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Le cadre juridique de la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest

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par Akpélé Aimé Timalelo KOUASSI
Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr - Master 2 Droit international public 2017
  

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CONCLUSION

La volonté du Burkina Faso de lutter contre la criminalité transfrontalière et de s'associer à la communauté internationale pour éradiquer ce fléau ne fait aucun doute.

Cependant, force est de reconnaître que, compte tenu de l'insuffisance des moyens économiques de notre pays, le gouvernement doit faire face à plusieurs difficultés dont les plus importantes sont : -la formation des acteurs nationaux (militaires, policiers, magistrats, douaniers, Auxiliaires de justice) ;

-le renforcement des capacités des structures de coordination de lutte contre la criminalité transfrontalière à tous les échelons ;

-le renforcement des capacités des mécanismes opérationnels de répression.

A cela pourrait s'ajouter l'inexistence d'un pôle judiciaire spécialisé en matière de terrorisme. Il est ainsi, impérieux de créer, au sein des juridictions burkinabès, des Tribunaux antiterroristes de la magistrats formés à la problématique du terrorisme.

Source : http://www.aippf.org/pdf/CRIMINALITE-Burkina-Faso.aspx

131

Annexe 3 : Convention d'Extradition de la CEDEAO

Article 4

INFRACTIONS POLITIQUES

11

euiiievAoût 1994

Jouoraal Ofli.tal da la CEDEAO Voi 2'

À'P1'8194 CONVENTION D'EXTRADITION

FREAMBLILE

Les Gouvernements des Etats membres de la Communauté Economique des Eats de l'Afrique de t'Ouest,

Considérant que la recherche et la préservation au sein de la Communauté d'une atmosphère dénuée de toute menace contre la sécurité des populations sont nécessaires à la réalisation rapide de l'intégration dans tous les domaines d'activités entre les Etats membres;

Convaincus que la sécurité ne peut être que mieux assurée, s'il est possible d'empêcher les malfaiteurs de trouver un refuge qui les soustrait à l'action de la justice ou à l'exécution d'une peine;

Désireux de concourir ensemble à la répression des crimes et délits sur l'ensemble du tern"aire de la Communauté;

Déterminés en conséquence àdoter les tribunaux nationaux d'un instrument efficace qui permet l'arrestation, le jugement et l`exécution des peines des délinquants qui se seraient erfuis du territoire d'un Elat membre sur le territoire d'un autre;

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article 1

DEFINITIONS

Aux fins de l'application de la présente Convention, on entend par:

"Communauté" la Communauté Econornique des Efais de l'Afrique de l'Ouest Irisée par l'Article 2 du Traité

"'Etat non membre", un Etat non membre de la C4mrttunauté qui a adhéré à la présente Convention.

"E1at membre"un Etat membre de la Communauté.

"Etat requérant' un Etat qui a déposé une demande d'extradition aux termes de la présente Convention_

"Elat requis" un Etat auquel est adressée une demande d'extradition aux termes de le présente Convention.

"Intracticn" ou "Infractions" le tait ou tes faits pénalement repréhensibles selon le législation ries Etats membres

"Peine" sanction encourue ou prononcée en raison d'une infraction pénale y compris une peine d'emprisonnement

"Secrétaire Exécutif' le Secrétaire Exécutif de la Communauté nomme envertu de l'article 18 paragraphe 1 du Traité.

"'Traité" le Traité Révisé de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest signé à Cotonou le 24 juillet 1993.

Article 2

PRINCIPES DE L'EXTRADiTION

1 Les Etats et autres parties adhérentes s'engagent à se livrer réciproquement selon les regles et sous les conditions déterminées par la présente Convention les individus qui, se trouvant sur le territoire de (Etat requis. sont poursuivis pour une infraction ou recherches auxfins d'exécution d'une peinte par les autorités judiciaires de l'Etat requérant.

2 Les autorités campétentes de l'Etat requérant et celles de ['Etat requis prendront en considération l'intérêt des mineurs àgés de dix huit ans au moment de la demande d'extradition les concernant, en recherchant un accord suries mesures les plus appropriées tOutea [Asir is qu'elles estimeront que l'extradition est de nature à entraver leur reclassement social.

Article 3

CONDITIONS DE L'ExTRAt}1TICN

Donneront sauscertaines conditions lieu àextradi-lion les faits punis par les lois de ['Etat requérant et de l'Etat requis d'une peine privative de liberté d'un minimum de deux ans. Lors.qu'une condamnation à une peine est intervenue sur le territoire de l'Etat requérant, l'extradition ne sera accordée que si la durée de la peine restant â purger est d'au moins six mois

2. Si la demande d'extradition vise plusieurs farts distincts punis chacun par la loi de ['Bat requérant et de l'Etat requis d'une peine privative de liberté mais dont certains ne remplissent pas les conditions de la peine stipulée au paragraphe 1 du présent Article, l'État requis aura la faculté d'accorder l'extradition pour ces derniers à condition que l'individu intéressé soit extradé pour au moins un lait donnant lieu à extraditiior

1.

Juills:Août 195.1 Journal O Ih sE be la CEDEAC
·Val. 27

L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demendee est considérée comme une infraction politique ou comme une Infraction connexe à une telle infraction.

2. La mime règle s'appliquera s'il y a des raisons sérieusesdecraindre que la demande d'extradition, motivée par une infraction de droit commun a. été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des. considérations de race, de tribu, de religi on. de nationalité, d'opinions politiques, de sexe ou de statut.

3 L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Etats auront assumées Cu assumeront aux termes de la Convention de Géneve du 12 AaGt 1949 et de ses protocoles additionnels ainsi que de toute autre convention internationale a caractére nnuftilatéraL

Article 5

PEINES ET TRAITEMENTS INHUMAINS OU DEGIIAOANTS

L'extradition ne sera pas accordée si rindividu dont l'extradition est demandée a été ou serait soumis dans l'Eta1 requérant a des tortures et autres peines ou traiternentS cruels, inhumains oudég raid ants- II en sera de mémo lorsque l'individu ria pas bénéficié ou est susceptible de ne pas bénéficier eu cours des proc dures pénales, des garanties minima les,prévues par l'article 7 de la Charte aincaine des droits de l'homme et des peuples.

Article 6

CONSIDERATIONS HUMANITAIRES

L'Etat requis pourra refuser l'extradition iti C09te-ci est incompatible avec des considèralions humanitaires relatives a l'age ou a l'état de santé de l'individu dont l'extradition est requise.

Article 7

INFRACTIONS MILITAIRES

L'extradition en raison d'infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun est exclue du champ d'application de La présente conven
· rien

Article 8

JURIDICTION D'EXCEPTION

L extradition pourra être refusée si l'individu dant l'extradition est demandée a été jugé ou encourt le risque d'être jugé ou condamné dans l'Etat requérant par une juridiction d exception

Article 9

INFRACTIONS FISCALES

En

matière de taxes, d'impôt et de douane, l'extradition sera accordée entre les Etals conformément aux dispositions de la présente Convention, pour les laits qui correspondent selon la loi de la partie requise, à une int ractionde môme nature, même si la législation de cet Etat nie c.on.tient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d'impôt et de douane.

Article 10

DES NATIONAUX

1 L'extradition d'un national de l'E.tat requis sera

laissée $ le discrétion de cet Etat.

La qualité de national s'apprécie A l'époque de la commission de l'infraction pour laquelle l'extradition. est demandée_

2. L'Etat requis qui n'extrade pas son national devra, sur la demande de l'Elat requérant, soumettre l'affaire aux autorités compétentes alio que des poursuites judiciaires puissent étre exercées sit y a lieu. A cet effet, les dossiers, information.s et objets relatifs a Vint rection seront transmis gratuitement soit par la vois diplomatique soit par toute autre voie qui seracconvenue entre les Etats concernés. L'Eta1 requérant sera informé de la suite qui aura été donnée â sa demande

Article 11

LIEU DE COMMISSION

L'Etat requis pourra refuser d'extrader l'individu réclamé en raison d'une infraction qui, selon sa législation a été commise en tout ou en partie sur son territoire ou en un lieu assimilé a son territoire.

2. Lorsque t'infraction motivant la demande d'extradition aura été commise hors du territoire de rEt.at requérant l'Etat requis n'autorise pas la poursuite pour une infraction du même genre commise hors de son territoire, au n'autorise pas l'extradition peur l'infraction taisant l'objet de la demande.

Article 12

POURSUITES EN COURS POUR LES MEMES FAITS

Un Et al requis pourra refuser d'extrader un individu réclamé si cet individulaitl'ebiet de sa part de poursuites pour le ou les faits en raison desquels I' .xtradition est demandée.

12

JuilleG'Aaiit 1i94

JourNal °fliolai de la CEDEAC Vol. 27

Articie 13

INFRACTIONS CEFINITIVEMENTJUGEES

L'extradition ne sera pas accordée lorsque l'individu réclame a été définitivement juge par les autorités compétentes de l'Etat requis, pourleou lestes en miser desquels l'extradition est demandée. L'extradition pourra être refusée si les autorités compétentes de l'Etat membre requis ont décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu'elles ont exercées pour le ou les mêmes laits

En cas de nouvelles poursuites engageas par rEtat requérant contre l'Individu à l'égard duquel rEtat requis avait mis fin aux poursuites en raison de l'infraction donnant lieu a extradition, toute période de détention préventive subie dans l'Etat requis est prise en considération lors de I'execution de lai peine privative de liberté a subir éventuellement dans l'Etat requérant

Article 14

JUGEMENTS PAR DEFALIT

1. Lorsqu'un Etat demandea un autre Etat, l'extradition d'une personne aux fins d'exécution d'une peine prononcée par une décision rendue par défaut à son encontre, l'Etat requis peut refuser d'extrader à cette fin, si a son avis, ha procédure de jugeaient n'a pas satisfait aux droitsminimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction. Toutefois l'extradition sera accordée si l'Etat requérant donne cies assurances jugéessuffisantes pour garantir â ia personne dont l'extradition est demandée le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense. Cette décision autorise l'Etat requérant soit à exécuter le jugement en question si le condamne ne tai pas opposition soit a poursuivre l'extradé le cas contraire.

