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L'étude comparative de la repression de la cybercriminalité en droits congolais et français

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par Edmond Maitre MBOKOLO ELIMA
Université de Mbandaka - Licence en droit privé et judiciaire 2014
  

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B.2. Sur le plan pénalité

D'après le Professeur WANE, « en comparant les légalistes, l'autorité chargée de l'application de la loi tiendra compte de la hiérarchie des peines prévues à l'article 5 du code pénal. D'après cet article, la peine de mort est la peine la plus grave, le châtiment suprême. Après cette peine, viennent les travaux forcés ; la servitude pénale (d'abord à perpétuité, ensuite à temps) même la plus faible l'emporte sur la peine d'amende, quel que soit son montant »96(*).

François DURIEUX, quant à lui estime que : « quand la loi supprime une peine, elle est plus douce. De même qu'une loi qui allège les sanctions antérieurement encourues pour une infraction. Il en est de même lorsqu'un nouveau texte supprime la peine principale initialement appliquée »97(*).

De même, dans un texte peuvent coexister des dispositions plus douces et des dispositions plus sévères que la loi ancienne. Par exemple, une loi nouvelle peut tout à fait réduire le champ d'une incrimination tout en augmentant la sanction, la peine. En tel cas, que va donc devoir être la marche à suivre par le juge ? La réponse est donnée par François DURIEUX qui préconise que : « le juge va alors devoir examiner si le texte est divisible ou fait rétroagir uniquement la partie favorable au prévenu. Dans le cas où le texte n'est pas divisible, le juge doit se référer à la disposition principale de la nouvelle loi »98(*).

Somme toute, « si cette disposition principale est considérée dans son ensemble comme plus douce, le juge fera rétroagir ce texte nouveau, y compris dans ses dispositions les plus dures. A contrario, si la disposition principale est plus sévère, même comportant les dispositions beaucoup plus douces, le juge ne fera pas rétroagir le nouveau texte »99(*).

* 96 B. WANE BAMEME, Cours de droit pénal général, Op.cit., p.43.

* 97F. DIRIEUX, Op.cit., p.30.

* 98Ibidem.

* 99Ibidem.

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