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L'étude comparative de la repression de la cybercriminalité en droits congolais et français

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par Edmond Maitre MBOKOLO ELIMA
Université de Mbandaka - Licence en droit privé et judiciaire 2014
  

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D. Infraction non extraditionnelles

Les infractions militaires et celles politiques ne peuvent faire l'objet d'une extradition.

1. Les infractions militaires

L'article 40 alinéa 1èr du Code pénal militaire dispose que : « les infractions d'ordre militaire sont celles qui ne sont commises que par des militaires ou assimilés. Elles consistent en un manquement au devoir de leur Etat »142(*). En effet, ces infractions sont réparties en quatre catégories :

- « Des infractions tendant à soustraire leur auteur de ses obligations militaires (de l'insoumission, de l'absence irrégulière, des désertions, de la mutilation volontaire et de la lâcheté »143(*) ;

- « Des infractions contre l'honneur ou le devoir (de la capitulation ou de défaitisme, du complot militaire, des pillages, des destructions, des faux, falsifications, concussions et corruptions, de l'usurpation d'uniformes, décorations, signes distinctifs et emblèmes, de l'outrage au drapeau ou à l'armée, de l'incitation à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline »144(*) ;

- « Des infractions contre la discipline (de la révolte militaire, de la rébellion, du refus d'obéissance, des voies de fait et outrages envers les supérieurs, des violences ou insultes à sentinelle, des violences envers les populations civiles, du refus d'un service dû légalement, des voies de réquisition, du détournement des objets saisis, de la constitution illégale d'une juridiction répressive »145(*) ;

- « Des infractions aux consignes »146(*).

2. Les infractions politiques

L'on rencontre trois catégories d'infractions politiques : les infractions politiques pures, les infractions politiques complexes ou mixtes et les infractions annexes à des délits politiques.

a. Les infractions politiques pures

C'est tout simplement « les infractions qui ne portent atteinte qu'à l'ordre politique. Il s'agit de la haute trahison ou du complot »147(*).

b. Les infractions politiques complexes ou mixtes

Ce sont les infractions qui, selon le Professeur NYABIRUNGU « existent lorsqu'un seul et même fait à caractère double, viole à la fois le droit commun et le droit politique »148(*).

c. Les infractions connexes a des délits politiques

Ce sont des infractions de droit commun inhérentes à une action politique. Elles se commettent à l'occasion d'une guerre civile ou d'une insurrection. A titre exemplatif, nous pouvons évoquer les destructions méchantes des monuments des adversaires.

3.2. Autres mécanismes de collaboration internationale

A. La coopération avec la cour suprême de justice

Le traité de la CPI a été signé à Rome le 17/07/1998. La République Démocratique du Congo était le 60ème Etat qui ratifiait ce traité par le décret n°0013/2002 du 30/03/2002, et celui-ci est mis en vigueur le 1èr juillet 2002. En effet, l'article 86 du statut de la CPI (statut de Rome) exige que tous les Etats parties coopèrent pleinement avec la Cour dans les enquêtes et poursuites qu'elle mène pour les crimes relevant de sa compétence.

De ce fait, la CPI a la compétence de connaitre les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. Il s'agit du crime de génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et du crime d'agression. Aussi, « la Cour n'est compétente que si l'une des trois conditions suivantes est remplie »149(*). Il s'agit de :

- L'accusé est ressortissant d'un Etat partie au statut ou qui accepte la juridiction de la CPI en l'espèce ;

- Le crime a été commis sur le territoire d'un Etat partie ou qui accepte la juridiction de la CPI en l'espèce ;

- Le conseil de sécurité a saisi le Procureur en vertu du chapitre VII de la charte des nations-unies.

Il est loisible de signaler que, « en vertu du principe de subsidiarité, les Etats conserveront à titre principal la responsabilité de poursuivre et juger les crimes les plus graves : la CPI ne sera compétente qu'en cas de défaillance ou de mauvaise volonté des Etats »150(*).

Néanmoins, « la CPI ne peut être saisie que par un Etat partie, c'est-à-dire qui a signé le statut de Rome, le Procureur ou le conseil de sécurité des Nations-Unies »151(*).

B. La collaboration policière internationale

Il s'agit ici, « des polices nationales surtout celles des pays partageant les frontières, collaborent entre elle et s'échangent des informations, voir des délinquants. Mais la forme la plus élaborée de la collaboration policière contre les criminels internationaux, c'est assurément l'organisation internationale de la police criminelle (OIPC), communément appelée INTERPOL »152(*).

C. Lemandat d'arrêt européen

D'après le Professeur WANE, « l'Union Européenne a adopté une décision cadre du 13/06/2002 qui prévoyait de remplacer la procédure d'extradition, par une nouvelle procédure qui est celle de Mandat d'Arrêt Européen »153(*).

TITRE DEUXIEME : CONSIDERATIONS GENERALES SUR L'INFRACTION

L'infraction est l'élément de base de la loi pénale, raison pour laquelle le présent titre se bornera sur les éléments constitutifs de l'infraction (chapitre unique).

* 142Article 40 alinéa 1 du Code pénal militaire.

* 143Voy. les articles 41 à 57 du Code précité.

* 144Voy. les articles 58 à 87 du Code précité.

* 145Voy. les articles 89 à 112 du Code précité.

* 146Voy. les articles 113 à 125 du Code précité.

* 147B. WANE BAMEME, Cours de droit pénal international, Op.cit., p.66.

* 148 NYABIRUNGU mwene SONGA, Op.cit., pp.90-91.

* 149 WIKIPEDIA, La cour pénale internationale, disponible sur http://fr.wikipedia.org, consulté le 10/10/2012.

* 150Ibidem.

* 151Ibidem.

* 152NYABIRUNGU mwene SONGA, Op.cit., p.97.

* 153B. WANE BAMEME, Cours de droit pénal international, Op.cit., p.70.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault