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L'avis à  tiers détenteur: cadre juridique et contentieux au Maroc

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par Mohammed SADDOUGUI
Université Mohamd premier-Oujda-Maroc - Master en droit des contentieux à  vocation économique 2008
  

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Paragraphe 3 : Effet de l'A.T.D. à l'égard des tiers

Si l'A.T.D. a pour effet le transfert de la créance saisie disponible au créancier le plus diligent, quel effet produit-il à l'égard des tiers au cas où il y'a concours entre A.T.D. et autres oppositions?

D'abord, le concours a lieu lorsque les sommes détenues par le tiers, ne suffisent pas à désintéresser tous les créanciers qui lui ont notifié une opposition sur les fonds appartenant ou devant revenir à un même débiteur132(*).

Plusieurs cas de figures peuvent être présentés ainsi. Il peut arriver que deux saisies soient simultanément privilégiées ; la saisie privilégiée d'un rang supérieure sera toujours préférée à celle d'un rang inférieur.

Si par contre, un concours se produit entre deux saisies privilégiées occupant le même rang, il sera procédé à une distribution par contribution entre les deux créanciers133(*).

Ainsi, le concours entre A.T.D. n'a lieu que lorsque ceux-ci auront été notifié à la même date au cas où ils auraient été notifiés à des dates différentes, il est fait application de la règle dite du " premier arrivé, premier servi " 134(*) .C'est d'ailleurs la même solution lorsqu'il s'agit du concours entre A.T.D. et saisie- attribution en droit comparé français. Cette règle est confirmée par la jurisprudence de la cour de cassation135(*).

Si les A.T.D. notifiés concernent des créances jouissant de privilèges de même rang, les sommes disponibles sont réparties entre les comptables en concurrence au prorata des créances au titre desquelles chaque A.T.D. a été notifié.136(*)

Si les créances concernées sont garanties par des privilèges de rangs différents, la répartition des sommes détenues par le tiers doit être effectuée en respectant le rang conféré par le code de recouvrement à chaque privilège. Toutefois, le tiers détenteur peut se limiter à faire application des dispositions de l'article 495 du C.P.C137(*).

Dans le cas de concours entre A.T.D. et autres oppositions, il est fait application de l'article 495 susmentionné. Le comptable doit prendre part à la procédure de distribution 138(*)conduite par le Tribunal et veiller à la sauvegarde des intérêts du Trésor en s'assurant notamment que la répartition des sommes déposées est effectuées en respectant le rang conféré par la loi à chaque privilège139(*).

En pratique, les concours de saisies sont rares puisqu'ils supposent que la réception d'un A.T.D. et la signification d'une saisie- attribution140(*) interviennent au cours de la même journée, ou, s'agissant de deux A.T.D., qu'ils soient reçus le même jour par le tiers détenteur141(*).

Si, après notification d'un A.T.D., le redevable de l'impôt n'est plus débiteur des impositions réclamées, soit qu'elle ait été payées, soit qu'il lui en ait été accordé la décharge, mainlevée de l'A.T.D. lui est immédiatement accordée, sans formalisme, au moyen d'une simple lettre missive adressée au tiers détenteur, signée par le comptable, avec copie au saisi142(*).

Il est rappelé que le comptable qui omet d'envoyer au tiers détenteur une mainlevée d'A.T.D., alors que les sommes dues au Trésor ont été recouvrées, peut faire l'objet d'une action en responsabilité pour la réparation du préjudice causé au redevable par le maintien injustifié de cet A.T.D143(*).

* 132 -Instruction relative au recouvrement des créances publiques, op.cit, p.128.

* 133 -ERIK (M.), La saisie de la cession des rémunérations, Ed. KLUWER, Bruxelles, p.72, in http://www.books.google.fr/books?id=k9GUMO_UnSKC&pg=PA72&dq , visité le 18/09/2008.

* 134 -Instruction relative au recouvrement des créances publiques, op.cit, p.128

* 135 -Cass. Com.652 du 11 février 1997.

- Cass.com, n°14-21.783 du 22 avril 1997.

Les deux arrêts sont publiés sur : http://www.découvrir.DALLOZ.fr (jurisprudence, Edition DALLOZ 2008)

* 136 - Instruction relative au recouvrement des créances publiques, op.cit, p.128.

* 137 -Instruction relative au recouvrement des créances publiques, op.cit, p.129.

- L'article 495 du CPC dispose que : S'il y'a somme suffisante, pour satisfaire à toutes les oppositions reconnues valables, le tiers saisi se libère valablement entre les mains des opposants pour le montant de leurs créances en principal et accessoires arrêté par justice.

- Si la somme est insuffisante, le tiers saisi, se libère valablement en le déposant au greffe où elle est l'objet d'une distribution par contribution.

* 138 -Le législateur marocain n'a prévu qu'une seule procédure de distribution à savoir celle de la distribution par contribution, qui s'applique généralement aux meubles et aux immeubles. Toutefois, les créanciers hypothécaires ou privilégiés sont les premiers servis, les créanciers chirographaires ne recevront, le cas échéant, que les derniers restants; ce qui garantie un "ordre" dans la distribution sans pour autant lui réserver une procédure à part.

En France, par contre, il y'a deux procédures de distribution : l'ordre et la contribution. La procédure d'ordre intervient quand il faut distribuer le prix d'un immeuble sur lequel existent des privilèges ou des hypothèques. La procédure de distribution par contribution s'applique dans les autres cas. BOUDAHRAIN (A.), op.cit, p.137.

* 139 -Instruction relative au recouvrement des créances publiques, op.cit, p.129

* 140 -Il s'agit ici évidemment du droit comparé français.

* 141 -DOUAY (M.), op.cit, p.91.

* 142 -DOUAY (M.), op.cit, p.114.

* 143 -Instruction relative au recouvrement des créances publiques, op.cit, p.129.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus