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La géolocalisation à  des fins publicitaires

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par Alice Chaussebourg
Université Versailles Saint-Quentin - Master 2 - NTIC 2014
  

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B. LA PROPORTIONNALITE ET LA QUALITE DES DONNEES

66. Le principe de proportionnalité - Le troisième principe posé par l'article 6 (alinéa 3) impose que les données soient « adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de leurs traitements ultérieurs ». La détermination de la proportionnalité des données collectées nécessite une appréciation peu aisée ni pour le responsable de traitement, ni même pour la CNIL. Toute la question est de savoir quelles sont les données qui peuvent être collectées dans le cadre du marketing géo-adapté. Il n'y a guère de réponse à cette question mais le fait de collecter des données de localisation, des informations liées au terminal mobile, des informations liées au compte de l'utilisateur (nom, âge, adresse mail, numéro de téléphone...), les contacts contenus dans l'appareil mobile avec pour finalité de « personnaliser et améliorer les services et fournir des publicités [...] qui répondent à des profils ou des intérêts des utilisateurs »34(*) paraît quelque peu disproportionné.

67. Exactitude et qualité des données - Le quatrième principe est que les données collectées doivent être « exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour ; le responsable du traitement doit également prendre les mesures appropriées afin que des données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées soient effacées ou rectifiées » (article 6 alinéa 4). Dans la pratique ce n'est pas le point qui pose le plus de problème puisque bien souvent les applications permettent aux utilisateurs de modifier eux-mêmes les données qu'ils saisissent. Cela permet aux responsables de traitement de s'assurer à moindre frais du respect de cette obligation. En ce qui concerne les données de localisation à proprement parlé, les procédés techniques de collectes (repérage GSM, GPS ou Wifi) sont relativement fiables et ne laissent que peu de place à l'erreur. Au visa de l'article R.625-12 du Code pénal l'inexécution de cette obligation est punie d'une peine d'amende de 1.500 euros qui peut être augmentée en cas de récidive ou dans le cas où le responsable de traitement est une personne morale.

Non seulement le responsable de traitement qui voudrait collecter des données de localisation à des fins publicitaires doit respecter ces grands principes, mais lorsqu'il collecte les données de l'appareil d'un utilisateur français, il se doit également de déclarer le traitement effectué auprès de la CNIL.

* 34 Voir la policy privacy de Snapchat à ce sujet, applicable en juin 2014

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