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Plaidoyer pour la protection des droits de l'enfant en Haiti

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par Lefabson Sully
Institut Superieur des Sciences Economiques Politiques et Juridiques  - Licence ES Sciences Juridiques  2005
  

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III-2-3. Les instruments nationaux de défense des droits de l'enfant

g- La constitution hattienne de 1987

La constitution haïtienne du 29 Mars 1987 amendée est le un véritable garant des droits de la famille d`une part et des droits de l`enfant d`autre part. . Tout d`abord elle fixe l`âge de la majorité qui est à 18 ans accomplis. Elle garanti la protection de l`enfant dans son intégralité et sans distinction. L`Etat, en tant que garant de la société doit fournir une aide ou assistance spéciale à l`enfance comme à la maternité et à la vieillesse. Ici le législateur a compris le niveau de vulnérabilité de cette période appelée enfance ainsi que la faiblesse morale de ce groupe essentiellement important dans la société. L`article 261 stipule : « la loi assure la protection à tous les enfants. Tout enfant a droits à l`amour, à l`affection, à la compréhension et aux soins moraux et matériels de son père et de sa mère ». Dans son article 32 la constitution donne à l`Etat la prérogative de

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l`éducation, ainsi que la formation physique, intellectuelle, morale, professionnelle, sociale et civique. L`article 32-1 exige que l`éducation doive être disponible de façon gratuite. Et l`article 32-3 plaide en faveur la distribution du matériel didactique et des fournitures classiques par l`Etat. Tout cela c`est pour garantir qu`au moment de la rentrée scolaire il n`y a aucun enfant en âge d`éduquer qui soit resté à la maison ou bien qui traine dans les rues. Et la constitution encourage la scolarisation massive et déclare obligatoire l`enseignement primaire sous peine de sanction.

h- La loi du 5 Juin 2003

La loi du 5 Juin 2003 a été prise dans un contexte où l`Etat haïtien, voulant avoir un outil légal contre la maltraitance, a ratifié à la voler cette dite loi portant interdiction et élimination de toutes formes d'abus, de violences, de mauvais traitements ou traitements inhumains contre les enfants. L`objectif premier était de trouver un moyen pour abroger le chapitre 9 du code du travail traitant le travail de l`enfant. Ensuite cette soit disant loi a avancé une panoplie de conditions qu`elle prétend être interdit aux enfants sans tracer les procédures et sans fixer les peines. L`article 2 de cette loi du 5 Juin stipule : Les abus et violences de toutes sortes contre les enfants, de même que leur exploitation sont interdits. Par abus et violences de toutes sortes contre les enfants, il faut entendre tous mauvais traitements ou traitements inhumains à leur égard y compris leur exploitation et ce, sans retreindre la généralité des énumérations suivantes :

1- La vente et le trafic d`enfants, la servitude ainsi que le travail forcé ou obligatoire de même que les services forcés.

2- L`offre, de recrutement, le transport, le transfert, l`hébergement, l`accueil ou l`utilisation d`enfants aux fins d`exploitation sexuelle, de prostitution, de pornographie ;

3- L`offre, de recrutement, le transport, le transfert, l`hébergement, l`accueil ou l`utilisation d`enfants aux fins d`activités criminelles ;

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4- L`offre, de recrutement, le transport, le transfert, l`hébergement, l`accueil ou l`utilisation d`enfants aux fins de prélèvement d`organes ou cobayes scientifiques ;

5- Les travaux qui sont à nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l`enfant de part leur nature ou leurs conditions dans lesquelles ils exercent ;

6- Le recrutement d`enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armées.

La loi du 5 Juin 2003 a aussi fait valoir la notion de famille d`accueil pour les enfants dans le but de lui fournir une aide ou assistance dans un esprit de solidarité. Article 3 : « Un enfant peut être confié à une famille d`accueil dans le cadre d`une relation d`aide et de solidarité. Il doit jouir les mêmes privilèges et des mêmes prérogatives que les autres enfants de cette familles. Il doit être traité comme membre de la famille ».

Cette loi confie au ministère des affaires sociales quand il s`agit des enfants abusés, maltraités ou violentés, la charges de saisir l`autorité compétente pour punir les auteurs, coauteurs ou complices de la violation de la présente loi.

i- La loi du 23 Juin 1960 créant le jour de l'enfant haïtien

Dans une perspective d`épanouissement et de divertissement, l`Etat haïtien a accordé aux enfants le deuxième dimanche de chaque année. Ce jour, dit la loi du 23 Juin 1960 est appelé « jour de l`enfant en Haïti ». Il doit être célébré et marqué par des activités visant le bien être des enfants. « Le Jour de l`Enfant sera commémoré à travers toute la République par des manifestations appropriées qui seront organisés par les départements de l`Intérieur, du Travail ou Bien-être Social, de la Santé Publique et de l`Education Nationale en collaboration avec les Institutions de Bienfaisance de l`Enfance » déclare l`article 2 de cette dite loi. Ces activités doivent être organisées avec les enfants et pour les enfants.

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j- Loi de 1952 instituant les juridictions des mineurs, la loi du 7 Septembre 1961 et le decret du 20 Novembre

La loi du 16 juillet 1952 avait institué dans chaque Tribunal Civil, une section de la jeunesse délinquante pour connaître des infractions commises par les mineurs n`ayant pas atteint la majorité pénale. La loi du 7 septembre 1961 et le décret du 20 novembre de la même année portèrent création d`un Tribunal pour enfants dans la juridiction de chaque Cour d`Appel et, réglementent les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité pénale du mineur en modifiant les articles 50, 51 et 52 du code pénal et ont, du même coup, précisé les règles de fonctionnement du Tribunal pour enfants. Le Doyen du Tribunal Civil en est le président.

k- Le code pénal haïtien

Le code pénal Haïtien est daté de 1985 avec plusieurs mises à jour dont la dernière est celle de Me Menan Pierre Louis et Patrick Pierre Louis. Le code Pénal haïtien dans sa section No IV bis portant les dispositions communes aux mendiants et vagabonds, s`étale sur la question de mendicité et de vagabondage. Il faut souligner que cette section a été modifiée par la loi du 27 Octobre 1864 et renumérotée par le décret du 9 Novembre 1984 paru dans le Moniteur No 88-A du 17 Décembre 1984.

L`article 227-1 stipule : le vagabondage est un délit.

Et l`article 227-2 stipule : les vagabonds ou gens sans aveu sont ceux qui n`ont ni domicile certain, ni moyen de subsistance, qui n`exerce habituellement ni métier ni profession.

Selon une loi du 3 Juillet 1935 sont considérés comme vagabonds, les mineurs de dix-huit ans qui, ayant, sans cause légitime, quitté, soit le domicile de leurs parents ou tuteurs, soit les lieux où ils étaient par ceux à l`autorité desquels ils étaient soumis ou confiés, ont été trouvé s, soit errants, soit logeant en garçon n`exerçant régulièrement aucune profession ou tirant leurs ressources de la débauche.

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Dans sa section No IV sur les agressions sexuelles le code pénal a été ainsi modifié dans le but de réguler la question des agressions sexuelles. Donc, les articles 278, 279, 280, 281, 282 du code pénal sont modifiés (voyez ci-après l`analyse du décret du 6 Juillet 2005).

Le code pénal prévoit aussi des crimes et délits envers des enfants. L`article 294 stipule : « les coupables d`enlèvement, de recélé, ou de suppression d`un enfant, de substitution d`un enfant à un autre ou de supposition d`un enfant à un femme qui ne sera pas accouchée seront punis de la réclusion (reclusion pied de page) La même peine aura lieu contre ceux qui, étant chargés d`un enfant, ne le représenteront point aux personnes qui ont le droit de le réclamer.

Les articles 295 et 296 font injonction d`une part à toute personne ayant assisté à un accouchement d`en faire la déclaration dans le délai prévu et fixé. D`autre part à toute personne qui ayant trouvé un nouveau né de lui remettre à l`officier de l`Etat civil sera aussi punie.

L`article 298 déclare : « ceux qui auront exposé et délaissé en un lieu solitaire un enfant en dessous de l`âge de 5 ans accomplis ; ceux qui auront donné l`ordre de l`exposer ainsi, si cet ordre a été exécutée, seront pour ce seul fait, condamné à un emprisonnement de six mois à deux ans ».

L`article poursuit : si par suite de l`exposition ou du délaissement l`enfant est demeuré mutilé ou estropié, l`action considérée comme blessures volontaires faites à lui par la personne qui l`a exposé et délaisse ; et si la mort s`en est suivi, l`action sera considérée comme meurtre : au premier cas les coupables subiront la peine applicable comme meurtre (pied de page quelle peine) et au second celle du meurtre (pied de page quelle peine).

Sur l'enlèvement des mineurs

Article 300 : « quiconque aura par fraude ou violence, enlevé ou fait enlever des mineurs, ou les aura entrainés, détournés ou déplacés, ou les aura fait entrainer, détourner ou déplacer des lieux où ils étaient mis par ceux à l`autorité ou à la direction desquels ils étaient soumis ou confiés, subira la peine de la réclusion. (Peine de la réclusion en pied de page)

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Et si le mineur enlevé ou détourné est une fille les articles 301, 302 et 303 font le point.

l- Le décret du 6 Juillet 2005 portant « les agressions sexuelles »

Il faut tout d`abord souligner que c`est un décret qui a été pris au moment où la conjoncture était difficile par rapport aux actes de criminalité suivi par des crimes de la sexualité. Ainsi l`article premier de ce décret intitule La section 4 du chapitre premier du Titre II du Code Pénal : Agressions sexuelles. Et il inséré, sous l`article 280, une section appelée section IV bis intitulée attentat aux moeurs.

Article 2.- L`article 278 du Code Pénal se lit désormais comme suit : Quiconque aura commis un crime de viol, ou sera coupable de toute autre agression sexuelle, consommée ou tentée avec violence, menaces, surprise ou pression psychologique contre la personne de l`un ou l`autre sexe, sera puni de dix ans de travaux forcés.

Article 3.- L`article 279 du Code Pénal se lit désormais comme suit : Si le crime a été commis sur la personne d`un enfant au-dessous de l`âge de quinze ans accomplis, la personne coupable sera punie de quinze ans de travaux forcés. Article 4.- L`article 280 se lit désormais comme suit : La peine sera celle de travaux forcés à perpétuité, si les coupables sont de la classe de ceux qui ont autorité sur la personne envers laquelle ils ont commis l`attentat ou qui abusent de l`autorité que leur confèrent leurs fonctions, ou si la personne coupable, quelle qu`elle soit, a été aidée dans son crime, par une ou plusieurs personnes, ou si la mort s`en est suivie.

Sur les attentats aux moeurs :

Article 6.- L`article 281 du Code Pénal se lit désormais comme suit : Quiconque aura attenté aux moeurs, en excitant, favorisant, ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse, de l`un ou de l`autre sexe au-dessous de l`âge de dix-huit ans, sera puni d`un emprisonnement de six mois à deux ans.

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Si la prostitution ou la corruption a été excitée, favorisée ou facilitée par leur père, mère, tuteur ou autres personnes chargées de leur surveillance, la peine sera d`un an à trois ans d`emprisonnement.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo