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L'intangibilté du capital social et la protection juridique des créanciers sociaux

( Télécharger le fichier original )
par Mahawa DIOP
Université gaston berger de Saint Louis - Maitrise 2006
  

Disponible en mode multipage

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    REMERCIEMENTS

    Je rends grâce à Dieu, le tout puissant, le miséricordieux, de m'avoir permis d'accéder à ce niveau au cours duquel j'ai écrit ce mémoire !

    Je voudrais débuter ce modeste travail en remerciant Mme Dalé Hélène LABITEY, maître assistante associée à l'UFR des Sciences juridiques et politiques, qui grâce à sa patience, à ses orientations savantes et à ses critiques constructives, m'a donné un environnement académique favorable qui a permis d'aboutir ce modeste mémoire.

    Mes remerciements vont aussi à l'endroit du personnel administratif et de tout le personnel enseignant de l'UFR des sciences juridiques et politiques de l'UGB, d'avoir fait de moi un homme formé et informé.

    Les relectures et discussions enrichissantes de mes camarades m'ont été également d'un apport considérable. Qu'ils trouvent ici l'expression de mes sincères remerciements.

    Le soutien inconditionnel de mes parents a été, sans aucun doute, essentiel dans la conquête de cette grande étape de la quête du savoir.

    DEDICACE

    A mon défunt père, qui m'a quitté très tôt, que Dieu l'accueille dans son paradis,

    A ma mère, qui m'a appris les valeurs d'honnêteté et d'humilité et de dignité,

    A toute personne qui combatte pour la justice, l'égalité et la liberté

    Je dédie humblement et sincèrement ce travail.

    Sigles et abréviations

    OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires

    AU : Actes Uniformes

    AUSC : acte uniforme sociétés commerciales

    GIE : groupement d'intérêt économique

    C.civ : code civil

    SARL : sociétés à responsabilité limitée

    SA : Sociétés anonymes

    SNC : sociétés en nom collectif

    SCS : sociétés en commandite simple

    Cass. Crim. : Cassation criminelle

    Cass. Com. : cassation commerciale

    AGE : assemblée générale extraordinaire

    AGO : assemblée générale ordinaire

    JCP : juris classeur périodique

    SOMMAIRE

    INTRODUCTION

    PREMIERE PARTIE : LA REGLE DE L'INTANGIBILITE ET LA SIGNIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

    Chapitre1 : La signification financière du capital social

    Section1 : Le capital social, source de financement d'origine de la société

    Section2 : La garantie de la substance du capital social

    Chapitre2 : la signification juridique du capital social

    Section1 : La problématique du capital social comme garantie directe des

    Créanciers sociaux

    Section2 : le capital social, ultime gage des créanciers sociaux

    DEUXIEME PARTIE : LA REGLE DE L'INTANGIBILITE ET LES VARIATIONS DE CAPITAL SOCIAL

    Chapitre1 : Les variations de capital dans les sociétés à capital fixe

    Section1 : Les augmentations de capital social

    Section2 : les réductions de capital social

    Chapitre2 : Les variations de capital social dans les sociétés à capital

    Variable

    Section1 : le domaine de la clause de variabilité

    Section2 : les effets de la clause de variabilité

    Conclusion

    INTRODUCTION

    « Tout individu s'efforce d'employer son capital en sorte que la valeur de ses profits soient maximisée. En règle générale il ne se propose pas de promouvoir l'intérêt général et, il ignore d'ailleurs dans quelle mesure il y parvient ; il ne se préoccupe que de sa sécurité propre, que de son gain propre... » Adam Smith

    Pour un commerçant individu, le capital est la somme qu'il consacre à son commerce. La préoccupation de l'entrepreneur individuel demeure la maîtrise totale du pouvoir et de la rentabilité, et la réalisation d'une unité économique avec une plus grande flexibilité. Cependant, ses créanciers ne courent pas le risque d'une insolvabilité du capital, en raison du principe de l'indissociabilité du patrimoine personnel de l'entrepreneur et celui de son entreprise.

    Appliquée purement et simplement à l'entreprise sociétaire cette logique ordinaire de l'économiste Adam SMITH serait de nature à présenter des inconvénients majeurs.

    En vertu de la personnalité morale qui lui a été reconnue par la loi et les attributs qui en découlent, le transfert de la responsabilité pécuniaire des associés sur la personne morale de la société est la première conséquence de leur affectation d'un patrimoine à la société .L'on comprend, alors, aisément pourquoi, même LA FONTAINE n'aurait laissé un lion seul, lui associant une chèvre, une brebis et une génisse.

    Mais si la sécurité patrimoniale constitue la base de la prospérité des affaires, la technique sociétaire correspond à une finalité précise et ne doit pas être utilisé comme un vêtement commode et intéressant pour la poursuite d'intérêts personnels. Le choix d'une structure sociétaire procède de la nécessité de réaliser par la réunion des capitaux et par la coopération des intelligences du travail, les résultats économiques et sociaux qu'interdisent le travail et les efforts isolés

    Sa vocation étant la réalisation de l'entreprise commune, on conçoit, forcément, alors que son accomplissement suppose,  spécialement,  à coté des moyens humains, la mise en oeuvre de ressources matérielles et financières. 

    C'est justement le capital social qui représente la contre-valeur initiale de ces ressources par la réalisation d'apports par les futurs associés de la société.

    Mais une entreprise est le cadre d'intervention divers protagonistes agissant en terme d'intérêts différents et souvent contradictoires.

    Le « tissu » économique des sociétés contemporaines est, en effet, formé d'entreprises, d'organisations complexes, dont le devenir, spécialement, lorsqu'elles atteignent une certaine taille, intéressent non seulement les associés apporteurs de capital, les dirigeants sociaux, mais également en raison du potentiel que représente « l'outil » société, d'autres personnes physiques ou morales fournissant ou prêtant des crédits ou des biens à celles-ci.

    En fait, une entreprise industrielle, commerciale ne peut pas fonctionner que sur la base de fonds propres. En raison du montant souvent dérisoire du capital social et en considération de l'importance de l'affaire dont elle se propose de réaliser, une société a besoin de fonds d'emprunts. Ces fonds étant destinés à surmonter les risques économiques ou, selon la terminologie du professeur GUYON « d'amortir les risques » pouvant être occasionnés par les pertes temporaires liées aux conjonctures économiques et sociales.

    L'ouverture d'une procédure collective met fin, le plus souvent, à tout espoir d'un paiement normal ; la créance étant, quelques fois, amputée d'une partie plus ou moins important de son montant.

    Mais le crédit suppose chez le créancier la croyance légitime de son paiement ultérieur ; il repose sur l'appréhension de l'avenir et sur la solvabilité, au moins putative du débiteur.

    Le droit commercial général, et le doit des sociétés commerciales en particulier ne reposent-ils pas, à l'origine, sur la nécessité de garantir les créanciers qui, en accordant le crédit indispensable à la survie des entreprises, ont fait confiance à leurs partenaires ?

    Dans tous les cas, cette situation pose fondamentalement le problème de l'adaptation des règles du droit des sociétés, à la prise en compte des impératifs de développement des entreprises et surtout des exigences de la prévention d'éventuels conflits entre l'intérêt social et les autres catégories d'intérêts, notamment, ceux, des tiers créanciers de la société.

    En effet, si la finalité économique doit être assurée, elle ne doit pas masquer les relations juridiques tissées par la société. Peu importe la qualité des personnes participant, matériellement, à ces relations ; c'est la personne morale qui interviendra sur le plan juridique, pour jouer un rôle d'écran, entre les associés et les créanciers sociaux différents des créanciers personnels des associés.

    La technique juridique cherche à assurer la sécurité des transactions, des affaires par tous les mécanismes reposant, essentiellement, sur l'idée de protection.

    C'est ainsi que le juriste affirme que le capital social est le gage des créanciers sociaux et il doit être intangible.

    Mais au paravent, il semblerait plus logique, pour mieux saisir les modalités de cette protection par le capital social, de cerner les contours de la notion même du capital social.

    Malgré la référence que les dispositions législatives font de la notion du capital social, seule la doctrine s'est véritablement attachée à donner une définition à cette notion ; la loi se limitant à poser l'exigence de son montant minimum, sa substance, ainsi que les conditions d'éventuelles variations de son montant. Ainsi par exemple, l'Acte uniforme de l'O.H.A.D.A.1(*) relatif aux Sociétés Commerciales et Groupements d'Intérêt Economique fixe le capital social minimum des sociétés à responsabilité limitée à un million de franc CFA (1.000.000 f CFA), divisé en part sociales de 5000 f minimum. Pour les sociétés anonymes, ce capital minimum s'élève à dix million (10.000.000 f CFA) ou à cent million (100.000.000 f CFA), selon que la société fait appel public à l'épargne ou non.

    Selon M. PERCEROU« le capital est un montant monétaire nominal inscrit au passif du bilan de la société, dont la contre-valeur sous d'éléments quelconque d'actifs indisponibles, entre les mains de la société, pour tout autre usage que le paiement des créanciers sociaux, et ne peut être, en particulier réduite par des versements au profit des associés. »2(*)

    Ce montant nominal inscrit au passif du bilan correspond à l'ensemble des apports évalués dans l'acte de société.

    Du point de vue économique et financier, le capital social représente la richesse de la société ; mais cela n'est vrai qu'à sa constitution, lorsque le capital équivaut à l'actif net. Le développement de son activité permet à la société de générer d'autres richesses, sans que le capital soit modifié. La notion du capital ne rend, cependant, compte que partiellement de la santé financière d'une entreprise. Il sera donc nécessaire, pour contourner une éventuelle confusion, de déterminer les autres composantes du patrimoine sociale.

    Ainsi, nous avons les capitaux propres qui comprennent le capital, les réserves antérieurement constituées ou en négatif, les pertes qui n'ont pas été apurées. Ce sont donc des sommes investies par les associés, par opposition aux prêts ouverts à l'entreprise qui sont des sources extérieures de financement.

    Il faut également distinguer les comptes courants d'associés qui correspondent à des sommes figurant dans des comptes mis à la disposition de la société par les associés eux-mêmes. Ils s'agissent de prêts consentis par les associés ou actionnaires à la société. Mais juridiquement, ils ne constituent pas des apports.

    Du reste, le capital social n'est pas une notion inconnue dans l'histoire des sociétés commerciales. En effet, on ne sait pas exactement jusqu'à quand remonte l'invention de la société, instrument de concentration de capitaux. Ce que l'on sait, en revanche, c'est que très tôt dans l'histoire, des types d'organisations voisines ont joué un rôle prépondérant dans le monde des affaires.

    Ainsi, la célèbre Maison des Médicis en Florence du XVe siècle disposait, pour les besoins de sa munificence, d'un réseau considérable de grandes entités ; avec l'existence au sommet d'une direction unique, malgré une certaine autonomie des divers êtres moraux, et des fonds propres aux médicis.

    Mais pour aller au-delà, réunir suffisamment de moyens, l'économie avait besoin d'un autre support, d'un autre véhicule dont l'homme ne va pas tarder à se doter, avec la création de l'action.

    En inventant ce genre de « valeur mobilière », et en la façonnant en fonction des besoins, l'homme a accru de considérable manière le pouvoir de concentration de capital de la société en droit privé.

    Cependant, dans l'ancien droit français la notion du capital social jouait un rôle beaucoup moins important que dans le droit actuel. Aussi n'existait-il pas de capital social, et lorsqu'il existait son montant et sa nature étaient parfois incertains.

    Dans l'ordonnance de mars 1673, l'indication du capital social n'était qu'une énonciation dont la publicité n'était pas exigée. Dans l'ancien droit on considérait qu'elle n'avait d'intérêt particulier que pour les associés et qu'elle ne concernait pas la publicité.

    Le terme « capital social » n'apparaît que dans la seconde moitié du XIXe siècle. La terminologie a été la suivante sur le plan chronologique : « fonds mis en société » ; « fonds de société » ; « fonds capital » ; « capital de société ». Le vocable « capital social » a été utilisé pour la première fois par la loi du 24 juillet 1867 qui constitue la charte des sociétés par actions ; modifiée par la loi du 21decembre 1930.

    A l'heure actuelle du droit des sociétés de capitaux, la notion de capital social se trouve au coeur des préoccupations du législateur ; de la constitution de l'être social, dans la vie social, au cours de laquelle, toute opération portant sur le capital doit être réprimée aussi bien sur le plan civil que sur le plan pénal ; lorsqu'elle porte atteinte au gage des créanciers sociaux.

    Force est de constater, cependant, que la substance du capital social ne constitue pas à elle seule, le gage exclusif en matière de protection des créanciers sociaux.

    En droit des sociétés, la responsabilité des dirigeants sociaux par l'action en comblement du passif ; lorsque de par leur faute de gestion, ces derniers ont dû participer à l'aliénation de l'actif de la personne morale ; le nantissement des parts d'un associé comme sûreté pour garantir un crédit...etc.

    D'autres mécanismes hérités du droit civil pourraient être également bien envisageables : le droit de rétention, par exemple, d'un garagiste sur le véhicule d'une société défaillante ; les systèmes de compensation des patrimoines,...sont autant de techniques permettant de contourner la nécessité de la garantie que leur offrirait le capital social.

    Pour autant, alors que le droit des sociétés devrait être tourné vers la protection des créanciers sociaux, il s'avère que ces mécanismes qui ont été assignés à cette fin ne sont dotés d'une efficacité réelle que dans le cadre d'une société in bonis. En réalité, l'inaliénation de la substance du capital social inspirerait la confiance, pour un créancier, au moins d'être payé, en cas de liquidation judiciaire de la société débitrice.

    Mais si le capital social est, aujourd'hui, devenu un instrument presque incontournable pour les sociétés commerciales, sa consistance varie en fonction de la forme sociale considérée. Le droit des sociétés commerciales pose, de manière générale, les règles communes aux sociétés commerciales. Chaque forme sociale renferme des particularités dont la loi française de 1966 et l'Acte uniforme portant droit des Sociétés Commerciales et Groupements d'intérêt économique (A.U.S.C./.G.I.E) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A) se sont traditionnellement attachés à préciser.

    En effet, contrairement à la société anonyme (S.A), un société à responsabilité limitée ne peut être en principe, valablement constituée que si les parts ont été réparties entre les associés dans l'acte de société et ont été, également, intégralement libérées. Cette exigence de libération immédiate et intégrale ne se rencontre que dans les sociétés à responsabilité limitée (S.A.R.L). La loi prévoit que dans les SA, le capital social doit être intégralement souscrit, mais peut être libéré que du quart(1/4) de son montant, lors de la constitution, le restant étant versé dans un délai de cinq(5) ans.

    L'intérêt juridique du capital social se présente, spécialement, dans les sociétés par actions et dans les S.A.R.L, ou les actionnaires ou associés ne risquent que leur mise. Mais, il ne leur est pas exclusif ; même dans les sociétés en nom collectif et en commandite simple ou les associés en nom ou en commandité sont tenus solidairement et indéfiniment des dettes sociales, les créanciers sociaux ne subissent pas le concours des créanciers personnels des associés lorsqu'ils poursuivent l'actif social pour leur paiement. Il n'en reste pas moins que dans les sociétés de personnes la considération du capital social à moins d'importance pour les tiers, puisque les associés sont personnellement tenus du passif social.

    En vertu de l'importance que cette notion a fini par acquérir, de nombreuses dispositions ont du lui être consacrée. Les plus importantes sont contenues dans la loi française n°66-537 du 24 juillet 1966. Les articles l. 48 à 54 du titre III des sociétés à capital variables, fixent les conditions de modification du capital social. Mais, au paravent, les articles L.35 à L.38 font de l'exigence d'un capital minimum une condition essentielle pour la constitution d'une société commerciale.

    Cependant, l'idée de protection est rendue plus manifeste par la deuxième directive n°77-91 du 13 décembre 1977 des communautés européennes, lorsqu'elle réglemente la constitution, le maintien et les variations éventuelles du capital dans les sociétés anonymes.

    En droit communautaire africain, avec le Traité de L'O.H.A.D.A, l'idée majeure de la réforme a été la protection des tiers. La sécurité des tiers s'inscrit dans le cadre plus général de la sécurité du commerce et du crédit. On comprend alors, que le législateur ait accordé une attention particulière, lorsqu'il impose de nombreux tempéraments à la règle de l'autonomie de la société. Les principes dégagés par l'Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et G.I.E, sont aussi révélateurs de cette volonté de protection des tiers et des investisseurs étrangers, dans l'espace communautaire africain.

    Reste que pour que cette garantie particulière aux créanciers sociaux puisse jouer, les mesures qui la conditionnent doivent jouir d'une certaine efficacité et d'un réel caractère obligatoire. L'essentiel de ces mesures ont pour objet de réaliser l'intangibilité du capital social.

    On aura compris à travers ces propos que le monde des affaires ne peut prospérer sans la sécurité des tiers préteurs de crédit ou de biens : mais la véritable question serait, en fait, de savoir dans quelle mesure l'intangibilité du capital social pourrait offrir aux créanciers sociaux la garantie nécessaire d'un paiement ultérieur. Autrement dit, comment de par l'intangibilité, le capital social devrait jouer son rôle de gage des créanciers sociaux ?

    Traditionnellement considéré comme étant « le gage des créanciers », le capital social est soumis à un régime particulier.

    La marge de manoeuvre laissée à la disposition des organes de gestion de la société, qui va employer le capital pour la réalisation de l'objet social, se heurte à la règle fondamentale de l'intangibilité et de fixité du capital social.

    Dire que le capital social doit être intangible ne signifie pas, en réalité, qu'il est immutable ; que le montant des apports en société ne peut faire l'objet d'une utilisation par les dirigeants sociaux. En vérité, cette règle pourrait être perçue ainsi : le chiffre du capital social inscrit au passif du bilan doit bloquer à l'actif des valeurs d'un montant correspondant.

    Le principe de l'intangibilité exprime, de ce fait, le respect d'un équilibre en considération duquel les associés se déterminent lors de la constitution de la société et ne peuvent, au cours de la vie social, en l'absence de tout bénéfice, se partager des dividendes prélevées du capital social.

    La règle de l'intangibilité joue un rôle plus déterminant dans les sociétés à capital fixe que dans les sociétés à capital variable. Dans ces dernières, qui ne peuvent, en principe, être constituées que sous la forme de sociétés anonymes, les associés bénéficient dans certaines conditions, notamment lorsqu'une clause le prévoit, d'un droit de retrait.

    Il n'est donc pas étonnant que compte tenu de sa fonction, que le capital social puisse varier sous la pression des objectifs sociaux. C'est pourquoi certains auteurs ont préféré attirer l'attention sur la part d'illusion que comporterait ce principe. Ils redoutent que la règle de l'intangibilité ne puisse offrir qu'une garantie formelle.

    Mais en dépit des remarques que l'on a du, du point de vue de l'analyse économique et financière lui adresser, le principe de l'intangibilité demeure au coeur de la réglementation relative au capital social, en droit des sociétés.

    Et cela s'explique, en effet, à travers les fonctions assignées au capital social ( Première partie), et au fait que le principe détermine également l'étendue et les limites des procédures présidant, éventuellement, les variations du capital social ( Seconde partie ).

    PEMIERE PARTIE :

    LA REGLE DE L'INTANGIBILITE ET LA SIGNIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

    La référence au capital social a, fondamentalement, une double signification pouvant avoir une influence sur la protection du créancier social par le capital social : une signification financière pour la société (Chapitre I), et une signification juridique pour les créanciers sociaux (Chapitre II).

    CHAPITRE I : La signification financière du capital social

    Le capital est l'instrument de financement de la société. Une société ne peut fonctionner que sur la base de fonds d'emprunt. C'est pourquoi, à l'origine, les associés vont constituer les premiers fournisseurs, en dotant leur structure d'un capital (Section I). Pour autant, la substance qu'ils apportent à la société ne saurait jouer son rôle que si son existence est garantie (Section II).

    SECTION I : Le capital social, source de financement d'origine de la

    Société

    L'objet social correspond au programme que la société entend réaliser, et qu'elle doit financer. Pour reprendre l'expression des financiers ces fonds du «  haut du bilan »  sont constitués d'apports. Toute fois, tous les apports ne sont pas inclus dans le capital social. D'où l'importance de la distinction entre les apports constituant la substance du capital ou apports capitalisés (§. 1) et les apports non capitalisés (§.2).

    §1 : La substance du capital social : les apports capitalisés

    Au jour de la constitution de la société, le capital est égal au montant des apports. La substance du capital social est déterminée, en principe, par la réunion des apports en nature et des apports en numéraire, exclusivement. Sous cette importante réserve, le statut du capital social peut être envisagé à un double niveau ; d'une part les apports en nature (A), d'autre part, les apports en numéraire (B).

    A. Les apports en nature

    Sont inclus dans le capital social les apports en nature. Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il est obligé à lui apporter... en nature3(*). Il est mis à la charge de chaque associé l'obligation d'effectuer le transfert des droits portant sur les biens apportés en nature.

    Est désigné sous le terme d'apport en nature, tout apport de biens meubles ou immeubles, à l'exception des espèces monétaires. Qu'il s'agisse d'un bien apporté meuble corporel (matériels, machines...) ou incorporel (fonds de commerce, brevet etc....) ; l'importance est qu'il puisse rentrer dans le commerce juridique. Autrement dit, que le bien puisse, au regard du droit, faire l'objet d'un apport de la part de celui qui en est le propriétaire et possède le pouvoir d'effectuer une telle opération.

    Deux questions présentent l'intérêt particulier d'être envisagées lorsqu'il convient d'analyser l'apport en nature.

    La première est relative aux diverses formes de l'apport, la seconde, à son évaluation.

    En considération de la forme qu'il peut revêtir, l'apport en nature peut résulter d'une pleine propriété. Dans cette hypothèse, l'apporteur d'un bien entend transférer à la société la pleine propriété du bien apporté ; l'article l. 1843 du code civil rappelle, à cet effet, que cet apport se réalise par le transfert du bien en cause et sa mise à la disposition effective de la société.

    Ce transfert a pour vocation de rendre le bien opposable aux tiers par le biais de la publicité. Et l'article 1843-1 du code civil rappelle que l'apport d'un bien ou d'un droit dont la transmission est soumise à une formalité de publicité en vue de son opposabilité nécessite le respect de cette formalité. Dans la pratique, le cas le plus fréquent est celui des apports de fonds de commerce ou des biens ou droits immobiliers. En droit français, cette formalité peut s'accomplir même avant l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés ; mais à condition que si cette immatriculation intervienne, les effets de cette formalité devrant rétroagir à la date de son accomplissement.

    A la nécessité d'assurer l'opposabilité des apports aux tiers, vient s'ajouter l'impérieuse obligation garantie des droits des créanciers de l'apporteur. Il peut s'avérer que l'apporteur d'un bien soit déclaré en cessation des paiements, au moment où il affecte le bien à la société ; l'apport étant rémunéré de parts sociales. C'est pour cette raison précise que la loi française du 25 janvier 1985 permet, si la société a eu connaissance de l'état de l'apporteur qui est en cessation des paiements, au moment de l'apport ; le prononcé de la nullité de l'apport4(*).

    Dans la même perspective, la jurisprudence admet que les créanciers lésés par un apport en nature puissent exercer à son encontre une action dite paulienne5(*).

    Un bien peut également être affecté à une société sous la forme d'un apport en jouissance. Dans cette hypothèse, l'apporteur d'un bien se limite à en affecter, seulement, la jouissance à la société. Aucun transfert de propriété n'étant alors opéré, l'apporteur peut récupérer le bien à la dissolution de la société.

    Le maintien de la qualité de propriétaire sur la tête de l'apporteur s'explique que ce dernier supporte seul les risques. La perte pèse sur lui si le bien vient de périr et non pas sur la société ; comme dans le cas d'un apport en pleine propriété. L'intérêt de la distinction n'apparaît qu'en matière d'assurance : dans l'apport en pleine propriété, l'assurance doit être contracter par la société ; alors que pour l'apport en jouissance, l'assurance pèse sur l'apporteur.

    Encore faudrait-il rappeler que cette distinction ne vaut que pour les apports de corps certains. S'il s'agit de choses fongibles, la société est réputée propriétaire, et par conséquent a, à sa charge, l'obligation de restituer l'équivalent.

    L'apport d'un bien peut également résulter d'un usufruit. La société usufruitière peut exploiter le bien. Cependant, elle a, à sa charge, l'obligation de le conserver et de ne pas en altérer la substance. Aucun droit de propriété n'étant transféré du propriétaire à la société, l'apporteur conserve la qualité du nu-propriétaire et la société ne peut disposer du bien apporté.

    Le plus souvent, ce type d'apport est effectué par le conjoint survivant en raison des dispositions successorales qui le font, dans la pratique, héritier du conjoint en usufruit. Aux termes de l'article 617 du code civil, cet usufruit a un caractère viager ; il en résulte donc, que l'apport devient caduc au décès du conjoint survivant apporteur.

    Ces formes d'apports faites en nue-propriété se multiplient car elles facilitent la transmission d'entreprises à moindre coût. L'apporteur reçoit des droits en pleine propriété à concurrence de la valeur de l'usufruit ou de la nue-propriété.

    L'étude de la nature des apports en société révèle trois composantes pour l'essentiel

    Ainsi, il y a les apports purs et simples ; les apporteurs en contrepartie de leur apport acquièrent la qualité d'associé et reçoivent des droits sociaux qui sont exposés à tous les risques de l'entreprise.

    On évoquera aussi les apports mixtes pour lesquels, l'apporteur transfert non seulement un bien6(*), mais également le passif d'exploitation attaché à celui-ci. Le transfert de la propriété s'accompagne d'un transfert de dette.

    Enfin, nous avons les apports à titre onéreux qui sont des apports rémunérés autrement que par des actions ou des parts sociales, mais, par exemple, par des versements d'espèces ou des prises en charge du passif etc. ...

    Afin de déterminer le nombre de parts ou actions auxquels ils donnent droit, les apports en nature doivent faire l'objet d'une évaluation. Il y a, en effet, un risque éventuel de surévaluation des apports. Aussi, certaines règles sont-ils destinées à protéger les intérêts des créanciers sociaux et des apporteurs en numéraire. Dans les S.A et les S.A.R.L, un commissaire aux apports est chargé de l'évaluation.

    Outre l'existence d'apports en nature, les apports en numéraire sont également constitutifs de la substance du capital social.

    B. Les apports en numéraire

    Effectuer un apport, c'est affecté à l'activité sociale soit la propriété ou la jouissance d'un bien, soit la force du travail de l'associé, soit une certaine somme d'argent.

    A la constitution de la société, l'associé qui a promis en numéraire doit le réaliser par le versement d'une somme d'argent ; soit une seule fois, soit plusieurs fois selon son voeu.

    Des trois catégories mentionnées par l'article 4 de l'AU portant droit des sociétés commerciales et G.I.E, l'apport en numéraire est celui qui soulève le moins de difficultés. Il suffit de se référer, en cas de retard de paiement, aux dérogations de droit commun des obligations de l'article 1153 du code civil. Ces dérogations sont établies dans l'intérêt du groupe ; celui-ci ne devant pas voir sa situation financière compromise par des négligences individuelles7(*)

    1) Sans demande, les intérêts moratoires courent de plein droit à partir du jour où la somme promise aurait du être payée.

    2) S'il y a lieu, des dommages et intérêts peuvent être ajoutés

    aux intérêts moratoires, sans que la société demanderesse ait à prouver la mauvaise foi de l'associé ; comme l'exigerait l'article 1153 dernier alinéa du code civil.

    L'apport en numéraire diffère, on doit le noter, de la cotisation versée à une association : elle est versée à fonds perdus. Le cotisant, contrairement à l'apporteur, n'a aucun droit de reprise à la dissolution de l'association, quelle soit l'importance de l'actif net.

    Le régime juridique emporte certaines particularités. Mais le régime de l'apport en numéraire l'est moins. L'apport en argent s'analyse selon la date de sa réalisation ; soit en paiement, soit en une promesse de paiement, qui la société créancière. Ni l'origine de cette dette, ni même les règles spéciales aux intérêts moratoires et aux dommages et intérêts supplémentaires n'en modifient la nature.

    Les apports en numéraire sont aussi différents de la pratique de l'avance en compte courant d'associé ; celle-ci n'est qu'une sorte de dépôt à vue de l'associé au profit de la société. Ce dépôt est donc concrètement un prêt à la société et il ne peut même constituer une renonciation de l'associé à un droit 8(*)

    Enfin, l'acte uniforme de l'O.H.A.D.A prévoit la possibilité de compensation entre les apports en numéraire en cas d'augmentation du capital social et une créance certaine, liquide, et exigible que l'intéressé aurait sur la société. Les statuts peuvent, cependant, prévoir l'interdiction d'une telle transaction.

    La valeur attribuée dans l'acte de société à l'ensemble des apports indique le capital social. Cependant, une réserve a été faite pour une certaine catégorie d'apports exclus par la loi ou par convention. En effet, le capital n'est pas seulement comme pour les entrepreneurs individuels, une notion comptable ou fiscale. C'est, en outre, une notion juridique dont l'intérêt particulier est marqué dans les sociétés où les créanciers n'ont d'autre gage que le patrimoine social.

    §2 : Les apports exclus du capital social ou apports non capitalisés 

    Comme on vient de l'indiquer, l'affectation d'un bien ou d'une activité dans le cadre d'une société prend la forme d'un apport. Cependant certains apports n'intègre pas forcément la substance du captal social ; leur régime étant incompatible avec la fonction du capital. Il s'agira de d'analyser les apports en industrie (A), et les appels de fonds supplémentaires (B).

    A : La problématique de l'apport en industrie

    La première remarque résulte du fait que l'A.U mentionne ce type d'apport sans en préciser le régime ; ce qui témoigne de la part négligeable de l'apport en industrie en droit des sociétés.

    L'industrie, c'est ici la force du travail. A défaut de fortune personnelle, un associé peut apporter son industrie ; c'est-à-dire son talent qu'il exercera au profit de la société. Il peut également apporter son crédit à l'exclusion de son pouvoir politique ; car ce serait un trafic d'influence pénalement répréhensible. Un technicien met ses connaissances et son activité à la disposition de ses coassociés. Reprenant en substance dans son dernier alinéa, une disposition de l'ancien article 1847, l'article 1843 -3 précise que l'apporteur en industrie «  doit compte » à la société «  de tous les gains qu'il a réalisés par l'activité faisant l'objet de son apport ». La bonne foi entre les membres d'une même société commande que l'apporteur réserve exclusivement à l'entreprise commune « l'industrie » promise et qu'il ne se comporte pas comme un concurrent.

    Seulement, aux termes de l'article 62 de l'acte uniforme, l'apport en industrie ne compte pas pour la détermination du capital social. La valeur de cet apport ne peut être un élément du capital social ; quelles que soient la nature et l'importance des services techniques mis à la disposition de la société par l'associé.

    Il est d'ailleurs interdit dans certains types de sociétés. L'article L. 23 de la loi française de 1966, dans les sociétés en commandite simple, exclut la possibilité pour un commanditaire de procéder à un tel apport. Parce que justement, cet apport supposerait un travail exécuté en qualité d'associé, le commanditaire ne peut diriger la société ; s'il travaille pour elle, ce n'est qu'en vertu du contrat de société.

    Dans les S.A.R.L, l'apport en industrie rémunéré au moyen de parts sociales est également impossible, mais pour d'autres raisons. Le caractère successif de cet apport apparaît incompatible avec l'exigence légale de libération immédiate dans ce type de société. Cette solution consacrée par la loi de 1966 9(*) a toujours été admise en jurisprudence et doctrine. Une solution identique a été adoptée pour les sociétés par action, bien que le législateur français n'ait pas édicté, il semble, sur ce point de dispositions expresses. Mais l'on peut penser que si les apports en industrie étaient rémunérés à l'aide d'actions faisant partie du capital social, il ne pourrait s'agie évidemment que d'actions d'apport. Or, aux termes de l'article 75-3 de la loi de 1966 « les apports d'actions sont intégralement libérés dés leur émission » ; un apport en industrie ne peut se plier à cette règle puisqu'il présente un caractère successif et conditionnel.

    En revanche, l'apport en industrie serait licite dans les sociétés en nom collectif et pour les commandités aussi bien dans les sociétés en commandite simple que dans les sociétés par action. La part de l'associé apporteur en industrie dans les bénéfices et aux pertes sera prévue dans les statuts ou, à défaut, par l'application de la règle supplétive de l'article 1844 alinéa 1 du code civil. Elle sera donc, celle de l'associé qui a fait le plus petit apport en numéraire ou en nature.

    Une autre explication serait relative au fait que la force du travail en tant que telle ne peut faire partie du patrimoine ; elle est étroitement liée au corps humain qui est en dehors du patrimoine de l'entreprise dont la comptabilité décrit les variations de structure et de valeur.

    La jurisprudence ne manque pas de rappeler ce principe d'exclusion lorsque la question lui a été posée : ainsi la cour de cassation a-t-elle récemment censuré, pour violation de l'article 38-210(*), l'arrêt qui avait refusé le remboursement d'honoraires au motif que l'activité déployée pour la conception des plans et l'aménagement du local commercial, l'avait été au titre d'un apport en industrie. La cour a décidé qu'en statuant ainsi, alors que les parts de la S.A.R.L ne pouvaient être représentées par des apports en industrie ; la cour d'appel a violé le texte susvisé.11(*)

    Selon R. BAILLOD, l'exclusion de l'apport en industrie du capital social devrait être analysée en terme d'antagonisme : « l'importance de l'apport en industrie, écrit-il, est inversement proportionnelle à celle du capital social dans la société »12(*)

    Au surplus, à la justification tirée de la difficulté de la réalisation de l'apport en industrie en raison du principe de la libération du capital social, s'y ajoute la prise en considération de son caractère aléatoire du à l'impossibilité d'en demander l'exécution forcée, du fait de la nature de l'obligation juridique qui en découle.

    Cependant, certains arguments militent en faveur de la reconnaissance d'un meilleur statut pour l'apport en industrie. L'apport en industrie joue un rôle non moins important dans les sociétés civiles professionnelles et même dans les sociétés anonymes à participation ouvrière.

    Cette dernière catégorie instituée par une loi française du 26 avril 1917 modifiée par la loi du 8 juillet 1977, se caractérise par la dualité des actions émises, puisse que co-existent des actions de travail qui n'intègrent pas le capital social, mais confèrent certains droits, et des actions de capital proprement dites. Les actions de capital sont attribuées en propriété collective au personnel salarié constitué en société coopérative de main d'oeuvre. Pour certains ces actions de travail correspondent à la notion d'apport travail, et de ce fait, sont considérées comme rémunérant des apports en industrie 13(*) revêtant les mêmes caractéristiques que les autre apports tels l'inaliénabilité ou les droits sur les réserves.

    Mais pour d'autres cas les actions correspondent, davantage, à la simple volonté d'assurer un intéressement des salariés aux bénéfices ; en leur donnant également un certain pouvoir de gestion au sein de la société.14(*)

    B : Les appels de fonds supplémentaires

    Pour renforcer la structure financière hormis le recours aux apports d'origine des associés, la société peut être appelée à user d'autres mécanismes, en dehors de toute opération d'augmentation de son capital social.

    Un associé quelque soit la forme de la société ne peut, en principe, faire l'objet d'une contrainte à lui fournir un apport complémentaire. Toute opération qui reviendrait à augmenter les engagements des associés ne peut être décidée qu'à l'unanimité des associés concernés.15(*)

    Par dérogation à ce principe, il est admis que certaines sociétés puissent exiger des leurs associés le versement de fonds supplémentaires, au cours de la vie sociale. Cette solution est admise en droit français pour les sociétés de construction-vente16(*) et pour les sociétés de construction attribution.17(*) Dans ces types de sociétés, les associés, en raison de la faiblesse initiale du capital social en considération de l'importance des coûts de construction, sont tenus de répondre aux appels de fonds supplémentaires qui leur seraient adressés par la société dès lors que ces demandes se justifient par les nécessités de l'accomplissement de l'objet social.

    En plus de la détermination du domaine technique des appels de fonds supplémentaires, celle de leur nature juridique s'avère nécessaire.

    Les appels de fonds supplémentaires sont proportionnels au droit de chaque associé dans le capital social. Toute fois, il ne s'agit pas de véritables apports puisqu'ils ne font pas l'objet d'une attribution de parts sociales. C'est la raison pour laquelle, la doctrine 18(*)et la jurisprudence19(*) tendent à voir dans ces appels des apports non capitalisés. Il reste qu'à la différence des apports en industrie les appels de fonds supplémentaires ne confèrent aucun droit nouveau aux associés qui y répondent. Aucune augmentation de la valeur nominale ne leurs parts sociales, aucune part nouvelle ne leur est attribués.20(*)

    .

    La substance du capital social étant ainsi déterminée, la question qu'il convient de se poser est de savoir comment garantir cette substance afin que le capital puisse jouer de manière efficace le rôle qui lui est dévolu.

    SECTION 2 : La garantie de la substance du capital social

    Afin de remplir efficacement le rôle qui lui est dévolu en matière de financement de l'activité sociale et protéger les créanciers sociaux, le capital social doit correspondre à des valeurs réelles, à des données certaines. En effet, ces valeurs constituant le capital social doivent être garanties de manière non équivoque. Cette nécessité justifie l'exigence de la réalité des apports constituant le capital social (§1) ainsi que celle de ce dernier considéré comme un tout (§2).

    §1 : La garantie de la réalité des apports

    L'exigence d'apports réels implique la réunion de règles essentielles : la règle de l'effectivité pour laquelle l'apport doit exister (A) et la règle de la sincérité qui commande l'évaluation de l'apport à sa juste valeur (B)

    A. La règle de l'effectivité des apports

    L'inexistence d'un apport ou sa fictivité non seulement entraîne l'amoindrissement de la substance du capital social, mais aussi, de manière plus radicale, l'existence même de la société qui sera remise en cause puisque la réunion des apports est un élément fondamental de sa création.

    Ce rapport entre l'existence de l'apport et celle de la société se traduit par l'obligation de garantie qui pèse sur l'apporteur en vertu de l'article 1843-3 du code civil, « garantie d'éviction, garantie des vices cachés, à plus forte raison garantie de l'existence de la chose ».21(*)

    Il s'impose donc la nécessité de dégager la notion d'apport fictif ainsi que les conséquences de cette fictivité.

    Selon J. NECTOUX l'apport se concrétisant par l'idée de plus-value économique au bénéfice de la société « doit être sérieux et constituer pour la société un avantage réel ». Il sera donc logique de considérer l'apport comme fictif lorsque la société ne peut en tirer aucun avantage de manière directe ou indirecte. Une telle situation s'analyserait comme dangereuse aussi bien pour la société, pour les associés que pour les tiers ; l'instrument de financement de son activité utilisé par la société ne correspond à aucune valeur économique réelle, bien qu'une valeur figure néanmoins dans le capital social.

    La fictivité d'un apport intéresse les associés dans la mesure où les autres associés, ceux qui ont effectué des apports réels, seront lésés aussi bien sur le plan financier que sur le plan du contrôle car ils auront du s'appauvrir de l'équivalent de leurs titres, alors qu'il n'en sera pas de même pour les apports sans consistance.

    Les tiers enfin risquent d'être lésés, et en tout cas trompés, puisque le capital social n'est plus a même de remplir de manière fiable sa fonction informative, l'information apparente n'étant pas conforme à la situation réelle.

    La fictivité de l'apport renvoie à trois hypothèses qui doivent être étudiées.

    1. L'objet de l'apport n'existe pas :

    Dire que l'objet de l'apport n'existe pas ne revient pas à étudier l'absence d'apport. Selon M. Nectoux « il convient de ne pas confondre la fictivité des apports avec l'absence d'apports ». Il y a absence d'apport lorsque la volonté de mise en commun fait défaut ; beaucoup plus que l'apport en société, c'est l'intention de s'associer, l'affectio societatis, qui est atteinte ; mais il faut bien reconnaître qu'une telle situation devient sans réelle importance au regard de l'étude du capital social. L'absence d'apport ne crée donc aucune apparence trompeuse puisqu'il n'y aura aucune mention erronée : il n'y a ni apport, ni apporteur.

    La fictivité en revanche crée une apparence trompeuse : est fictif « ce qui n'existe qu'en apparence »22(*) . La différence de situation tient donc au fait que dans le premier cas, la société est inexistante, alors que dans le second, elle existe mais est frappée d'une irrégularité, soit au regard d'un individu, soit au regard de tous ceux qui la composent.

    En effet, la vocation d'un apport c'est d'accroître la valeur du patrimoine sociale. Il en découle qu'un apport qui n'a aucune valeur pécuniaire ne répond pas forcément à cette nécessité.

    Il en est ainsi, par exemple, de l'apport d'un brevet nul ou périmé, tombé dans le domaine public23(*) ; un tel brevet ne peut plus être considéré comme un apport en nature sérieux. En revanche n'est pas nul l'apport d'un brevet régulièrement pris , se révélant non rentable, donc inutile pour la société ; d'une part la rentabilité n'est pas une condition de brevetabilité, d'autre part l'inutilité pour la société n'est un critère de fictivité24(*).

    S'agissant également de l'apport de créance, une remarque s'impose. Certes, l'apporteur ne garanti que l'existence de la créance apportée et non son recouvrement ; encore faudrait-il que le recouvrement soit concevable. De même serait fictif l'apport d'une créance sur un tiers insolvable, l'insolvabilité devant être appréciée au moment de la constitution de la société

    Selon Mme Sabine DANA-DEMARET25(*), « la fictivité de l'apport ne se réduit pas à la seule notion d'inconsistance du bien transmis ; une autre source de fictivité peut être trouvée dans l'examen des droits transmis ».

    Elle considère que la théorie de la fictivité n'est ici que la conséquence en droit des sociétés de l'adage « memo plus juris ». L'apporteur doit être titulaire du droit de propriété et de jouissance, dont il entend transmettre le bénéfice à la société. S'il n'est pas titulaire du droit transmis, il y a alors apport a non domino ;la société risque d'être évincée, ou de ne pas avoir la jouissance paisible du bien apporté :elle n'en tirera donc aucun avantage, bien au contraire. 

    Cette notion d'apport de la chose d'autrui serait d'ailleurs la seule cause de fictivité concevable pour les apports en numéraire, si elle était prise en considération par les tribunaux. Mais tel n'est pas le cas, puisqu'il a été décidé qu' « une souscription d'actions ou de parts sociales n'est pas fictive du seule fait que les versements qui y correspondent, ont été effectués à l'aide de fonds empruntés par le souscripteur, fut-ce l'un des associés »26(*). La même solution a été retenue à propos de l'apport à une société civile immobilière fait par une épouse grâce au cheque que son mari avait tirée et lui avait remise à titre de don manuel27(*).

    Si l'on envisage l'apport fait a non domino pour les apports en nature, une distinction s'impose selon qu'on est en présence d'un apport en pleine propriété et d'un apport en jouissance.

    Dans le premier cas, il semblerait qu'il faille considérer qu'il y a apport fictif lorsque l'apporteur n'a jamais été propriétaire du bien transmis. Cependant une faculté de régularisation étant offerte ; «  l'apport a non domino ne présente ...plus un caractère fictif lorsque, postérieurement à la mise en société, l'apporteur se rend acquéreur de la propriété du bien transmis ».28(*)

    Par ailleurs, la société pourra dans certains cas garder le bien apporté a non domino, sous condition bien sur, qu'elle soit de bonne foi. Ainsi la substance qui forme son capital social ne sera pas atteinte.

    Cependant, la fictivité de l'apport à non domino n'est pas évidente lorsqu'on envisage les apports en nature en jouissance. Il n' y aura donc fictivité que dans les cas où la mise à disposition n'aura jamais pu être obtenue, puisque la fictivité s'examine à la constitution de la société.

    2. L'apport existe, mais ne correspond pas à la réalité : dans cette hypothèse, un bien a été réellement transmis et régulièrement apporté à la société : l'apport est réel dans la mesure où le bien considéré a une consistance certaine et il est régulièrement transmis. Néanmoins, cet apport peut se révéler fictif si la valeur définitivement intégrée dans le patrimoine social ne correspond pas à la valeur du bien transmis.

    La société sera lésée, ainsi que les tiers et les associés, du simple fait qu'aucun avantage définitif n'aura résulté de cet apport.

    C'est le cas notamment d'un apport de fonds de commerce grevé d'un passif ; certes l'opération en elle-même n'est pas irrégulière puisque l'apport est conforme au principe de bonne foi qui doit régir les relations contractuelles, le passif également déclaré. Tel ne sera pas le cas lorsque, en revanche, même si déclaré, un passif excessif peut entraîner la fictivité de l'apport, des lors qu'il se révèle supérieur à la valeur du fonds de commerce et que sa prise en charge par la société est juridiquement distincte de celle du fonds, et que les deux opérations sont nécessaires pour transmettre le fonds et le passif.

    Mais à cette apparente indépendance juridique, qui pourrait entraver le raisonnement, il convient d'opposer le lien de connexité économique : c'est le passif né de l'exploitation du fonds de commerce qui grève l'apport.29(*) Il semble donc concevable d'en tenir compte.

    3. l'apport existe, mais est détourné de sa finalité normale : la finalité normale d'un apport est de participer à la constitution du patrimoine social, qui en tant que moyen de financement « permettra à la société de réaliser les opérations qu'elle se propose d'accomplir ».30(*)

    La société ne retirera un profit économique des apports à lui fournis par les associés que par rapport à son activité ; la réalisation de son objet social.

    Or, le capital social en tant qu'instrument de financement, correspond à la somme des apports en numéraire et en nature. Ce qui affecte donc ces apports l'affecte forcément.

    L'apport qui n'aura pas été effectué dans le but de permettre la réalisation de l'objet social, mais qui s'inscrit dans un contexte plus général de fraude n'est plus un instrument de financement, mais une technique de simulation d'une situation juridique que l'apporteur veut réaménager en fraude de certains droits.

    Ainsi, concernant la fraude des droits des créanciers, l'apport fictif en numéraire fut le plus souvent utilisé pour permettre la constitution de sociétés de façade dans le but de faire échec au principe d'unité et d'indivisibilité du patrimoine. La loi française du 11 juillet 1985 sur l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée a voulu d'ailleurs moraliser cette pratique irrégulière.

    En considération de l'importance de la matière, il en découle, alors nécessairement un certain nombre de conséquences.

    Ces conséquences concernent en premier plan la société elle-même, mais elles ne sont pas pour autant indifférentes au capital social puisque son existence est liée à celle de la personne morale. C'est donc le caractère dissuasif des conséquences de la fictivité des apports qui assure paradoxalement la garantie de la substance du capital social.

    La première conséquence réside dans l'instrumentalisation de la société comme moyen de fraude. Et pour y faire face, deux actions sont concevables : l'une radicale et entraîne la disparution de la société, et donc de son capital social ; c'est l'action en déclaration de simulation. L'autre, d'effet plus limité, maintient la société en vie, mais entraîne l'amoindrissement de son capital ; c'est l'action paulienne.

    L'action en déclaration de simulation est une action plus radicale. Le principe est simple : « lorsque l'apport dissimule un contrat, les créanciers de l'apporteur peuvent ...écarter l'acte ostensible et faire apparaître l'acte secret ».31(*) L'action en déclaration de simulation tend justement à rétablir la réalité juridique. Certes, toute simulation n'est pas en tant que telle répréhensible, mais en matière de société, il faut bien constater que la technique de l'apport simulé est un procédé destiné à tromper , et qu'elle constitue à ce titre une fraude dans les relations privées.

    L'action paulienne quant à elle, a moins d'effet. Si l'action en déclaration de simulation a pour conséquence l'inexistence de la société elle-même, l'action paulienne vise plus spécifiquement l'acte d'apport frauduleux.

    Prévue par l'article 1167 du code civil, elle repose davantage sur une notion de réparation que sur une idée de d'annulation ; en ce sens, on considère que la fraude paulienne comporte comme sanction l'inopposabilité de l'acte au créancier, et c'est pour cette raison qu'elle est qualifiée, non d'action en nullité, mais d'action révocatoire.

    Cette souplesse appréciable dans la sanction explique d'ailleurs que la jurisprudence récente facilite l'exercice de l'action révocatoire fondée sur la faute paulienne32(*). Notamment il a été admis de manière nette que l'acte d'appauvrissement nécessaire au regard de l'article 1167c. civ. « peut très bien consister en la substitution pourtant économiquement équivalente, d'une valeur facile à dissimuler à un bien saisissable par le créancier ».33(*) Cela permettra d'attaquer avec succès l'apport frauduleux à une société civile, d'un immeuble ; car « la substitution dans le patrimoine social du débiteur des parts sociales à ses doits sur l'immeuble commun causerait un préjudice aux créanciers, les dites parts ne présentant point, pour répondre des créances, des valeurs de garantie d'immeuble »34(*). Ces parts peuvent être jugées

    «  difficilement négociables, dont le prix de vente n'atteindra pas à beaucoup prés la valeur des immeubles qui, pris individuellement trouveraient facilement des acquéreurs »35(*)

    A l'égard de la victime, le bien litigieux apporté à la société est donc considéré comme n'ayant jamais quitté le patrimoine personnel de l'apporteur : l'apport en société est frappé d'inopposabilité.

    A l'égard de la société, la déclaration d'inopposabilité de l'apport frauduleux n'entraînera pas nécessairement l'annulation du pacte social. Mais si la société n'a été constituée que dans le but de permettre la réalisation de la fraude, en tant qu'elle ne constitue qu'une simple façade ; les deux actions seraient donc concevables.

    En définitive, les créanciers peuvent être eux-mêmes victimes d'irrégularités résultant d'apports fictifs qui coexistent avec des apports réels et sérieux. Le moyen de financement réel dont dispose la société ne correspond plus à celui qu'elle attendait légitimement et qui aurait concouru à la formation de son capital social. Mais la fictivité d'un apport n'entraîne forcément l'annulation de la société que lorsque l'acte litigieux était indispensable, lorsqu'il constituait la cause déterminante du pacte social. Dans d'autres situations, la société peut être maintenue en vie, en procédant à la régularisation de la situation, puisque cette faculté est largement ouverte en droit des sociétés.

    B. la règle de la sincérité des apports

    Ce principe commande que la valeur des apports soit déterminée de manière très fiable, étant donné que leur réunion constitue le potentiel économique de la société.

    Si pour les apports en numéraire, le problème ne se pose presque pas, des difficultés sont à noter en ce qui concerne les autres types d'apports. Comme le remarque justement Y.GUYON «  les apports en nature sont difficile à évaluer puisqu'ils représentent des biens qui ...ne font pas l'objet d'un prix de marché indiscutable ».36(*)

    Cette exigence de régularité et surtout de sincérité justifie, à plus d'un titre, l'importance de la réglementation instituant un contrôle de la valeur des apports ainsi que la détermination des conséquences d'une éventuelle mauvaise évaluation.

    L'évaluation des apports en nature est l'un des problèmes les plus délicats de la théorie juridique des apports. Si l'apport est surévalué, l'apporteur d'un bien en nature va être abusivement privilégié par rapport à ses coassocié ; il recevra de plus des parts sociales que ce à quoi il a droit. De surcroît le capital social se trouvera gonflé, artificiellement. Les créanciers sociaux se trouveront lésés car la valeur des biens apportés qui constitue l'une de leurs garanties, se révélera inférieure à leurs espoirs légitimes. Si, au contraire, l'apport est sous évalué, l'apporteur sera lésé car il ne recevra pas la juste contrepartie de son apport ; son pouvoir et sa participation au résultats seront abusivement réduits.

    En principe, les associés avaient seuls la maîtrise de l'évaluation des apports en nature, du moins dans la logique contractuelle qui présidait à la constitution de la société. Et dans les sociétés où les associés sont personnellement responsables des dettes sociales, cette liberté de choix de la valeur des apports ne présente guère d'inconvénients pour les créanciers sociaux. Tel est le cas dans les sociétés en nom collectif et de certaines sociétés civiles. A l'inverse, le risque est considérable dans les sociétés à risques limités.

    C'est ce qui justifie d'ailleurs la mise en place dans les S.A.R.L et dans les S.A, d'une procédure particulière d'évaluation des apports en nature.

    · Evaluation des apports en nature dans les S.A.R.L

    Le mécanisme retenu par l'article l. 40 de la loi du 24 juillet 1966 et s'appliquant tant aux sociétés à responsabilité limitée pluripersonnelles qu'aux entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (E.U.R.L) renferme trois éléments essentiellement.

    Tout d'abord, la valeur de chaque apport en nature doit être contenu dans les statuts. Il appartient aux associés de fixer la valeur des apports au vu d'un rapport établi par un commissaire aux apports. La désignation de ce dernier se fait à l'unanimité des associés (ou par l'associé unique en cas d'U.E.R.L), ou à défaut, par décision de justice à la demande de l'associé le plus diligent. Cependant l'évaluation faite par le commissaire aux apports ne s'impose qu'aux associés qui sont libres de retenir une valeur différente. La désignation d'un commissaire aux apports n'est pas obligatoire ; les associés peuvent décider à l'unanimité de ne pas en choisir sous deux conditions cumulatives : que la valeur d'aucun apport n'excède pas la somme de 50.000 f ; ensuite que la valeur totale des apports en nature ainsi soustraite à l'évaluation des commissaires aux apports n'excède pas la moitié du capital social. Les associés encourent dans ce cas une responsabilité à l'égard des tiers, en cas de surévaluation des apports en nature. Tel ne serait pas le cas si la valeur qu'ils ont retenue est identique à celle proposée par le commissaire aux apports même s'il a surévaluation.

    · Evaluation des apports en nature dans les S.A

    Le président du tribunal de commerce saisi d'une requête d'un ou de plusieurs fondateurs désigne un commissaire aux apports 37(*) qui doit être choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits ou les experts inscrits. La mission du commissaire aux apports est d'établir un rapport dans lequel, après avoir décrit les biens apportés, il indiquera la méthode d'évaluation suivie et la raison de cette méthode. Il encoure une responsabilité en cas de faute dans sa mission. Ce rapport sera tenu à la disposition des actionnaires et la valeur définitive des apports en nature sera fixée par l'assemblée générale constitutive ou lors de la signature des statuts. A la différence de la solution retenue dans les S.A.R.L, le délit de majoration frauduleuse d'apports est applicable dans les S.A, même s'il n'existe aucune responsabilité des actionnaires.38(*)

    §2 : la garantie de la réalité du capital social

    La mise en oeuvre de ce principe est assurée par deux règles visant d'une part la souscription (A) et d'autre part la libération du capital social (B).

    A. La souscription du capital social

    Selon J. HEMARD, F. TERRE et P. MABILET39(*), souscrire le capital social, « c'est s'engager à faire partie de la société en versant une contrepartie des actions ou des parts qui seront remises ».

    La souscription est donc le contrat par lequel l'associé ou l'actionnaire adhère aux statuts de la société et s'engage à effectuer un apport dont le montant contribuera à former le capital social.

    Dans les sociétés par actions, celui-ci circonscrit les obligations des actionnaires à l'égard des créanciers sociaux, l'affectation des apports doit être concomitante à la souscription et ferme. Cette solution vise à donner une certaine réalité au capital social et à exclure toute insécurité sur l'étendue du gage des créanciers sociaux.

    En droit O.H.A.D.A, l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et G.I.E, met l'accent sur les règles de souscription s'appliquant aux sociétés anonymes qui se constituent sans appel public à l'épargne et dans toute autre sociétés anonymes dans lesquelles le capital social, constitué d'apports en numéraire est souscrit dans un cadre restreint, de préférence entre des personnes qui se connaissent à l'avance.

    Pour l'essentiel, la souscription se fait en deux phases : l'établissement du bulletin de souscription et le dépôt des fonds et déclaration notariée de souscription et de versement.

    Dans les S.A avec appel public à l'épargne, l'Acte uniforme semble poser des règles spécifiques. 40(*) Ainsi est-il tout simplement demandé au fondateur de publier avant le début des opérations de souscription des actions une notice dans les journaux habilités à recevoir les annonces légales de l'Etat partie du siége social, et le cas échéant, des Etats parties dont l'épargne est sollicitée.

    La souscription se traduit par des apports en numéraire (qui donnent droit à des actions en numéraire) ou des apports en nature (qui donnent droit à des actions d'apport). Cependant les actions d'apport font l'objet d'une procédure spécifique de vérification.

    La première question est relative à la nature juridique de la souscription. La jurisprudence antérieure41(*)semblait y voir un contrat synallagmatique, alors que l'article 76 de la loi de 1966 consacre implicitement la théorie de l'engagement unilatéral du souscripteur. La thèse avancée par la doctrine est qu'un contrat ne saurait être conclu avec la société qui n'existe pas encore ; et si les fondateurs et les souscripteurs s'engagent, ils le font chacun de leur coté. Les fondateurs s'engageant à créer une société et les souscripteurs à effectuer le versement.

    Mais paradoxalement si l'article 190 de la loi relatif aux augmentation du capital fait état de «  contrat de souscription », il semble qu'il faut considérer que cette notion a été utilisée même avant que la société soit formée : les souscripteurs et les fondateurs ne s'engagent pas les uns envers les autres comme dans des relations contractuelles. Peut on y voir une sorte de « précontrat de société » qui imposerait des obligations aux deux parties ? Le doute est permis.

    Cependant les litiges relatifs au contrat de souscription de parts ou d'actions sont de la compétence du tribunal de commerce...du moins après que la société (commerciale par la forme) ait été immatriculée42(*). Il en est de même de la poursuite du souscripteur par la société en inexécution da son engagement. En revanche, dans le cadre du contentieux opposant un souscripteur non commerçant à un ou plusieurs fondateurs, en cas d'échec de la constitution la compétence du litige semble être celle du juge consulaire (acte mixte et option pour le civil ?) etc....

    Cependant, il n'est nécessaire pour souscrire des parts ou des actions d'avoir la capacité requise pour faire des actes de commerce ; car on n'y voit par là un placement de capitaux qu'un mineur, par exemple peut effectuer par le biais de ses représentants légaux.

    La seconde question intéresse aux conditions relatives aux souscripteurs et aux fondateurs. C'est dans le bulletin de souscription qu'est constatée la souscription des actions en numéraire, mais non point des actions d'apport, qui comme les actions gratuites sont attribuées. Aux termes de l'article 61 du décret français du 14 novembre 1997 pris en application de la loi 96-597 du 2 juillet 1996 : «  le bulletin de souscription est daté et signé par le souscripteur ou son mandataire, qui écrit en toutes lettres le nombre de titres. Une copie sur papier libre » doit lui être remise. Quid des obligations du souscripteur ?

    Pour le souscripteur, les souscriptions doivent être réelles, sincères et inconditionnelles. Il s'engage dans le bulletin de souscription à se porter preneur d'une ou de plusieurs actions émises par la société à leur valeur nominale telle que fixée dans les statuts. Il s'oblige aussi à apporter le règlement du montant total de ces actions si l'émission se réalise effectivement. Des lors, «  le souscripteur est tenu d'effectuer l'apport en numéraire correspondant aux actions souscrites par le montant nominal...qu'il soit ou non indiqué dans le statuts ».43(*)

    Le souscripteur ne peut subordonner son engagement à aucune condition. La souscription doit être pure et simple, et s'il y avait une condition elle serait réputée non écrite.

    Le capital social tel qu'annoncé doit exister réellement à la constitution de la société.

    Quant aux fondateurs, ils ne pourront offrir par exemple pour 90 f la souscription d'une action de 100 f ; autrement dit, une action ne pourrait être émise au dessous du pair, c'est-à-dire au dessous de sa valeur. La formule du « bon pour la souscription (en toutes lettres) d'actions » est généralement admise en application de l'article 1326 c. civ. Car, il s'agit d'un engagement d'acquérir et le souscripteur (le public) est en principe un civil (épargnant).

    Les fondateur sont tenus si la société et constituée, d'admettre le souscripteur et de lui remettre les actions souscrites ; dans le cas contraire, si la société ne se pas, ils sont tenus de lui restituer son apport.

    Dans les S.A.R.L, le capital social dot être intégralement souscrit44(*) qu'il y a apport en numéraire ou en nature. La souscription ne peut être faite que par appel public à l'épargne : la loi de 1966 ne prévoyait ce mode de constitution que pour les sociétés par actions, et il était interdit aux S.A.R.L. Mais ces interdictions visant ces sociétés ne concernent que l' émission de valeurs immobilières, dans la loi de 1925 qui frappe toute violation de nullité45(*) et entraîne des sanctions pénales contre son auteur46(*), et la représentation des parts sociales par des titres négociables47(*).

    Malgré qu'une partie de la doctrine (HAMEL, LAGARDE) a du soutenir que les parts ne constituant pas des valeurs mobilières, pouvaient être offert aux souscripteurs par le biais d'une publicité quelconque, la majorité de la doctrine est allé dans le sens inverse (J. ROUSSEAU, ESCARRA et RAULT).

    Serait donc viciée ab initio la clause qui dispenserait le souscripteur de son obligation de libération. Mais il faut également traiter de la même manière la clause par la quelle les fondateurs prendraient l'engagement de faire restituer au souscripteur ses fonds, sitôt la société définitivement constituée. C'est tout le problème des révocabilités des souscriptions.

    Les sanctions frappant les défauts de souscription emportent aussi bien des incriminations civiles que pénales. Est en principe nulle la souscription d'un apport fictif. Les incriminations pénales concernent la sanction de la négligence prévue par l'article L 433 de la loi de 1966 qui vise le délit d'émission d'actions. Autrement dit elle n'existe que dans les sociétés par actions. Se fondant sur un élément psychologique, cette incrimination ne trouve son importance que lorsque le capital social est considéré comme fondamental. La seconde sanction concerne pénale concerne le mensonge et l'article 433-2 de la même loi réprime :

    - la simulation pour souscription et la publication de faux. Ici, l'infraction se caractérise par l'emploi de l'un des moyens dolosifs prévus par la loi c'est-à-dire la simulation portant, soit sur les souscriptions, soit sur les versements, ou parla publication de faits faux, comme l'affirmation de la souscription intégrale, l'annonce de prétendues garanties de remboursements accordés aux souscripteurs ou encore le « mutisme volontaire dans l'information ».48(*)

    - l'affirmation mensongère par l'établissement d'un certificat du dépositaire. L'article 423 punit « les associés d'une SARL qui sciemment auront fait dans l'acte de société une fausse déclaration concernant des parts ou le dépôt de fonds, ou auront omis cette déclaration ».

    Conformément à son engagement, le souscripteur doit effectuer son apport sinon la société ne pourrait pas se constituer. Cet engagement a besoin d'être matérialisé par une opération complémentaire que l'on appelle : la libération des apports.

    B. La libération des apports par les souscripteurs

    En conformité avec le principe général dégagé dans le cadre de l'article 1843-3 du code civil, il est possible d'affirmer que « c'est seulement dans la mesure où les apports sont effectués que la garantie que constitue le capital social prend quelque consistance49(*) ». C'est la raison pour laquelle, la libération du capital social n'est pas pour la loi une exigence fondamentale pour les sociétés de personnes ; puisque le capital social n'est pas considéré comme une garantie réelle pour les créanciers sociaux. Ceux-ci lorsqu'ils poursuivent le patrimoine de l'entreprise se trouvent en concours avec les créanciers personnels des associés. Cependant, les créanciers sociaux disposent d'une action directe en versement contre l'associé qui n'aurait pas effectué son apport.50(*)

    Du reste, la libération du capital social implique la réglementation tant en ce qui concerne les apports en nature que ceux en numéraire.

    - s'agissant des premiers apports, leur libération doit respecter deux impératifs quelle que soit la forme sociale considérée : elle doit être immédiate et intégrale.

    Aux termes de l'article 45 al. 2 de l'A.U SC/ G.I.E, « les apports en nature sont intégralement libérés lors de la constitution de la société ». Les apports en nature étant réalisés par le transfert de droit réels ou personnels correspondent aux biens apportés et que effectivement sont mis à la disposition de la société, les droits portant sur ces biens.

    La loi fixe la date limite du caractère immédiat de la libération des apports en nature. En effet, pour les SARL, c'est la signature de l'acte constitutif, et l'émission des actions pour les SA qui constituent la date exacte. La seule limite extrême est la date de l'immatriculation.

    Ainsi, « par suite de l'obligation de libérer...dés lors la constitution de la société, la simple promesse d'apport à réaliser après la constitution est nulle ».51(*) La libération ne peut subordonnée à aucune condition.

    L'intérêt de la détermination de la date vise le cas de destruction par cas fortuit du bien objet de l'apport. Si la destruction intervient, avant la constitution, le capital initial ne sera plus intégralement souscrit, l'apporteur aura à subir quant à lui les risques en raison de l'adage « res périt domino ».

    En ce qui concerne l'impératif de libération intégrale, le principe a été exprimé de manière plus générale dans le cadre de l'article 1843-3 du code civil qui dispose que « chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie ».

    Cette obligation juridique permettra, en cas de réticence dans la libération des apports, d'intenter une action en exécution forcée à l'encontre de l'apporteur défaillant.52(*)

    - Quant aux seconds apports dits en numéraire, la réglementation est encore plus stricte. L'exigence de libération des apports en numéraire répond d'un souci d'assurer pour la société d'un fonds de roulement initial minimum, et la limitation de souscriptions fictives.

    Dans les SARL, la libération des apports en numéraire est immédiate et intégrale. Une SARL ne peut être valablement constituée que si les parts sociales ont été réparties entre les associés dans l'acte de société et ont été intégralement libérées.53(*) Par contre, la libération des actions en numéraire dans les sociétés anonymes (SA) peut être successive et fractionnée.

    Aux termes de l'article 389 de l'AU, « les actions représentant des apports en numéraire sont libérés, lors de la souscription du capital, d'un quart ou augmenté de leur valeur nominale. La libération du surplus54(*) intervient dans un délai qui ne peut excéder 3 ans55(*) à compter de l'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier, selon les modalités définies par les statuts ou par décision du conseil d'administration ou de l'administrateur général ».

    A la question de savoir quelles sont les modalités de libération des apports en numéraire, la réponse selon une certaine doctrine est que devant être immédiate, elle ne peut s'effectuer par voie de compensation avec une créance sur la société ; car cette dernière n'a pas encore la capacité juridique ; elle pourra être faite par tout moyen, et il suffit que les espèces soient mises à la disposition de la société le jour de la signature du pacte sociale. Cependant, il en serait autrement en cas d'apport dans le cadre d'une augmentation du capital social, puisque la société a alors la personnalité morale.56(*)

    Les sanctions de la non libération du capital social différent selon que l'on se place à la constitution, ou après, sur appel du conseil d'administration. Dans le premier cas, la non libération intervenant sur le premier quart constitue une entrave à la constitution de la société, ce qui peut bloquer le mécanisme en l'absence de régularisation. Dans ce cas, on peut envisager la responsabilité civile ou pénale des fondateurs pour fausse déclaration de conformité.57(*)

    En revanche, lorsque la non libération intervient sur le surplus, il est prévu la mise en vente des actions non totalement libérés appelés « exécution en bourse » après mise en demeure resté infructueuse un mois.58(*)

    Du reste, la libération du capital social est certifiée par un ensemble de dispositions concernant le dépôt de fonds et leur retrait.

    En droit OHADA, la constatation de la libération et du dépôt des fonds est organisée par l'article L 314 de l'AUSC. En droit français, la formalité du dépôt des fonds est prévue par les articles L 38 al 2 pour les SARL, et L 77 et 84 pour les SA.

    Dans tous les cas les fonds provenant de la libération des titres sociaux doivent faire l'objet d'un dépôt dans les huit (8) jours de leur réception au nom et pour le compte de la société en formation, auprès d'un banquier, d'un notaire, ou à la caisse des dépôts et consignations, et sont frappés d'indisponibilité.59(*) Cependant, un formalisme beaucoup plus contraignant frappe les sociétés anonymes, pour lesquelles le dépôt de fonds doit être constaté par un certificat établi par le dépositaire qui effectue une simple constatation matérielle.

    Le retrait de fonds en revanche, n'est légalement autorisé qu'après immatriculation de la société au RCCM et ne peut être effectué par le mandataire de la société que sur présentation du certificat du greffier attestant l'immatriculation. De sorte que tant que la société n'a pas de personnalité morale, « les fonds se trouvent bloqués en sûreté, au profit de la future société, et indisponibles ».60(*)C'est la fonction de financement de la société par le capital social qui est mis en évidence.

    Cette fonction sera beaucoup plus remplie notamment lorsqu'il s'agit de mettre en exergue les aspects du rôle juridique de la notion du capital social au profit des créanciers sociaux.

    Chapitre II. LA SIGNIFICATION JURIDIQUE DE LA NOTION DU CAPITAL SOCIAL

    A l'égard des créanciers sociaux, la notion du capital social emporte une certaine fonction juridique : le capital social est le gage des créanciers sociaux. En dépit de la remarque tenant de l'éventuelle problématique du capital social comme garantie directe des créanciers (section 1), la première conséquence de sa fonction juridique est la reconnaissance d'un droit de gage au profit des créanciers sociaux (section 2).

    Section I : La problématique du capital social en tant que garantie des créanciers sociaux

    Certains auteurs de la doctrine estiment que le capital social n'offre pas aux créanciers sociaux une garantie directe. Selon ces auteurs, l'inefficacité à fournir une garantie se traduit d'une part par une certaine distorsion entre la valeur statutaire et la valeur actuelle du capital social (§1), et d'autre part par le fait que le capital social ne coïncide pas forcément avec le patrimoine saisissable de la société (§2).

    §1 : La distorsion entre valeur statutaire et valeur effective du capital social

    L'évaluation des apports est transcrite au moment de leur transfert à la société par la valeur mentionnée dans les statuts. Ce qui se trouvera être bloqué à l'actif du bilan n'est rien d'autre que la contrepartie de cette valeur et dont les associés s'interdisent d'entamer. C'est l'expression du principe nominaliste. Cet écart entre la valeur historique et la valeur actuelle du capital social est du principalement aux problèmes de conjoncture économique (A), qui se trouve accentué par une cause d'origine juridique : le principe de la fixité du capital social (B).

    A : La cause économique de la distorsion : l'instabilité monétaire

    Exprimé en francs, le capital social subit inexorablement en fonction des périodes de fluctuation et dépréciation, les conséquences nominaliste de la monnaie. Selon R. SAVATIER « la garantie qu'il donne aux tiers se rétrécit, comme une peau de chagrin au fur et à mesure de la dépréciation »,61(*) car la somme qu'il bloque à l'actif du bilan ne correspond plus à la réalité.

    Ainsi donc relativement au phénomène économique, l'inflation a pour conséquence de falsifier l'information transmise par le capital statutaire qui ne se réfère qu'à la valeur d'origine. Mais surtout encore, cette situation peut entraîner « une déperdition insidieuse des capitaux propres ».62(*)

    En effet, si le capital social bloque à l'actif du bilan une valeur équivalente a son montant, cette valeur est fonction du montant statutairement déterminé, qui en période d'inflation ne correspond plus à la réalité en terme de pouvoir d'achat. C'est ce que M. PLAS appelle « l'évaporation d'actif net »,63(*) traduit par l'effet « peau de chagrin ».

    Cette évaporation des capitaux propres s'explique par le fait que la détermination du bénéfice distribuable dépend d'un rapport établi entre les capitaux propres et le capital social. Si donc la valeur bloquée diminue en francs constants, le bénéfice net augmente. Cette situation engendre un appauvrissement car « l'évaporation d'actif net se produit lorsque le bénéfice net comptable est majoré par rapport au bénéfice économique...et que l'existence du capital social est impuissante à empêcher la distribution de la partie fictive de ce bénéfice net comptable ».64(*)

    Cependant, il convient de noter que le risque qu'implique le phénomène de l'érosion monétaire n'est pas absolu. Il suppose, naturellement, d'une part l'existence d'une période d'instabilité monétaire, mais également ce risque est tempéré par un certain nombre de mécanismes correcteurs qui vont intervenir dès lors que les capitaux propres sont composés pour partie de biens non monétaires :il y a alors un relatif rééquilibrage.65(*)

    En plus pour contourner cette situation il est possible en matière d'entreprise d'indexer. Cette méthode consiste à corriger les comptes tenus en coûts historiques par l'application d'un indice unique traduisant l'évolution du pouvoir d'achat général de la monnaie, la correction des comptes au seul de cet indice unique ayant « pour objectif d'exprimer les données comptables au moyen d'une unité monétaire de même pouvoir d'achat, celui de la date de la clôture des comptes ».66(*)

    Compte tenu de l'avantage simpliste de son application, ce système d'indexation du capital et des réserves se heurte probablement à l'hostilité des pouvoirs publics, en raison des conséquences qu'aurait sur l'économie nationale, l'admission du principe d'une indexation généralisée.67(*)

    A ce palliatif on peut ajouter un autre purement comptable, c'est celui de la réévaluation du bilan et des provisions spéciales.

    D'après l'article 12 du code de commerce, la réévaluation du bilan doit être effectuée tenant compte de la valeur actuelle des biens. Celle-ci n'affecte pas principalement le capital social, mais porte sur les biens qui en forment la contrepartie à l'actif.68(*)

    La loi comptable du 30 avril 1983, en réformant l'article 12 du code de commerce précise à ce sujet qu'il ne peut être utilisé à compenser des pertes, qu'il n'est pas distribuables, l'écart de réévaluation ainsi dégagé, et qu'il ne peut non plus être incorporé au capital.

    Le second remède consiste en la constitution de provisions. Cette méthode a pour but de pallier la diminution de la valeur due à l'érosion monétaire, et contribue de la sorte à l'autofinancement de maintien de la société. M du PONTAVICE signale que la jurisprudence « a considéré qu'il n'y avait pas seulement une simple faculté de se prémunir contre la dépréciation des monnaies et de l'inflation : pour les entreprises, il y a obligation de ne pas porter atteinte à la substance de l'entreprise en distribuant des sommes qui seraient nécessaires à la reconstitution du stock-outil ».69(*)

    Cette discordance entre le capital statutaire et le capital actuel de la société provoquée par un phénomène économique d'inflation et de dépréciation monétaire sera renforcée une autre cause juridique résultant de la règle technique de la fixité du capital social.

    B. La cause juridique de la distorsion entre la valeur statutaire et la valeur effective du capital social

    C'est le principe de la fixité qui en constitue la cause juridique principale. La fixité a été définie comme « l'état de ce qui est immobile, invariable...définitivement fixé ».70(*)

    Par référence à la notion du capital social, la fixité signifie que la valeur de celle-ci doit constituer une donnée invariable dans la mesure où la valeur des apports a été fixée une fois pour toutes. Ce qui implique que la valeur inscrite dans le compte capital ne peut varier librement et est donc insusceptible d'indexation et d'autre part que le capital ne peut être modifié que sur la base d'une procédure spécifique.

    Traditionnellement, c'est l'idée de protection des tiers qui a été avancée pour justifier cette logique. On suppose que les créanciers doivent connaître avec certitude le montant fixant statutairement des sommes intangibles théoriquement bloquées à leur profit. C'est d'ailleurs en considération de ce fait qu'on a tendance le plus souvent à assimiler les deux notions d'intangibilité et de fixité du capital social. Or, à l'analyse, il s'avère que cette similitude établie n'est pas forcément vraie.

    L'intangibilité a été définie71(*) comme l'état de ce  « à quoi on ne doit pas toucher, porter atteinte ; que l'on doit maintenir intact... ». L'intangibilité selon Mme Sabine Dana-Démaret vise « la composition de la substance considérée, alors que la fixité vise sa mesure. Ainsi, la fixité commanderait la réglementation du montant du capital, du chiffre inscrit au passif du bilan : elle s'appliquerait à une valeur comptable. Alors que l'intangibilité quant à elle commanderait la réglementation de la contrepartie à l'actif du bilan de cette valeur : elle s'appliquerait à des biens patrimoniaux »72(*).

    Une telle différence est admise en doctrine. Plusieurs auteurs s'accordent à la relever.

    A propos de la garantie des créanciers, M. Goré les distinguent nettement quand il déclare que  « c'est sur cette idée que reposent les règles concernant l'intangibilité, la fixité, la réalité du capital social, ainsi que les exigences relatives au capital social minimum »73(*). Cet auteur assigne par la suite chaque règle la place qu'elle devrait effectivement occupée : c'est ainsi que l'intangibilité empêche que les associés ne se distribuent entre eux les valeurs d'actifs qui équilibre le capital, la règle de la fixité subordonnant quant à elle toute modification du capital au respect des formalités prescrites pour la modification des statuts.

    La règle de la fixité ne constitue t-elle pas dans ce cas une règle plus technique que celle de l'intangibilité qui serait une règle de fond ?

    Ainsi donc le principe de l'intangibilité pourrait être perçue comme le prolongement de la règle de la réalité ou existence du capital social, en venant certifier que la substance qui figure à l'actif du bilan et dont la garantie a été assurée à sa formation, ne sera pas entamée en cours de vie social. C'est donc, il nous semble, cette règle de fond qui protège le mieux les créanciers sociaux.

    La fixité quant à elle garantit l'indication du montant bloqué mais ne garantit pas le blocage. Par exemple, en l'absence de réglementation, l'amortissement pourrait constituer une atteinte à l'intangibilité sans pour autant affecter la règle de la fixité.

    Pour relativiser la garantie qu'offre le principe de fixité aux créanciers, il faut se référer à la loi française du 14 Décembre1985 dont les articles L.194-6, 196-1 et 339-6 respectivement relatifs aux bons de souscription d'actions, aux obligations convertibles et aux nouveaux titres, énoncent que « l'augmentation du capital... ne donne pas lieu aux formalités prévues... Elle est définitivement réalisée du seul fait du versement du prix... Le conseil d'administration ou le directoire...apporte les modifications nécessaires aux clauses des statuts relatives au montant du capital social ».

    Cela signifie que le capital social pourra varier en dehors de toute considération des formalités normalement requises. La variabilité à la hausse étant pleinement admise par les textes, la règle de fixité n'est donc pas absolue : c'est une règle technique qui peut être écartée lorsque le besoin s'en ressent. D'autre part, c'est le respect du principe de l'intangibilité qui se fait ressentir en cas de variabilité à la baisse, car cette variabilité est impossible en dehors de la procédure réglementée de la réduction du capital.

    La règle de la fixité permet donc de connaître les sommes bloquées théoriquement, mais le principe du blocage résulte de la règle de l'intangibilité et cette première règle ne présente pas d'intérêt pour les créanciers sociaux, en cas de variation du capital.

    La règle de la fixité si elle permet aux créanciers de connaître le montant bloqué à l'actif du bilan, n'oblige en rien les associés ou les dirigeants sociaux de le maintenir en l'état. En effet, la seule référence à une valeur comptable ne suffit pas, encore faudrait-il que celle-ci bien qu'étant bloquée ne puisse faire l'objet de prélèvements au détriment de l'objet social.

    La valeur effective du capital social encore appelé valeur actuelle du capital social ne coïncide pas toujours avec la valeur statutaire du capital social. Ceci pose fondamentalement le problème de la détermination de l'étendu du gage des créanciers sociaux, d'autant plus que ces derniers ont également le doit de poursuivre l'ensemble des éléments d'actifs de la société débitrice.

    § 2. La distorsion entre le capital social et le patrimoine saisissable

    Le patrimoine d'une entreprise est composé, en partie, d'un ensemble d'éléments d'actifs ayant une valeur économique positive. C'est donc sur cette masse patrimoniale que porte directement la garantie de remboursement de ses créanciers.

    Toutes les sociétés quelque soit leur forme ont un patrimoine : même celles qui sont soustraites à l'exigence d'un montant minimal de capital social. Dans ces sociétés, le droit de poursuite des créanciers peut s'exercer sur le patrimoine personnel des associés, selon des modalités qui différent en considération de la forme sociale. Encore faudrait-il au préalable poursuivre la personne morale sociale.

    Pour déterminer l'étendu des biens saisissables d'une entreprise, il faut se référer à son actif social qui constitue la première ligne dans la garantie des créanciers sociaux. S'il en est ainsi, c'est parce que justement, la personne morale dispose de la plénitude du droit de propriété sur les biens qui lui ont été apportée en pleine propriété lors de la constitution, sur ceux qu'elle aura acquis en cours de vie sociale.

    Une meilleure approche doit permettre de déterminer l'étendue de l'actif social dont la connaissance et la garantie doivent être suffisante pour procurer aux créanciers la certitude de leur remboursement ultérieur.

    L'analyse de cette notion révèle l'existence de plusieurs composantes. Il s'agit des capitaux propres, des fonds propres, ainsi que du capital social.

    « Les capitaux propres sont déterminés par la différence entre l'expression comptable d'une part, de l'ensemble des éléments d'actifs de l'entreprise et d'autre part de l'ensemble des éléments passifs (passifs externes) »74(*)

    La notion de capitaux propres se distingue, d'abord, de celle de fonds propres. Les fonds propres sont définis comme étant « la partie non exigible du passif »75(*). Cette définition laisse planer une éventuelle assimilation entre fonds propres et capitaux propres. Cependant une telle assimilation n'est pas à priori évidente, car aux termes du plan comptable français du 29 Novembre 1983, il résulte que « sur le plan comptable, l'ensemble des fonds propres est constitué des capitaux propres et des autres fonds propres »76(*). Ainsi, la notion de fonds propres serait plus vaste que celle de capitaux propres. Mais sur le plan juridique, laquelle notion de cette dualité convient-il de prendre en considération ?

    Un examen plus détaillé de ce que le plan comptable désigne par « autres fonds propres » montre une référence à ce que l'on appelle les titres participatifs et les avances conditionnées.77(*)

    Les titres participatifs ont été institués par la loi française du 3 Janvier 198378(*) et ne peuvent être émis que par les sociétés anonymes (SA) du secteur public et les SA coopératives. Leur rattachement aux « Autres fonds propres » est expliqué par le fait que, tout en ne pouvant pas être intégrés dans les capitaux propres (car, ils n'appartiennent pas définitivement à la société), ils ne sont remboursables qu'à la dissolution de la société, et après les prêts participatifs, ceci en vertu de l'article l 236-6. Ces créances « de tout dernier rang » serait en quelque sorte assimilées à des fonds propres, tout en ne participant pas aux capitaux propres, ce qui explique la dualité constatée.

    Mais l'article l. 286-6 de la loi de 1966 donne à la société la possibilité de prendre l'initiative de rembourser de manière anticipée.79(*) Ce qui explique nécessairement que la société rend, en cours de vie sociale, ce qui lui a été prêté et qui ne lui appartient plus définitivement. Il en résulte donc que les titres participatifs devraient être considérés comme des quasi-fonds propres et non des « autres fonds propres ».

    Dans la logique des avances conditionnées aussi un raisonnement analogue pourrait s'appliquer.

    En effet, ce sont des «  avances consenties à des entreprises du secteur public, destinées à être capitalisé, ou d'avances allouées par l'Etat dont le remboursement est conditionnel ».80(*)

    Si nous prenons l'hypothèse des avances consenties destinées à être capitalisé, on s'aperçoit que tant que ces avances n'ont pas été capitalisées, c'est-à-dire transformées en capital social, elles ne sont pas des fonds propres, car elles n'appartiennent pas à la société, et en principe sont remboursables. On peut donc les considérer comme des quasi-fonds propres et des quasi-capitaux.

    A l'analyse, l'expression les « autres fonds propres » n'est pas aussi déterminante puisque les éléments qui sont sensés la composer « procèdent en fait d'une autre nature juridique, les quasi-fonds ou le quasi-capital selon le cas »81(*)

    En conclusion, relativement à cette analyse, il semble que les capitaux propres doivent englober les mêmes éléments que les fonds propres. Les éléments qui ont été à la source de la distinction capitaux propres et fonds propres, ne sont pas en réalité indispensables. En revanche, l'assimilation entre capitaux propres et capital social semble mois évidente.

    La notion de capitaux est plus vaste que celle de capital social, car en plus du capital statutaire les capitaux propres renferment notamment les primes d'émission ou de fusion, les réserves, les provisions réglementées, certaines provisions qui n'ont pas le caractère de réserves, et les résultats. L'article 9 alinéa1, C.com, loi du 30 Avril 1983 décrit séparément les éléments d'actifs de l'entreprise en faisant apparaître de façon distincte les capitaux propres.

    En définitive, le patrimoine saisissable d'une société est composé de l'ensemble des éléments que nous venons de décrire. Ainsi, à la liquidation des biens le droit de poursuite des créanciers sociaux portera sur cette masse patrimoniale.

    Mais la simple référence au capital social s'explique par son caractère intangible. Si les autres éléments des capitaux propres et les fonds propres sont indispensables pour déterminer la surface financière d'une entreprise, seul le capital statutaire peut constituer, du point de vue juridique, la substance dont l'usage par la société fait l'objet d'une réglementation stricte et rigoureuse. De telle sorte qu'il demeure l'élément de l'actif social dont les créanciers sociaux peuvent se fier sans risque d'être évincé.

    SECTION II. Le capital social, ultime gage des créanciers sociaux

    Pour le juriste le capital social est le gage des créanciers sociaux. La reconnaissance d'un doit de gage au profit des créanciers sociaux se traduit à travers, tout d'abord l'interdiction faite aux dirigeants sociaux de distribuer des dividendes prélevés du capital social (§1), ensuite par l'existence de sanctions pour toute atteinte au capital social légal ou statutaire (§2).

    §1. L'interdiction de distribution de dividendes prélevés de la substance du capital social

    Une société, quelque soit sa forme ne peut en principe distribuer à ses actionnaires ou associés des sommes prélevées du capital social, en dehors de tout bénéfice. Toute clause prévoyant une telle distribution est réputée non écrite : c'est la prohibition de la clause d'intérêt fixe (A), qui commanderait une meilleure connaissance de la notion de bénéfice distribuable (B).

    A. La prohibition de la clause d'intérêt fixe

    Les associés comme les actionnaires ont en rétribution de leurs apports en société des droits politiques et financiers leur permettant d'intervenir dans la vie de la société. Pour ces derniers qui intéressent le cadre de notre étude, il s'agit essentiellement du droit au dividende à coté du droit aux bonis de liquidation.

    Relativement aux SARL, l'article l. 346 de l'AUSC a prévu que la distribution de dividende s'effectue conformément aux statuts, sous réserve des dispositions impératives communes à toutes les sociétés. Dans les SA, ce droit est en principe proportionnel à la quotité du capital que représente chaque action. Mais il peut être créé des actions de priorité. Il s'agit de payer à l'actionnaire sa quote-part de bénéfices réalisés par la société en cours d'exercice.

    Un des principaux intérêts du capital social réside dans le fait que les associés ne peuvent se distribuer des dividendes tant qu'il n y a pas, à l'actif du bilan des valeur suffisantes pour gager le capital social. Le capital social est la valeur portée à l'actif du bilan et indiquant le montant dont les associés s'interdisent tout prélèvement à leur profit. Cela signifie pour une société que lorsque les affaires ne vont pas comme elle l'aurait voulue, lorsqu'elle réalise des pertes, il n'y a pas de distribution, aucun prélèvement ; l'actif ne peut pas servir à payer les bénéfices aux associés.

    La clause prévoyant au profit de chaque associé un intérêt fixe ou intercalaire, est en principe interdite82(*). Cette clause peut alors porter atteinte à l'intégrité du capital social, en ce qu'elle prévoit même en l'absence de tout bénéfice, le paiement d'un intérêt aux associés.

    La clause d'intérêt fixe était admise par la jurisprudence antérieure et par la loi de 192583(*) qui prévoyait une action en répétition pour les associés lésés contre ceux qui les ont reçus. L'AUSC prévoit aujourd'hui cette prohibition même si implicitement. En effet, l'article l. 143 alinéa dispose implicitement que «  sauf en cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux sont ou deviendraient, à la suite de cette distribution, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer ».

    Cela signifie que si les associés ont tous vocation aux bénéfices, ils recevront rien s'il n'y en a pas, et même s'il en existe la société peut décider de les mettre en réserves pour s'autofinancer.

    Ainsi donc le droit sur les bénéfices réalisés par la société se heurte à l'exigeante règle de protection des créanciers sociaux. Mais la prohibition ainsi faite ne pourrait valoir s'il existe des bénéfices distribuables que la société n'a pas décidé de mettre en réserve pour son autofinancement.

    B. La notion de bénéfice distribuable

    La notion de bénéfice est importante pour toute société. Le partage de bénéfice entre les associés est l'une des vocations fondamentales de la société. C'est justement ce but intéressé qui a toujours permis de distinguer la société des autres groupements. Les apports des associés sont rémunérés sous forme de dividendes. La notion de bénéfice fut définie par la cour de cassation dans son célèbre arrêt Caisse Rurale de la commune de Manigo du 11 Mars 191484(*), comme « tout gain pécuniaire, tout gain matériel qui ajouterait à la fortune des associés ».

    Cependant, le droit au dividende ne se confond pas avec le droit aux bonis de liquidation. Lors de la dissolution de la société ou la liquidation, les bonis représentent ce qui reste dans l'entreprise, après la réalisation de l'actif et le paiement du passif. Ils sont répartis entre les associés selon leur quote-part dans le capital social.

    Souvent assimilés au droit aux réserves, il s'en diffère également. Certes, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice, il n'en demeure pas moins que rien n'interdit à l'assemblée de distribuer tout ou partie des réserves si elle estime le bénéfice distribuable insuffisant. Elle pourra ainsi compléter le dividende de l'année en cours, qu'elle juge trop faible, en procédant à ce que l'on appelle dans le jargon financier, un « lissage » du dividende.

    Aux termes de l'article l. 143 de l'AU le bénéfice distribuable est le résultat de l'exercice, augmenté du report bénéficiaire et diminuer des pertes antérieures ainsi que des sommes portées en réserves en application de la loi et des statuts. Le contrat de société détermine la part de chaque associé dans les bénéfices. Li n'y a de bénéfice dans une société que lorsque l'actif net social est supérieur au capital et à la réserve légale. L'inscription du capital au passif du bilan permet de rendre indisponible au point des distributions aux associés et actionnaires des valeurs actives égales au chiffre du capital. La décision de répartition des bénéfices implique auparavant que les pertes antérieures soient apurées. Si tel n'est pas le cas, toute décision serait perçue comme distribution de dividendes fictifs.

    La prévision de distribution de dividendes privilégiés demeure valable en dépit de la prohibition de la clause léonine réputée non écrite.85(*) Cela répond à une nécessité posée par une règle ; celle de la proportionnalité.

    La distribution des dividendes obéit à une procédure spécifique. En effet, après approbation des comptes de l'exercice et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale peut prendre la décision de les distribuer. Sur le fondement de cette décision de distribution, l'associé est titulaire d'un droit aux dividendes et il est considéré comme créancier de la somme représentant sa part dans les bénéfices. L'acte uniforme exige que le paiement des dividendes soit fait en une seule fois, dans les sociétés anonymes86(*). Et mieux encore, ce paiement doit intervenir comme dans toutes les autres sociétés commerciales dans un délai maximum de neuf mois, après la clôture de l'exercice, sauf prorogation par le président de la juridiction compétente87(*).

    A partir de ce moment, les accords imposant des inégalités ou des clauses d'inégalités de traitement sont interdits. Le principes a été posé par l'article 1884 alinéa 1 du code civil qui dispose que « toute fois la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou en l'exonérant de la totalité des pertes, celle excluant l'associé totalement des profits ou mettant à sa charge la totalité des pertes est réputée non écrite ».

    Cependant, la décision qui consiste pour un associé de renoncer à une partie du bénéfice qui lui revient de droit est licite ; dans la mesure où l'associé reste toujours lié à la participation aux résultats. La cour d'appel est allée dans le sens contraire notamment lorsqu'elle limite ce pouvoir de renonciation au bénéfice de l'exercice.88(*)

    Enfin quant à la nature des dividendes, aucune exigence n'a été posée, mais de préférence ils devront revêtir la forme pécuniaire. Le paiement de dividendes en nature ou sous forme d'actions n'est pas exclu, avec le consentement des bénéficiaires. Et dans ce dernier cas il semblerait que l'opération doive consister en une augmentation du capital de la société.89(*)

    En application des prohibitions édictées dans le but d'assurer le gage des créanciers sociaux, un certain nombre de sanctions ont été prévues.

    §2. Les sanctions du non respect de l'intangibilité du capital social

    En raison du rôle que joue le capital social, du moins du point de vue juridique, le respect des impératifs quant à son intangibilité semble logique et indispensable. C'est ainsi que les associés ayant reçu des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis ou prélevés du capital social, peuvent être sommés de les répéter (A), les dirigeants sociaux peuvent également voir leur responsabilité engager lorsque de par leur faute, le capital social est gravement entamé (B), et enfin la société peut être dissoute s'il y perte de plus de la moitié de son capital social (C).

    A : La répétition des dividendes fictifs

    Le dividende est la part du bénéfice social que l'on attribut à chaque actionnaire ou associé. Cela suppose de ce fait que l'existence de ce bénéfice ne puisse pas faire l'objet d'une contestation quant à son existence et dans le respect des conditions de répartition posées à l'article 144 de l'AU. Dans le cas contraire, la loi considère que « tout dividende distribué en violation de ces règles est un dividende fictif ». C'est justement parce qu'il y a partage alors même que le bénéfice n'a pas été réalisé que le bénéfice est lui-même fictif. Il est indiscutable que le dividende qui porte atteinte au capital social augmenté de la réserve légale, garantie complémentaire, est un dividende fictif. Le bénéfice faisant défaut, il sera naturellement prélevé du capital social s'il y a distribution ; la réalité du bénéfice est une condition essentielle de la régularité de la distribution. Cependant il ne faudrait pas confondre réalité du bénéfice avec sa liquidité ; car un bénéfice réalisé peut ne pas se trouver matériellement dans les caisses de la société.

    L'article 346 alinéas 3 et 4 prévoit que « la répétition des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis, peut être exigée des associés qui les ont reçus. L'action en répétition se prescrit par le délai de trois (3) ans à compter de la date de mise en distribution du dividende ».

    De par ces dispositions, le législateur s'efforce de préserver l'intangibilité du capital social en dissuadant les dirigeants, associés ou actionnaires de ne pas dissiper sa substance. La société répondant à un but bien déterminé ne doit pas constituer au regard des associés un instrument de fraude. L'action en répétition de dividendes fictifs tend justement à rétablir la réalité juridique par la sommation faite à l'associé qui aurait perçu ces dividendes de les restituer dans les caisses la société.

    Il appartient donc aux associés lésés, aux créanciers qui ont un intérêt à ce que le capital ne soit pas entamé, d'intenter dans un délai de trois mois, une action en répétition de dividendes. Cela signifie qu'au-delà de ce délai, l'associé qui aurait reçu même si de manière irrégulière, un dividende ne pourra plus être poursuivi pour la restitution. On dit alors que la prescription est éteinte.

    La répétition de dividendes étant admise à l'égard des associés, il faudrait s'interroger sur la nature de la sanction que devrait encourir les dirigeants sociaux qui ont procédé à cette répartition irrégulière.

    B. L'engagement de la responsabilité des dirigeant sociaux

    Aux termes de l'article 889 de l'AUSC, « encourent une sanction pénale, les dirigeants sociaux qui, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaire frauduleux, auront sciemment, opéré entre les actionnaires ou les associés la répartition de dividendes fictifs ». C'est dire le souci du législateur communautaire à combattre les comportements de nature à nuire au développement de l'entreprise.

    Une telle distribution serait préjudiciable aussi bien aux associés et à la société, qu'aux créanciers sociaux car c'est le capital lui-même qui sera entamé puisqu'en réalité il n'y a pas de bénéfice distribuable. La distribution de dividendes fictifs étant un délit, sera sanctionnée sur le terrain de la responsabilité pénale.

    Les distributions de dividendes fictifs sont sévèrement réprimées dans les sociétés par actions et les SARL90(*). Certes la cour de cassation a une conception extensive de la notion de dividende fictif. En effet, elle avait estimé que si le conseil d'administration fait voter par l'assemblée un dividende qu'il lui présente à l'aide d'un bilan inexact comme provenant de l'exercice et qui est, en réalité prélevé des réserves, c'est un dividende fictif91(*).la seule exception qui était alors admise était quand les dividendes distribués avaient leur contrepartie dans les réserves occultes car la distribution ne porte pas atteinte aux réserves inscrites au bilan. Mais cette exception sera écartée par la loi de 196692(*) : la mise en distribution des sommes prélevées sur les réserves n'est possible que si l'assemblée indique expressément les postes sur lesquels les prélèvements sont effectués. Tout prélèvement en violation de cette règle constitue un dividende fictif. Ainsi, la répression pénale ne protége plus seulement les créanciers sociaux mais encore les actionnaires ou associés contres les tromperies administratives93(*).

    La responsabilité pénale repose l'existence d'une infraction : c'est le délit de distribution de dividende fictif caractérisé par l'élément intentionnel. C'est l'emploi de l'adverbe « sciemment » justifie l'exigence de cet élément défini comme le fait d'avoir agit en connaissance de cause. L'existence d'un système répressif est d'autant plus nécessaire que les dirigeants sociaux seraient amenés à se livrer facilement à des actes d'aliénation du patrimoine social, en dépit de l'existence du contrôle de gestion exercé par les commissaires aux comptes.

    En droit OHADA, l'infraction se rattache à une conception étroite de la comptabilité envisagée comme une simple « technique d'enregistrement des valeurs »94(*).la loi cherche à sanctionner le défaut de sincérité comptable. Dans le cadre de la distribution de dividendes fictifs, l'infraction sera considérée comme consommée lorsque l'élément intentionnel ou moral et celui matériel sont réunis. C'est l'existence d'un inventaire fictif ou frauduleux, une répartition de dividendes fictifs et une mauvaise foi.

    L'existence d'un inventaire frauduleux ou fictif est une condition préalable. L'inventaire permet d'avoir une appréciation de l'état du patrimoine social un moment donné par le moyen d'un relevé estimatif et descriptif des créances, des dettes et des biens de la société. Il en résulte donc, toute absence d'inventaire ou toute fraude dans l'inventaire est constitutive d'infraction s'il y a une répartition de dividendes fictifs.

    Contrairement à l'absence d'inventaire qui constitue son défaut lors de la répartition, l'inventaire frauduleux ou l'inexactitude de l'inventaire s'accompagne d'une mauvaise foi. Il peut se manifester par la majoration ou la minoration de l'actif notamment par la surévaluation de ses éléments ou par simulation de l'existence de ces éléments, en réalité inexistants. Tel est le cas, par exemple, l'inscription de créances en réalité irrécouvrables ou la simulation de stocks inexistants, etc.

    Quant à la minoration elle peut résulter de l'omission d'inscrire une charge ou de la sous-évaluation du montant d'une dette.

    L'infraction sera donc réalisée par la décision des gérants ou du conseil d'administration ordonnant le paiement du dividende, même cas de vote par l'assemblée générale d'un quitus ou d'une décision approuvant cette répartition. Cette décision serait prise en violation de l'article 144 de l'AU qui détermine la procédure de prise de décision de distribution, mais également en violation de la condition relative à la réalité du bénéfice même.

    Ainsi, le point de départ de la prescription de l'action publique commence le jour de la mise à la disposition des associés des dividendes.

    En contrepartie des pouvoirs confiés aux organes légaux de la société, l'engagement de leur responsabilité semble logique. En effet, il faut éviter qu'ils en abusent, compromettant ainsi les intérêts des associés et des tiers.

    Enfin, il existe une dernière sanction relative à la société elle-même. Aussi, en raison de l'importance du rôle que joue le capital social, le législateur a-t-il prévu la dissolution de la société en cas de perte de plus de la moitié du capital.

    C. La dissolution de la société pour perte de la moitié du captal social

    L'actif social net peut être réduite en dehors de toute distribution volontaire, à la suite de mauvaises affaires réalisées par la société. Si les pertes sociales accumulées sont importantes et durables, le montant de l'actif risque d'être inférieur à celui du capital. Dans les SARL et dans les sociétés anonymes, le législateur a édicté des règles qui atténuent les conséquences des pertes excessives : une assemblée d'associés ou d'actionnaires doit être tenue pour décider s'il y a lieu à dissolution anticipée lorsque l'actif net devient inférieur au quart du capital social95(*), ce qui représente finalement «  une marge de sécurité » assez faible. Mais l'article 17 de la directive des communautés européennes décide que la perte grave qui peut entraîner cette mesure ne peut pas être fixée par la législation d'un Etat membre à plus de la moitié du capital social.

    En droit OHADA, l'article 736 de l'AUSC édicte à coté des causes de dissolution communes à toutes les sociétés dans les conditions et sous les effets prévus aux articles 200 et 201, une cause particulière aux sociétés anonymes : la perte partielle d'actifs dans les conditions prévues aux articles 644 à 668 de l'AU. Cet article reprend la substance de l'article 1844 alinéa7 du code civil qui fait une énumération des principales causes de dissolution de la société.

    Dans les SARL, le législateur OHADA a prévu une procédure pour le cas de perte d'une fraction importante du capital social, assez identique à celle établie à propos des SA. En effet, reprenant le principe posé par le décret du 13 novembre 1956, l'AU prévoit que « si du fait des pertes constatées dans les états financiers de synthèse, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le gérant ou, le cas échéant, le commissaire aux comptes, doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, consulter les associés sur l'opportunité de prononcer la dissolution anticipée de la société.

    En dépit de cette situation la décision de dissolution de la société peut être écartée. Dans ce cas, la société est tenue de reconstituer les capitaux propres jusqu'à ce que ceux-ci soient à la hauteur de la moitié du capital social et ceci dans un délai de deux ans à compter de la date de la clôture de l'exercice déficitaire.

    En revanche, si les dirigeants sociaux ou le commissaire aux comptes auraient jugé inopportun de provoquer cette décision ou si les associés n'ont pas pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander à la juridiction compétente de prononcer la dissolution de la société. Celle-ci est prononcée de plein droit par le tribunal. Si au jour où la juridiction compétente statue sur le fond, la cause de dissolution a cessé notamment par le biais de la régularisation, l'action est éteinte.

    La dissolution est la décision juridique qui constate la mort de la personne morale ; la société meurt mais la personnalité morale va survivre tant que la liquidation n'est pas terminée. Tant que les créances doivent être recouvrées, tant que des créanciers doivent être réglés, tant que le patrimoine social n'est pas partagé, la fiction de la personnalité morale demeure. La mort réelle de la société n'interviendra que lorsque la publication de la dissolution de la société au registre du commerce et du crédit mobilier est devenue effective. Elle est alors opposable aux tiers.

    DEUXIÈME PARTIE :

    LE PRINCIPE DE L'INTANGIBILITÉ ET LES VARIATIONS DU CAPITAL SOCIAL

    Le capital social n'est pas une forme d'« acquis social »96(*). Il s'agit d'une substance qu'il convient de faire fructifier. Du point de vue managérial, ce capital représente avant tout une source de financement à partir de laquelle on peut extraire ou grever d'autres richesses dans le respect d'une réglementation bien déterminée. Mais la situation diffère selon qu'on est en présence d'une société à capital fixe (chapitre1) ou d'une autre à capital variable (chapitre 2).

    Chapitre l : les modifications du capital social dans les sociétés à Capital fixe

    Le capital de la société fixé dans les statuts est en principe invariable dans les sociétés à capital fixe97(*). Cependant, la nécessité des affaires conduit souvent à le modifier. Mais pour protéger les créanciers sociaux, des mécanismes juridiques ont été prévus pour toute modification ; qu'il s'agisse d'augmentations (section 1) ou d'opérations de réduction du capital social (section 2).

    Section l: Les opérations d'augmentation du capital

    social

    Les obligations légales statutaires des associés sont trop peu nombreuses pour assurer dans tous les cas le bon déroulement de la vie sociale. Notamment l'avenir reste incertain puisque les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans son accord préalable. Il est donc tentant de pallier cet inconvénient en permettant dans une certaine mesure une augmentation du capital social. Mais si cette augmentation permet d'accroître le potentiel financier de la société, elle doit intervenir sous certaines conditions justifiées par des motifs légitimes (paragraphe1), suivant un certain nombre de procédés juridiques (paragraphe 2).

    §1. Les conditions d'augmentation du capital social

    L'augmentation du capital social a fait l'objet d'une réglementation assez fournie dans l'Acte uniforme98(*). Relativement au droit antérieur à l'AU, ces dispositions ont été envisagées par la loi du 24 juillet 1867 notamment en ces articles 1er et 4, mais surtout par le décret du 8 avril 1935 et la loi du 4 mars 1943.

    Une société quelle qu'elle soit a besoin de capitaux et une augmentation du capital social n'est jamais nuisible pour une société. Elle est juge de l'opportunité d'une augmentation. El la prééminence des augmentations de capital social ressort nettement des dispositions législatives notamment en matière fiscale avec la suppression sous certaines conditions du droit de 1% normalement exigible pour les apports en numéraire effectués dans le cadre d'une augmentation de capital à compter du 1er juin 198599(*).

    Le législateur ne pose que certaines exceptions. Il en est ainsi par exemple de la libération intégrale du capital avant toute émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire, sous peine de nullité de l'opération. Cela répond à une logique apparemment simple : si la société a besoin d'argent, elle doit au préalable solliciter ses associés qui n'ont pas entièrement réalisé leurs obligations souscrites de financement de la société. Ce n'est que par la suite qu'elle peut solliciter de nouveaux financements.

    Cependant, l'obligation de maintenir à l'actif du bilan une valeur égale au montant des apports commande, donc, le respect de certaines conditions. Ainsi une augmentation du capital ne peut se réaliser que sur la base de certaines modalités.

    La première modalité est relative à la tenue d'une assemblée générale extraordinaire. L'Acte Uniforme de l'O.H.A.D.A, en son article 357 édicte que les décisions collectives extraordinaires ont pour objet de statuer sur les modifications des statuts. Une augmentation du capital social entraînerait une modification des statuts. Le principe posé par l'acte uniforme est sans équivoque100(*) : toutes les modifications des statuts sont décidées, par les associés représentant au moins les trois quart du capital. Il semblerait qu'il s'agisse d'une règle d'ordre public, de telle sorte que toute clause contraire est réputée non écrite, lorsqu'elle impose la règle de la majorité. Il en découle donc que tant que le seuil des trois quarts n'est pas atteint, aucune décision ne pourra être prise. Mais cette consécration n'est pas sans inconvénients ; car dés l'instant qu'un associé ou un groupe d'associés la minorité des parts sociales peut paralyser un projet de modification des statuts, même si l'abus de minorité peut être invoqué par les autres associés sur la base de l'article 131 AU. Il est donc nécessaire de pallier cet inconvénient. L'article 359 de la même loi pose quelques exceptions pour les modifications pour lesquelles l'unanimité est requise. Il en est ainsi :

    - des modifications en cas d'augmentations des engagements des associés,

    - des modifications en cas de transformation de la société en société en nom collectif,

    - des modifications en cas de transfert du siége social dans un pays autre qu'un Etat partie.

    Cependant, l'assemblée générale extraordinaire doit être tenue dans les formes et conditions prévues par la loi. En même temps qu'il pose un principe l'article 358 consacre une exception relative aux décisions de moindres importances.

    Ainsi par exemple, une exception a été posée par dérogation au principe mis en oeuvre par le calcul des majorités, la décision d'augmenter le capital social par incorporation de réserves ou de bénéfices est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales ; la condition de majorité est moins exigeante dans ce cas. Dans les autres cas c'est la règle de l'article 358 qui est requise.

    L'augmentation du capital social doit être réalisée dans un délai de trois ans, et non plus de cinq ans comme le prévoyait l'article 6 de la loi du 4 mars 1943. Ce délai commence à courir à compter de l'assemblée générale qui a décidé ou autorisé l'augmentation. Mais selon le professeur François ANOUKAHA101(*), ce délai apparaît trop long dans la mesure où la logique de l'augmentation du capital social est de doter l'entreprise, immédiatement, l'argent dont elle a besoin. Car, « si tel n'était pas le cas, elle n'aurait pas envisagé l'augmentation du capital. »

    La seconde condition est relative aux motifs justificatifs d'une augmentation du capital social. En effet, les augmentations de capital sont fréquentes et réalisées dans des cas différents.

    Une société peut augmenter son capital parce qu'elle se trouve en situation de difficulté financière. Dans une telle hypothèse, elle se trouve dans l'impossibilité de lancer un emprunt obligataire. Elle est parfois obligée de créer de nouvelles actions sous la forme d'actions de priorité.

    La deuxième hypothèse est celle d'une société prospère qui veut développer ses affaires. La société a donc intérêt à émettre des obligations ; mais si elle ne veut pas assumer la dette d'un emprunt obligataire, elle trouvera facilement de l'argent auprès de ses actionnaires et la loi leur réserve le plus souvent le doit à la souscription d'actions.

    Il peut également arriver qu'une société décide d'augmenter son capital lorsqu'elle délivre des actions d'apport nouvelles suite à la réception de nouveaux apports en nature.

    Pour des motifs d'ordre social une société peut permettre à ses salariés de devenir actionnaires en procédant à une augmentation de son capital. L'opération déroge sur plusieurs points à l'application du droit commun.

    Une société dont l'actif est considérable peut décider de consolider sa situation en augmentant son crédit notamment par incorporation de ses réserves, notamment celles provenant de la réévaluation du bilan.

    Une société peut également décider de simplifier et d'assainir sa situation en convertissant des parts fondateurs ou des obligataires en action.

    Enfin en France, depuis 1946102(*) , les sociétés sont autorisées à augmenter leur capital social pour le paiement de l'impôt de solidarité, en remettant à `l'Etat les titres qu'elles ont crées et libérées avec leur réserves ; la loi édicte dans ce cas des règles spéciales qui ont pour but de faciliter l'opération.

    Suivant le mobile poursuivi par les associés ou les actionnaires, il existe plusieurs procédés d'augmentation du capital social.

    §2. Les différents procédés d'augmentation du capital social.

    Différents modes sont à envisager. Ils varient en fonction de l'élément qui vient se grever au capital. Ainsi, la réalisation de l'opération se fera selon qu'il s'agisse d'une augmentation par des apports nouveaux (A) ou sans apports nouveaux (B).

    A. L'augmentation de capital par apports nouveaux

    Aux termes de l'article 68 de l'A.U.S.C, « le capital social est augmenté à l'occasion d'apports nouveaux faits à la société... ». Et selon Calais Auloy et Rives Lange «  la société au cours de fonctionnement reçoit des apports qui s'ajoutent aux apports primitifs et qui augmentent le chiffre de l'actif en même temps que le capital social ». Il s'agit d'augmentations par apports en numéraire et par apports en nature.

    - augmentation par apports en numéraire

    Une société qui a besoin de liquidités, va augmenter son capital par des apports en numéraire. L'assemblée générale extraordinaire (AGE) est seule compétente pour décider d'une telle opération qui donne lieu à un rapport du conseil d'administration et du commissaire aux comptes, lequel va notamment vérifier que le capital de la société est intégralement libéré, sans quoi l'augmentation ne peut être valable.

    Dans les sociétés anonymes, il s'agit du procédé le plus fréquent. On parlera d'augmentation par création d'actions de numéraire. Mais il n'est pas sans poser de problèmes. Et pour sauvegarder les intérêts des nouveaux actionnaires, la loi leur impose une prime d'émission et reconnaît aux anciens un droit préférentiel de souscription d'action émises.

    Le droit préférentiel de souscription est le droit reconnu aux actionnaires de souscrire en priorité aux actions en numéraire émises pour réaliser l'augmentation du capital social. C'est le droit dont dispose les actionnaires proportionnellement au montant de leurs actions d'acquérir de nouvelles actions émises dans le cadre d'une augmentation de capital social. Ce principe est posé par l'article 573 de l'Acte uniforme et toute clause contraire est réputée non écrite, cette règle étant assortie d'une sanction pénale à l'encontre des dirigeants sociaux qui n'en auraient fait bénéficier les actionnaires. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce droit est dit à titre irréductible et d'ordre public. Mais également, les anciens actionnaires peuvent, demander à profiter des actions qui n'auraient pas été acquises à titre irréductible par les actionnaires qui n'auraient pas utilisé leurs droits, soit par renonciation, soit par négligence ou tout autre motif. Le droit à souscription réductible ne peut avoir lieu que sur autorisation expresse de l'A.G.E.

    Dans le décret du 8 août 1935 ce droit de souscription préférentiel devrait s'exercer dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt jours.103(*) En droit OHADA, l'AU porte ce délai à vingt jours et fixe le point de départ à la date d'ouverture de la souscription. Ce délai pouvant être clos par anticipation lorsque tous les droits de souscription à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible ont été exercés ou que l'augmentation du capital a été intégralement souscrite.

    Les actionnaires ont également la possibilité de renoncer à leur droit préférentiel de souscription au profit des personnes dénommées ou sans indication. La souscription n'est donc pas obligatoire pour les actionnaires, qui peuvent céder leurs droits préférentiels de souscription. C'est par exemple le cas d'un actionnaire qui n'a pas suffisamment de fonds ou qui ne souhaite pas s'engager davantage dans la société. La loi prévoit que l'A.G.E., peut décider de supprimer ce droit, notamment lorsque la société est en difficulté et que l'intervention d'un tiers est nécessaire.

    Du côté des actionnaires nouveaux, la loi prévoit, en plus de la valeur nominale de l'action, le paiement d'une prime. La prime d'émission représente le droit d'entrée des nouveaux actionnaires : son paiement est destinée à éviter que leur entrée ne diminue le droit des actionnaires en place sur les réserves. Elle est facultative, mais la plupart des sociétés y recourent lorsqu'elles augmentent leur capital par apport en numéraire.

    L'institution du droit préférentiel de souscription et de la prime d'émission répond d'un souci de restaurer l'égalité qui aurait pu être rompue entres nouveaux et anciens actionnaire. En effet, puisqu'ils ont des droits identiques, l'augmentation de capital pourrait de traduire pour les anciens actionnaires par une réduction de leurs droits théoriques sur les réserves accumulées qui seront désormais susceptibles d'être partagées entre un nombre plus important d'associés.

    - augmentation de capital par apports en nature

    Dans l'hypothèse d'une augmentation du capital social par apport en nature, les règles applicables sont les mêmes que lors de la création de la société. La décision d'augmentation relève de la compétence de l'A.G.E et il n'existe pas au profit des anciens actionnaires de droit préférentiel de souscription car, l'apport, dans ce cas, se fait au moyen d'un bien particulier, sur lequel les autres actionnaires n'ont, par définition, aucun droit.

    Dans les sociétés anonymes, on parle d'augmentation par création d'actions d'apports. Pareillement à la constitution de la société, il n'est pas nécessaire que le capital initial ait été entièrement libéré mais en revanche, le droit d'entrée de nouveaux actionnaires dans la société sera représenté par une prime d'apport qui viendra s'ajouter à la valeur nominale des anciennes actions, lorsque la société aura constitué des réserves.

    Lorsqu'il y a apports en nature, l'augmentation du capital nécessite trois étapes.

    L'augmentation du capital et de ses différentes modalités est décidée par la première A.G.E. Elle délègue les organes dirigeants pour la réaliser. Le conseil d'administration ou alors l'administrateur général désigne un commissaire aux apports qui apprécie, sous sa responsabilité la valeur des apports en nature. Son rapport est soumis à une nouvelle A.G.E dans un délai de huit jours au moins avant. Si celle-ci approuve l'évaluation, l'augmentation du capital est réalisée. Dans le cas contraire, notamment lorsque des modifications sont portées à l'évaluation, l'avis de l'apporteur est requis. S'il refuse la modification, l'augmentation n'est pas réalisée.

    Comme à la constitution de la société aussi bien les apports en numéraire que ceux en nature souscrits vont être libérés dés leur émission. Mais parfois, l'augmentation du capital se réalise par un simple jeu d'écriture comptable sans réellement que de nouveaux apports soient fait à la société. Dans ce cas, on parle de conversion de réserves, de bénéfices, de créances ou de primes d'émission.

    B. L'augmentation de capital sans apports nouveaux

    Les apports que nous avons envisagés jusqu'à présent sont des apports externes : ce sont des apports réels qui enrichissent l'actif social ; il existe d'autres apports qui peuvent être incorporés dans le capital social. Ce sont des apports internes qui réorganisent le passif interne de la société. Ils ne peuvent avoir lieu qu'au cours de la vie social car ils s'analysent en la suppression d'une obligation pesant à la charge de la société. Ce sont eux qui la loi vise dans les sociétés anonymes lorsqu'elle dispose que les actions nouvelles sont libérées « soit par compensation de créances liquides et exigibles sur la société, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou de primes d'émission, soit par conversion d'obligations »104(*).

    A la différence du texte de l'OHADA, le texte français vise expressément l'hypothèse d'augmentation par conversion d'obligations en actions. Mais paradoxalement encore le texte africain ne les exclut pas. Dans tous les cas le texte français paraît plus explicite.

    L'augmentation de capital par incorporation des réserves, bénéfices ou primes d'émission suppose une renonciation des actionnaires à se prévaloir, au moins en partie, de leur droit sur ces avoirs économisés par la société. L'éminent économiste THALLER a démontrer qu'il y avait là qu'un simple jeu d'écritures : virement de réserves au compte capital. La société ne fait pas de distribution à ses actionnaires en les obligeant à lui rapporter les fonds distribués ; elle donne une affectation nouvelle à ses réserves par un réaménagement des comptes de son passif interne. Elle abrége l'opération en la rendant obligatoire pour ses actionnaires105(*).

    En contrepartie de leur renonciation à leur droit sur les avoirs économisés, les actionnaires bénéficient :

    - soit d'une élévation de la valeur nominale de leurs actions. Dans ce cas aucune action nouvelle n'est créée ;

    - soit d'attribution d'actions gratuites proportionnellement au droit qu'ils avaient sur ces sommes. C'est une seconde option qui est prise car il est plus facile de négocier plusieurs actions de petit montant nominal qu'un nombre moindre mais d'un montant nominal plus élevé.

    Relativement aux réserves, il est à remarquer que les réserves légales et les réserves statutaires ne peuvent pas en principe faire l'objet d'incorporation au capital social. Si celles-ci ont été incorporées au capital, il serait nécessaire avant toute reprise de distribution de dividendes de les reconstituer. Il convient également d'en exclure la réserve spéciale de participation106(*) improprement appelé réserve, qui en fait est constitue une charge et se rapproche davantage de la notion de provision , et par ailleurs appartient aux salariés.

    L'augmentation du capital peut également se réaliser par conversion d'obligations en actions ou, plus généralement, de dettes sociales en titres sociaux. Cette conversion implique que le ou les intéressés acceptent individuellement de convertir leurs titres de créances en titres d'associés. Elle peut s'effectuer sous la forme d'un apport en numéraire libéré par compensation avec les créances sur la société qui représentent les obligations ou les dettes, par exemple en cas de renonciation à leur droit préférentiel de souscription, ou sous la forme d'un apport en nature de la créance sur la société, ce qui nécessite l'intervention d'un commissaire aux apports.

    La conversion ne procure à la société aucun accroissement d'actif ; mais elle l'a libère de l'obligation de payer les dettes converties. De même le titulaire de l'obligation peut avoir intérêt à convertir son titre en action pour échapper à la dévalorisation de l'obligation en fin de vie. Les anciens créanciers acquièrent la qualité d'associé.

    Plus rarement, l'augmentation de capital social intervient à la suite d'une réduction du même capital. C'est le fameux coup d'accordéon.

    Section II. La réduction du capital social

    Pendant la vie social, le législateur s'efforce de préserver l'intangibilité de la garantie dont il a sérieusement imposé et réglementé la constitution. Aussi la réduction du capital a-t-il fait l'objet de dispositions assez abondantes. Cette opération consiste à ramener le capital de la société à une valeur inférieur à celle fixée dans les statuts. La limite absolue est alors de ne pas réduire en deçà du minimum légal prévu pour chaque type de société de capitaux. Ainsi aucune réduction ne saurait intervenir sans une décision préalable d'organes habilités (paragraphe 1), mais sa réalisation doit être justifiée par un certain nombre de faits (paragraphe 2).

    §1. La décision de réduction du capital social

    Aux termes de l'article 628 de l'AU, « la réduction du capital est autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire qui peut déléguer au conseil d'administration ou à l'administrateur général, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser ».

    Dans les SARL, la réduction du capital est régie par les articles 366 à 370 de l'Acte uniforme. La potée de ces disposition est de restaurer l'égalité entre les actionnaires ou associés qui doivent à cette occasion être traités de façon égale. C'est en ce sens que l'Acte uniforme dispose que la réduction du capital ne en aucun cas porter atteinte à l'égalité des associés ou actionnaires. L'intervention d'un commissaire aux comptes répond dans une certaine mesure de cette volonté exigeante de fournir le maximum d'informations aux associés. Et, l'article 630 de l'AU fait obligation au commissaire aux comptes d'établir un rapport spécial dans lequel il doit faire connaître ses appréciations sur les causes et conditions de l'opération. S'il existe le commissaire aux comptes doit prendre connaissance du projet de réduction dans les trente jours précédant la tenue de l'assemblée générale extraordinaire. Dans les sociétés anonymes, ce délai peut être proroger jusqu'à quarante cinq jours (45) au moins avant la réunion de l'A.G.E. qui décide ou autorise la réduction. Cependant en cas de consultation écrite, le projet de réduction du capital est adressé aux associés dans les mêmes conditions que celles prévues pour toutes les consultations écrites107(*)

    Toutefois, la règle de l'intangibilité ne saurait admettre toute réduction du capital social. Certains faits sont de nature à justifier la réduction du capital.

    §2. Les faits justificatifs de la réduction du capital social.

    La réduction du capital social est généralement décidée lorsque les pertes subies par la société sont d'une importance telle que leur apurement par les bénéfices de l'exercice paraît difficile, voire impossible. C'est la réduction motivée par des pertes enregistrées par la société (A). Mais le législateur a envisagé une hypothèse particulière de réduction du capital : le rachat de ses propres actions par la société (B).

    A. La réduction du capital social motivée par des pertes enregistrées par la société

    Lorsque les pertes enregistrées par la société sont devenues aussi exorbitantes que leur apurement paraît impossible, du moins lointain, la réduction du capital peut s'avérer salutaire.

    C'est justement parce qu'il considère le capital social comme l'élément essentiel de crédit de la société, que le législateur impose aux sociétés dont les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital de le réduire ou de se dissoudre108(*).

    Comme dans le cadre d'une augmentation de capital, la décision de réduction appartient à l'assemblée générale extraordinaire. Dans le souci de sauvegarder l'égalité entre les actionnaires ou associés, ce sont toutes les actions qui souffriront de la réduction du capital ou tous les actionnaires qui supporteront la réduction du nombre des actions en circulation109(*). En vertu de la règle de l'intangibilité, une réduction du capital ne peut avoir pour effet de porter celui-ci à un montant inférieur au minimum l'égal. Le seul cas pouvant être admis demeure celui d'une augmentation corrélative du capital lors de la même assemblée pour ainsi le porter à un niveau au moins égal au montant légal. Cette réduction associée à une augmentation du capital est appelée « coup d'accordéon ».

    Pour assurer leur gage général, les créanciers dispose d'un droit d'opposition110(*) contre toute réduction non motivée par des pertes, car celle-ci aboutirait à une diminution des liquidités. Ce droit d'opposition a été clairement affirmé par l'Acte uniforme qui prévoit que « lorsque l'assemblée générale décide de la réduction du capital social, les créanciers dont la créance est antérieure à la date du dépôt au RMCC du procès-verbal de délibération, peuvent faire opposition à la réduction du capital dans un délai d'un mois à compter de la date du dépôt ». L'opposition sera signifiée à la société par acte extrajudiciaire. Le président de la juridiction compétente rejette l'opposition ou ordonne le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. Toute opération de réduction pourra ainsi débuter pendant le délai d'opposition.

    En dehors de cette hypothèse, et exceptionnellement, les réductions de capital peuvent aussi résulter d'une politique financière de rachat d'actions.

    B. La réduction du capital et le rachat par la société de ses propres actions

    Suivant la logique juridique, une personne physique ou morale ne peut pas être à la fois créancière et débitrice d'elle-même. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la loi précise que l'achat de ses propres parts par la société est interdit111(*). Toutefois, l'assemblée qui a décidé une réduction de capital non motivée par des pertes peut autoriser le gérant à acheter un nombre des parts sociales pour les annuler. C'est donc l'annulation des parts sociales qui réalise la réduction.

    La loi de 1966 quant à elle a prévu deux exceptions. Dans ces exceptions la société qui achète ses propres actions ne doit pas utiliser le capital, ni la réserve légale, sauf lorsque le résultat de l'opération doit être une réduction non voulue112(*) ou la réduction voulue113(*).

    Dans les pays anglo-saxons, ces opérations de rachat qui consistent à racheter en bourses ses propres titres pour les annuler et faire augmenter le bénéfice net par action ont connu un succès certain114(*).

    Pourtant en France, en proposant d'autoriser ces rachats, sans considération de leur finalité, dans une limite de 10%, le projet Marini115(*) de réforme du droit des sociétés avait souhaité faciliter les rachats d'actions dans une « optique de gestion financière » du capital social. L'opération dans les termes du projet ne nécessitait donc plus un vote de l'A.G.E. mais de l'A.G.O., le capital et les statuts restant inchangés.

    En dépit de l'interdiction qui a été faite, le législateur européen, avec la directive n°77/91/CE du 13 décembre 1976, a établi un général d'autorisation, laquelle permet à la société de racheter ses actions dans la limite de 10%du capital, indépendamment de toute réduction du dit capital social.

    Concernant les réductions non motivées par des pertes, de nombreuses restrictions ont été apportées par la loi française du 2 juillet 1998 ayant modifiée les articles L. 217 et suivants de la loi de 1966. Désormais, il est possible de procéder à de telles réductions par voie de remboursement, même en présence d'obligations à bons de souscription d'actions116(*) ou d'obligations convertibles117(*). En plus, de nombreux délais ont été raccourcis.

    Par ailleurs, la principale innovation apportée par la loi du 2 juillet 1998 est de séparer le rachat d'actions de la réduction de capital. Le rachat n'est donc, d'après la loi, plus une forme de réduction du capital social ; affranchi des règles édictées par les anciens articlesL.215 et L.216, il devient une opération financière autonome. En droit O.H.A.D.A., la positon de l'article 367 alinéa 6 ne semble pas avoir été modifiée.

    Dans tous les cas, pour des raisons fiscales, la réduction non motivée par des pertes, reste cependant rare en pratique même si elle permet aux associés de récupérer une partie des fonds immobilisés sans nécessité. Le rachat fait l'objet d'une fiscalité dissuasive pour l'actionnaire, car considéré comme un remboursement anticipé, le gain issu du rachat est imposé comme un revenu mobilier

    En définitive, c'est la dénomination donnée à ces types de sociétés dites à capital fixe qui impose que le capital ne puisse varier librement. En effet, si en dépit de la fixité le capital a pu varier, il doit le faire dans le respect non seulement d'un certain seuil, mais aussi suivant des conditions déterminées. C'est ce qui explique l'importance des dispositions attachées aux augmentations et réductions du capital social. Du reste, dans les sociétés à capital variable, le problème se pose en des termes différents. La détermination d'une clause statutaire dite de variabilité implique que le capital soit à l'avance susceptible de faire l'objet d'une modification par les organes sociaux notamment par la restitution ou l'adjonction d'apports nouveaux.

    Chapitre II. Les variations du capital social dans les sociétés à capital variable

    La notion d'intangibilité a beaucoup moins de considération dans les sociétés à capital variable. La clause de variabilité stipule des engagements par lesquels les associés se déterminent en amont sur l'admission de variations ultérieures du capital. Ce qui rend nécessaire d'analyser le domaine de la clause de variabilité (§1) avant de déterminer ses effets (§2).

    Section 1. Le domaine de la clause de variabilité du capital social

    La variabilité du capital social est parfois le but recherché par les associés au moyen d'une clause dans les statuts ayant pour objet de permettre l'adjonction d'apports nouveaux ou la restitution des apports déjà effectués, des adhésions nouvelles ou des retraits d'associés sans qu'il soit nécessaire de céder des droits sociaux, de modifier les statuts ou d'effectuer des formalités de publicité118(*).

    La variabilité a été introduite par la loi du 24 juillet 1867, en son article 48 qui jusqu'à nos jours n'a fait l'objet d'aucune modification. Une société à capital variable serait donc une société dans laquelle, le capital est susceptible de varier à la hausse et à la baisse, sans procédure particulière, à la suite soit, de souscriptions de parts nouvelles, soit par le départ de certains associés.

    Elle peut être stipulée dans toute forme de société, qu'il ne s'agisse d'une société civile ou commerciale, d'une société de personne ou d'une société de capitaux : on rencontre des SARL à capital variable ainsi que des sociétés en commandite à capital variable. Mais c'est plus particulièrement dans les sociétés coopératives que l'on rencontre le plus la variabilité du capital social ; en effet, le principe dit de « porte ouverte » qui préside à ces sociétés, implique les fréquents départs et arrivées d'associés que la technique de al variabilité du capital social permet d'assurer dans les meilleures conditions. Il reste cependant, que la stipulation de la clause de variabilité du capital ne fait pas l'unanimité dans les statuts des coopératives.

    Dans le cadre de cette présentation rapide du domaine des sociétés à capital variable, il faudrait également prendre en compte une forme très particulière de société dans laquelle la variabilité du capital est imposée par la loi même. Il s'agit des sociétés d'investissement à capital variable (SICAV)119(*), formes particulières de sociétés anonymes qui doivent adopter une clause de variabilité.

    Par ailleurs, la variabilité permet de pallier les inconvénients qui résulteraient de la négociabilité. En effet, la négociabilité si elle facilite des modalités juridiques de l'aliénation des actions, n'évite pas les difficultés économiques de cette opération. Pour sortir de la société, il faut trouver un acquéreur ; ce qui est long et malaisé lorsque la société n'est pas cotées en bourse. Pour y entrer, il faut sauf augmentation de capital, trouver un vendeur ; ce qui entraîne les mêmes difficultés. La variabilité permet de surmonter ces obstacles de fait. Pour acquérir des actions, il suffit de faire un nouvel apport en numéraire, sans que les lourdes formalités d'augmentations de capital social soient nécessaires. Pour quitter la société, il suffit d'obtenir le remboursement de cet apport, augmenté, le cas échéant, de la quote-part des réserves auxquelles donne droit l'action rachetée ou diminuée de la somme correspondant aux pertes.

    En revanche, la validité d'une telle clause serait douteuse dans certains types de sociétés. Depuis la loi du 30 décembre 1981, il est interdit aux sociétés anonymes de faire figurer dans leurs statuts une clause de variabilité du capital. Cette prohibition résulte de la directive des communautés européennes du 13 décembre 1976. Désormais elle est réputée non écrite dans les sociétés anonymes (SA) ; elle demeure licite dans les autres sociétés, où d'ailleurs son utilité est restreinte.

    Dans les SA, une telle clause s'analyserait comme une renonciation au principe d'ordre public selon lequel les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans son consentement. De plus, il y aurait atteinte indirecte dans les SA au principe selon lequel les actionnaires ne sont pas tenus du passif au-delà de leurs apports.

    L'interdiction ne s'applique qu'aux SA ; elle ne concerne pas les sociétés en commandites par actions qui constituent, malgré leur soumission partielle au droit des sociétés anonymes, une forme autonome de société non visée par la règle de la loi du 30 décembre 1981.

    Les raisons avancées pour justifier le bien fondé de cette interdiction dans les SA à travers la réforme du droit communautaire européen ne semblent pas avoir convaincu. Car si l'objectif poursuivi par la directive et la loi d'harmonisation de 1981 est la sauvegarde des droits des créanciers sociaux, la clause de variabilité n'est pas forcément incompatible avec cette idée de protection. En effet, il est, d'une part, facile d'attirer l'attention des tiers sur la variabilité du capital par une publicité permanente figurant sur les papiers d'affaires de la société. D'autre part, la loi exige un capital minimum irréductible, dont le montant est le même que celui exigé dans les sociétés à capital fixe.

    En raison des mouvements liés aux éventuelles entrées et retraits d'associés, aux augmentations et restitutions d'actions, la variabilité du capital n'est sans effet sur le capital lui-même.

    Section 2. Les effets de la variabilité du capital social

    Si l'on mesure l'influence de l'adoption de la clause de variabilité sue les méthodes de variations du capital, certaines particularités pourraient être notées en ce qui concerne l'augmentation du capital ainsi que sa réduction.

    Même si les procédures particulières n'ont pas pour effet de se substituer aux procédures de droit commun, l'originalité des sociétés à capital variables est q'elles bénéficient, à côté de ces procédures, d'autres mécanismes plus souples. C'est cette prétendue dualité qui conduit à faire la distinction entre le capital autorisé qui varie selon les modalités habituelles et le capital souscrit qui varie librement120(*). Trois hypothèses peuvent être envisagées :

    - l'augmentation du capital en raison de nouvelles souscriptions :

    Aux termes de l'article 48 de la loi du 24 juillet 1867, le capital social est susceptible d'augmenter à la suite de versements successifs des associés ou de l'admission de nouveaux. La société à capital variable est donc tenue dés l'instant qu'un associé en fait la demande ou qu'une personne présente sa candidature pour devenir associé, d'émettre de nouvelles parts sociales.

    Seuls les apports en numéraires sont susceptibles de permettre une telle variation du capital social ; si des apports en nature sont envisagés, il faudrait procéder à une augmentation de capital selon les procédures de droit commun.

    - la réduction de capital à la suite de la retraite d'un associé :

    En vertu de la variabilité, tout associé est admis à se retirer totalement ou partiellement de la société à capital variable, et ceci dans la limite qui doit être fixée par les statuts121(*). Ses apports lui seront remboursés et le capital sera réduit à due proportion à la suite de l'annulation de ses parts. Cependant, les statuts ont la possibilité d'aménager l'exercice de ce droit de retraite en imposant un préavis122(*), en exigeant le respect d'une certaine procédure123(*), encore en exigeant que le retrait soit accepté par l'un des organes sociaux, à la condition que ces derniers ne puissent pas souverainement s'opposer à l'exercice de ce droit de retraite ; puisqu'une telle clause aboutirait à faire exception à l'article 52 de la loi de 1867, texte d'ordre public.

    Afin d'éviter que la retraite d'un associé ne soit préjudiciable aux tiers créanciers, les associés retirés qui ont bénéficié de remboursement de leurs apports, à la valeur réelle de ceux-ci, évalués le jour de leur retrait, restent tenus, pendant cinq ans vis-à-vis des tiers, des engagements sociaux qui existaient au jour de leur départ.

    - la réduction du capital à la suite de l'exclusion d'un associé :

    Les statuts d'une société à capital variable peuvent stipuler que l'assemblée générale aura le droit d'exclure un associé par une décision prise aux conditions des majorités imposées par les modifications des statuts. L'annulation des parts sociales de l'associé exclu et corrélativement la réduction du capital social seraient les conséquences immédiates de ce pouvoir disciplinaire implicitement stipulé. Il serait donc regrettable q'un tel pouvoir ne puisse pas faire l'objet de contrôle. La jurisprudence admet, non seulement que les tribunaux puissent contrôler la régularité de la procédure d'exclusion, mais aussi sa légitimité. Dans le cas où il sera jugé de l'irrégularité l'exclusion de l'associé, la réintégration de l'associé dans tous ses droits sera décidée. L'associé exclu supporte la même responsabilité, à l'égard des tiers, que l'associé retiré.

    Conclusion

    En définitive, il convient de noter que le mouvement actuel d'assouplissement des modalités de renforcement du capital social ainsi que la création de nouvelles techniques de financement s'appuyant sur lui, justifie, aujourd'hui, le rôle essentiel que cette notion joue en droit des sociétés.

    Considéré comme un instrument de protection des créanciers, lorsqu'il demeure intangible, cette seconde fonction du capital social est certainement celle qui fait l'objet du plus grand nombre de critiques et de remises en cause.

    Cette panoplie de critiques, du moins certaines d'entre elles, témoigne peut être de la compréhension plus ou moins imprécise de la mission juridique que le capital social doit remplir. En effet, la garantie que doit offrir le capital social aux créanciers sociaux ne peut trouver son fondement sur la notion d'intangibilité que dans la mesure où celle-ci serait assurée dans son effectivité.

    De plus le capital en tant tel ne constitue, dans la pratique, qu'une garantie indirecte et préventive au profit des créanciers sociaux. Le véritable gage direct, en définitive, constitue l'actif social. Et M. Benoît Lecourt nous dira que « le capital social n'est q'un moyen d'amortir les risques en cas d'insolvabilité de la société et seul l'actif net de la société, c'est-à-dire l'excédent des avoirs sur les dettes, permet d'apprécier sa solvabilité »124(*)

    S'il en est ainsi, c'est parce que justement, tout en affirmant avec force la nécessité de l'intervention du capital social, le législateur ne lui a toujours pas donné l'environnement juridique lui permettant d'accomplir correctement sa mission. On comprend alors que les créanciers sociaux, doutant de l'efficacité de cette garantie aient tendance à chercher d'autres styles de protections, faisant intervenir les personnes physiques lorsque la personne morale n'inspire pas suffisamment confiance à leurs yeux. Un recours à la technique du cautionnement est de plus en plus opéré.

    Alors que l'une des préoccupations premières des initiatives du traité de l'OHADA est d'attirer les investisseurs et fournisseurs étrangers dans l'espace africain, des mesures de protection plus incitatives devraient être adoptées pour le bien être des entreprises africaines.

    Il apparaît alors que l'efficacité du capital social comme mode de financement de la société fait ressortir un raisonnement en deux temps ; pour qu'on puisse l'admettre dans son principe, il faudrait encore que les tiers et notamment ses créanciers ne soient pas lésés. Et pour cela, au lieu d'une réglementation parcellaire qui dépend de la forme sociale choisie, la consécration d'un statut propre faisant apparaître les grandes caractéristiques qui entourent la notion du capital social permettra d' assurer la sécurité de toute personne qui s'impliquerait dans l'économie.

    L'intangibilité, contrairement à l'immense majorité des caractéristiques du capital, est non pas une modalité de garantie pour les associés, mais plutôt un instrument de protection des créanciers sociaux. Se pose alors la question de sa capacité de faire face à l'irrationalité du pluralisme normatif qui réglemente le capital social, lequel ne repose forcément pas sur des considérations pertinentes. Au-delà de cet aspect, il doit être possible de dégager un certain nombre de points communs de convergence pour que l'idée protection puisse être effective. La prospérité du commerce et de l'industrie ne repose t-elle pas sur la sécurisation du crédit indispensable à la survie des entreprises 

    BIBLIOGRAPHIE

    TEXTES ET LOIS

    · Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales

    · Loi 63-62 du 10 juillet 1963 portant code des obligations civiles et commerciales

    · Loi française n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

    · Code civil français

    · Code de commerce français de 1807

    · Directive n°77-91 des communautés européennes sur les sociétés anonymes

    · Loi du 24 juillet 1867 relatif aux sociétés par action

    OUVRAGES

    · OHADA, sociétés commerciales et GIE, Juriscope édition

    · Paul DIDIER droit com. Droit des soc. Com., PUFF Thémis, T2

    · Yves GUYON, droit des affaires, T1, Economica, 5e édition, 1988

    · R. Roblot, G. RIPPERT, Traité élémentaire de droit com., 10e édition

    · Cozian, Viandier, droit des sociétés, Litec, 12e édition, 1999

    · Sabine Dana-DESMARET, le capital social, litec, 1989

    · Jacques DELGA, droit des sociétés, Dalloz 1998

    · THALLER, annales de droit commercial, 1907

    · Roger PERCEROU, droit de l'entreprise, Association des anciens élèves de l'institut de l'administration de Paris, édition 1980

    · M. Jeantin, droit com., instrument de paiement et de crédit, entreprises en difficulté, Dalloz 1991

    · R. BAILLOD, « l'apport en industrie (déclin ou renouveau) », thèse Toulouse 1980

    · M. PLAS, « le capital social et l'érosion monétaire », Gazette du Palais, 1977-2, doctorat

    · Philipe Marini « la modernisation du droit des sociétés » Paris, la documentation française 1996

    · Benoît Lecourt «  de l'action paulienne en droit des sociétés », AADA, Dalloz

    · P laségue, gestion de l'entreprise et comptabilité, précis Dalloz, 9e édition, 1983

    · E. du Pontavice «  de quelques effets sur le droit comptable et de l'inflation ... », revue sociétés 1974

    REVUES

    · Revue des sociétés

    · Revue de jurisprudence du droit des affaires

    · Revue trimestrielle de droit commercial

    · Encyclopédie Dalloz, répertoire sociétés

    WEBOGRAPHIE

    · www. Ohada.com

    · www.éditions-joly.com

    · www. lamy.fr

    · www.juriscope.org

    · www.jurisint.org

    TABLE DES MATIERES

    REMERCIEMENTS 1

    DEDICACE 3

    Sigles et abréviations 4

    SOMMAIRE 5

    INTRODUCTION 6

    CHAPITRE I : La signification financière du capital social 19

    SECTION I : Le capital social, source de financement d'origine de la société 19

    §1 : La substance du capital social : les apports capitalisés 19

    A. Les apports en nature 20

    B. Les apports en numéraire 23

    §2 : Les apports exclus du capital social ou apports non capitalisés 25

    A : La problématique de l'apport en industrie 25

    B : Les appels de fonds supplémentaires 29

    SECTION 2 : La garantie de la substance du capital social 30

    §1 : La garantie de la réalité des apports 31

    A. La règle de l'effectivité des apports 31

    B. la règle de la sincérité des apports 40

    §2 : la garantie de la réalité du capital social 42

    A. La souscription du capital social 42

    B. La libération des apports par les souscripteurs 48

    Chapitre II. LA SIGNIFICATION JURIDIQUE DE LA NOTION DU CAPITAL SOCIAL 53

    Section I : La problématique du capital social en tant que garantie des créanciers sociaux 53

    §1 : La distorsion entre valeur statutaire et valeur effective du capital social 53

    A : La cause économique de la distorsion : l'instabilité monétaire 54

    B. La cause juridique de la distorsion entre la valeur statutaire et la valeur effective du capital social 57

    § 2. La distorsion entre le capital social et le patrimoine saisissable 60

    SECTION II. Le capital social, ultime gage des créanciers sociaux 63

    §1. L'interdiction de distribution de dividendes prélevés de la substance du capital social 64

    A. La prohibition de la clause d'intérêt fixe 64

    B. La notion de bénéfice distribuable 66

    §2. Les sanctions du non respect de l'intangibilité du capital social 69

    A : La répétition des dividendes fictifs 69

    B. L'engagement de la responsabilité des dirigeant sociaux 70

    C. La dissolution de la société pour perte de la moitié du captal social 73

    Chapitre l : les modifications du capital social dans les sociétés à Capital fixe 78

    Section l: Les opérations d'augmentation du capital 79

    §1. Les conditions d'augmentation du capital social 79

    L'augmentation du capital social a fait l'objet d'une réglementation assez fournie dans l'Acte uniforme. Relativement au droit antérieur à l'AU, ces dispositions ont été envisagées par la loi du 24 juillet 1867 notamment en ces articles 1er et 4, mais surtout par le décret du 8 avril 1935 et la loi du 4 mars 1943. 79

    §2. Les différents procédés d'augmentation du capital social. 83

    A. L'augmentation de capital par apports nouveaux 83

    B. L'augmentation de capital sans apports nouveaux 87

    Section II. La réduction du capital social 89

    §1. La décision de réduction du capital social 90

    §2. Les faits justificatifs de la réduction du capital social. 91

    A. La réduction du capital social motivée par des pertes enregistrées par la société 91

    B. La réduction du capital et le rachat par la société de ses propres actions 93

    Chapitre II. Les variations du capital social dans les sociétés à capital variable 95

    Section 1. Le domaine de la clause de variabilité du capital social 95

    Section 2. Les effets de la variabilité du capital social 98

    Conclusion 101

    * 1 Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires. Le traité l'instituant a été signé en marge de lu sommet de la francophonie par les chefs d'Etats et de délégations des pays appartenant la plus part à la zone franc, à Port LOUIS (Ile Maurice), le 17 octobre 1993. il est entré en vigueur le 18 septembre 1995.

    L'AUSC/GIE est une pièce maîtresse de l'arsenal juridique de l'OHADA est adopté le 17 avril 1997, publié dans le journal officiel de Yaoundé le 11 octobre 1997. Cet acte est entré en vigueur le 1er. Janvier 1998 conformément à son article 920-2. C'est un pavé de 920 articles comprenant un chapitre préliminaire et quatre parties.

    * 2 M. Percerou, Droit de l'entreprise, ASS., des anciens élèves de l'institut d'administration des entreprises de Paris, Ed. 1980-1981.

    * 3 Art.37 AUSC/ G.I.E. Traité O.H.A.D.A.

    * 4 M. Jeantin, Droit Com. Instruments de paiement et de crédit, Entreprises en difficultés, Dalloz, 1991, n°824.

    * 5 Cass. Civ., 1, 21 juillet 1987; bull. Jolly, 1987, note. Lesguillier ; Rev. Trim. Droit com. 1988, 78.

    * 6 Généralement un fonds de commerce

    * 7 Art. 1843 Code Civil

    * 8 Tel que celui de percevoir des rémunérations dues ou des dividendes

    * 9 Art. l. 38 de la loi

    * 10 Loi du 24 juillet 1966, précité

    * 11 Cass. Com. 23 oct. 1984, Gaz. Pal 1-2 mai 1985.Pan. p. 79 ; également J.C.P.E. 1984. I. 13975

    * 12 R. Baillod ; « L'apport en industrie (déclin ou renouveau) », Th. Toulouse 1980, n°5, p. 7

    * 13R. Baillod, Th. préc. n° 300

    * 14 A. Viandier, « La notion d'associé » L.G.D.J. 1978, n°23, p. 35

    * 15 Art. 1836 c. civ.

    * 16 Art. 211-3 al. 1 du code de la construction et de l'habitat

    * 17 Art. 212-3 du même code

    * 18MEYSON, J.C.P, construction, fasc., 499. n°41 ; SIZAIRE, Juris. Class. Sociétés, fasc. 190-8 n°37

    * 19 Cass. Civ., 1, 10 février 1986, Bull. Joly 1987, 222, note Le Peltier ; Rev. Trim. de dr. Com. 1987, 525, obs. Alfandari et Jeantin

    * 20 Sur les conséquences fiscales voir : cass. Com. 22 mars 1988, Rev. Trim. de drt. Com., 1988, 458, obs. Alfandari et Jeantin

    * 21 Hamel, Lagarde, Jauffret, Traité n°393

    * 22 Dictionnaire Robert v° fictif n°2

    * 23 Orléans, 11juin 1884, Gaz. Pal. 1884. 2. 434

    * 24 Trib. Com. De la Seine 2 mai 1910, journal des soc. 1911. 227

    * 25 Le capital social, F.N.D.E. / Bibliothèque de droit de l'entreprise, Litec, p. 63

    * 26 Cass. Com. 23janvier 1963, Bull. civ. III, n° 57

    * 27 Cass. Civ. 23 mai 1977. D. 1978. 89. n. Jeantin

    * 28 H. Blaise, rép. Dalloz soc. ; v° Apports, n°212.s

    * 29 Y. Guyon, doit des affaires, T. 1 Economica, Ed. 5 .1988, n°660

    * 30 H. Blaise, art. préc. n°6

    * 31 Y. Reinhard, juriscl. Soc., Théorie des Apports, fasc. 11, n°15

    * 32 Sur les considérations générales, voir B. Stark. Enc. Dalloz. Rep. Civil, v° Action paulienne n°105 ; Obs.J. Mestre à la R.T.D. civ. 1984. 917 et 1986. 601

    * 33 J. Mestre, obs. préc. R.T.D civ. 1986-601, n°8

    * 34 Chambéry, 17 décembre 1985, Banque. 1986. 188, obs. J. Rives Lange

    * 35 Cass. Civ. 27 février 1973 Bull. civ. I. n°70

    * 36 Y. Guyon op. cit. n°105

    * 37 Art. 80 de la loi de 1966

    * 38 Cass. Crim. , 18 juin 1990, Rev. Sté. 1990, 637, note Bouloc

    * 39 Voir souscription du cap. Soc. , Sté. Com. T1, Dalloz.

    * 40 Art. 825 à 827 A.U

    * 41 A la loi de 1966

    * 42 Art. 631 code de commerce

    * 43 M. Juglart, B. Ippolito, Sté. Com., vol. 2, éd. 2, Montchrestien p. 325, n°267

    * 44 Art. 75 al. 1 de la loi de 1966

    * 45 Art. 42 al. 1 de la loi

    * 46 Art. 424 de la loi

    * 47 Art. 42 de la loi

    * 48 TGI Paris, 6 mai 1986, Gaz. Pal. , 7 au 9 décembre 1986, p 6

    * 49 Enc. Dalloz, Rep. Soc., V° cap., n°46 et s

    * 50 Ibid

    * 51 P Bezard, Juriscl. Soc., Fasc. 71, n°62

    * 52 Cass. Com. 28 juin 1976, Rev. Soc. 1977- 237, note J. H. et RTD com. 1979. 254, n°2, obs. Houin

    * 53 Art. 38 de la loi de 1966

    * 54 Ce qui peut être libéré par compensation car la société aura à l'époque de l'appel la personnalité morale, sous réserve que la créance soit liquide et exigible.

    * 55 Cinq (5) ans selon l'article 75 de la loi de 1966

    * 56 S. D. Desmaret, opt. Cit, p 145, n°121

    * 57 Cass. Crim. 28 mai 1979, JCP 1979-VI, 251 : le fondateur avait déclaré que chaque souscripteur avait libéré le montant du, alors qu'il avait lui-même procuré l'emprunt fictif pour faire face aux versements apparents.

    * 58 Art. 281 de la loi de 1966

    * 59 Paris, 30 novembre1976, Rep. Defrénois 1978, I, p 435, n° J. M. Defrénois

    * 60 A. Bourgnoux, Juriscl. Soc., Fasc. ,121-2, n°30

    * 61 R. Savatier, Droit comptable au service de l'homme, p 338

    * 62 S. DANA-DEMARET, précité, P. 268, n°248-3

    * 63 M. Plas, «  le capital social et l'érosion monétaire », Gaz. Pal., 1977. 2, Doct. 356

    * 64 Ibid

    * 65 Notamment par le biais des amortissements, v° M. Plas, art. précité

    * 66 L'inflation et l'entreprise OECCA 1976, p. 264.s

    * 67 A Plas, art. préc, p 363

    * 68 P Lasègue, Gestion de l'entreprise et comptabilité, précis Dalloz, édition 9, 1983, p 333

    * 69 E du Pontavice, « De quelques effets sur le droit comptable et le droit des sociétés de l'inflation et du renchérissement du coût des matières premières », Rev Soc 1974-29 s, spécial 33

    * 70 Voir le Dictionnaire Le Robert

    * 71 C.f. Dictionnaire Robert. V° intangibilité

    * 72 V° Sabine Dana-Démaret précité p.272 n°252

    * 73 F. Goré, Droit des affaires, sociétés, éd. Montchrestien, coll. Précis Domat, 1980 n°38.

    * 74 Voir Mémento Lefebvre, n° 3153

    * 75 Cf. Supra. n°206 ; voir D. Nouvellet « pour une approche différente des fonds propres », banque 1985. 493

    * 76 Voir mémento comptable Lefebvre, n°3164.

    * 77 Voir en ce sens, M Sabine Dana-Démaret, précité, p. 260.

    * 78 Qui reprend l'art. 283-6 de la loi du 24 Juillet 1966.

    * 79 A l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à sept ans, et dans les conditions prévues au contrat d'émission.

    * 80 Mémento Comptable Lefebvre n°3163

    * 81 Voir Sabine Dana-Démaret, précité, p. 262, n°243

    * 82 Loi 1966, art. 217

    * 83 Art. 34 de la loi

    * 84 Caisse Rurale de la Commune de Manigo, 11 Mars 1914, Dalloz périod. 1914, I, 257.

    * 85 Art. 54 AUSC

    * 86 Art. 756 AUSC.

    * 87 Art. 146 alinéa2, AUSC.

    * 88 Paris 8 octobre 1993, RTDC 1994, p.58

    * 89 OHADA, Sociétés Commerciales et G.I.E. Juriscope, p.468, n°1014

    * 90 L. 1966, art. 437, 1° ; art. 425, 2°.

    * 91 Cass. Crim. 10 nov. 1942 ; G.P.1943.1.85 ; 4 mai 1954, JCP 1954.II.8239, note Bastian.

    * 92 Art. 346, al. 2

    * 93 Ripert et Roblot, Traité, t. I, n°1524

    * 94 M. Delmas-Marty, Droit pénale des affaires, Tome 2, Paris, PUF, 1990, p.309.

    * 95 Loi 1966, art. 68 et 241, mod. par la loi du 6 janvier1969.

    * 96 Jack BUSSY, Droit des Affaires, Presses de sc. Pol. et Dalloz, p. 213

    * 97 Art. 67 AUSC/GIE.

    * 98 Art. 562 à 626.

    * 99 Nouvel art.812-0 A du code général des impôts

    * 100 Art. 358 AUSC

    * 101 OHADA, sociétés commerciales et GIE, Juriscope, p. 486, n° 1069 : dans la partie consacré à la « société anonyme ».

    * 102 Ord. Du 15 Août 1945

    * 103 Cf. art. 1er, al. 2 du décret loi du 8 août 1935.

    * 104 Loi 1966, art. 178.

    * 105 V. Com. 16 déc. 1969, JCP. 1970. II. 16367, note Bernard ; rev. trim. Dr. Com. 1970.437, obs. Houin.

    * 106 Instituée par l'ordonnance du 17 avril 1966 pour les salariés des entreprises employant plus de cent personnes.

    * 107 Art. 340 complété par l'art. 338 de l'Acte uniforme.

    * 108 Art. 241 de la loi de 1966.

    * 109 Art. L. 125 de la loi de 1966.

    * 110 Art.L.216 de la loi de 1966.

    * 111 Art. 367 alinéa 5 de l'AUSC.

    * 112 Art. 217 al.2, loi de 1966 : c'est la réduction non motivée par des pertes.

    * 113 Art. 275, al. 2 : en cas de refus d'agrément d'une cession d'actions pour permettre à l'actionnaire cédant de se défaire des titres.

    * 114 Jack Bussy, Droit des affaires, Presses de Sc. Pol. et Dalloz, 1998, p. 218.

    * 115 PH. Marini, rapport au sénat, La modernisation du droit des sociétés, Paris, La Documentation française, 1996, p.60 et suiv.

    * 116 Art. L.194-4.

    * 117 Art. L195.

    * 118 Voir en ce sens Hamel, Lagarde, Jauffret, Traité, n° 828.

    * 119 M. Jeantin, le SICAV, J. CL. Sté, fasc., 122-12

    * 120 V° J-CL, Sociétés, fasc., 167-A, n° 23 et s.

    * 121 Art. 51, alinéas 1 et 2 de la loi de 1867.

    * 122 Cass. Civ., 5 juin 1934, S 1934, 1, 241.

    * 123 Poitiers, 19 mars 1956, D. 1956, 325 ; Revue des sociétés, 1956, 184.

    * 124 V. M Benoît Lecourt, « De l'action paulienne en droit des sociétés », AADA, Dalloz, p. 614






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