I.4. OBJECTIFS ET MISSIONS DE LA DGR-NK
DGR-NK a pour mission de :
v Percevoir-mobiliser-encadrer et maximiser les recettes
provinciales générées par les impôts, taxes,
redevances et autres droits provinciaux ainsi que les recettes de
participation à sa compétence.
Son objectif est de :
· Concourir à la maximisation des recettes du
trésor public ;
· Faire le contrôle des autres services
d'assiettes ;
· Mobiliser et canaliser les recettes provinciales ;
· Appliquer la nomenclature en vigueur, dans cette
même optique et dans le but de canaliser les recettes dans le
trésor-public, la DGR-NK a mis en place des centres opérationnels
des recettes dont nous citons entre autre :
ü Centre de Goma ;
ü Centre de Rutshuru ;
ü Centre de Masisi
ü Centre de walikale
ü Centre de Lubero
ü Centre de Butembo
ü Centre de Beni.
Ceux-ci aident la DGR-NK dans la canalisation des recettes, en
acheminant les recettes de leurs entités tant rurale qu'urbaine dans le
trésor provincial.
DES DEFINITIONS DES CONCEPTS
1. Assiette : l'élément
économique sur lequel on applique un taux d'imposition ou de
taxation ;
2. Constatation : opération
administrative qui consiste pour les services d'assiette, à
établir l'existence juridique d'une créance ;
3. Liquidation : détermination
par l'administration fiscale du montant du trésor public par le
débiteur ;
4. Ordonnancement : opération
administrative qui consiste pour l'ordonnateur des recettes à
contrôler préalablement la régularité des
opérations de constatation et de liquidation avant de donner l'ordre
à l'assujetti de s'acquitter d'une obligation vis-à-vis du
trésor public ;
5. Recouvrement : opération qui
permet au trésor public d'encaisser les sommes qui sont dues, contre
remise d'un acquis libératoire ;
6. Rôle : liste des assujettis par
nature des recettes reprenant l'impôt, droit, taxes, redevances dus par
ces derniers ;
7. Comptabilité des droits
constatés : opérations consistant à
rattacher à un exercice des produits dès le fait
générateur. En fin d'exercice, les opérations qui ont
naissance dans l'année mais qui n'ont donné lieu à un
encaissement ou à un paiement sont rattachés l'exercice comptable
sous forme des produits à recevoir (créance) ;
8. Répertoire des assujettis :
cahiers ou liste qui rassemble des références ou des informations
selon un classement déterminé, des personnes physiques ou morales
assujettis aux impôts, droit, taxe et redevance ;
9. Recettes spontanées : sommes
d'argent encaissées accompagnant les déclarations des assujettis
sans l'intervention de l'administration fiscale ;
10. Fait générateur :
évènement ou acte qui rend le contribuable redevable de
l'impôt, de la taxe, de la redevance en vertu d'une loi ou d'un
règlement ;
11. Feuille de calcul : document
établi par le service de taxation servant de projet et qui indique
l'acte générateur, la base juridique, la quantité, le taux
et le montant dû ;
12. L'impôt :
prélèvement pécuniaire obligatoire et sans contre-partie
directe effectuée par la puissance publique ( Etat et
collectivités locales) afin de subvenir aux dépenses publiques et
en vue de la régulation de l'activité économique ;
13. Taxe : qualification donnée
aux perceptions fiscales ou administratives par une collectivité
publique moyennant contre- partie ;
14. Redevance : prix à payer en
contre partie de la concession d'un droit ou d'une prestation d'un
service ;
15. Autres droits : contribution autres
que les impôts, taxes et redevances ainsi que les dons et
legs ;
16. Déclaration :
procédure de police permettant la surveillance de certaines
activités en imposant aux particuliers de prévenir
l'administration fiscale de la naissance de cette activité ;
17. Vérification :
opération qui consiste à vérifier la
sincérité des déclarations souscrites et à
procéder, le cas échéant au redressement des dites
déclarations et à l'établissement des suppléments
d'impôts ou impôts éludés ;
18. Contrôle : opération
qui consiste à l'examen de la cohérence entre les
éléments déclarés et la situation patrimoniale, la
situation de trésorerie et/ou autres indice d'où résulte
une aisance supérieure à ces éléments ;
19. Contribuable ou redevable : toute
personne physique ou morale assujettie au paiement d'un impôt, d'une
taxe et d'une redevance ;
20. Redevable légal : toute
personne physique ou morale habilitée par la loi à collecter un
impôt, une taxe, une redevance des contribuables au profit du
trésor public ;
21. Redevable réel : toute
personne physique ou morale qui supporte un impôt, une taxe, une
redevance collecté par le redevable légal ;
22. Services d'assiette : service ou
administration chargé de déterminer les éléments
retenus pour le calcul d'un impôt, d'une taxe, d'une redevance ;
23. Base d'imposition, assiette de
l'impôt : l'élément lui-même retenu
pour les calculs de l'impôt par l'application du tarif ;
24. Pénalités
d'assiettes : pénalités pour défaut de
déclaration au regard de délais légaux ou
réglementaires, les déclarations inexactes, incomplètes
ou fausses ;
25. Pénalités de
recouvrement : pénalités pour retard de paiement
des impôts, des taxes, des redevances et autres droits dus ;
26. Amendes administratives : sont des
sanctions qui répriment le non-respect des formalités
administratives et fiscales ainsi que le mauvais comportement du contribuable,
du redevable et toute autre personne tendant à faire perdre au
trésor public provincial et local droits dus soit par le contribuable ou
redevable légal, soit par les tiers ;
27. Astreintes : sanctions
pécuniaires frappant les personnes mises en demeure par pli
recommandé avec accusé de réception ou par remise en mains
propres sous bordereau de décharge pour n'avoir pas donné suite
dans le délai, une demande de renseignement de l'administration fiscale
provinciale ou locale dans le cadre du droit de communication ;
28. Récidive : le fait de
commettre pour une même infraction déjà sanctionnée,
dans un délai de deux ans en ce qui concerne respectivement les
impôts, les taxe, les redevances et autres droits à
périodicité annuelle ou à six mois pour ceux à
moindre périodicité ;
29. Quittance : acquis
libératoire de la dette vis-à-vis de l'Etat ;
30. Note de perception : document
permettant à l'assujetti d'aller effectuer le versement d'un montant
taxé à la Banque au compte du trésor public ;
31. L'assujetti : toute personne par la
loi de verser un impôt, une taxe, une redevance ;
32. Bordereau de versement : est
un document de crédit sur lequel figure les renseignements sur la banque
où l'assujetti a effectué le paiement, le montant secteur, date
de paiement et taxe , impôt par secteur.
|