'image d'une personne prise à son insu dans un lieu privé et diffusée sur Facebook serait donc susceptible d'être réprimée sur le fondement d'atteinte à l'intimité de la vie privée, prévu par les articles 226-1 et suivants du code pénal.

141 Cours de Madame A. Lepage de 2008-2009 du Master 2 Droit du Multimédia et de l'Informatique de Paris II.

142 CA Paris 22 mars 2005, CCE n° 11, novembres 2005, commentaire 176 de A. Lepage.

143 Ca Paris 24 avril 2007, CCE n°12, décembre 2007, commentaire 156 de A. Lepage.

L'article 9 du code civil n'est pas le seul fondement susceptible d'engager la responsabilité des personnes violant la vie privée et le droit à l'image des membres de réseaux sociaux. Depuis quelques années, on assiste à une montée en puissance de la loi Informatique et Libertés comme moyen de protection de la vie privée sur Internet (2)

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore