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La géolocalisation à  des fins publicitaires

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par Alice Chaussebourg
Université Versailles Saint-Quentin - Master 2 - NTIC 2014
  

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PARTIE 2 : UN CONSENTEMENT NECESSAIRE DES UTILISATEURS

L'utilisateur du terminal doit être mis en mesure de donner son consentement et, pour se faire, doit être correctement informé (I) pour pouvoir donner un consentement éclairé (II). Mais ce droit à l'information et au recueil expresse du consentement est parfois mal appliqué ce qui nécessite une réelle réflexion sur les solutions envisageables face aux divers problèmes rencontrés (III).

I. L'INFORMATION PREALABLE AU CONSENTEMENT

Il est nécessaire d'étudier quels sont les acteurs débiteurs de l'obligation d'information mais également à qui doit être adressée cette information (A) avant d'étudier quel doit être le contenu de l'information (B) et quelles sont les atteintes à ce droit à l'information de l'utilisateur (C).

A. LA DIVULGATION DE L'INFORMATION

83. Qui doit informer la personne concernée ? - L'article 32 de la loi n°78-17 dispose qu'il appartient au responsable de traitement, mettant en oeuvre les dispositifs de collecte des données de localisation, d'informer la personne concernée. Mais il est possible de prévoir qu'un tiers désigné par le responsable de traitement le fasse à sa place. Dans le cas où la publicité géo-adaptée est insérée par un tiers tel qu'une régie publicitaire, l'information et le consentement de l'utilisateur n'ont pas à être recueillis deux fois. Ainsi, si la régie publicitaire fournit l'information et recueille le consentement, le site ou l'application sur lequel/laquelle apparaît la publicité n'a pas à répéter l'opération. Le G29 pointait déjà le problème en 201038(*) et recommandait aux diffuseurs de la publicité et aux fournisseurs de réseau publicitaire de coopérer afin de décider conjointement de qui fournira l'information et par quel biais, notant à ce sujet que les fournisseurs de réseau publicitaire sont souvent invisibles à l'utilisateur et qu'ils ne sont donc pas mis en mesure d'informer correctement la personne concernée. La CNIL39(*)considère que dans la mesure où les éditeurs de sites ou les développeurs d'applications mobiles sont bien souvent l'unique point de contact entre les différents acteurs c'est à eux qu'appartient de procéder à l'information préalable et au recueil du consentement.

84. La notion de personne concernée - La notion de personne concernée ne fait pas partie des définitions posées par la directive n°95/46/CE, mais a été définie par la loi n°78-17. Ainsi, au visa de l'article 2, « la personne concernée par un traitement de données à caractère personnel est celle à laquelle se rapportent les données qui font l'objet du traitement ». La personne concernée par le traitement des données de géolocalisation effectué par les responsables de traitement est le propriétaire du terminal mobile dont les données sont collectées.

85. Cas particulier : le consentement des enfants - Dans certains cas, le consentement des enfants doit être donné par les parents ou les représentants légaux. Tel est le cas lors de la collecte des données de géolocalisation, les parents ou représentants légaux devraient pouvoir donner leur autorisation à la collecte et l'utilisation de ces données. Mais cela pose plusieurs problèmes pour le responsable de traitement dont le fait de savoir que l'utilisateur est un enfant mineur. Il faut donc trouver un équilibre entre la protection de l'intimité et de la vie privée des enfants ainsi que leur sécurité et la responsabilité des parents quant à cette protection. En pratique ce fragile équilibre est quasiment impossible à trouver. On pourrait envisager un dispositif installé sur les terminaux mobiles permettant aux parents de paramétrer une seule fois l'acceptation ou le refus de l'installation de certains types de cookies comme ceux tendant à recueillir des données de localisation à des fins publicitaires.

* 38 Avis du G29 2/2010 sur la publicité comportementale en ligne, 22 juin 2010, p. 22

* 39 Délibération de la CNIL n° 2013-378 portant adoption d'une recommandation relative aux Cookies et aux autres traceurs visés par l'article 32-II de la loi du 6 janvier 1978, 5 décembre 2013, article 3

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