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Plaidoyer pour la protection des droits de l'enfant en Haiti

( Télécharger le fichier original )
par Lefabson Sully
Institut Superieur des Sciences Economiques Politiques et Juridiques  - Licence ES Sciences Juridiques  2005
  

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III-2-1. La notion de mineur au regard de la loi haïtienne

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a- sur le plan civil

La minorité est l`état de celui qui n`a pas encore atteint la majorité légale. Le droit positif haïtien reconnait l`âge de la majorité à partir de 18 ans. Cependant c`est une majorité relative à la qualité de l`acte à poser ou déjà posé par l`individu. Pour tout acte ayant un aspect civil tels que : voter aux élections, passer une vente, avoir un permis de conduire etc., la constitution haïtienne, conformément à la Convention Internationale des droits de l`enfant est claire. « L`âge de la majorité est fixé à 18 ans, article 16 ».

b- sur le plan pénal

Cependant sur le plan pénal, la question de mineur est reglé différemment en matière de l`âge. La loi du xxx septembre 1961 fixe la majorité pénale à 16 ans. C`est-à-dire à partir de cet âge l`enfant est censé responsable de ses actes délictueux et après avoir reconnu coupable doit être placé dans un centre spécial de rééducation.

III-2-2. Les instruments internationaux de protection des droits de l'enfant

f- La déclaration de Genève

La Déclaration de Genève est un ensemble de 5 articles élaborés par la société des nations le 26 Septembre 1924 à Genève. Le but était de doter le monde au lendemain de la première guerre mondiale, d`un outil juridique de protection des droits de l`enfant. Elle a évoqué certains droits fondamentaux de l`enfant en tant que être humain mais sans étaler les grandes lignes de protection pour l`enfant. « L'enfant qui a faim doit être nourri ; l'enfant malade doit être soigné ; l'enfant arriéré doit être encouragé ; l'enfant dévoyé doit être ramené ; l'enfant orphelin et l'abandonné doivent être recueillis et secourus » stipule l`article 2 et l`article 3 déclare : l'enfant doit être le premier à recevoir des secours en cas de détresse. Tout cela c`était pour chercher une formule d`obvier l`enfant de tout traitement impropre à sa nature, à son niveau et à personnalité.

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g- La déclaration des droits de l`enfant

Ratifiée à l`unanimité par l`assemblée générale des Nations Unies le 29 Novembre 1969, la Déclaration des droits de l`enfant a été ratifiée par Haïti le 16 Janvier 1979 et publiée dans le moniteur No 20 du 8 Mars 1970. En 10 points la Déclaration des droits de l`Enfant étale les dix (10) principes directeurs pour le bien être, l`épanouissement et le développement harmonieux de l`enfant. Tout d`abord, la CDE pose le principe d`égalité des enfants qui doivent jouir la totalité de ses droits sans aucune exception, et sans distinction ou discrimination fondées sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l es opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance, ou sur toute autre situation. Article premier.

En suite vient le principe de développement moral, social, spirituel, physique et intellectuel de l`enfant dans des conditions de liberté et de dignité. Tout ceci doit se réaliser dans l`intérêt supérieur de l`enfant. (Article 2)

L`article 3 évoque le principe d`identification de l`enfant à la naissance.

Principe 4 :

L'enfant doit bénéficier de la sécurité sociale, il doit pouvoir grandir et se développer d'une façon saine; à cette fin, une aide et une protection spéciales doivent lui être assurées ainsi qu'à sa mère, notamment des soins prénatals et postnatals adéquats. L'enfant a droit à une alimentation, à un logement, à des loisirs et à des soins médicaux adéquats.

Le principe cinq plaide en faveur des enfants vivant avec une incapacité physique ou mentale.

Principe 6 :

L'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, a besoin d'amour et de compréhension. Il doit, autant que possible, grandir sous la sauvegarde et sous la responsabilité de ses parents et, en tout état de cause, dans une atmosphère d'affection et de sécurité morale et matérielle; l'enfant en bas âge ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, être séparé de sa mère. La société et les pouvoirs publics ont le devoir de prendre un soin particulier des enfants sans famille ou de ceux qui n'ont pas de moyens d'existence suffisants. Il

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est souhaitable que soient accordées aux familles nombreuses des allocations de l'État ou autres pour l'entretien des enfants.

Le principe sept réclame l`éducation et le loisir pour l`enfant.

Le principe huit met l`enfant en premier à être servi en tout temps et en tout lieu.

Principe 9 :

L'enfant doit être protégé contre toute forme de négligence, de cruauté et d'exploitation, il ne doit pas être soumis à la traite, sous quelque forme que ce soit. L'enfant ne doit pas être admis à l'emploi avant d'avoir atteint un âge minimum approprié; il ne doit en aucun cas être astreint ou autorisé à prendre une occupation ou un emploi qui nuise à sa santé ou à son éducation, ou qui entrave son développement physique, mental ou moral.

Et le principe dix se stipule : L'enfant doit être protégé contre les pratiques qui peuvent pousser à la discrimination raciale, à la discrimination religieuse ou à toute autre forme de discrimination. Il doit être élevé dans un esprit de compréhension, de tolérance, d'amitié entre les peuples, de paix et de fraternité universelle, et dans le sentiment qu'il lui appartient de consacrer son énergie et ses talents au service de ses semblables.

h- La Déclaration universelle des Droits de l'Homme

Le 10 Décembre 1948, les nations du monde entier se sont entendus sur une charte appelée « Déclaration Universelle des droits de l`homme » afin de fixer les standards internationaux en matière de droits fondamentaux et de liberté fondamentale de tout être humain. Quelques années après la seconde guerre mondiale, l`Organisation des Nations Unies fait valoir les notions de droits humains, de liberté, de valeur et de dignité de la personne humaine à une plus large proportion. Tous les êtres humains naissent libre et égaux en dignité et en droit, dit l`article premier. L`article 3 garanti la vie, la liberté et la sureté de chaque personne quelque soit son origine, la couleur de sa peau, et son niveau économique. Les articles 4 et 5 stipulent : « Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ;

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l`esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». Dans l`article 16 la Déclaration universelle des droits de l`homme évoque l`aspect fondamental de la famille et réclame pour sa part une protection spéciale de la société et de l`Etat. La liberté de pensée, de conscience et de religion est nettement garantie à l`article 18. Spécifiquement, la DUDH fait référence aux enfants dans son article 25 - 2 on cite : « La maternité et l`enfance on droit à une aide et une assistance spéciales. Tous les enfants qu`ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale ». Et les alinéas 1, 2 et 3 de l`article 26 soutiennent le droit à l`éducation pour tous en conférant au parent le plein droit de choisir par priorité l`éducation pour leur enfant.

i- Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration

de la justice pour mineurs (Règles de Beijing)

Adopté par l'Assemblée générale dans sa résolution 40/33 du 29 novembre

1985

Il existe vingt-huit (28) règles regroupées en six grandes parties :

La première partie sur les principes généraux

Elle se consacre:

1- aux Perspectives fondamentales

2- au Champ d'application de l'Ensemble de règles et définitions utilisées, qui vise impartialement les délinquants juvéniles, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou autre situation. Un délinquant juvénile est un enfant ou un jeune, accusé ou déclaré coupable d'avoir commis un délit. Un délit désigne tout comportement (acte ou omission) punissable par la loi en vertu du système juridique considéré.

3- A l`extension des règles

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4- A l`Age de la responsabilité pénale

5- A l`Objectifs de la justice pour mineurs

Le système de la justice pour mineurs recherche le bien-être du mineur et fait en sorte que les réactions vis-à-vis des délinquants juvéniles soient toujours proportionnées aux circonstances propres aux délinquants et aux délits.

6- A la Portée du pouvoir discrétionnaire

7- Aux Droits des mineurs

Les garanties fondamentales de la procédure telles que la présomption

d'innocence, le droit à être informé des charges, le droit de garder le silence, le droit à l'assistance d'un conseil, le droit à la présence d'un parent ou tuteur, le droit d'interroger et de confronter les témoins et le droit à un double degré de juridiction sont assurées à tous les stades de la procédure.

8- a la protection de la vie privée du mineur

Le droit du mineur à la protection de sa vie privée doit être respecté à tous les stades afin d'éviter qu'il ne lui soit causé du tort par une publicité inutile et par la qualification pénale.

En principe, aucune information pouvant conduire à l'identification d'un délinquant juvénile ne doit être publiée.

9- à la clause de sauvegarde

Deuxième partie sur les instructions et poursuites La deuxième partie se réfère surtout :

10- au premier contact du mineur avec ses parents

Dès qu'un mineur est appréhendé, ses parents ou son tuteur sont informés immédiatement ou, si ce n'est pas possible, dans les plus brefs délais.

11- Aux divers recours à des moyens etra-judiciaires

12- A la création de services spécialisés de la Police

Pour s'acquitter au mieux de leurs fonctions, les officiers de police qui s'occupent fréquemment ou exclusivement de mineurs ou qui se consacrent essentiellement à la prévention de la délinquance juvénile

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doivent recevoir une instruction et une formation spéciales. Dans les grandes villes, des services de police spéciaux devraient être créés à cette fin.

13- A la détention préventive

1 La détention préventive ne peut être qu'une mesure de dernier ressort et sa durée doit être aussi courte que possible.

13.2 Autant que faire se peut, la détention préventive doit être remplacée par d'autres mesures telles que la surveillance étroite, une aide très attentive ou le placement dans une famille ou dans un établissement ou un foyer éducatif.

13.3 Les mineurs en détention préventive doivent bénéficier de tous les droits et garanties prévus par l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus adopté par l'Organisation des Nations Unies.

13.4 Les mineurs en détention préventive doivent être séparés des adultes et détenus dans des établissements distincts ou dans une partie distincte d'un établissement qui abrite aussi des adultes.

Troisième partie sur le jugement et le règlement des affaires Elle met l`accent sur :

14- l`autorité compétente pour juger

15- l`assistance d`un conseil, parents et tuteurs

Tout au long de la procédure, le mineur a le droit d'être représenté par son conseil ou de demander la désignation d'un avocat d'office, lorsque des dispositions prévoyant cette assistance existent dans le pays.

16- . les Rapports d'enquêtes sociales

17- Les Principes directeurs régissant le jugement et la décision 17.2 La peine capitale n'est pas applicable aux délits commis par les mineurs.

17.3 Les mineurs ne sont pas soumis à des châtiments corporels.

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17.4 L'autorité compétente a le pouvoir d'interrompre la procédure à tout moment.

18- Les dispositions du jugement

19- Les Recours minimal au placement en institution

Le placement d'un mineur dans une institution est toujours une mesure de dernier ressort et la durée doit en être aussi brève que possible.

20- Le fait d`éviter les délai inutiles

Toute affaire doit, dès le début, être traitée rapidement, sans retard évitable.

21- Les archives

22- Les Compétences professionnelles et formation

La formation professionnelle, la formation en cours d'emploi, le recyclage et d'autres types d'enseignement appropriés serviront à donner et à entretenir la compétence professionnelle nécessaire pour toutes les personnes chargées des affaires concernant les mineurs.

Quatrième partie sur le traitement en milieu ouvert Cette quatrième partie considère :

23- Les moyens d`exécution du jugement

24- L`assistance aux mineurs

On s'efforcera d'assurer aux mineurs, à toutes les étapes de la procédure, une assistance en matière de logement, d'éducation et de formation professionnelle, d'emploi ou autre forme d'aide utile et pratique en vue de faciliter la réinsertion.

25- La Mobilisation de volontaires et autres services communautaires

Cinquième partie sur le traitement en institution La cinquième partie traite :

26- les objectifs du traitement en institution

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La formation et le traitement des mineurs placés en institution ont pour objet de leur assurer assistance, protection, éducation et compétences professionnelles, afin de les aider à jouer un rôle constructif et productif dans la société.

Sixième partie sur la Recherche, planification, élaboration de politiques et évaluation

La sixième partie met en évidence :

Art 28 : La recherche, base de la planification, de l'élaboration de politiques et de l'évaluation

j- La Convention Internationale des Droits de l'Enfant-CIDE

Ratifiée le 20 Novembre 1989, par l`assemblée générale des Nations Unies, la Convention Internationale des Droits de l`Enfant est de nos jours le principal outil universel de défense des droits de l`enfant qui, dans son principe vecteur « l'intérêt supérieur de l'enfant » défend considérablement ses droits. A travers ces 54 articles, les Etats parties reconnaissent les différentes composantes de la protection de l`enfant. Etant considéré comme un être faible, l`enfant est tout individu qui n`atteint pas encore l`âge de 18 ans selon l`article premier de la CIDE. Ses droits fondamentaux sont essentiellement évoqués et précisés dans la première partie (art 1er à art 40) de la convention et la deuxième partie (art 41 à art 54) fixe les limites et les responsabilités des Etats parties. La convention Internationale des Droits de l`Enfant met en évidence les droits fondamentaux et inaliénables de l`enfant ainsi que les droits de second degré.

Sur la priorité donnée aux enfants

L`Article 3 stipule :

1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités

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administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.

2. Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.

Dans son article 5 la CIDE garantit aux enfants le droit inhérent à la vie et au développement.

Les articles 7 et 8 traitent la question d`enregistrement à la naissance et celle de la nationalité.

1. L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et être élevé par eux.

2. Les États parties veillent à mettre ces droits en oeuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l'enfant se trouverait apatride.

Concernant la séparation des enfants de leurs parents, les articles 9 et 10 font le point en spécifiant les limites de cette séparation qui doit être réalisée, si nécessaire, dans l`intérêt supérieur de l`enfant.

Sur la question de la traite des enfants L`article 11 stipule :

1. Les États parties prennent des mesures pour lutter contre les déplacements et les non-retours illicites d'enfants à l'étranger.

2. À cette fin, les États parties favorisent la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux ou l'adhésion aux accords existants.

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Le droit de la liberté de conscience, liberté d`expression et de religion est garanti par les articles 12, 13 et 14.

Influence des médias

Article 17

Les États parties reconnaissent l'importance de la fonction remplie par les médias et veillent à ce que l'enfant ait accès à une information et à des matériels provenant de sources nationales et internationales diverses, notamment ceux qui visent à promouvoir son bien-être social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique et mentale. À cette fin, les États parties:

a) Encouragent les médias à diffuser une information et des matériels qui présentent une utilité sociale et culturelle pour l'enfant et répondent à l'esprit de l'article 29;

b) Encouragent la coopération internationale en vue de produire, d'échanger et de diffuser une information et des matériels de ce type provenant de différentes sources culturelles, nationales et internationales;

c) Encouragent la production et la diffusion de livres pour enfants;

d) Encouragent les médias à tenir particulièrement compte des besoins linguistiques des enfants autochtones ou appartenant à un groupe minoritaire;

e) Favorisent l'élaboration de principes directeurs appropriés destinés à protéger l'enfant contre l'information et les matériels qui nuisent à son bien-être, compte tenu des dispositions des articles 13 et 18.

Protection contre la violence et la brutalité physique

Article 19

1. Les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toutes formes de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié.

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2. Ces mesures de protection comprendront, selon qu'il conviendra, des procédures efficaces pour l'établissement de programmes sociaux visant à fournir l'appui nécessaire à l'enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour d'autres formes de prévention, et aux fins d'identification, de rapport, de renvoi, d'enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de l'enfant décrits ci-dessus, et comprendre également, selon qu'il conviendra, des procédures d'intervention judiciaire.

Sur l'adoption

Article 21

Les États parties qui admettent et/ou autorisent l'adoption s'assurent que l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale en la matière, et :

a) Veillent à ce que l'adoption d'un enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et aux procédures applicables et sur la base de tous les renseignements fiables relatifs au cas considéré, que l'adoption peut avoir lieu eu égard à la situation de l'enfant par rapport à ses père et mère, parents et représentants légaux et que, le cas échéant, les personnes intéressées ont donné leur consentement à l'adoption en connaissance de cause, après s'être entourées des avis nécessaires ;

b) Reconnaissent que l'adoption à l'étranger peut être envisagée comme un autre moyen d'assurer les soins nécessaires à l'enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d'origine, être placé dans une famille nourricière ou adoptive ou être convenablement élevé ;

c) Veillent, en cas d'adoption à l'étranger, à ce que l'enfant ait le bénéfice de garanties et de normes équivalant à celles existant en cas d'adoption nationale ;

d) Prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que, en cas d'adoption à l'étranger, le placement de l'enfant ne se traduise pas par un profit matériel indu pour les personnes qui en sont responsables ;

e) Poursuivent les objectifs du présent article en concluant des arrangements ou des accords bilatéraux ou multilatéraux, selon les cas, et s'efforcent dans ce cadre de

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veiller à ce que les placements d'enfants à l'étranger soient effectués par des autorités ou des organes compétents.

L`article garantit la protection des enfants réfugiés.

Sur les enfants vivant avec une incapacité physique ou mentale : L`article 23 déclare :

Article 23

1. Les États parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité.

2. Les États parties reconnaissent le droit des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux et encouragent et assurent, dans la mesure des ressources disponibles, l'octroi, sur demande, aux enfants handicapés remplissant les conditions requises et à ceux qui en ont la charge, d'une aide adaptée à l'état de l'enfant et à la situation de ses parents ou de ceux à qui il est confié.

3. Eu égard aux besoins particuliers des enfants handicapés, l'aide fournie conformément au paragraphe 2 est gratuite chaque fois qu'il est possible, compte tenu des ressources financières de leurs parents ou de ceux à qui l'enfant est confié, et elle est conçue de telle sorte que les enfants handicapés aient effectivement accès à l'éducation, à la formation, aux soins de santé, à la rééducation, à la préparation à l'emploi et aux activités récréatives, et bénéficient de ces services de façon propre à assurer une intégration sociale aussi complète que possible et leur épanouissement personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel.

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4. Dans un esprit de coopération internationale, les États parties favorisent l'échange d'informations pertinentes dans le domaine des soins de santé préventifs et du traitement médical, psychologique et fonctionnel des enfants handicapés, y compris par la diffusion d'informations concernant les méthodes de rééducation et les services de formation professionnelle, ainsi que l'accès à ces données, en vue de permettre aux États parties d'améliorer leurs capacités et leurs compétences et d'élargir leur expérience dans ces domaines. À cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.

Le droit à la santé

L`article 24 fait injonction aux Etats parties de mettre les structures adéquates pour garantir une bonne condition de santé de tous les enfants.

1. Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir accès à ces services.

2. Les États parties s'efforcent d'assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné et, en particulier, prennent des mesures appropriées pour:

a) Réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants ;

b) Assurer à tous les enfants l'assistance médicale et les soins de santé nécessaires, l'accent étant mis sur le développement des soins de santé primaires ;

c) Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre des soins de santé primaires, grâce notamment à l'utilisation de techniques aisément disponibles et à la fourniture d'aliments nutritifs et d'eau potable, compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu naturel ;

d) Assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés ;

e) Faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les parents et les enfants, reçoivent une information sur la santé et la nutrition de l'enfant, les avantages de l'allaitement au sein, l'hygiène et la salubrité de l'environnement et la

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prévention des accidents, et bénéficient d'une aide leur permettant de mettre à profit cette information ;

f) Développer les soins de santé préventifs, les conseils aux parents et l'éducation et les services en matière de planification familiale.

3. Les États parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées en vue d'abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants.

4. Les États parties s'engagent à favoriser et à encourager la coopération internationale en vue d'assurer progressivement la pleine réalisation du droit reconnu dans le présent article. À cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.

Sur le développement physique, mental, moral, social et spirituel

C'est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l'enfant qu'incombe au premier chef la responsabilité d'assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de l'enfant dit l`article 27.

Le droit à l'éducation

Article 28

1. Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation, et en particulier, en vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de l'égalité des chances:

a) Ils rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous ;

b) Ils encouragent l'organisation de différentes formes d'enseignement secondaire, tant général que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures appropriées telles que l'instauration de la gratuité de l'enseignement et l'offre d'une aide financière en cas de besoin ;

c) Ils assurent à tous l'accès à l'enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés ;

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d) Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l'information et l'orientation scolaires et professionnelles ;

e) Ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la réduction des taux d'abandon scolaire.

2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d'une manière compatible avec la dignité de l'enfant en tant être humain et conformément à la présente Convention.

3. Les États parties favorisent et encouragent la coopération internationale dans le domaine de l'éducation, en vue notamment de contribuer à éliminer l'ignorance et l'analphabétisme dans le monde et de faciliter l'accès aux connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes d'enseignement modernes. À cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.

Article 29

1. Les États parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser à :

a) Favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de ses dons et des ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités ;

b) Inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte des Nations Unies ;

c) Inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne ;

d) Préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité entre les sexes et d'amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d'origine autochtone ;

e) Inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel.

2. Aucune disposition du présent article ou de l'article 28 ne sera interprétée d'une manière qui porte atteinte à la liberté des personnes physiques ou morales de créer

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et de diriger des établissements d'enseignement, à condition que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient respectés et que l'éducation dispensée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales que l'État aura prescrites.

Droit au loisir et au repos

L`article 31 garantie aux enfants le droit de repos et au loisir dans un cadre adapté à leurs niveau pour leur plein épanouissement. Et l`article 33 protège les enfants contre toute activité liés à la drogue.

Protection contre l'exploitation et la violence sexuelle

Article 34

Les États parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle. À cette fin, les États prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher :

a) Que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle illégale ;

b) Que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales ;

c) Que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de matériel de caractère pornographique.

Protection contre la vente, l'enlèvement et la traite

Article 35

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit.

Article 37

Les États parties veillent à ce que :

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a) Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants: ni la peine capitale ni l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de 18 ans ;

b) Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire: l'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité avec la loi, être qu'une mesure de dernier ressort et être d'une durée aussi brève que possible :

c) Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et d'une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge: en particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l'on n'estime préférable de ne pas le faire dans intérêt supérieur de l'enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par des visites, sauf circonstances exceptionnelles ;

d) Les enfants privés de liberté aient le droit d'avoir rapidement accès à l'assistance juridique ou à toute assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale, et à ce qu'une décision rapide soit prise en la matière.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault