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Appréciation souveraine du juge dans la détermination de la proportionnalité entre l'attaque et la riposte: cas d'une victime-agresseur originel

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par Elysee AWAZI BIN SHABANI
Université de Goma - Licence 2010
  

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§5. La légitime défense en droit comparé

5.1. Idées générales

La LD est partout conçue de la même façon, dans le principe : est justifié l'individu qui pour assurer sa défense riposte à l'agresseur, à condition qu'il agisse immédiatement et de façon proportionnée. Toutefois, certaines difficultés apparaissent, qui donnent lieu à des solutions variables.

La première tient à l'intérêt protégé. Concrètement, la personne peut-elle riposter si elle est atteinte dans ses biens tout comme elle peut le faire si elle est atteinte dans sa personne100(*). De façon générale, la LD s'étend aux biens. Mais la technique varie selon les droits. Parfois, le code use d'une formule générale : ainsi l'article 52 CP italien dispose que « n'est pas punissable celui qui a commis le fait parce qu'il a été contraint de défendre son droit propre ou le droit d'autrui contre le danger actuel d'une offense injuste pourvu que la défense soit proportionnée à l'offense ».

D'autres fois, le code est plus explicite : ainsi l'article 3 CP autrichien vise non seulement la vie, l'intégrité physique. C'est la liberté comme valeurs protégées, mais aussi la défense des biens ; l'article 8-4 CP espagnol, après avoir évoqué la personne, ajoute « qu'en cas de défense des biens, l'agression est illégitime si elle entraîne un risque grave de détérioration de ceux-ci » ; l'article 122-5 al. 2 CP français exclut la responsabilité de la personne qui « pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien accomplit un acte de défense... ».

Une deuxième difficulté est relative au caractère excessif de la LD. S'il en est ainsi- et ce problème peut se poser notamment à propos des biens - il n'y a pas LD faute de proportion entre réaction et agression. Un gardien ne peut tirer à bout portant sur le voleur d'une bouteille de sirop valant dix sous101(*). En Angleterre, le criminal law act 1967 dispose « qu'une personne peut recourir à la force dans la mesure où cela est raisonnable compte tenu des circonstances... ». Si cela est constant dans les divers droits, c'est la réaction judiciaire qui ne l'est pas (sauf à noter que partout il est admis que s'il y a contrainte pour l'agent, sa responsabilité est exclue, à titre subjectif. V.art. 33 CP allemand selon lequel « si par désarroi crainte ou terreur, l'auteur dépasse les limites de la légitime défense, il n'est pas puni ».

Trois politiques se retrouvent ; ou bien le juge atténue la peine (système français) sans texte ; système suisse fondé sur l'art. 33 al. 2 CP et portugais de l'art. 33 CP) ; ou bien le juge change la qualification (système anglais et australien, le murder ou meurtre étant transformé en mans laughter ou homicide involontaire ; système italien de l'art. 55 CP) ; ou bien enfin le juge se contente d'écarter la légitime défense et condamne sans abaisser vraiment la peine (jurisprudence de divers pays)102(*).

On évoquera une troisième difficulté qui intéresse la « défense putative ». Dans de très nombreux pays, la jurisprudence subordonne la justification au caractère raisonnable de l'erreur : le prévenu n'est acquitté que si son erreur était vraisemblablement à un danger (c'est le cas de la France, Crim.7 août 1873, D.1873, I ; 385 ; 17 mars 1910, Bull.Crim. n° 136 ; 14 fév.1957, Bull.Crim.n° 155). Dans quelques autres, la jurisprudence est plus libérale, l'erreur sur l'existence du danger n'ayant pas besoin d'être raisonnable (c'est le cas en Angleterre. Cour d'appel, affaire Williams 1987, 3 All.E.R.411 ; conseil privé, affaire Beckford, 1988, A.C.130, All.E.R.425)103(*).

* 100 R. LEGEAIS, Légitime défense et protection des biens. Aperçus de droit comparé.Rev.sc.Crim.1980, p.325, cité par PRADEL.

* 101 Exemple judiciaire cité par H. JESCKECK.

* 102 J. PRADEL, op.cit., p. 286.

* 103 Idem. p. 287.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault