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La géolocalisation à  des fins publicitaires

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par Alice Chaussebourg
Université Versailles Saint-Quentin - Master 2 - NTIC 2014
  

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B. LE CONTENU DE L'INFORMATION

L'information divulguée aux utilisateurs doit non seulement les informer de l'existence du traitement (1) mais également des droits dont ils disposent à l'égard des données recueillies (2).

1. L'INFORMATION RELATIVE A L'EXISTENCE DU TRAITEMENT

86. Information de l'existence du traitement - Les obligations d'information ont été définies plus précisément que dans la directive n°95/46/CE par la loi n°78-17 modifiée. Tout d'abord, le responsable de traitement doit communiquer aux personnes concernées son identité, c'est à dire l'entité qui fait procéder au traitement et plus précisément son représentant légal. Mais il doit également porter à sa connaissance les finalités poursuivies par la collecte d'informations ainsi que les destinataires ou les catégories de destinataires. Dans la mesure où les données sont recueillies au travers un formulaire renseigné par la personne concernée, cette dernière doit être informée du caractère facultatif ou obligatoire de la réponse, ainsi que des conséquences d'un défaut de réponse. Dans le cas de la publicité géo-adaptée, le responsable de traitement doit donc informer explicitement l'utilisateur que les données de localisation de son terminal mobile pourront être recueillies afin de lui proposer de la publicité adaptée à sa localisation.

2. L'INFORMATION RELATIVE AUX DROITS DE LA PERSONNE CONCERNEE

87. Informations par la responsable de traitement - En plus des informations étudiées dans le point 1, le responsable de traitement doit informer la personne concernée des droits dont elle dispose à l'égard de ses données à caractère personnel comme en dispose l'article 32 de la loi n°78-17. Ces droits sont au nombre de quatre : le droit d'accès, le droit d'opposition, le droit de rectification et de suppression.

88. Droit d'accès - L'article 39 de la loi n°78-17 dispose que la personne concernée a le droit « de vérifier les informations que l'organisme détient à son sujet ». Les personnes concernées par le traitement de données de géolocalisation, obtenues à partir de leur terminal mobile, ont le droit d'accéder aux données de localisation détenues par le responsable de traitement. Les informations fournies doivent être lisibles, les responsables de traitement ne peuvent pas se contenter de fournir les données brutes qui sont la suite de numéros abstraits mais doivent fournir les positions géographiques obtenues à partir de ces données40(*). Mais ce droit ne se limite pas seulement aux données en elles-mêmes, la personne concernée a également un droit d'accès aux informations relatives aux finalités du traitement ou aux destinataires et catégories de destinataires à qui les données ont été divulguées. Elles ont aussi le droit de consulter tout profil les concernant, créé à partir de ces données de géolocalisation.

89. Droit d'opposition - Il est régi par l'article 38 de la loi n°78-17 qui dispose que la personne concernée à le « droit de s'opposer, pour des motifs légitimes, à la mise en oeuvre d'un traitement la concernant ». Ce droit s'exerce avant la collecte des données, mais peut également s'exercer pendant. La nécessité d'un motif légitime, et donc d'une justification, peut paraitre un peu lourde à mettre en oeuvre, surtout dans la mesure où il appartient au responsable de traitement de juger si le motif est légitime ou non. Néanmoins, lorsque les données collectées le sont à des fins de prospection commerciale, la personne concernée n'a pas besoin d'évoquer un motif légitime comme en dispose l'alinéa 2 du même article : « Elle [la personne concernée] a le droit de s'opposer, sans frais, à ce que les données la concernant soient utilisées à des fins de prospection, notamment commerciale, par le responsable actuel du traitement ou celui d'un traitement ultérieur ». Dans le cas de données de géolocalisation recueillies à des fins de prospection commerciale (et potentiellement des autres données), la simple manifestation de l'opposition suffit à ce que le responsable de traitement ne traite pas ou cesse des traiter les données pour cette finalité sous peine d'encourir les sanctions pénales de l'article 226-18-1 à savoir cinq ans d'emprisonnement et 300.000 euros d'amende. Lorsque le droit d'opposition est mis en oeuvre durant le traitement de données à caractère personnel il va au-delà d'une simple interdiction pour l'avenir puisque la personne concernée peut demander la non cession de ces informations à des tiers tels que des partenaires commerciaux ou encore la radiation des informations contenues dans les fichiers commerciaux.

90. Droit de rectification et de suppression - Ces droits se retrouvent à l'article 40 de la loi n°78-17 qui prévoit que la personne concernée a le droit, concernant ses données à caractère personnel « de les faire rectifier en cas d'inexactitude ou supprimer ». Ils sont la conséquence du droit d'accès aux données à caractère personnel. Dans le cadre de notre étude, le droit de suppression s'applique notamment lorsque les données ont été conservées au-delà de la durée nécessaire aux finalités poursuivies. Quant au droit de rectification, qui ne s'applique que dans le cas où les données sont erronées, il ne s'appliquera que très peu voire pas du tout en matière de données de localisation dont la collecte est rendue relativement fiable par les dispositifs de repérage. Il trouvera essentiellement son application dans les données associées aux données de localisation, notamment pour l'établissement de profil.

91. Modalités pratiques - L'information ne doit pas se limiter à l'énoncé de ces droits mais doit permettre à la personne concernée de les mettre véritablement en oeuvre. Ainsi le responsable de traitement devra indiquer toutes sortes d'informations complémentaires comme l'adresse du lieu d'accès, les services mis à la disposition de la personne, un numéro de téléphone ou une adresse courriel où il peut être joint... En résumé, toutes les informations nécessaires à l'exercice plein et entier de ces droits.

* 40 Avis du G29 13/2011 sur les services de géolocalisation des dispositifs mobiles intelligents, 16 mai 2011, p. 18

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