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L'application par les juridictions répressives internationales de l'article 3 commun aux conventions de Genève et du protocole additionnel II auxdites conventions: cas du tribunal pénal international pour le Rwanda

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par Jean Baptiste UWIHOREYE MUKARAGE
Universite Nationale du Rwanda - Licence en Droit 2006
  

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I. La portée de la responsabilité du supérieur hiérarchique

La notion de supérieur hiérarchique doit être prise dans un sens large75(*). Sur le plan juridique, quelles sont les personnes qui peuvent être considérées comme occupant un poste de supérieur hiérarchique ? Concrètement, il s'agit de déterminer le champ d'application personnel du principe de la responsabilité pénale du supérieur hiérarchique.

Deux points feront l'objet de notre analyse, à savoir : la responsabilité pénale des supérieurs hiérarchiques militaires (A) et celle des supérieurs hiérarchiques civils (B).

A. La responsabilité pénale des supérieurs hiérarchiques militaires

Cette forme de responsabilité est prévue à l'article 87 du Protocole additionnel I. Aux termes dudit article, les commandants ont une obligation de prendre toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que les infractions soient commises ou les dénoncer à l'autorité compétente. Il s'agit d'une responsabilité qui est encourue par tout commandant militaire lorsque ses subordonnés violent gravement les règles du droit international humanitaire tant en matière de conflit armé interne que de conflit armé international.

Compte tenu de la particularité de la hiérarchie militaire, la notion de commandant ne vise pas seulement les hautes personnalités de l'ordonnancement militaire, elle vise aussi toute personne ayant des responsabilités de commandement depuis des commandants supérieurs jusqu'aux chefs de peloton n'ayant que quelques hommes sous leurs ordres76(*). Ceci est vrai car il n' y a aucun élément de l'armée qui ne soit pas subordonné à un commandement militaire, à quelque échelon que ce soit. La responsabilité des commandants s'exerce de haut en bas de la hiérarchie, du commandant en chef au simple soldat qui reprend la tête du peloton lorsque son chef se trouve dans l'incapacité de poursuivre sa mission.

En outre, il est à noter que l'obligation s'étend dans le cadre des compétences qui sont dévolues à chaque échelon de la hiérarchie et que les devoirs d'un sous-officier ne sont pas identiques à ceux d'un commandant de division. Pour chacun, et dans le cadre desdites compétences, la responsabilité s'étend à tous les membres des forces armées qui sont placés sous son commandement. Dès qu'il a la possibilité de savoir ou même des raisons de savoir que ses subordonnés commettaient des infractions, le supérieur hiérarchique est automatiquement mis en accusation. Il ne pourrait se soustraire à cette responsabilité que s'il prouve qu'il a pris des mesures pour empêcher la Commission d'une infraction ou qu'il en a puni les auteurs.

Les décisions du TPIR divergent sur le degré de contrôle des subordonnés exigé aux supérieurs hiérarchiques militaires par rapport à leurs homologues civils. Certaines Chambres soutiennent qu'il ne devrait pas y avoir de différence entre supérieurs hiérarchiques militaires et civils et que l'intention criminelle du supérieur doit être prouvée dans les mêmes conditions tant pour un militaire que pour un civil77(*).

Pour les autres Chambres78(*), le degré de contrôle du supérieur hiérarchique militaire est beaucoup plus élevé que celui d'un supérieur hiérarchique civil car le premier doit prendre l'initiative de s'informer sur les activités de ses subordonnés dès qu'il savait ou en raison de circonstances, aurait dû savoir, que ses forces commettaient ou allaient commettre des crimes. Par contre, le supérieur hiérarchique civil n'est pas tenu, de prime abord, à être informé de chacune des activités menées par les diverses personnes placées sous son contrôle.

La distinction faite entre le supérieur hiérarchique militaire et civil a des répercussions sur l'élément intentionnel exigé pour constituer la responsabilité du supérieur hiérarchique. Ceci étant, les tenants de la théorie uniforme (égalité dans le traitement), soutiennent que le supérieur hiérarchique sans distinction aucune doit avoir eu une négligence grave pour que sa responsabilité pénale soit engagée. Pour les tenants de la théorie duale, une distinction est faite entre deux formes d'intention coupable selon qu'il s'agit d'un supérieur militaire ou civil : dans le premier cas, c'est la négligence simple et pour le deuxième cas, c'est la négligence aggravée ou le dol éventuel79(*).

* 75 Voy., supra, Chap. I, Sect. II, §. 2, I, A.

* 76 Actes IX, page 129, CDDH/I15R50, §. 70 cité par N., ZAKR, op. cit., p. 59.

* 77 Le Procureur c. Musema, jugement, cité à la note 16, §§. 147-148; le Procureur c. Bagilishema, jugement, cité à la note 53, §§. 40-43. 

* 78 Le Procureur c. Kayishema et Ruzindana, jugement, cité à la note 16, §§. 227-228.

* 79 M. HENZELIN, op. cit., pp. 81-125.

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