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Les réseaux sociaux en ligne et la vie privée

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par Marie FAGET
Université Paris II Panthéon-Assas - Master 2 Droit du Multimédia et de l'Informatique 2008
  

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2) L'élément intentionnel de la diffamation et de l'injure

L'article 121-3 alinéa 1 du code pénal dispose « Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ». Il faut donc que la diffamation et l'injure aient été publiées intentionnellement. La victime doit ainsi prouver que l'auteur des propos voulait porter atteinte à sa réputation. De jurisprudence constante, l'intention coupable est présumée pour ces deux infractions dès l'instant oü l'acte matériel est réalisé187. Ainsi, la personne à l'origine du message est présumée avoir conscience de rendre publique un propos diffamatoire ou injurieux. L'intention délictuelle de l'auteur de propos diffamatoire ou injurieux publiés sur Facebook sera ainsi présumée. Toutefois, l'auteur conserve la possibilité d'invoquer des circonstances de fait justifiant le parti pris diffamatoire de ces propos ou la provocation au propos injurieux.

A titre de défense, l'article 35 de la loi de 1881 a prévu un fait justificatif propre à la diffamation : le caractère délictueux de la diffamation disparaît dès lors que le prévenu établit l'exactitude de ses propos, il s'agit de l'exceptio veritatis. En raison des conditions étroites dans lesquelles le fait justificatif est enfermé, la jurisprudence a par la suite créé un deuxième fait justificatif, la bonne foi de l'auteur des propos.

La personne à l'origine des propos a la possibilité de prouver la vérité des faits allégués. La vérité ne peut néanmoins être démontrée dans trois domaines : lorsque les faits ont un rapport avec la vie privée de la personne, ont plus de 10 ans, ou ont fait l'objet d'un pardon188 (sauf pour les faits constitutifs de l'infraction de pédophilie, datant de plus de 10 ans ou touchant à des faits privés, dont la preuve est autorisée depuis la loi du 17 juin 1998)189. En dehors de ces trois exceptions, la preuve de la vérité doit être totale pour produire son effet absolutoire : le

186 http://blog.charentelibre.com/journal/index.php?2009/04/03/2791-au-lycee-jean-monnet-de-cognac-facebookvire-au-jeu-de-massacre

187 Par exemple : Cass. Civ. 2e, 14 janvier 1998, Bull. civ. II, n°11 ; D.1999 p. 134.

188 Article 35 alinéa 3 a/, b/ et c/ de la loi du 29 juillet 1881.

189 Article 35 alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881.

moindre doute privera le prévenu du bénéfice du fait justificatif. Selon la chambre criminelle de la Cour de cassation, la preuve doit être « parfaite, totale et corrélative aux imputations dans toute leur portée et leur signification diffamatoire »190.

Si le prévenu échoue dans sa tentative d'offrir la preuve du fait diffamatoire, celui-ci peut néanmoins invoquer sa bonne foi par l'existence de circonstances particulières. La bonne foi suppose quatre critères cumulatifs : la légitimité du but poursuivi par l'auteur du propos (l'information du public), l'absence d'animosité personnelle, la fiabilité de l'enquête ainsi que la prudence et la mesure dans l'expression191.

L'excuse de provocation est également insérée dans des conditions restrictives : l'auteur de l'injure doit être la victime méme de la provocation, le contenu injurieux doit être en rapport direct avec le contenu de la provocation et la provocation doit avoir été injustifiée.

En l'absence de jurisprudence spécifique visant les sites de réseaux sociaux, il convient d'examiner les affaires relatives aux forums de discussion et aux blogs pour déterminer si les tribunaux apprécient différemment ces moyens justificatifs dès lors que les infractions sont commises sur Internet. On constate dans plusieurs décisions que les critères de la bonne foi en matière de diffamation sur les blogs sont appréciés avec indulgence notamment concernant la fiabilité des sources.

Dans un jugement du 17 mars 2006, le Tribunal de grande instance de Paris retient qu'un journaliste qui s'exprime à titre privé sur son blog et qui ne vérifie pas la véracité des sources qu'il reproduit bénéficie néanmoins de l'exception de bonne foi. Les juges feraient une distinction entre journaliste et non journaliste (ou journaliste ne s'exprimant pas en cette qualité), la personne non journaliste étant dispensée de vérifier la fiabilité des informations qu'elle publie192. Toutefois dans un arrêt du 6 avril 2006, la Cour d'appel de Paris rétablit l'orthodoxie juridique et impose au blogueur « un minimum d'enquête » pour qu'il puisse bénéficier de l'exception de bonne foi 193. Ces difficultés d'application des faits justificatifs aux blogs seraient susceptibles de se poser aux diffamation et injures réalisées sur les sites de réseaux sociaux.

190 Cass. Crim. 29 avril 1997; Legipresse 1998, n° 151, I, p.50.

191 Cass. Civ. 2e 14 mar 2002; Bull. civ. 2002, II, n° 41 p. 34.

192 TGI Paris 17 mars 2003 ; CCE mars 2006 p. 39, A. Lepage.

193 Cour d'appel de Paris 16 janvier 2003 CCE octobre 2003 p. 13, A. Lepage.

Après avoir envisagé la constatation de la diffamation et de l'injure sur les sites de réseaux sociaux, nous examinerons à présent la répression de ces infractions sur les réseaux sociaux (II).

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote