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Du silence du droit pénal congolais face à la cybercriminalité

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par LIONNEL MPOZI
Université de Goma - GRADE EN DROIT 2013
  

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SECTION III : LES ASPECTS INTERNATIONAUX DE LA FRAUDE LIEE A L'INFORMATIQUE

Le développement de l'interconnexion de banques de données grâce aux réseaux internationaux de télécommunications entraine l'internationalisation de la fraude liée à l'informatique. Plusieurs cas de figures peuvent se présenter

Une personne peut, à partir d'un terminal situé dans un pays A, manipuler un programme ou entrer dans une mémoire d'ordinateur dans un pays B, acte qui affectera les intérêts d'une personne située dans un pays C. Dès lors se pose la question de la compétence des tribunaux de ces divers pays et l'application de leur droit national. Pour la plupart de fois, le critère pour déterminer la loi compétente est territoriale en d'autres termes, la loi applicable est celle du pays où aura été allégué que le délit ou l'un des éléments constitutifs a été commis. En RDC, « Toute personne qui, hors du territoire de la République Démocratique du Congo, s'est rendue coupable d'une infraction pour laquelle la loi congolaise prévoit une peine de servitude pénale de plus de deux mois, peut être poursuivie et jugée en République Démocratique du Congo, sauf application des dispositions légales sur l'extradition. La poursuite ne peut être intentée qu'à la requête du ministère public. Quand l'infraction est commise contre un particulier et que la peine maximum prévue par la loi congolaise est de cinq ans de servitude pénale au moins, cette requête doit être précédée d'une plainte de la partie offensée ou d'une dénonciation officielle de l'autorité du pays où l'infraction a été commise46(*) ».

Mais la compétence extra-territoriale fait des principes de compétence personnelle et de protection pourra également être évoquée ; de ce fait, le principe « non bis in idem » est parfois invoqué du fait du cumul de la compétence territoriale et de la compétence extra-territoriale. Il pourrait également se trouver que des demandes concurrentes de la compétence soient fait lorsque deux pays se déclarent avoir une compétence territoriale du fait du caractère transnational du délit. L'analyse de ce dernier est rendu encore plus difficile lorsqu'il s'agit d'un délit continue47(*).

§1. La coopération internationale48(*)

Face à l'ensemble de ces problèmes cités ci haut, on doit s'interroger sur le fonctionnement de la coopération pénale internationale dans le domaine de la fraude liée à l'informatique. Les buts de cette coopération sont soit de réprimer, soit de prévenir la fraude liée à l'informatique dans les limites par le droit applicable et les obligations découlant des traités. Pour la répression, la coopération peut porter sur l'un des aspects suivants : l'échange des informations, l'assistance mutuelle, le transfert des instructions, l'extradition et, dans certains cas l'exécution des jugements étrangers.

En ce qui concerne la prévention, elle est moins fréquente et peut prendre la forme de recherche et parfois même de mise en commun de renseignements ou même tendant à pallier les carences de droits nationaux des pays qui rendent la répression internationale de tels délits plus difficile. Quelles que soient les raisons de la compétence le principe territorial ou autres, la coopération internationale demande des définitions claires de l'infraction pénale au plan national et des sanctions qui y sont attachées ; ce qui n'est pas le cas dans ce domaine, comme nous avons pu le voir dans les chapitres précédents. En plus de la nécessité de définir les infractions au plan national, il pourrait être utile d'examiner le problème de la coordination internationale de la répression et de la prévention des délits liés à l'informatique dans les cas où deux ou plusieurs pays sont compétents pour poursuivre ces délits, en particulier si cette infraction a déjà été jugée dans l'un de ces pays.

Une des conditions requises pour rendre opérationnels certains instruments de coopération internationale en matière pénale est, sauf exception, le principe de double incrimination, selon lequel il est nécessaire que les actes matériels constitutifs de l'infraction principale soient qualifiés de criminel dans les deux pays concernés49(*). Le principe de double incrimination n'est pas toujours applicable pour les lettres rogatoires, les transferts d'actes et de décisions judiciaires comme c'est le cas pour les demandes d'extradition50(*).

* 46 Article 3 al 1 du décret du 30 janvier 1940 tel que modifié jusqu'au 31 décembre 2009 et ses dispositions complémentaires

* 47 OCDE, op.cit, p73.

* 48 Benoit GAGNON, op.cit, p270.

* 49 KANTENG MUTEB A UREL, Op.cit, UNIGOM G2 DROIT, 2011-2012. Inédit

* 50 Idem.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon