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Le commerçant de fait

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par Guite DIOP
UCAD - Maitrise 2007
  

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B. .L'INOPPOSABILITE AUX TIERS DES ACTES SUJETS A MENTIONS ACCOMPLIS PAR LE COMMERÇANT DE FAIT

L'article 40 al AUDCG dispose que << les personnes physiques ou morales assujetties à l'immatriculation ne peuvent dans leurs activités opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques qui peuvent toutes fois s'en prévaloir, les faits et actes sujets à mentions que si ces derniers ont été publiés au registre  ». Ainsi le commerçant ne pourra pas opposer aux tiers sont mariage même si celui ci a fait l'objet d'autres publicités, de même une société ne peut invoquer une modification de ses statuts ou une modification de ses dirigeants, si ces changements n'ont pas fait l'objet de publicité au registre. De la sorte le dirigeant ayant cessé les fonctions est néanmoins considéré comme toujours responsable du paiement des dettes légales de la société23(*). Seuls les tiers peuvent invoquer l'inopposabilité jamais l'assujetti lui même. Mais le droit ne protégeant que les tiers de bonne foi. L'article 40 al 2 AUDCG dispose fort opportunément que les tiers ne pourront invoquer l'inopposabilité si l'assujetti prouve qu'au moment où il a traité avec le tiers celui ci connaissait en réalité le fait ou l'acte dont il veut exiger l'inopposabilité.

Il convient également de souligner que le registre de commerce n'est pas une nouveauté. Mais l'acte uniforme sur le DCG procède à sa modernisation en le transformant en un instrument d'information fiable au bénéfice des opérateurs économiques. En effet, il contribue à renforcer la sécurité des transactions des lois que son organisation et sa vocation sont considérablement renforcer par le droit OHADA. Ainsi dans chaque Etat membre de l'OHADA, c'est la juridiction compétente (ici c'est le tribunal régional) qui tient le registre qui doit recevoir l'immatriculation des personnes physiques et morales ainsi les mentions modificatives à cette immatriculation. Le registre reçoit également les garanties mobilières, les clauses de réserve de propriété et les contrats de crédit bail. En dehors du registre tenu au greffe du tribunal, l'OHADA propose un fichier national dans chaque Etat avec l'objectif de centraliser tous les renseignements collectés par chaque registre de tribunal. Enfin les renseignements pour chaque Etat sont eux mêmes centralisés dans un fichier régional auprès de la Cour Commune de justice et d'arbitrage basé à Abidjan.

En définitive cette nouvelle organisation du registre permet de rendre disponible l'information commerciale relative aux entreprises des Seize Etats membres. C'est donc un progrès notable dans l'information aux tiers et dans la visibilité des investissements.

Or c'est en pratique, avec la question du "bénéfice" des procédures collectives le point qui donne lieu au plus grand nombre de contentieux relatifs à la notion de commerçant de fait en raison de son importance financière\

* 23(CRIM 10 octobre 1967 D. 1967 , 2, 6 )

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