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L'étude comparative de la repression de la cybercriminalité en droits congolais et français

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par Edmond Maitre MBOKOLO ELIMA
Université de Mbandaka - Licence en droit privé et judiciaire 2014
  

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TITRE TROISIEME : CONSIDERATIONS COMPARATIVES DE LA REPRESSION DE LA CYBERCRIMINALITE EN DROITS CONGOLAS ET FRANÇAIS

Il a été révéler au début de cette oeuvre qu'elle tienne compte d'une façon comparatiste en tentant de construire de nouvelles pensées décloissonantes. Elle aborde la compréhension du droit voisin et du sien propre. Dans cette perspective V.MENSBRUGGHE souligne que : « il faut reconnaitre cependant que rien aujourd'hui dans les sciences humaines ne peut avancer sans les passeurs de frontières »283(*).

Eu égard à ce qui précède, ce titre aura donc le mérite, comme son intitulé le mentionne clairement, de relever dans ses différents chapitres les ressemblances et les dissemblances en matière de cybercriminalité dans les législations sous examen pour enfin en dégager un rapport unique.

Pour ce faire, nous comparons à tour de rôle le système de répression de la cybercriminalité en RDC (chapitre 1) en droit français (chapitre 2). Enfin, nous formulerons nos perspectives d'avenir pour un système efficient de répression de la cybercriminalité en RDC (chapitre 3).

CHAPITRE PREMIER : LE SYSTEME DE REPRESSION DE LA CYBERCRIMINALITE EN RDC

Dans ce chapitre, la législation congolaise sera présentée par rapport à ses réactions conte la criminalité informatique. Ainsi donc, nous exposerons la qualification des crimes contre les TIC (section 1), la qualification des crimes facilités par les TIC (section 2), et enfin, nous parlerons des autorités judiciaires chargées de la poursuite de la cybercriminalité et l'insuffisance du droit spécifique aux TIC en RDC (section 3).

SECTION 1ère. QUALIFICATION DES CRIMES CONTRE LES TIC

Deux principaux paragraphes vont constituer la pierre angulaire de cette section. Il s'agira de la qualification des cybercrimes en matière informatique (§1) et la qualification des cybercrimes portant atteinte aux télécommunications en RDC (§2).

§1. Qualification des cybercrimes en matière informatique

D'après le Professeur AKELE ADAU : « la qualification est une question primordiale du droit spécial à cause du principe de la légalité des délits et des peines. Le juge doit tenir compte des incriminations et des sanctions prévues par la loi »284(*).

Pour ce faire, « il doit confronter les faits avec le texte discriminateur pour vérifier et établir que les éléments constitutifs de l'infraction se trouvent bien réunis dans le cas d'espèce »285(*).

1.1. Etat de législation spécifique en matière informatique

En RDC, l'activité informatique est régie par l'ordonnance n°87/243 du 22 juillet 1987 portant règlementation de l'activité informatique au zaïre.

Ainsi donc, au terme e l'article 9 de l'ordonnance sus-évoquée : «tout acte accompli à l'occasion d'une application informatique et qui porte atteinte à la sécurité de l'Etat, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, est punissable conformément aux lois pénale en vigueur »286(*). En effet, cette disposition reste l'unique à caractère répressif.

Toutefois, il conviendrait de préconiser que, cette ordonnance quand bien même qu'elle organise l'activité informatique, ne réprime pas particulièrement les infractions ontologiques de l'informatique. Cet article renvoi, la répression aux lois pénales en vigueur, notamment le code pénal, y compris d'autres textes particuliers à caractère répressif. Or, les infractions contenues dans les lois pénales en vigueur sont celles facilités par les TIC et qui feront l'objet de la 2ème section.

* 283 V. MENSBRUGGHE, L'utilisation de la méthode comparative en droit européen, Namur, PUN, 2003, p. 27.

* 284P. AKELE ADAU, Droit pénal spécial, cours destiné aux étudiants de G3 Droit, UPC, 2003-2004, p. 21.

* 285Ibidem.

* 286Article 9 de l'ordonnance n°87/243 du 22 juillet 1987 portant réglementation de l'activité informatique en République du Zaïre.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus