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Les musées en droit tunisien

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par Salwa Ghazouani
faculté des sciences juridiques, politiques et sociales (TunisII) - mastère en droit de l'environnement 2004
  

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1- L'IMPRESCRIPTIBILITE DES OEUVRES CULTURELLES :

La domanialité publique en matière de biens culturels mobiliers a été conçue d'une manière très large par le législateur tunisien. En effet, le principe pour les biens culturels mobiliers, c'est leur appartenance au domaine public de l'Etat " a l'exception de celui dont la propriété privée a été légalement établie " (article 1§2 Code du patrimoine).

Le texte de 1994 ne tient compte ni du critère de l'appartenance à une personne publique, ni du critère de l'affectation ni de celui de l'aménagement spécial ce qui implique que le propriétaire de tout bien culturel est condamné a être facilement privé de ce que lui appartient s'il n'arrive pas à prouver la légalité de ce qu'il possède.

Généralement une pareil affaire est établie en matière de biens culturels mobiliers \u9312‡@ ce qui peut menacer les propriétaires des collections privées. En effet, le nouveau cahier des charges pour la création d'un musée privé, \u9313‡A exige dans son article 6 S2 que pour tout investisseur qu'il soit personne physique ou morale, souhaitant créer un musée privé doit prouver que Les objets et les collections dont il dispose lui appartiennent légalement. \u9314‡B De sa part le législateur français a tranché la question une fois pour toute en affirmant dans le nouveau texte que " les collections des musées de France sont imprescriptibles" \u9315‡C

L'imprescriptibilité des collections conservées dans les musées implique qu'aucune prescription ne peut y opposer, ce qui fait apparaître la

Prédominance de l'intérêt général sur celui des particuliers \u9316‡D D'ailleurs, toutes les prescriptions sont inapplicables ce qui peut réellement menacée même les possesseurs de bonne foie.

1-BOUHADIBA (L), la protection juridique du patrimoine archéologique

Mobilier, op. Cit .P.114.

2-l'arreté du ministère de la culture de 02-01-2001 portant approbation du cahier des

Charges , J.O.R.T.N°4du 12-01-2001, p.115.

3- "ÞÇÆãÉ ãÕáÉ í ÇáãÌãæÚÇÊ æ ÇáæËÇÆÞ ÇáÊì íÊã ÚÑÖåÇ í ÞÇÚÇÊ ÇáãÊÍ ãÚ ÈíÇä ãÕÏÑåÇ æ ÍÇáÊå æÊÇÑíÎåÇ æ ÞíãÊåÇ ÇáÌãÇáíÉ æÇáæËÇÆÞíÉ æ ÕæÑåÇ.

4-article 11 de la loi N°2002-5du 04Jan.2002 relative aux musées de

France, J.O.R.F.du05Jan.2002, p.305.

5-CHATELAINE (J.F), droit et administration des musées, P.F., 1993, p.442.

6-GALAN (P), « les musées de France » in Droit et ville N°55-2003, p.282

Vue que la règle de l'imprescriptibilité est inhérente à la qualité d'appartenance d'un bien au domaine public \u9317‡E toute autres biens appartenant à d'autres personnes surtout les musées privés dont la propriété des collections relèvent généralement de ses propriétaires ni bénéficiant plus des avantages du régime de la domanialité publique qui ne se limite pas à l'imprescriptibilité mais il favorise aussi l'inaliénabilité des collections.

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