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Le commerçant de fait

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par Guite DIOP
UCAD - Maitrise 2007
  

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A. LES EFFETS DE LA PERSONNALITE MORALE

Il s'agira de voir ici les effets tenant à l'identification de la personnalité morale (1) et ses attributs (2).

1 .L'IDENTIFICATION DE LA PERSONNALITE MORALE

Toute personne morale a obligatoirement un nom sous lequel elle poursuit ses activités: << les sociétés ont une dénomination sociale >>, << les associations un titre >>et << les syndicats une étiquette >>. Le nom peut être librement choisi et modifié. Ce peut être une dénomination dite de << de fantaisie >> ou en rapport avec l'objet de la société ou du groupement. Le nom des associés peut figurer dans la dénomination sociale des sociétés commerciales. Et sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile, la protection du nom est assurée (l'action en concurrence déloyale ou du droit de la propriété intellectuelle (article L711-4 et 713-6 du code de la propriété intellectuelle en France). Le nom commercial peut être aussi protégé. Plus largement la Cour Cassation française a considéré que toute personne morale avait le droit de protéger son nom indépendamment de sa valeur commerciale. C'est ainsi qu'elle a admis qu'une association pouvait faire interdire à une autre association d'utiliser un titre identique ou sensiblement identique38(*). La solution est valable pour tous les signes distinctifs de la personnalité morale39(*) Entre autre nous avons le domicile ou plutôt le "siège social". En effet le siège social se trouve au lieu où la personne morale à son "principal établissement"(article 102 du C.Civ). Il faut entendre par là le lieu où fonctionnent les organes de direction et d'administration peu importe que l'exploitation se situe ailleurs. Le siège social joue aussi le même rôle que le domicile pour la personne physique. S'agissant de la compétence territoriale, la Cour de Cassation a voulu tenir compte de la particularité de la personne morale à travers la jurisprudence dite << gares principales >>. Dans l'hypothèse d'une société commerciale qui aurait outre son établissement principal un ou plusieurs établissements décentralisés, elle pourrait être valablement assignée devant le tribunal du lieu où se trouve l'un de ses établissements. Or pour la nationalité, les sociétés dont le domicile est en France ont la nationalité française (critère du siège social). Exceptionnellement ce critère sera corrigé par la prise en compte de la nationalité des dirigeants et des associés (critère centrale) .Par contre avec l apparition du droit Ohana, le Sénégal est confronté a un vide juridique avec l abrogation de la partie relative aux sociétés commerciales (4 éme partie) du COCC qui définissait les conditions d'acquisition de la nationalité pour les sociétés. En effet avec l'adoption et l'entré en vigueur de l AUS et des GIE le Sénégal a adopté une loi en 1998 abr6gant les dispositions du COCC sur la nationalité des sociétés mais la difficulté est que cette loi ne prévoient aucune disposition en la matière. Ce qui nous envois à l'étude des attributs de la personne morale.

* 38 (Affaire SPA. Civ.1, 5 décembre 1996

* (Affaire des scouts de France Civ, 1,8 Novembre 1988). 39

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