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Les réseaux sociaux en ligne et la vie privée

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par Marie FAGET
Université Paris II Panthéon-Assas - Master 2 Droit du Multimédia et de l'Informatique 2008
  

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B. La prescription des infractions de presse commise sur les réseaux sociaux

Les poursuites en matière d'infraction de presse sont enfermées dans un délai de prescription abrégé de trois mois. L'article 65 alinéa 1 de la loi de 1881 dispose que «L'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la

présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront étécommis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait ». Ce court délai, défavorable aux victimes, a pour objectif de protéger la liberté d'expression.

L'article 65 de la loi de 1881 ne précise pas le point de départ de l'action publique. De manière constante, la jurisprudence fixe le point de départ de la prescription à la date du premier acte de publication par lequel le délit a été commis197. Plusieurs juges du fond ont essayé de modifier la rigueur de cette solution pour les infractions de presse commises sur Internet. Ces juges estimaient que l'infraction de presse commise sur ce support changeait de nature et devenait une infraction continue en raison de la « volonté renouvelée de l'émetteur qui place le message sur un site, choisit de l'y maintenir ou de l'en retirer quand bon lui semble »198. Le point de départ de la prescription était donc retardé au jour où le message litigieux était retiré du site. La Cour de cassation mit fin à cette jurisprudence contradictoire en rappelant la nature instantanée de l'infraction et en fixant par conséquent le point de départ du délai de prescription à la date du premier acte de publication199. En effet, seul le premier

195 CA Paris 16 janvier 2003 CCE octobre 2003 p. 13, A. Lepage. TGI Paris, 25 octobre 1999, Legipresse, sept 2001, I, p.99.

196Article 93-3 alinéa 3de la loi du 29 juillet 1982

197 Cass. Crim. 5 janvier 1974 ; Bull. Crim. n° 4.

198 CA Paris, 15 décembre 1999, Expertises n°235, 2000, p. 77 et TGI Paris, 25 mai 2000, Légipresse, n°178, janvier2001, III, p.10.

199 Cass. Crim. 30 janvier 2001 ; JCP 2001, II, 10515, note A. Lepage.

acte de publication doit être pris en considération car il matérialise l'accord donné par le responsable éditorial à la publication, peu importe que le propos reste par la suite accessible au public200.

Le législateur tenta de briser la jurisprudence de la Cour de cassation en prévoyant une disposition dans la LCEN selon laquelle la prescription des contenus mis en ligne pour la première fois sur Internet commencerait à courir après le retrait de l'article ou du message incriminé. Cette disposition fut censurée par le Conseil constitutionnel201 car la différence de régime aboutissait à un décalage considérable par rapport aux autres supports. L'article 65 de la loi de 1881 s'applique donc de la méme manière aux sites Internet.

Des victimes ont voulu éluder la courte prescription de l'article 65 de la loi de 1881 en invoquant l'application de l'article 1382 du code civil et du délai de prescription en découlant. Ces tentatives se sont soldées par des échecs : «Les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil»202. Ce principe a été rappelé à l'occasion de l'application de la courte prescription de l'article 65 de la loi de 1881203. L'application de l'article 1382 à la diffamation et à l'injure est susceptible de réapparaître car parmi les soixante cinq propositions formulées par la Commission Guinchard au sujet de la «répartition des contentieux », est suggérée la dépénalisation de la diffamation et de l'injure qui ne constitueraient plus que des fautes civile. Toutefois en raison des nombreuses critiques que suscite cette proposition204, celle-ci ne serait plus à l'ordre du jour.

A l'heure actuelle, pour des faits relevant d'une diffamation ou d'une injure, seule la courte prescription de trois mois sera appliquée. En conséquence, la diffamation ou l'injure perpétuée sur les réseaux sociaux se prescrivent dans un délai de trois mois à compter de la mise en ligne du message litigieux.

Malgré la singularité d'Internet, on constate qu'une grande partie du régime des infractions de
presse s'applique à ce média. S'il est nécessaire d'adapter certaines notions au particularisme

200 E. Dreyer Responsabilité civile et pénale des médias, Litec, 2008.

201 Conseil Constitutionnel décision DC n°2004-496

202 Cass. Ass. Plén. 12 juillet 2000, Bull. Civ. Ass. Plén. n°8, p.13 ; Légipresse 2003, n°202, II, p.71, obs. S. Martin-Vallette.

203 C. Cass., 9 octobre 2003, Dalloz 2004, n°9, p.590, note E. Dreyer.

204 JCP, 566, n° 39 du 24 septembre 2008 P. Malaurie « Ne dépénalisons pas la diffamation et l'injure ».

de ce support, le caractère généraliste de la loi de 1881 permet son application à tout mode de diffusion publique des informations. Une diffamation ou une injure constatée sur un site de réseau social sera appréhendée de façon similaire à un support plus traditionnel.

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe