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Rapport de stage effectué à  la dgr-nk/corg

( Télécharger le fichier original )
par Kizito KATEMBO PIRIPIRI
Institut Superieur des Techniques de Gestion des Affaires - Graduat en sciences commerciales et gestion des affaires de GOMA 2017
  

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I.4. OBJECTIFS ET MISSIONS DE LA DGR-NK

DGR-NK a pour mission de :

v Percevoir-mobiliser-encadrer et maximiser les recettes provinciales générées par les impôts, taxes, redevances et autres droits provinciaux ainsi que les recettes de participation à sa compétence.

Son objectif est de :

· Concourir à la maximisation des recettes du trésor public ;

· Faire le contrôle des autres services d'assiettes ;

· Mobiliser et canaliser les recettes provinciales ;

· Appliquer la nomenclature en vigueur, dans cette même optique et dans le but de canaliser les recettes dans le trésor-public, la DGR-NK a mis en place des centres opérationnels des recettes dont nous citons entre autre :

ü Centre de Goma ;

ü Centre de Rutshuru ;

ü Centre de Masisi

ü Centre de walikale

ü Centre de Lubero

ü Centre de Butembo

ü Centre de Beni.

Ceux-ci aident la DGR-NK dans la canalisation des recettes, en acheminant les recettes de leurs entités tant rurale qu'urbaine dans le trésor provincial.

DES DEFINITIONS DES CONCEPTS

1. Assiette : l'élément économique sur lequel on applique un taux d'imposition ou de taxation ;

2. Constatation : opération administrative qui consiste pour les services d'assiette, à établir l'existence juridique d'une créance ;

3. Liquidation : détermination par l'administration fiscale du montant du trésor public par le débiteur ;

4. Ordonnancement : opération administrative qui consiste pour l'ordonnateur des recettes à contrôler préalablement la régularité des opérations de constatation et de liquidation avant de donner l'ordre à l'assujetti de s'acquitter d'une obligation vis-à-vis du trésor public ;

5. Recouvrement : opération qui permet au trésor public d'encaisser les sommes qui sont dues, contre remise d'un acquis libératoire ;

6. Rôle : liste des assujettis par nature des recettes reprenant l'impôt, droit, taxes, redevances dus par ces derniers ;

7. Comptabilité des droits constatés : opérations consistant à rattacher à un exercice des produits dès le fait générateur. En fin d'exercice, les opérations qui ont naissance dans l'année mais qui n'ont donné lieu à un encaissement ou à un paiement sont rattachés l'exercice comptable sous forme des produits à recevoir (créance) ;

8. Répertoire des assujettis : cahiers ou liste qui rassemble des références ou des informations selon un classement déterminé, des personnes physiques ou morales assujettis aux impôts, droit, taxe et redevance ;

9. Recettes spontanées : sommes d'argent encaissées accompagnant les déclarations des assujettis sans l'intervention de l'administration fiscale ;

10. Fait générateur : évènement ou acte qui rend le contribuable redevable de l'impôt, de la taxe, de la redevance en vertu d'une loi ou d'un règlement ;

11. Feuille de calcul : document établi par le service de taxation servant de projet et qui indique l'acte générateur, la base juridique, la quantité, le taux et le montant dû ;

12. L'impôt : prélèvement pécuniaire obligatoire et sans contre-partie directe effectuée par la puissance publique ( Etat et collectivités locales) afin de subvenir aux dépenses publiques et en vue de la régulation de l'activité économique ;

13. Taxe : qualification donnée aux perceptions fiscales ou administratives par une collectivité publique moyennant contre- partie ;

14. Redevance : prix à payer en contre partie de la concession d'un droit ou d'une prestation d'un service ;

15. Autres droits : contribution autres que les impôts, taxes et redevances ainsi que les dons et legs ;

16. Déclaration : procédure de police permettant la surveillance de certaines activités en imposant aux particuliers de prévenir l'administration fiscale de la naissance de cette activité ;

17. Vérification : opération qui consiste à vérifier la sincérité des déclarations souscrites et à procéder, le cas échéant au redressement des dites déclarations et à l'établissement des suppléments d'impôts ou impôts éludés ;

18. Contrôle : opération qui consiste à l'examen de la cohérence entre les éléments déclarés et la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et/ou autres indice d'où résulte une aisance supérieure à ces éléments ;

19. Contribuable ou redevable : toute personne physique ou morale assujettie au paiement d'un impôt, d'une taxe et d'une redevance ;

20. Redevable légal : toute personne physique ou morale habilitée par la loi à collecter un impôt, une taxe, une redevance des contribuables au profit du trésor public ;

21. Redevable réel : toute personne physique ou morale qui supporte un impôt, une taxe, une redevance collecté par le redevable légal ;

22. Services d'assiette : service ou administration chargé de déterminer les éléments retenus pour le calcul d'un impôt, d'une taxe, d'une redevance ;

23. Base d'imposition, assiette de l'impôt : l'élément lui-même retenu pour les calculs de l'impôt par l'application du tarif ;

24. Pénalités d'assiettes : pénalités pour défaut de déclaration au regard de délais légaux ou réglementaires, les déclarations inexactes, incomplètes ou fausses ;

25. Pénalités de recouvrement : pénalités pour retard de paiement des impôts, des taxes, des redevances et autres droits dus ;

26. Amendes administratives : sont des sanctions qui répriment le non-respect des formalités administratives et fiscales ainsi que le mauvais comportement du contribuable, du redevable et toute autre personne tendant à faire perdre au trésor public provincial et local droits dus soit par le contribuable ou redevable légal, soit par les tiers ;

27. Astreintes : sanctions pécuniaires frappant les personnes mises en demeure par pli recommandé avec accusé de réception ou par remise en mains propres sous bordereau de décharge pour n'avoir pas donné suite dans le délai, une demande de renseignement de l'administration fiscale provinciale ou locale dans le cadre du droit de communication ;

28. Récidive : le fait de commettre pour une même infraction déjà sanctionnée, dans un délai de deux ans en ce qui concerne respectivement les impôts, les taxe, les redevances et autres droits à périodicité annuelle ou à six mois pour ceux à moindre périodicité ;

29. Quittance : acquis libératoire de la dette vis-à-vis de l'Etat ;

30. Note de perception : document permettant à l'assujetti d'aller effectuer le versement d'un montant taxé à la Banque au compte du trésor public ;

31. L'assujetti : toute personne par la loi de verser un impôt, une taxe, une redevance ;

32. Bordereau  de versement : est un document de crédit sur lequel figure les renseignements sur la banque où l'assujetti a effectué le paiement, le montant secteur, date de paiement et taxe , impôt par secteur.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius