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L'application par les juridictions répressives internationales de l'article 3 commun aux conventions de Genève et du protocole additionnel II auxdites conventions: cas du tribunal pénal international pour le Rwanda

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par Jean Baptiste UWIHOREYE MUKARAGE
Universite Nationale du Rwanda - Licence en Droit 2006
  

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§3. L'élément moral

Pour qu'une infraction soit constituée, il ne suffit pas que l'agent soit l'auteur matériel de l'acte. L'acte n'est une infraction punissable que s'il émane d'un être humain jouissant de ses facultés mentales (imputabilité) et ayant commis une faute (culpabilité). L'infraction n'est constituée qu'autant qu'il existe un lien entre les faits et la volonté de l'agent. Il s'ensuit que la responsabilité pénale de l'auteur n'est pas retenue en cas d'insuffisance123(*) ou d'altération passagère124(*) des facultés intellectuelles.

Comme toutes les autres infractions d'ordre international, les violations de l'article 3 commun aux Conventions de Genève et du Protocole additionnel II, sont commises avec l'intention coupable et délibérée de l'auteur. Il s'agit de la cause morale de la conduite de l'auteur, de la volonté de transgresser la loi édictant l'infraction. En commettant l'infraction, l'auteur a voulu, atteindre un résultat donné. Etant donné que la responsabilité pénale en cas des violations de l'article 3 commun aux Conventions de Genève et du Protocole additionnel II exige l'existence d'un lien de connexité entre les actes de l'accusé et le conflit armé, le Procureur doit prouver que l'accusé avait une volonté dirigée vers un but qui est celui de mettre en oeuvre, de coordonner ou de soutenir les efforts de la guerre125(*).

Les responsabilités et devoirs définis par les Conventions de Genève et les Protocoles additionnels II ne s'appliquent traditionnellement qu'aux membres des forces armées. L'intention coupable requise pour les militaires n'a posé aucun problème devant le TPIR. C'est dans ce cadre que la Chambre de première instance n'a pas hésité de retenir la responsabilité de Samuel Imanishimwe126(*) l'ancien Lieutenant des Forces Armées Rwandaises, alors que ses coaccusés Ntagerura et Bagambiki, des civils, ont été déclarés non coupables de ces violations127(*).

Dans le cadre du conflit rwandais la preuve de l'élément moral pour les civils s'est révélée difficile à prouver. Même si le TPIR a reconnu que les civils peuvent être tenus responsables des violations de l'article 3 commun aux Conventions de Genève et du Protocole additionnel II, les Chambres de première instance du TPIR ont souvent déclaré les accusés non coupables faute de lien de connexité entre les actes commis et le conflit armé.

Monsieur Mohammed AYAT, conseil juridique principal chargé de la coopération entre le TPIR et le Gouvernement rwandais auprès du Bureau du Procureur à Kigali, nous a déclaré au cours d'un entretien que la raison de l'attitude du TPIR pourrait être recherchée dans le fait que les civils étant en position de facto de commettre les violations de l'article 3 commun aux Conventions de Genève et du Protocole additionnel II, la preuve factuelle de l'intention de l'accusé d'aider les militaires dans leurs opérations a été pour l'accusation difficile à prouver128(*). La question qui se pose dans le cas du conflit rwandais, est celle de savoir si le génocide des Tutsis a été commis dans le but de soutenir les efforts de la guerre entre le FPR et les forces armées rwandaises de l'époque (les FAR). Dans cette optique, le Procureur a souvent estimé que les attaques dirigées contre la population tutsie ont été, à un certain degré, motivé par le conflit armé entre le FPR et les FAR129(*). Même si au niveau des Chambres de première instance cette représentation a été réfutée par les juges130(*), la Chambre d'appel du TPIR dans l'affaire Rutaganda, a fait une déduction en concluant que la participation au génocide rwandais est liée au conflit armé131(*).

Par ailleurs, la responsabilise pénale de l'accusé peut également être retenue du fait d'une faute d'imprudence ou de négligence. La faute d'imprudence ou de négligence ou de manque à une obligation ne comporte pas le désir du résultat, mais suppose la prévision du résultat comme possible et consiste à ne pas avoir pris des précautions qui auraient empêché le dommage de survenir132(*).

C'est le cas par exemple, d'un supérieur hiérarchique qui savait ou avait des raisons de savoir que le subordonné s'apprêtait à commettre un crime ou l'avait fait et que le supérieur n'a pas pris des mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que ledit crime ne soit commis ou en punir les auteurs133(*). Dans ce cas, la responsabilité pénale du supérieur hiérarchique n'est pas engagée non pour ses propres actes, mais parce qu'il a failli à son devoir de prévenir et de punir les auteurs.

* 123 C'est le cas par exemple de minorité ou des troubles psychiques et neuropsychiques. Voy. P.CHRISTOPHE, op. cit., p. 42.

* 124 C'est le cas par exemple d'ivresse, de somnambulisme et d'hypnose. Voy. Ibid.

* 125 Le Procureur c. Akayesu , jugement, cité à la note 21, §. 631.

* 126 Le Procureur c. Samuel Imanishimwe et al., Affaire n° ICTR-99-46-T, jugement, 25 février 2004, §§. 784-803.

* 127 Ibid., §§. 768-770, 771-783.

* 128 Ces propos ont été recueillis lors d'un entretien que nous avons eu avec Mohammed AYAT le 24/01/2006.

* 129 Le Procureur c. Musema, jugement, §. 148 ; le Procureur c. Bagilishema, jugement, cité à la note 53, §§. 43-43.

* 130 Le Procureur c. Kayishema et Ruzindana, jugement, cité à la note 16, §. 601.

* 131 Le Procureur c. Rutaganda, arrêt, cité à la note 17, §§. 556-585.

* 132 J. LARGUIER, op. cit., p. 44.

* 133 Art. 6 (3) du Statut du TPIR.

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