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Le discount du pétrole

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par Damien Morice
Université du Havre - Master Parcours Marketing International 2012
  

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Annexe II : Contrôle sur site des systèmes de récupération des vapeurs

1. De façon à s'assurer que seules les vapeurs prélevées au niveau du ou des orifices d'aspiration du pistolet sont prises en compte lors de la détermination du taux volumétrique TV, la vérification de l'étanchéité du système est effectuée préalablement au contrôle défini au point 2 de la présente annexe.

Cette vérification permet d'établir :
- qu'il n'existe aucune possibilité d'entrée d'air entre le pistolet et l'organe déprimogène, d'un débit supérieur à 0,5 % du débit maximum ;
- qu'il n'existe aucune possibilité de sortie de vapeur entre la pompe et l'extrémité de refoulement de l'installation, d'un débit supérieur à 0,5 % du débit maximum ;
- que la somme des deux débits de fuite précédemment considérés reste inférieure à 0,5 % du débit maximum, et ce, quel que soit le nombre de pistolets associés à l'organe déprimogène.

2. Le contrôle est réalisé conformément à la méthode volumétrique avec l'aspiration d'air décrite au point 4.4 de l'annexe I.

Le taux volumétrique mesuré au débit maximal avec l'aspiration d'air doit être corrigé du facteur d'équivalence notifié dans l'attestation de conformité du système de récupération des vapeurs.

Le taux volumétrique ainsi déterminé doit être compris entre 90 % et 110 % au débit maximal de distribution.

ANNEXE 3 :

Circulaire du 16/04/10 relative à l'entrée en vigueur du régime de l'enregistrement et des arrêtés ministériels pour les stations services relevant de la rubrique 1435 de la nomenclature des installations classées

Version Imprimable

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NOR : DEV1007161C

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
à
Madame et messieurs les préfets de région
- Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
- Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement

Mesdames et messieurs les préfets de département Résumé :

Résumé : Cette circulaire vise à présenter les conséquences de la création du régime de l'enregistrement pour les stations-service relevant de la législation des installations classées ainsi qu'à fournir des instructions dans la mise en oeuvre des nouveaux arrêtés ministériels encadrant le fonctionnement de ces stations.

Dans le prolongement des orientations voulues par le Grenelle de l'Environnement, une première évolution de la réglementation des stations-service, a été réalisée en décembre 2008 au travers de plusieurs arrêtés ministériels. Ces textes ont notamment permis d'intégrer des dispositions relatives à la récupération des vapeurs lors du remplissage des réservoirs des véhicules particuliers

La création du régime d'enregistrement a conduit à poursuivre cette évolution. Ainsi, il a été décidé de créer une rubrique spécifique de la nomenclature des installations classées dédiées aux seules stations-service en réformant notamment le critère de classement. Le point 1 de cette circulaire présente cette évolution et ses conséquences. Comme indiqué plus haut, les objectifs de récupération des vapeurs, non remis en cause par une directive européenne à l'automne dernier, sont repris dans les nouveaux arrêtés ministériels relatifs à ' la rubrique 1435 ( point 2 de cette circulaire). D'autres prescriptions de ces arrêtés peuvent appeler quelques commentaires ( point 3 de cette circulaire).

Enfin, la création récente du régime d'enregistrement a été l'occasion de soumettre une partie des stations-service à ce nouveau régime. Il en résulte quelques règles méthodologiques qu'il conviendra d'appliquer de façon homogène sur le territoire ( point 4 de cette circulaire).

1. Décret de nomenclature :

'' L'ordonnance du 11 juin 2009 et le décret du 13 avril 2010 ont introduit dans le code de l'environnement le nouveau régime d'enregistrement, qui a pour objectif de représenter une procédure administrative simplifiée pour certaines installations relativement basiques et standardisées tout en maintenant un haut degré de protection de l'environnement.

Le décret de nomenclature du 13 avril 2010 met en place ce régime d'enregistrement pour un premier ensemble de rubriques, dont la rubrique 1435, nouvellement créée, spécifique aux stations-service. Les stations-service anciennement répertoriées au titre de la rubrique 1434-1, relatives aux installations de chargement de véhicules citernes, de remplissage de récipients mobiles ou des réservoirs des véhicules à moteur, selon un débit horaire maximum équivalent des pompes de distribution, sont désormais inscrites au titre de la rubrique 1435, relative aux stations-service, selon le volume équivalent vendu ou livré sur une année.

Aucune modification n'est apportée pour les installations, autres que les stations-service, qui relèvent de la rubrique 1434-1.

Le nouveau critère de classement des stations-service a été introduit car il est plus représentatif de l'importance des inconvénients présentés par ces installations et il est en cohérence avec le critère utilisé par les directives européennes.

Ce nouveau critère de classement va conduire à ce que les stations-service qui relevaient antérieurement soit de la déclaration, soit de l'autorisation, seront désormais à classer en déclaration, enregistrement ou autorisation, sans qu'il y ait de correspondance directe entre les anciens et les nouveaux critères. Des stations-service antérieurement autorisées pourront dorénavant relever de l'enregistrement, mais celles antérieurement déclarées pourront également être reclassées sous le régime d'enregistrement, voire le régime d'autorisation.Les exploitants de ces stations-service seront amenés, dans les 12 mois suivant la parution du décret, à se manifester auprès de vous afin de bénéficier du régime de l'antériorité Je vous invite à accepter le principe d'une telle antériorité pour une capacité annuelle donnée dès lors que l'exploitant pourra justifier avoir distribué cette quantité de carburant au cours d'une des trois dernières années civiles.

Les nouveaux critères de classement retenus (quantité annuelle distribuée au lieu de la capacité horaire de débit) nécessitent une clarification sur leur modalité de calcul :

Les quantités de carburant distribuées annuellement étant différentes et fluctuantes selon les années, je vous invite à tolérer un léger dépassement ponctuel, inférieur à 10 %, pendant une année, de la quantité équivalente distribuée au-delà du seuil fixé pour l'installation.

Ainsi, si pour une année donnée, un dépassement de seuil (d'autorisation, par exemple) est constaté mais que pour les années suivantes l'exploitant revient à une quantité distribuée conforme avec le régime administratif selon lequel la station-service a été mise en service, vous n'aurez pas à demander à l'exploitant de déposer un nouveau dossier d'autorisation.

A titre d'exemple, une installation déclarée au titre de la rubrique 1434-1 qui déclare avoir distribué 3 200 mètres cubes équivalent de carburant en 2009 est soumise au régime de la déclaration (le seuil séparant la déclaration de l'enregistrement est à 3 500 mètres cubes). Lors des années suivantes, la station-service sera soumise au régime de l'enregistrement si deux années de suite elle distribue plus de 3 500 mètres cubes ou dès la première année dans le cas d'une distribution d'un volume supérieur ou égal à 3 850 mètres cubes (soit 10% de plus que le seuil d'enregistrement).

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard