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Le contentieux de la fonction publique internationale

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par Zaghdoudi Aymen
FDSEP Sousse - Master en droit public 2009
  

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Partie 2 : Une réforme fonctionnelle mais inachevée :

Dans le but de promouvoir la justice administrative internationale, on observe qu'il y a une vague d'amélioration du contentieux de la fonction publique internationale -Paragraphe 1-, cependant, il reste vrai à dire qu'il est encore lacunaire -Paragraphe 2-.

Paragraphe 1 : Une vague d'amélioration du contentieux de la fonction publique internationale

Nous sommes, donc, maintenant devant un système certes complexe mais qui est en quête de perfectionnement. Les organisations internationales vont adopter des aménagements pour combler les lacunes.

En premier lieu, la réforme de la justice en matière du contentieux de la fonction publique internationale a commencé, manifestement, dans le cadre de la justice communautaire. En 2006 le tribunal de la fonction publique a été adjoint à la cour de justice des communautés européennes et au tribunal de première instance. Ce tribunal est la juridiction spécialisée dans le domaine du contentieux de la fonction publique de l'Union Européenne. Il est compétent pour connaître en première instance des litiges entres les Communautés et leurs agents. Il est également compétent pour trancher les litiges concernant certains personnels spécifiques, notamment les personnels d'EUROJUST, d'EUROPOL. Ces décisions peuvent faire l'objet, dans un délai de deux mois, d'un pourvoi limité aux questions de droit devant le tribunal de première instance.

On peut observer à cet égard qu'il y ait pour la première fois un double degré de juridiction.

Aux termes de cette vague, on ne peut qu'évoquer la réforme au sein de L'ONU. Le nouveau système de justice adopté par l'O.N.U, entré en vigueur récemment à savoir le 1er Juillet 2009, constitue une réforme dans le cheminement de la réalisation d'une organisation internationale de droit. En ce sens, on voit très claire que les propositions de maints juristes ont vu le jour suite à la résolution de l'Assemblée Générale no 63/253.

Le changement primordial réside dans le fait de créer un Tribunal d'Appel des Nations Unies ce qui constitue un vrai mérite, dans la mesure où il s'agit d'une organisation universelle et non pas régionale, pour cette organisation qui veut, selon son secrétaire, être une organisation-model. Donc, le requérant peut saisir la cour d'appel si la décision du tribunal de 1ére instance ne lui plait pas. À la lumière de cette résolution le T.A.N.U cessera d'exister le 31 Décembre 2009. L'assemblée générale a élu lors de sa soixante-troisième session (76 et 77 séances plénières) cinq juges au tribunal du contentieux administratifs des Nations Unies, et sept juges au Tribunal d'appel des Nations Unies.

Ensuite, il est intéressant de constater qu'en janvier 2009 la compétence du Tribunal administratif de l'OIT était reconnue par pas moins de cinquante-huit organisations, dont douze institutions spécialisées des Nations Unies - y compris l'OIT - et quatre organisations rattachées au système des Nations Unies, ainsi que quarante-deux organisations non rattachées à ce système, ce qui permettait à quelque quarante-six mille fonctionnaires d'avoir accès au Tribunal.

A l'instar des tribunaux de tout système judiciaire national, le T.A.O.I.T n'est pas parfait. Mais il est juste de dire que l'OIT s'est en permanence efforcée de veiller à ce que la qualité et l'impartialité des juges du T.A.O.I.T soient maintenues au niveau le plus élevé possible. Le fait que, chaque année, de plus en plus d'organisations demandent à reconnaître la compétence du T.A.O.I.T, indépendamment du nombre sans cesse croissant des requêtes déposées par des fonctionnaires, témoigne en outre du respect qu'ont toutes les parties pour le T.A.O.I.T. Le fait aussi que ses jugements sont toujours, ou presque, exécutés montre que les organisations sont convaincues que cette juridiction administrative statue en toute équité et objectivité. Les fonctionnaires sont plus enclins que par le passé à saisir la justice; cette situation s'explique peut-être par le fait que certaines compagnies d'assurances prennent maintenant en charge les frais afférents à des litiges concernant des actes arbitraires ou abusifs commis par des organisations contre leurs fonctionnaires et aussi par le fait que ces derniers connaissent mieux leurs droits.

De même, dans le cadre de la procédure juridictionnelle devant le tribunal de la fonction publique européenne, cette dernière a publié des instructions dans le Journal Officiel de l'Union Européenne de 13.3.2008 dont on trouve sous le point E, intitulé« sur les demandes d'aides judiciaires », que les requérants qui se trouve dans l'incapacité d'avoir un avocat peuvent bénéficier de l'aide judiciaire. Cette disposition est une vraie garantie pour les fonctionnaires et constitue une réforme de première importance puisqu'il ne suffit pas certainement d'accorder un droit si les destinataires ne peuvent pas l'exercer.

Cette instruction vient d'expliquer l'article 95 alinéa 1 du Règlements de Procédure du Tribunal de la Fonction Publique de l'Union Européenne du 25 juillet 2007 qui stipule que « pour assurer un accès effectif à la justice, l'aide judiciaire est accordée pour les procédures devant le Tribunal dans le respect des règles qui suivent. »

En ce qui concerne l'effet du recours, on peut avancer l'article 7 §5 du statut du Tribunal d'Appel des Nations Unies qui est révolutionnaire, il prévoit que « L'appel est suspensif », en ce sens, on peut affirmer que cet article a consacré ce que la doctrine a demandé.

Cependant, la réforme de l'O.N.U a donné lieu à une bizarrerie qui rappelle très fort à ce que le droit de famille dispose, en ce qui concerne la médiation entre les époux qui veulent se divorcer, dans la mesure où le statut du tribunal du contentieux administratif des Nations Unies prévoit dans son article 10 §3 que « Le tribunal peut, en tout état de cause, proposer de renvoyer toute affaire à la médiation( ...) il suspend l'instance pour une période qui l'indique... ».

En outre, on voit de plus en plus que les tribunaux administratifs internationaux et les organes de recours compétents en matière de la fonction publique internationale s'occupent de la publication de leurs jugements et ce avec des revues ou dans leur site, ce qui va participer au triomphe de la jurisprudence en la matière et faire rapprocher les juridictions.

Quant au droit applicable, l'article 4 du Statut du Tribunal administratif de la Banque des Règlements Internationaux stipule que « Le Tribunal administratif applique les normes réglementaires établies par la Banque et les conventions intervenues entre la Banque et ses fonctionnaires en s'assurant, s'il y a lieu, de leur conformité avec les principes généraux du droit.

A défaut de règle applicable, il statue en faisant référence aux principes généraux du droit de la fonction publique internationale et, dans le doute, aux principes généraux du droit suisse, étant entendu que ni les jugements rendus par les autres tribunaux administratifs de la fonction publique internationale, ni ceux des juridictions nationales n'ont force obligatoire pour le Tribunal. »

Il s'ensuit de cet article que l'élargissement des sources qui a été en amont un oeuvre jurisprudentiel est fini par être consacré par les textes juridiques.

Donc, il est manifestement très claire que la fonction publique internationale est en train de subir une profonde amélioration dans le but de perfectionner au tant que possible le système juridictionnelle dans sa globalité car les fonctionnaires internationaux constituent l'élément primordial dans la machine internationale qui vise à réaliser l'intérêt général qui est toujours le même à savoir la paix et la sécurité internationales, le développement économique, l'assistance humanitaire et d'une manière générale la satisfaction des besoins impératifs de l'être humain dans son universalité.

Selon Catherine Comtet-Simpson, Greffière du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du travail, l'instauration des tribunaux d'appel pour chaque famille d'organisation est nécessaire pour l'unification de la jurisprudence et pour arriver, éventuellement, à développer un droit de la fonction publique internationale.

Enfin, il y a lieu de noter que les organisations internationales ont une tendance à créer des organes de médiation et particulièrement l'Ombudsman.

Ainsi, les Ombudsmen sont proliférés au sein de l'O.N.U, de l'Union Européenne...etc

Cette tendance va se répercuter incontestablement sur le contentieux, lato sensu, de la fonction publique internationale car ces médiateurs et Ombudsmen vont diminuer le nombre des affaires et surtout grâce à leur rôle, ils peuvent donner des observations aux juges pour trancher les litiges d'une façon plus proche à la réalité. Cette dernière, c'est-à-dire la réalité, révèle que le contentieux da la fonction publique internationale est encore lacunaire.

Paragraphe 2 : Un contentieux encore lacunaire

Le droit pour toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial qui décidera de ses droits et obligations est proclamé par l'article 10 de la Déclaration universelle des Droits de l'homme de 1948 et réaffirmé avec force par le Pacte internationale relatif aux droits civils et politiques ainsi que des autres instruments internationaux.

Ces instruments même s'ils ne sont pas obligatoires pour les organisations internationales mais, désormais, ils ont une valeur morale incontestable et on trouve cette idée bien affirmée dans la décision No 44 de la commission de recours de l'Organisation de Coopération et de Développement Economique à l'occasion de l'affaire Epinay Saint Luc où ladite commission a dit qu'il sera très choquant qu'un droit essentiel de l'homme reconnu partout ne trouve pas application dans les relations entre les organisations internationales et leurs fonctionnaires surtout que celle-ci « doivent donner l'exemple d'un respect scrupuleux des principes essentiels de droit. »

Dans le même ordre d'idée, la CIJ a disposé lors de son avis consultatif du 13 Juillet 1954 que « si l'ONU laissait ses propres fonctionnaires sans protection judiciaire ou arbitrale pour le règlement des différends qui pourraient surgir entre elle et eux, ce ne serait guère compatible avec les fins explicites de la charte qui sont de favoriser la liberté et la justice pour les êtres humains. »

Ce qui est vrai pour les Nations Unies vaut également pour les autres organisations internationales.

Ensuite, ni gratuite, ni très rapide, la justice administrative internationale, un peu décevante au plan de procédures, est ensuite, surtout critiquable dans la mesure où elle offre aux justiciables une protection contre ses propres abus éventuels très inférieure à celle que garantit l'organisation juridictionnelle nationale. En ce sens, on peut avancer l'idée que dans un monde de nations civilisées et avec la mondialisation des normes nationales, la reconnaissance d'un droit en faveur d'une personne implique sa protection juridictionnelle et l'on voit mal pourquoi les syndicats et associations du personnel, dont l'utilité sociale est généralement admise aujourd'hui, demeurent, au sein des organisations internationales considérées comme, selon l'expression de Alain Pellet, des incapables au sens juridique du mot.

Les associations professionnelles ne bénéficient pas de droit d'ester en justice ce qui signifie que leur rôle se limite dans la phase informelle du litige cependant dans la phase formelle ces entités peuvent intervenir mais seulement pour donner ses observations.

En outre la création d'une juridiction suprême qui aura pour fonction le contrôle des jugements émanant de l'ensemble des tribunaux administratifs va transformer les organisations internationales en des organisations internationales « de droit » à l'image de l'Etat de droit. En revanche, on observe une prolifération des organes de recours compétents en la matière, en ce sens Suzanne Basdevant, dans son ouvrage intitulé « Les Tribunaux Administratifs Internationaux », a donné des inconvénients de cet éparpillement de juridictions tel que : Coûts de fonctionnement élevé, frein à l'unification des règles applicables à la fonction publique internationale, divergences des jugements ce qui va influencer négativement le développement du droit international.

Pour arriver à construire l'édifice du droit du contentieux de la fonction publique, il est indispensable de rapprocher les jurisprudences. Cependant, il faut critiquer le rôle négatif joué par la Cour International de la Justice à l'occasion de ses avis consultatifs sur des demandes de réformation des jugements numéro 158, 273 et 333. La cour n'a pas trouvé aucune controverse puisqu'elle a affirmé que le T.A.N.U n'a pas manqué d'exercer sa juridiction et qu'il n'a pas commis d'erreur de droit. Dans ses trois avis la C.I.J a posé un principe selon lequel le rôle de la cour, dans une instance de réformation, n'est pas de « refaire le procès ni d'essayer de substituer son opinion sur le fond à celle du tribunal ». Cette position est critiquable dans la mesure où l'assemblée générale des Nations Unies a confié à la cour le pouvoir de réformer les jugements du T.A.N.U. En ce sens, on peut se demander si la cour n'a pas confus entre les avis qui constituent des simples consultations (non obligatoires pour les Etats) en vertu du statut et les avis qui ont pu devenir des décisions par l'effet d'autres textes et c'est le cas de la procédure de recours contre les jugements du T.A.O.I.T qui aboutit à un avis selon le statut de la C.I.J qui est une décision obligatoire pour le T.A.O.I.T selon l'article 12 § 2 de son statut.

À la lumière de l'avis consultatif de la C.I.J en date de 27 mai 1987, on remarque que le juge Roberto Ago dans son opinion individuelle a dit, à bon droit, que « on ne saurait donc dire que le système actuel garantissent pleinement à la fois les exigences de l'intérêt suprême de l'Organisation et les positions juridiques légitimes des fonctionnaires. »

En tout état de cause, on peut souhaiter la transformation de la CIJ en une juridiction suprême comme se fut le cas du conseil d'Etat français qui est né un conseiller.

Alain Pellet a évoqué une lacune d'ordre financière. À cet égard, il a signalé que la dépendance financière constitue un obstacle majeur car pour que la juridiction soit vraiment indépendante, son autonomie financière est indispensable. En effet, on remarque que les statuts de différents organes juridictionnels affirment l'affiliation financière de ces derniers à leur organisation de rattachement, c'es le cas par exemple de l'article 26 du Statut de la Cour Africaine de Justice et Des Droits de l'Homme qui dispose dans son alinéa 2 qui dispose que « Le budget de la Cour est pris en charge par l'Union Africaine. »

De même l'article 4 paragraphe 3 du statut du tribunal administratif du F.M.I. stipule «The expenses of the Tribunal shall be borne by the Fund.»

Il y'a lieu, enfin, d'affirmer que dans certains domaines, les organes de recours considèrent qu'ils manquent des compétences techniques nécessaires pour se prononcer en toute connaissance de cause(en matière médicale, T.A.N.U. 218 Trenczaki).

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery