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Appréciation souveraine du juge dans la détermination de la proportionnalité entre l'attaque et la riposte: cas d'une victime-agresseur originel

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par Elysee AWAZI BIN SHABANI
Université de Goma - Licence 2010
  

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2.4. Etendue de l'intime conviction

Le juge peut fonder sa conviction sur n'importe lequel des moyens de preuve portés devant lui, quels que soient le nombre et la gravité des éléments en sens contraire. Cependant, il lui faut expliquer, en motivant sa décision, comment il est parvenu à cette conviction étant entendu que ne saurait être retenu-en principe - un élément de preuve recueilli à l'aide d'une infraction, ou au mépris du principe jurisprudentiel de la loyauté dans la recherche des preuves.

Toutefois le juge doit appuyer sa conviction sur des éléments versés aux débats et soumis à la libre discussion des parties. C'est ainsi que les présomptions utilisées doivent découler de faits connus ou de documents produits. Il faut noter que le juge ne peut se fonder sur des éléments puisés dans une procédure annulée à raison d'irrégularités de fond ou de forme non plus sur des faits connus de lui seul31(*).

2.4.1. principes de base pour la formation de la conviction du juge

En ce qui concerne cette exigence de se former une bonne conviction, il ne suffit pas au juge d'adopter un model d'approche pour ce travail de recherche. Il faut encore que ce travail d'appréciation de preuve fourni se base sur des principes rigoureux, parmi ceux-ci nous pouvons citer :

Ø Le juge ne peut pas baser ses convictions sur ce qu'il connaîtrait des sciences personnelles en dehors des débats et qui n'aurait pas été soumis au caractère contradictoire que ceux-ci exigent.

Ø Dans ce travail d'appréciation de preuve le juge reste tout d'abord libre, il peut rejeter certaines preuves qui lui paraissent suspectes.

Ø L'appréciation du juge est toujours souveraine dans ce sens qu'il ne peut pas rendre compte (en matière pénale) des motifs intimes de sa conviction.

Toutefois, celle-ci doit être en toute matière raisonnablement étayée et non entachée d'un vice radical. Il y a lieu de signaler que ce système d'appréciation souveraine de la preuve par le juge est en matière pénale particulièrement appelé « système d'intime conviction » ou « système de preuve morale ».

Il a remplacé historiquement celui de « preuve légale ». Disons pour mémoire que le système de preuve légale qui a été appliqué sous l'ancien régime français (avant 1789), la valeur de preuve était déterminé par la loi. Le juge n'avait aucune liberté d'appréciation pour décider d'après sa conscience et sa conviction.

La loi se borne à remonter les recherches, les constatations et les véracités d'un fait et laisse au juge toute liberté pour apprécier la valeur des preuves qui lui sont soumises. Il peut d'après sa conviction, sa conscience condamner, relaxer ou acquitter suivant qu'il est ou non convaincu de la culpabilité ; sans être obligé de donner une quelconque justification de la force probante qu'il attache aux preuves par lui retenues, sauf qu'il doit tenir compte de la valeur probante attachée par la loi à certains moyens de preuves.

2.4.2. La charge de la preuve pénale

Tout procès, de quelle nature qu'il soit, oppose au moins deux personnes ou deux groupes de personnes. Il s'agit des accusateurs ou de l'accusateur (c'est-à-dire OMP et la partie civile au pénal d'une part, et, du demandeur au civil que du civilement responsable ou du défendeur de l'autre part).

Principe : la présomption d'innocence et l'intime conviction dominent les principes qui régissent la preuve en matière pénale. S'agissant de savoir sur qui reposera le fardeau de la preuve, et quels sont à ce propos les pouvoirs du juge répressif.

Tout homme est innocent, présumé tel jusqu'à l'établissement de sa culpabilité par un jugement définitif tel que le stipule la Déclaration universelle des droits de l'Homme : « Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public ou toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées »32(*).

Il en résulte qu'en principe l'accusation doit apporter la preuve de l'existence de l'infraction et de la culpabilité de la personne poursuivie. Celle-ci toutefois, doit en règle faire la preuve des causes mais l'on aurait tort de transposer ici les principes de la charge de la preuve en matière civile, pendant que le défendeur doit établir le bien-fondé de ses moyens de défense.

D'une part, cette répartition du fardeau de la preuve ne saurait être à ce point tranchée : contre le MP devant prouver que l'accusé était sain d'esprit, la défense peut invoquer un état de démence dont elle sera amenée à faire la preuve.

Il faut encore noter qu'il y a affirmation de la présomption d'innocence en cas d'insuffisance de preuves sur la culpabilité du prévenu ; ce dernier continuera à être présumé innocent lorsqu'il y a doute, ceci pourra prévaloir pour le prévenu selon la maxime « in dubio pro reo ».

Pour ce qui est de l'intime conviction, à la différence du juge civil qui doit en principe, se borner à entendre les parties du bien-fondé de leurs allégations33(*). Le juge pénal, devra utiliser tous les moyens d'investigations que la loi fournit, il doit jouer un rôle actif dans la recherche des preuves et apprécie la force probante des éléments de preuve d'après son intime conviction.

La loi dans une formule générale, ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils ont fondé leur conviction, elle ne leur prescrit pas des règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve ; elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement, et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelles impressions faites, sur leur raison, les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense.

La loi ne leur fait que cette seule question qui enferme toute la mesure devoir : « avez-vous une intime conviction ? ». Ainsi se trouve rejeté le système des preuves légales, prévoyant une sorte de tarification des preuves. Dans tous les cas, l'intime conviction a des limites naturelles : elle ne doit pas autoriser l'arbitraire, et elle doit respecter la légalité de la preuve ; toute preuve acquise illégalement doit être rejetée.

Nous sollicitons davantage la dignité de la justice qui ne doit pas être compromise par l'emploi d'artifices coupables dont le caractère déloyal menacerait les droits de la défense en général. Chaque partie doit rapporter la preuve des faits qu'elle allègue et le juge pénal joue un rôle très actif, il collabore activement à la recherche des éléments qui établiront sa conviction, et la preuve doit se justifier, sans ignorer que le prévenu continue à bénéficier de la présomption d'innocence.

En droit positif congolais, ce rôle actif du juge pénal dans la recherche et l'administration de la preuve résulte de la disposition de l'article 74 al. 6 du code de procédure pénale, qui permet au tribunal « d'ordonner toute mesure d'instruction complémentaire qu'il estime nécessaire à la manifestation de la vérité ».

* 31 Idem, p. 59.

* 32 Déclaration universelle des droits de l'Homme, art. 11, point 1 du 10 décembre 1948.

* 33 KITOGA KASILENGE, procédure civile, cours polycopié, G2 Droit, UNIGOM, 2007-2008, Inédit.

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