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L'étude comparative de la repression de la cybercriminalité en droits congolais et français

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par Edmond Maitre MBOKOLO ELIMA
Université de Mbandaka - Licence en droit privé et judiciaire 2014
  

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C. Hypothèse du travail

D'entrée de jeu, une hypothèse est entendue comme « une proposition de la réponse à la question posée »25(*).Abondant dans le même sens, le Doyen Maurice DUVERGER estime quant à lui que « une hypothèse, est une réponse dont la recherche a pour but de vérifier le bien ou le mal fondé de la question que l'on se posé »26(*). A vrai dire,  l'hypothèse cherche à établir une vision provisoire du problème soulevé en évoquant la relation supposée entre les faits sociaux dont le rapport constitue le problème et en indiquant la nature de ce rapport.

Ainsi comprise, la question de la définition de l'hypothèse n'a pas concilié plusieurs doctrinaires, tel que démontré supra, mais pour franchir cette polémique doctrinale, nous avons trouvé bon de se prosterner face à l'opinion du Professeur Sylvain SHOMBA, lorsqu'il dit que « l'hypothèse est une série de réponses qui permettent de prédire la vérité scientifique, vraisemblable au regard des questions soulevées par la problématique et dont la recherche vérifie le bien-fondé ou le mal fondé »27(*).

Cela étant, face aux questions que nous nous sommes posées dans la problématique, nous formulons les hypothèses ci-après

Primo :

Le principe de la légalité criminelle est pris en otage car, « la quasi-majorité d'inconduites naissantes de la cybercriminalité, c'est-à-dire celles qui sont liées à l'essence même des NTIC, restent méconnues dansl'arsenal juridique pénal. Logiquement, ces crimes échapperaient à toute poursuite judiciaire parce qu'elles ne sont pas encore érigées en infractions. Cet anachronisme substantiel du droit pénal congolais face à l'évolution des NTIC et des dangers y afférents, est de nature à cautionner l'impunité, car qu'on se le dise, la cybercriminalité est déjà une réalité en République Démocratique du Congo »28(*).

Dans son mémoire de D.E.A./D.E.S en cybercriminalité, le Professeur MANASI N'KUSU KALEBA Raymond de Bouillon dit que « les recherches menées ont relevé que le concept NTIC nageait dans un flou sémantique exemplaire qui rendait pénible l'effort de sa définition. Au but de cet effet, il s'est avéré, que les nouvelles technologies de l'information et de la communication font partie des technologies de l'information et de la communication en sigle TIC, définies comme l'ensemble d'appareils nécessaires pour manipuler de l'information, et particulièrement des ordinateurs et programmes nécessaires pour la convertir, la stocker, la gérer, la transmettre et la retrouver »29(*).

« Les technologies de l'information se caractérisent par les développements technologiques récents dans les domaines des télécommunications et du multimédia. Ainsi que par la convivialité accrue des produits et services qui en sont issus et qui sont destinés à un large public de non spécialistes »30(*).

Le concept de nouvelles technologies de l'information et de la communication est apparu pour marquer l'évolution fulgurante qu'ont connu les techniques de l'information avec l'avènement des autoroutes de l'information (notamment l'utilisation de l'internet) et l'explosion du multimédia. C'est l'interpénétration de plus en plus grande de l'informatique, des télécommunications et de l'audiovisuel qui est à l'origine des changements rapides sur les plans techniques, conceptuel et terminologique.

Secundo :

« Le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication et la vulgarisation de l'internet ont provoqué des bouleversements majeurs. Ce développement a aussi des revers et parmi eux on note l'apparition d'une nouvelle menace : la cybercriminalité »31(*). Ainsi, toute invention humaine porteuse de progrès, peut être aussi génératrice de comportements illicites. Il s'agit d'une nouvelle forme de criminalité et de délinquance qui est liée, facilité et spécifique aux technologies de l'information et de la communication.

Tertio :

La cybercriminalité est une notion large qui regroupe « toutes les infractions pénales susceptibles de se commettre sur ou au moyen d'un système informatique généralement connecté à un réseau »32(*). Elle peut être définieautrement comme étant : « l'ensemble des infractions pénales commises via le réseau internet. Plus précisément, la cybercriminalité est constituée par des délinquants qui utilisent les systèmes et les réseaux informatiques soit pour commettre des infractions spécifiques à ces systèmes et réseau informatique, soit pour développer ou faciliter des infractions qui existaient avant l'arrivée de l'internet »33(*).

Eu égard à tout ce qui précède, la cybercriminalité est composée stricto sensu des infractions pour lesquelles les technologies de l'information et de la communication sont l'objet même du délit. Il s'agit ici de la nature des technologies utilisées d'une part, dont l'on retrouve les infractions liées à la télécommunication, infractions liées à la téléphonie cellulaire et les infractions informatiques.D'autre part, les infractions pour lesquelles l'internet est le moyen de commission ou la facilite. Il s'agit de la criminalité de droit commun, de nature juridiquetraditionnelle. L'on rencontre ici les infractions prévues par le Code pénal et les infractions prévues par des textes spécifiques.

Quarto :

En confrontant la cybercriminalité au droit pénal congolais, Le Professeur MANASI estime que : « autant affirmer d'entrée de jeu que cette confrontation a révélé une réalité triste »34(*).En effet, « jusqu'ici, la législation pénale congolaise relative aux NTIC est composée d'une loi, en l'occurrence la loi-cadre n°13/2002 du 06 octobre 2002 sur les télécommunications et d'une ordonnance, l'ordonnance n°87/243 du 22 juillet 2987 portant règlementation de l'activité informatique au Zaïre»35(*).

Dans sa thèse de doctorat, le Professeur MANASI précise que : « cette triste réalité est exacerbée par : l'inexistence en droit congolais de toutes les règles de coopération internationale contre le crime impulsée par la nécessité de réprimer la cybercriminalité, la non adoption des lois susceptibles de régir les technologies de l'information et de la communication et toutes leurs implications ; la non adhésion de la RDC à la convention sur la cybercriminalité ; l'inefficacité des sanctions en vigueur en droit pénal congolais pour les crimes qu'il punit et l'absence de la formation requise pour la lutte contre la cybercriminalité dans le chef des autorités judiciaires »36(*).

De ce fait, «  le droit pénal congolais révèle son inefficacité à réprimer la cybercriminalité »37(*).

A notre humble avis, le code pénal congolais, sans le savoir pénalise quelques infractions informatiques facilitées par les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il s'agit entre autre du vol, de l'escroquerie, des injures publiques et diffamation ; et de ne citer que ceux-là.

Contrairement au système de répression congolais de la cybercriminalité, le droit français marque des avancées significatives. A en croire Jean PRADEL : « l'informatique est apparue comme un moyen de commettre des infractions, le législateur intervient une première fois par une loi du 6 janvier 1978 sur l'informatique, les fichiers et les libertés. Quelques années après, la fraude informatique fut prise en considération par le législateur. Notamment par la loi du 5 janvier 1988 relative à la fraude informatique, appelée LOI GODFRAIN. Cette loi crée 6 incriminations qui s'intègrent au code pénal dans un chapitre III, intitulé "De certaines infractions en matière informatique" »38(*).

De la sorte, « en droit français actuel, les incriminations relatives à l'informatique se composent de deux ensembles : l'un sur les atteintes à la vie personnelle et l'autre sur la fraude »39(*).

De ce qui précède, la lutte contre la cybercriminalité est en pleine évolution et elle fait l'objet de nombreuses réflexions en France. Notamment, l'adoption par les pays membres du conseil de l'Europe, de la convention sur la cybercriminalité du 23 novembre 2001. Ainsi, en 2003, a été ouvert à la signature, le protocole additionnel à la convention sur la cybercriminalité.

Ceci étant dit, une pareille étude est le fruit d'une observation de longue haleine du fait de l'expansion de l'informatique, et cela nous oblige en tant que chercheur, de démontrer l'intérêt que nous portons au présent sujet.

* 25 M. GRAWITZ, Lexique des sciences sociales, éd. Dalloz, Paris, 7ème éd., 2000, p.36.

* 26 M. DUVERGER, Méthode des sciences sociales, P.U.F., Paris, 1961, p.50.

* 27 S. SHOMBA KINYAMBA, Op.cit., pp.40-41.

* 28T-G MITONGO KALONJI, Op.cit., p.24.

* 29 R-B MANASI N'KUSU, Le droit pénal congolais et la criminalité de nouvelles technologies de l'information et de la communication-NTIC, Mémoire de DEA, UNIKIN, 2006, disponible sur http://www.mai-ndombe.ca, consulté le 30/06/2011.

* 30 J-P AYOTE et Alii, Etat de situation des NTIC-Nouvelles technologies de l'information et des communications, 2004, disponible sur www.cldabitibi.com, consulté le 01/11/2013.

* 31 D. SERRES et A. CLUZEAU, Op.cit., in idem.

* 32 WIKIPEDIA, Le cybercrime, disponible sur http://fr.wikpedia.org, consulté le 20/11/2013.

* 33 N. BISMUTH, La cybercriminalité, Février 2010, disponible sur la page http://www.e-juristes.org, consulté le 11/11/2014.

* 34 R-B. MANASI N'KUSU, Mémoire DEA/DES, Op.cit., in idem.

* 35Idem.

* 36 R-B. MANASI, Etude critique du système congolais de répression de la cybercriminalité au regard du droit comparé, Thèse, exposé disponible sur http://ccn.viablog.com, consulté le 25/11/2013.

* 37 R-B. MANASI, Thèse de doctorat, Op.cit., in idem.

* 38 J. PRADEL, Op.cit., p.817.

* 39Ibidem.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius