WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Appréciation souveraine du juge dans la détermination de la proportionnalité entre l'attaque et la riposte: cas d'une victime-agresseur originel

( Télécharger le fichier original )
par Elysee AWAZI BIN SHABANI
Université de Goma - Licence 2010
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

§2. Evolution législative : Arrêt Antonioli

2.1. Exposé des faits

Dans la mesure où la Cour reconnaissait que la rébellion était constituée même en présence d'un ordre illégal elle ne pouvait, sans se contredire, admettre la possibilité de légitime défense face à ce même ordre. Le 15 septembre 1864, elle rendait, pour la première fois, un arrêt qui marquait l'incompatibilité entre la légitime défense et l'agression d'un agent de la force publique.

En outre, aujourd'hui, le préambule de la constitution de 1958 se réfère à la D.D.H.C. de 1789 et non à celle de 1793 : or il semble bien que l'article 7 in fine de cette déclaration contienne en germe, le système de l'obéissance passive. Si « nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites, ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis », par contre « tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant ; il se rend coupable par la résistance ».

L'incompatibilité entre la LD et une agression juste paraît très clairement résulter de l'arrêt Antonioli rendu par la chambre criminelle le 15 septembre 1864.

Les faits étaient les suivants : Antonioli avait été l'objet d'une arrestation manifestement illégale, ordonnée par Chambon, officier de la milice.

Antonioli, pour y échapper, avait tiré un coup de pistolet en direction de Chambon. De ce fait, il est poursuivi pour tentative de meurtre. La chambre des mises en accusation (par un arrêt du 10 août 1864) refusait de renvoyer Antonioli devant la Cour au motif que cette arrestation étant illégale et arbitraire, Antonioli a été en droit, pour y résister, d'attenter à la vie de Chambon en tirant un coup de pistolet.

2.2. Commentaire

La Cour de cassation marquait sans équivoque sa position, d'autant plus que dans cette hypothèse, elle aurait pu se contenter de relever qu'il y avait une disproportion entre la riposte et l'agression entre la tentative de meurtre et l'arrestation illégale.

Notant à ce sujet, Pradel et Varinard affirment que « cette solution intransigeante de la Cour de cassation n'était que la conséquence de sa jurisprudence relative à la rébellion. Elle est encore valable aujourd'hui sauf à noter de très rares oppositions de la part des juges du fond169(*). Observe Delmas Saint-Hilaire, arrêt relaxant une personne poursuivie pour rébellion qui avait résisté à une arrestation illégale. On notera cependant que dans une affaire récente, la chambre criminelle a considéré que l'usage d'une bombe lacrymogène contre un huissier réalisant une véritable agression dans l'exercice de ses fonctions, constituait un acte de légitime défense170(*).

L'observation que nous avons faite de ces deux arrêts c'est que le changement de la législation, c'est-à-dire les deux déclarations, ont été inobservées par le juge dans l'affaire Antonioli qui s'est contenté tout simplement de la jurisprudence d'une décisions rendue en 1864 sans pour autant tenir compte de la résistance violente contre les agressions illégales, telle qu'admise dans la déclaration de 1789.

Dans ces conditions, la victime des violences devait prouver que l'agent de la force publique avait agi sans motifs légitimes et cette preuve était particulièrement délicate puisque si « les violences d'un individu agissant comme simple particulier ne peuvent jamais être présumées légitimes », par contre, « le dépositaire de la force publique, au contraire est toujours présumé, lorsqu'il agit au nom de la loi, ne faire que ce qu'elle lui prescrit ou lui permet »171(*).

* 169 Reims, 18 mai 1984, Gaz. Pal. 1984.2.715, Rev.sc.crim.1985.69 ;

* 170 Crim., 20 octobre 1993, Dr.pénal, 1994, n° 34, obs. Véron. Contra : 20 mars 1991, Dr.pénal, 1991, n° 224.

* 171 V. également, Crim., 30 avril 1847, Bull.Crim., n° 93, S. 1847.1.627, citée par PRADEL et VARINARD, op. cit., pp. 271 et 272.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo