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La ratification du statut de Rome dans l'ordre juridictionnel congolais

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par Olivier pongo mpoma
université de kinshasa - gradué 2009
  

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Section.2. L'incorporation du statut de Rome dans l'ordre juridictionnel congolais.

Dans le présent paragraphe, il nous sera important de démontrer comment les juridictions nationales resteront compétentes pour juger certains crimes. Pour ce faire, la CPI interviendra que dans le cas où les tribunaux nationaux n'auront pas la volonté ou seront dans l'incapacité de le faire.

§.1. Collaboration entre la cour pénale internationale et les juridictions congolaises

Ce paragraphe s'assigne pour objectif d'analyser la collaboration entre la cour pénale internationale et les juridictions congolaises. Contrairement aux tribunaux Ad' hoc, la CPI n'a pas priorité sur les juridictions nationales. C'est dans cet ordre d'idées que les Etats ont une obligation de coopérer avec cette dernière. Mais cette obligation n'est assortie des sanctions au cas où l'Etat refusait de s'y soumettre. (19(*))

Les systèmes nationaux de justice pénale demeurent la composante principale de cette cour internationale. De ce fait, la cour n'ouvre pas d'enquête pour un crime si l'Etat concerné l'a déjà fait par lui-même et a commencé des poursuites ou même si l'Etat a enquêté puisse décider de ne pas poursuivre les impliquées.

C'est ainsi que, la cour pénale internationale à le pouvoir de poursuivre des affaires si l'Etat national s'est montré incapable de mener une véritable enquête et engager des poursuites a fin de déterminer si l'Etat manque de volonté pour enquêter sérieusement et ensuite poursuivre les suspects. (20(*))

§ .2. La répression des crimes internationaux en République Démocratique du Congo

Lorsque les éléments recueillis par le procureur et ses agents au cours de l'enquête font peser des soupçons sérieux sur une ou plusieurs personnes identifiées, le procureur peut demander l'arrestation et la remise de ces personnes à la Cour.

2.1. Les cas de Thomas LUBANGA

Mr Thomas LUBANGA de nationalité congolaise (RDC), 45 ans et commandant en chef d'une milice FPLC, une aile militaire de l'UPC en temps chauds de conflits armés sur le sol congolais de 1998 à 2003 ; est soupçonné de crimes de guerre pour l'enrôlement, la conscription d'enfants de moins de quinze ans, d'avoir commandé des massacres suivant des critères ethniques en Ituri.

Le mandat d'arrêt contre Thomas LUBANGA DYILO a été mis sous scellé le 10 février 2006 sur requête du procureur LUIS MORENO-OCAMPO soumise à la CPI. La chambre préliminaire a levé les scellés le 17 mars 2006 et le même jour LUBANGA DYILO, placé en détention à Kinshasa, a été remis à la cour à la Haye.

Thomas L est poursuivi pénalement en vertu de l'article 25(3) (a) du statut de Rome, pour :

Ø Le crime de guerre consistant à procéder à l'enrôlement d'enfants de moins de quinze ans, sanctionné par l'article 8(2) (b) (XXVI) ou l'article 8 (2) (e)(VII) du statut ;

Ø Le crime de guerre consistant à procéder à la conscription d'enfants de moins de 15ans, sanctionné par l'article 8 (2) (e) (b) (XXVI) ou l'article 8 (2) (e) (VII) du statut, et

Ø Le crime de guerre consistant à faire participer activement des enfants de moins de 15ans à des hostilités, sanctionné par l'article 8(2) (b) (XXVI) ou l'article 8 (2) (e) (VII) du statut.

Cette audience devait initialement avoir lieu avant le mois de juin, mais elle a été reportée à deux reprises, notamment sur demande du procureur, ayant avancé comme raison que la sécurité des victimes et des témoins était compromise en raison de l'intensification de la violence à L'ITURI à la veille des premières élections démocratiques depuis plus de 40ans (le 24mai) et ensuite sur décision de la cour afin de garantir la protection des droits de Thomas LUBANGA DYILO et ce, en veillant à ce que tous les éléments de preuve soient disponibles pour la défense à temps, pour préparer l'audience de confirmation des charges (le 20 septembre). (21(*))

S'agissant des autres éléments de crime relatifs aux premiers et seconds chefs d'accusations, la chambre estime qu'il existe des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire qu'il a été procédé à l'enrôlement et à la conscription d'enfants de moins de quinze ans dans les forces armées de l'UPC/FPLC durant la période allant de juillet 2002 au 2 juin 2003.(22(*))

Elle considère qu'il existe des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire qu'à la création des FPLC, au début du mois de septembre 2002, un accord ou plan commun unissait Thomas LUBANGA DYILO et d'autres commandants de haut rang des FPLC, lequel plan aurait eu pour objectif de renforcer l'effort de guerre fourni par l'UPC/RP et les FPLC (Forces Patriotiques pour la Libération du Congo), d'abord en recrutant de leur plein gré, ou de force, des jeunes dans les rangs des FPLC, ensuite en soumettant ces derniers à un entraînement militaire et enfin, en leur faisant prendre part active à des opérations militaires et en les utilisant en tant que gardes du corps.

La chambre a également conclu qu'il existait des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que Thomas LUBANGA DYILO a continué, pendant son assignation à résidence, du 13 août 2003 à la fin 2003, d'exercer de facto les mêmes pouvoirs au sein de l'UPC, mais que d'autre part il n'y avait pas de preuve suffisante donnant des motifs substantiels de croire que, pendant sa détention à Kinshasa du 13 août 2003 à la fin de 2003, Thomas LUBANGA DYILO a continué de jouer un rôle de coordination à l'égard de la mise en oeuvre du plan commun.

* 19 (_) LIKOKU .BEKODJ'A OLUWA III et Jean MARIE MBUTAMUNTU, cours inédit de droit pénal général, FSSAP, G2 R.I, UNIKIN, P°96, 2008-2009

* 20 (_ ) SHOKOTO ISALIMBA, la compétence subsidiaire de la CPI face aux juridictions nationales, TFC 2007-2008, P°19

* 21 (_) www.icc-cpi.int

* 22 (_) Idem

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote