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La géolocalisation à  des fins publicitaires

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par Alice Chaussebourg
Université Versailles Saint-Quentin - Master 2 - NTIC 2014
  

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CHAPITRE 2 : LA PROTECTION DES UTILISATEURS

Afin que la protection soit effective, il est nécessaire que la collecte, l'utilisation et la détention des données de géolocalisation à des fins publicitaires soient encadrées (partie 1) mais surtout que l'utilisateur ait donné son consentement au recueil de telles données (partie 2).

PARTIE 1 : UNE COLLECTE, UNE UTILISATION ET UNE DETENTION DES DONNEES ENCADREES

De nombreuses obligations liées à la collecte sont énoncées par la directive n°95/46/CE transposée au sein de la loi n°78-17 (I) mais cette collecte doit également faire l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL (II).

I. LES OBLIGATIONS LIEES A LA COLLECTE

63. Lois applicables - L'article 6 de la directive n°95/46/CE transposé au sein de la loi n°78-17 traite des obligations relatives à la collecte, la détention et l'utilisation des données. Elles constituent les conditions préalables au traitement de données à caractère personnel. Ces principes sont souvent utilisés par les juridictions pour condamner les comportements fautifs des responsables de traitements. En substance, la loi impose cinq grands principes qui devront être respectés lors de la création du traitement mais également pendant son exploitation opérationnelle.

A. LA LOYAUTE, LA LICEITE ET LE RESPECT DE LA FINALITE

64. Le principe de loyauté et de licéité - La loi n°78-17 impose que « les données [soient] collectées et traitées de manière loyale et licite » (article 6 alinéa 1). Le responsable de traitement doit appliquer un principe de transparence lors de son traitement non seulement à l'occasion de l'information des personnes lors de la collecte des données mais également lors de l'exercice potentiel du droit d'opposition des personnes sur les données qui les concernent. Cette règle de droit trouve son versant pénal dans l'article 226-18 du Code pénal qui dispose que : « Le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300.000 € d'amende » (1.500.000 euros lorsque l'auteur de l'infraction est une personne morale). Le responsable de traitement de données de localisation devra donc se conformer à ce principe en informant avec la plus grande précision l'utilisateur du terminal mobile des modalités de la collecte, et en lui permettant une opposition aisée sur les données qui le concernent.

65. Le principe de finalité - Le second principe tient à ce que les données personnelles doivent être « collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités » (article 6 alinéa 2). Cela impose deux obligations au responsable de traitement : déterminer de manière précise la finalité pour laquelle le traitement des données (exemple : la géolocalisation) va être réalisé mais également, de ne pas détourner le traitement de ses finalités initiales. La seule exception prévue étant celle des traitements réalisés à des fins statistiques, historiques ou scientifiques sous certaines conditions. Ainsi, un responsable de traitement qui collecteraient des données de géolocalisation aux fins « d'analyser le trafic sur son site en fonction de la localisation des utilisateurs » ne pourrait pas les utiliser par la suite aux fins de « fournir un contenu basé sur la localisation des utilisateurs ». Le non-respect de cette obligation fait également l'objet de sanctions pénales prévues à l'article 226-21 du Code pénal disposant que « le fait, par toute personne détentrice de données à caractère personnel à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, de détourner ces informations de leur finalité [initiale], est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende » (1.500.000 euros d'amende lorsque l'auteur de l'infraction est une personne morale). Le responsable de traitement aura tout intérêt à déclarer précisément la finalité initiale de son traitement puisque c'est elle qui déterminera l'existence d'un détournement de finalité.

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard