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La sécurisation des sytêmes de paiements dans l'espace UEMOA

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par Mouhamado Saliou SECK
Université Gaston Berger de Saint-Louis - Maà®trise de Droit De L'Entreprise 2009
  

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Paragraphe II - Le dispositif de centralisation des incidents de paiement

Le dispositif de centralisation des incidents de paiement constitue la clé de voûte de l'architecture composée par l'ensemble des mécanismes élaborés par la Banque Centrale pour la sécurisation des instruments et des systèmes de paiements. Son existence a précédé le programme de réforme des systèmes de paiement, lequel l'a mis en son actif et procédé à sa redynamisation121(*). Avant d'en faire une étude approfondie, il convient de rappeler le contexte et les objectifs qui ont prévalus à sa mise en place.

Le contexte dans l'Union était caractérisé par la dégradation de la situation financière des banques, la recrudescence des incidents de paiements de cheques et d'effets de commerce. Ce qui a conduit à la perte de confiance du public à l'égard de ces instruments de paiement et des intermédiaires financiers avec comme corollaire une pression sans précédent sur la monnaie fiduciaire. Pour pallier cette situation sans nul doute compromettante pour des économies en construction comme les nôtres, il a été décidé la mise en place de la C.I.P122(*) dont les objectifs étaient de restaurer la confiance du public, de conforter la crédibilité des intermédiaires financiers, d'assurer un environnement propice à l'assainissement des transactions, mais aussi et surtout, de moderniser et d'uniformiser les moyens de paiement.

Ces préalables définies, il s'agit de déterminer les acteurs et utilisateurs de la centralisation des incidents de paiement (A) ainsi que les modalités de sa mise en oeuvre (B).

A - Les acteurs et utilisateurs de la centralisation des incidents de paiement

Un grand nombre d'acteurs sont impliqués dans la centralisation, néanmoins il est possible de les classer comme suit : la Banque Centrale et les Etablissements Teneurs de Comptes d'une part (1), le Parquet et le Grand Public d'autre part (2).

1) La Banque Centrale et les ETC (Etablissements Teneurs de Comptes)

La centralisation de même que la diffusion des incidents de paiement incombe en premier lieu à la BCEAO qui en a reçu mission de façon expresse. C'est ce qui ressort de l'article 27123(*) du Règlement 15/2002. La Banque Centrale en assure également la gestion opérationnelle à travers la tenue du fichier central des incidents de paiement. Ensuite viennent les Etablissements Teneurs de Comptes (E.T.C). Il s'agit des banques, du Trésor Public et des Services Financiers des Chèques Postaux (S.F.C.P). Pour les banques, elles tiennent leur obligation d'alimenter la C.I.P des articles 127 pour les cheques, 235 alinéa 1er pour les billets à ordre et les lettres de change ainsi que de l'article 140 du Règlement 15/2002 pour les cartes bancaires. Pour les S.F.C.P, l'article 130 du Règlement 15/2002 met à leur charge des obligations similaires à celles auxquelles sont astreintes les banquiers.

Les raisons de l'implication de ces acteurs dans la centralisation des incidents de paiement tiennent au fait qu'ils mettent à la disposition du public les instruments de paiement, qu'ils tiennent les comptes sur lesquels s'appuient les opérations effectuées avec ces moyens de paiement et qu'ils sont donc les mieux à même de relever et de diffuser ces incidents auprès de leur confrères. Au surplus, les incidents de paiement constituent pour ces établissements un des catalyseurs du risque de réputation à l'origine de la défiance du public envers les moyens de paiement scripturaux et plus généralement envers le système bancaire dans son ensemble.

Au-delà des acteurs susmentionnés, la centralisation des incidents de paiement intéresse également le Parquet et le Grand Public.

2) Le Parquet et le Grand Public

Les aspects pénaux124(*) de certains incidents de paiement font que leur répression ne peut être entreprise sans l'entremise du Parquet. Ils constituent pour la plupart des infractions à la loi pénale et portent directement atteinte aux patrimoines des individus mais également à des principes d'ordre public comme la sécurité des transactions. Le Parquet, encore appelé « Ministère public », étant l'ensemble des magistrats qui dans une juridiction sont chargés de défendre les intérêts de la collectivité nationale, est parmi les mieux placés pour connaître125(*) des contentieux en la matière.

En effet l'article 128 du Règlement 15/2002/CM/UEMOA dispose que « Le Parquet doit communiquer à la Banque Centrale : les interdictions d'émettre des chèques prononcées par le Tribunal en application de l'article 85 alinéa 1er de la Loi Uniforme sur les instruments de paiements ; les suspensions et levées d'interdiction d'émettre des chèques prononcées par le Tribunal». Il s'agit donc d'une obligation de faire à laquelle le Parquet ne peut déroger.

La population de l'Union aussi a une partition à jouer dans la centralisation des incidents de paiement. Elle est d'abord la destinataire finale des instruments de paiement et en ce sens elle est appelée à effectuer les transactions dont certaines seront à l'origine des incidents de paiements. Ensuite la centralisation est destinée à rétablir sa confiance envers le système bancaire. Et enfin le public a aussi la possibilité d'user du fichier pour vérifier la régularité de l'émission de celui-ci. Cette faculté lui est reconnue par l'article 242 du règlement qui émet toutefois quelques réserves notamment liées aux motifs de l'utilisation des informations consultées. En effets l'usage dont elles sont destinées ne doit pas être à des fins étrangères à celle du Règlement126(*).

Les acteurs et utilisateurs de la C.I.P identifier, il convient maintenant de s'appesantir sur sa mise en oeuvre.

B - La mise en oeuvre de la centralisation des incidents de paiement

La centralisation concerne des incidents de paiement déterminés (1) qui sont soumis à déclaration et à diffusion (2).

1) Les incidents soumis à déclaration

Il est d'évidence que les incidents soumis à la centralisation n'interviennent pas dans le cas d'un paiement127(*) effectué avec la monnaie fiduciaire. Outre le cas du faux monnayage, de tels paiements ne pose guère de problème, d'où d'ailleurs l'affection du public à son égard. La centralisation concerne plutôt les moyens de paiement scripturaux électronique128(*) ou sur support papier. Et il faut préciser que, consacré aux incidents de paiement, le fichier de la C.I.P, recense en fait les faits litigieux relatifs à l'utilisation des moyens de paiement.

Il s'agit d'abord des décisions de retrait de cartes bancaires prononcées par les banques, des oppositions pour perte ou vol, les cas de faux chèques ou de fausses cartes, les refus de paiement de chèques pour provision insuffisante ou inexistante ou pour comptes clôturés. Elle concerne également les refus de paiement de billets à ordre et lettres de changes dans les mêmes conditions que le chèque129(*). Cependant, le Règlement 15/2002130(*) vient préciser que « seul les billets à ordre domiciliés131(*) et les lettre de change acceptées132(*) sont soumis à la centralisation ».

Il apparaît ainsi que les incidents soumis à la centralisation sont définis de sorte à pouvoir embrasser les hypothèses possibles d'utilisation problématique des instruments de paiement ou susceptibles de l'être.

2) La déclaration et la diffusion des incidents de paiement

La mise en oeuvre concrète de la centralisation transparaît à travers la déclaration et la diffusion des informations du fichier central.

La déclaration des incidents de paiements est faites par les acteurs susmentionnés. Ainsi le Parquet communique à la BCEAO les interdictions d'émettre des chèques mais aussi les suspensions et levées d'interdiction d'émettre les chèques prononcées par le tribunal. Les banques déclarent en ligne les incidents qu'elles constatent et envoient le fichier par Internet au serveur de la Banque Centrale. Celle-ci diffuse les nouvelles interdictions bancaires et judiciaires ainsi que la levée des interdictions bancaires auprès des banquiers concernés au plus tard le deuxième (2ème ) jour ouvré suivant la réception de l'avis. Les banquiers sont réputés avoir connaissance de ces mesures au plus tard le troisième jour suivant leur réception. Ils devront également, à cette date, avoir enregistré l'avis de cette interdiction ou de sa levée. Quant aux levées des interdictions judiciaires, elles seront diffusées par la Banque Centrale auprès des banquiers une fois par mois au moins et les destinataires seront réputés en avoir pris connaissance au plus tard le quinzième jour suivant cette diffusion. La Banque Centrale peut toujours communiquer au Procureur de la République donc au Parquet, dans le cadre d'accords prévus à cet effet ou sur la demande de ce dernier, les renseignements relatifs aux émissions de chèques déclarés comme constituant une infraction à une interdiction bancaire ou judiciaire d'émettre des chèques. La Banque Centrale peut communiquer à tout magistrat et à tout officier de police judiciaire agissant sur instruction du Procureur de la République ou du juge d'instruction le relevé des incidents de paiement enregistrés au nom d'un titulaire de compte, avec mention, s'il y a lieu, de l'interdiction d'émettre des chèques. Les établissements agréés en qualité de banque ainsi que les établissements financiers peuvent demander à la Banque Centrale les mêmes informations avant d'accorder un financement ou une ouverture de crédit.

La consultation du fichier central se fait par AudioTex ou par VidéoTex. Il s'agit respectivement de la consultation par téléphone ou par ordinateur équipé d'un modem133(*) ou par Minitel134(*). La C.I.P constitue donc un mécanisme efficace de communication entre les acteurs du système bancaire et de facilitation de la prévention et de la répression des fraudes et abus liés à l'usage des instruments de paiement de par l'implication des autorités judiciaires et du Grand Public.

* 121 Une nouvelle application informatique a été conçue par la BCEAO pour la gestion du fichier central des incidents de paiement depuis novembre 2004.

* 122 La Centrale des Incidents de Paiement.

* 123 Notamment pour les incidents liés à l'utilisation des chèques

* 124 Par exemple, Le maintien du délit de d'émission de chèque sans provision et les sanction de la loi uniforme sur les instruments de paiement dont les articles 83 à 90 et 106 à 108 n'ont pas été abrogé.

* 125 Le mot « connaître » a ici le sens littéral que lui donne le dictionnaire à savoir : "être informé de (quelque chose" et non pas le sens "d'instruire et juger (une affaire) " que lui donne le Droit.

* 126 Article 129 in fine du Règlement 15/2002

* 127 Le paiement est entendu ici au sens de tout transfert, par le débiteur, d'une créance monétaire sur un tiers recevable par le créancier ; une telle créance prenant généralement la forme de billets de banque ou de dépôt auprès d'un établissement financier ou d`une banque centrale.

* 128 Il s'agit des cartes bancaires et des porte-monnaies électroniques.

* 129 Article 128 du Règlement 15/2002

* 130 Article 235 alinéa 1er du Règlement 15/2002.

* 131 La "domiciliation" est employée en droit cambiaire pour désigner le lieu du paiement, généralement, le siège d'un établissement de crédit où le tiré possède un compte.

* 132 L'acceptation est le fait par une personne de déclarer souscrire à l'offre d'engagement qui lui est proposée, dans le droit cambiaire elle traduit l'engagement du tiré payer le montant de la traite au porteur ou au bénéficiaire.

* 133 Dispositif permettant l'accès à Internet ou à un réseau similaire.

* 134 Terminal de vidéotex français destiné au grand public, branché sur le téléphone et composé d'un clavier alphanumérique et d'un écran de visualisation pour la consultation de banques de données.

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote