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Les réseaux sociaux en ligne et la vie privée

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par Marie FAGET
Université Paris II Panthéon-Assas - Master 2 Droit du Multimédia et de l'Informatique 2008
  

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Section 2 Les abus de liberté d'expression sur les réseaux sociaux

La loi du 29 juillet 1881 relative aux infractions de presse (dite loi de 1881), sanctionne les abus de la liberté d'expression. Contrairement à ce qu'indique son nom, cette loi ne concerne pas seulement les infractions commises sur support papier mais englobe également les services de communication au public en ligne, c'est-à-dire Internet. En effet, l'article 6-V de la LCEN dispose que « les dispositions des chapitre IV et V de la loi du 29 juillet 1881 sont applicables aux services de communication au public en ligne et la prescription acquise dans les conditions prévues par l'article 65 de ladite loi ». L'application du droit de la presse ne dépend donc pas de son support et nous allons envisager les deux infractions de presse les plus fréquemment commises sur Internet, la diffamation et l'injure, et identifier la manière dont ces infractions sont appréhendées et réprimées sur les sites de réseaux sociaux. Seules les diffamations et injures envers un simple particulier et sans motif discriminatoire seront traitées dans ce paragraphe. Les éléments constitutifs des infractions d'injure et de diffamation sur les réseaux sociaux (I), ainsi que les modalités de leur répression (II) formeront deux parties de cette section.

I La constitution des infractions de presse sur les réseaux sociaux

La loi de 1881 est applicable aux sites de réseaux sociaux si les éléments constitutifs de l'injure et de la diffamation peuvent être constatés sur ce support particulier qu'est Facebook. Dans un souci de clarté, nous aborderons d'abord l'élément commun aux infractions de presse, la publicité (A), avant de s'intéresser aux éléments spécifiques à la diffamation et à l'injure (B).

A L'élément fondamental commun aux infractions de presse : la publicitéL'article 23 de la loi de 1881 énumère les différents modes de publication relevant de

la loi de 1881. Depuis l'entrée en vigueur de la LCEN, le terme de « communication au public par voie électronique » est répertorié dans cet inventaire et inclut la communication audiovisuelle168 et la communication au public en ligne169. Avant cette modification législative, le réseau Internet était assimilé à un moyen de communication audiovisuel et constituait donc déjà un support de publication.

La condition de publicité est fondamentale car elle détermine l'application ou l'exclusion de la loi de 1881. En effet, loin d'avoir un régime uniforme, les différentes publications sur Internet sont susceptibles de relever de deux régimes différents: le régime de la correspondance privée et le régime de la communication publique170. Chacun de ces deux régimes fait l'objet d'un corps de règles spécifique. En effet, d'une part, la correspondance privée relève du régime du secret des correspondances171 et échappe aux dispositions relatives à la répression des infractions de presse de 1881. D'autre part, la communication au public est soumise aux règles posées par la loi de 1881 et notamment la diffamation et l'injure. Néanmoins, dans le cas de l'injure et de la diffamation non publiques, une sanction pénale reste possible, non pas sur le fondement de la loi de 1881 mais sur le celui des articles R 621- 1 et R 621-2 du code pénal, équivalente à une contravention de première classe.

Sur Facebook, il est difficile de savoir si une diffamation ou une injure mise en ligne est publique ou privée, le contenu litigieux pouvant n'être accessible qu'à un nombre limité de personnes. Pour pallier à cette difficulté de qualification de la porté des propos, la jurisprudence a recours au critère traditionnel de la « communauté d'intérêts ». Selon M.

168 Article 2 alinéa 3 de la loi du 30 septembre 1986 tel que modifié par la LCEN.

169 Article 1-IV alinéa 4 de la LCEN.

170 CA Paris 16 janvier 2003 CCE octobre 2003 p. 13, A. Lepage.

171 Article 226-15 et 432-9 du code pénal.

Mayaud, cette notion peut être définie par «l'appartenance commune, des inspirations ou des objectifs partagés, formant une entité suffisamment fermée pour ne pas être perçue comme regroupant des tiers par rapport à l'auteur des propos »172.

En conséquence, les tribunaux retiennent pour permettre de faire la différence entre le caractère public ou privé d'un site Internet que « la sélection doit être fondée sur un choix positif des usagers, par laquelle sont assurés leur nombre restreint et, partant, leur communauté d'intérêts »173. Dans cette hypothèse, les dispositions de la loi de 1881 ne sont pas applicables à Internet. A l'inverse, « la diffusion litigieuse sur le réseau internet, à destination d'un nombre illimité de personnes nullement liées par une communauté d'intérêts, constitue un acte de publicité commis dès que l'information a été mise à la disposition des utilisateurs éventuels du sit174. Dans cette seconde hypothèse, les dispositions de la loi de 1881 s'appliqueront.

Sur Facebook, la qualification du caractère public du message reposera donc sur la circonstance que non seulement un nombre limité de personnes a accès au message litigieux, mais également au fait que ces personnes ne sont pas des tiers les uns par rapport aux autres. Deux hypothèses sont donc à distinguer:si la personne à l'origine du message a publié celui-ci sur son profil et que ce profil est accessible à tous (par défaut ou par choix), la publication sera certainement considérée comme publique.

Par contre, si le profil n'est accessible qu'à ses seuls amis, le juge devra déterminer si les personnes sont unies par une communauté d'intérêt. La Cour d'appel de Paris175 a jugé qu'une pétition diffamatoire adressée par courrier électronique et envoyée à une centaine d'universitaires chercheurs était une diffamation publique. Les juges avaient estimé que la communauté scientifique ne se confondait pas avec la communauté d'intérêts, la qualité d'universitaires chercheurs étant insuffisante pour caractériser la communauté d'intérêts. Les juges ayant une conception restrictive de la communauté d'intérêts, une diffamation ou une injure publiée sur Facebook serait donc le plus souvent considérée comme publique si les propos litigieux sont accessibles à un nombre conséquent d'amis.

172 Y. Mayaud, Revue de Sciences Criminelles, 1998, p.104.

173 TGI Paris, référé, 5 juillet 2002, D. 2003 sommaire p. 1536 observations L. Marino.

174 CA Paris, 23 juin 2000, Légipresse, novembre 2000, III, 182, note C. Rojinsky.

175 Cour d'appel de Paris 16 janvier 2003 CCE octobre 2003 p. 13, A. Lepage.

Si l'acte de publication est retenu, il sera également nécessaire que le message litigieux présente un contenu particulier pour être qualifié de diffamation ou d'injure (B).

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