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Appréciation souveraine du juge dans la détermination de la proportionnalité entre l'attaque et la riposte: cas d'une victime-agresseur originel

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par Elysee AWAZI BIN SHABANI
Université de Goma - Licence 2010
  

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2.1. Elément nécessaire et légitime de la défense

On observera l'élément remarquable, qu'à la motivation de la Cour d'appel qui qualifie l'acte de défense de « non nécessaire », la Cour de cassation répond en l'approuvant, qu'elle n'était pas proportionnelle. Y aurait-il, dès lors, exigence de deux conditions cumulatives, à savoir que l'acte de défense soit nécessaire et proportionnel ? La doctrine semble favorable à une telle analyse185(*), puisqu'elle enseigne, qu'en premier lieu, la défense doit être nécessaire pou être légitime186(*).

Au surplus il a été exigé que les actes commis aient été « commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense »187(*).

Cette condition ne serait pas remplie lorsque l'individu, pour se protéger ou pour protéger autrui, pouvait avoir par exemple recours à l'autorité publique. A notre sens, cette analyse est inexacte et l'arrêt Devaud nous renforce dans cette opinion. Effectivement, à la constatation de la Cour d'appel qui avait qualifié l'acte de défense de « non nécessaire », la Cour de cassation répondait qu'il était en disproportion avec l'agression. A partir de ce postulat, la chambre criminelle poursuivait son raisonnement en relevant qu'il était, de ce fait, impossible de reconnaître et d'admettre le péril actuel commandant la nécessité de la blessure faite.

Dans ces conditions, il n'y a rien d'étonnant à ce que la Cour de cassation ait fait de la proportionnalité une question de fait188(*) affirmant avec netteté le pouvoir du juge du fond) : effectivement pour pouvoir l'apprécier, le juge doit comparer un dommage réalisé objectivement par l'acte de défense avec le dommage qui se serait produit s'il n'y avait pas eu de défense. La difficulté réside donc dans le fait que le juge va se trouver dans le monde du conditionnel : il doit se poser la question de savoir quel aurait été le résultat dommageable de l'agression si la victime n'avait pas riposté.

La Cour avait même refusé le bénéfice de la légitime défense à des prévenus de coups et blessures volontaires alors qu'elle avait constaté que « le comportement, pour le moins inquiétant, d'individus ayant pénétré sur un terrain de camping avait pu occasionner une crainte profonde chez une femme et un garçon de 17 ans isolés sous une tente, au milieu de la nuit »189(*).

Dans une autre affaire190(*) la chambre criminelle casse également un arrêt qui avait écarté implicitement la légitime défense invoquée par un entrepreneur de bals publics ayant lâché son chien sur des individus qui perturbaient le bal ; la Cour d'appel s'étaient contentée d'énoncer que « les blessures faites par le recours à des moyens démesurés excédaient les bornes d'une riposte normale », mais elle ne s'étaient pas expliquée sur la nature et la gravité de l'agression qui avait précédé l'attaque du chien191(*).

Ainsi, les juges doivent constater l'existence de tous les éléments qui caractérisent la légitime défense192(*). Cette solution est logique car pour pouvoir apprécier la proportionnalité de la riposte, il convient nécessairement d'avoir des renseignements précis sur la nature de l'agression. Dans ces conditions, eu égard à la jurisprudence en ce domaine, il est possible de cerner à grands traits, la condition de proportionnalité.

Il est des hypothèses qui ne posent pas de grandes difficultés : par exemple il ne saurait y avoir de légitime défense lorsqu'on répond à une gifle par un coup de révolver193(*) ou lorsqu'un individu tire après une agression sur une personne qui lève les bras194(*), même hypothèse avec des protagonistes mineurs.

* 185 DECOCQ, p. 320, MERLE et VITU, t.I, n° 432, STEFANI, LEVASSEUR, BOULOC, t, I, n°S 395 et S., Puech, n°s 802 et s, cités par PRADEL et VARINARD, op.cit., p. 282.

* 186 J. PRADEL et A. VARINARD., op.cit., pp. 281 et 282.

* 187 Art. 328 du code pénal français de 1810.

* 188 Crim., 5 juin 1984, Bull.Crim., n° 209.

* 189 Crim., 18 octobre 1972, Bull.Crim., n° 293.

* 190 Crim., 10 octobre 1978, D.1978.I.R.118.

* 191 J. PRADEL et A. VARINARD., op.cit., pp 281 et 282.

* 192 Crim., 7 juin 1968, Bull.Crim., n° 186 ; 23 mars 1987, Bull.Crim., n° 134, Rev.Sc.Crim.1987.875, obs. Levasseur.

* 193 Crim.12 décembre 1929, S.1931.1.11 ; 4 août 1949, Rev.Sc.Crim.1950.47, obs. Magnol.

* 194 Crim., 7 juillet 1992, Dr pénal, 1993, Comm.104, obs. Véron

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