2 Lorsque l'Etat requis communique a la personne dont l'extradition est demandée la décision rendue par défaut aa son encontre, l'Etat requérant ne considerera.pas cette c0mmuniGation comme une notification entraînant des effets a l'égard de la procedure pénale dans cet Etat.

Article 15

PRESCRIPTION

1 L'extradition ne sera par accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la Législation soit de I"Elat requérant soit de l'Etat requis lors de la réception de la demande par Mat ïegüis

2. Pour apprécier si la prescription de l'action oude la peine est acquised"aprés sa législation l'Etat requis prendra en considération les actes interrupti#s et les faits suspensifs de prescription qui sont intervenus dens l'Etat requérant, dans le mesure au les les actes et faits de même nature produisent des effets identiques dans l'Etat. requis.

Article 16

AMNISTIE

L'extradition ne sera pas accordée pour une infraction couverte par l'amnistie dans l'Etat requis, si celui-ci avait compétence pour poursuivre nette infraction selon sa propre loi pénale.

Aniçle 17

PEINE CAPITALE

Si le tait araison duquel l'extradition est demandée est punl de la peine capitale parla loi de l'Etat requérant et que, dans ce cas cotte peine r'est pas prévue parla législation de l'Etat requis, l'extradition ne pourra être accordée.

Article 18

REQUETE ET PIECES A L'APPUI

t . L$ requête sera formulée par écrit et adressée par le .Ministere de la Justice de l'Etat requérant au M inisté re de la Justice de l'Etat requis: toutefois, la voie diplomatique n'est pas exclue. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Etats.

2. II sera produit a l'appui de la requête,

a} l'orignal ou l'expédition authentique soit d une decisionde condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la memeforçe,délivrédans les normes prescrites par la loi de l'Etat requérant_

b} un exposé des fads pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur commission, leur qualification 'égale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible: et

ci une copie certifiée conforme des dispositions légales applicables avec l'indication de la peine encourue pour l'infraction, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé, tous autres renseignements de nature .a déterminer son identité, sa nationalité et t'efldroit ou jl se trouve.

13

JuilletPAaCor 1994

Jawnel OfliG,ei de La CEI1EAO Vol 27

Article 19

COMPLEMENT D'INFORMATIONS

Si les informations communigetes par l'Etai requéram se révèlent insuffisantes pour permettre lEtat requin de prendre une décision en. application de la présente Convention, cette dernière Partie demandera le complément d'informations nécessaire el pourra fixer un délai raisonnable pour l'obtention da ces informations_

Article 24

REGLE DE LA SPECIALITE

t. L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque areeneurà la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf darks tes cas suivants:

a) lorsque l'Etet qui l'a livre y consent, une demande sera présentée e cet effet. accompagnée des pièces prévues à l'article 18 et d'un procès verbal judiciaire consignant Iris déclaretioesdel'extradé Ce consentement sera donné lorsque l'infracticn pour laquelle il est demandé entraîne elle même l'obligation d'extrader aux termes de la présente Convention.

Io) lorsqu'ayant eu la possibilité de lef aire, l'individu extrade n'a pas quitte dans les quararlte
·cinq jours qui suivent son elargissement définitif , le territoire de l'Etat auquel il a été livré ou sil y est retourné après l'avoir quitte.

2. Lorsque la qualification donnée au tait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l'individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure ou les éléments ct,nstierels de l'Lnfractinn nouvellement qualifiée permettraient l'extredition-

Article 21

HEEXTRADITION A UN ETAT TIERS

Saut dans le cas prévu au paragraphe t alinéa (te de l'article 20, l'assentiment de l'Etat requis sera nécessaire pour permettre à l'Etat requérant de livrer à

un autre Etat ou à un Etat tiers l'individu lui aura été
remis et qui serait racheiollé par l'autre Etat ou par l'Etat tiers pour des infractions antérieures â la remise L'Etat requis pourra exiger la production des pièces prévues au ,paragraphe 2 de l'article 18_

Article 22

ARRESTATION PROVISOIRE En cas d'urgence, les autoritids compétentes de l'Etat requérant pourront demander l'arrestation provisoire de l'individu mec tierce&, en attendant la présentation d'une demande d'extradition, les autorités compétentes de l'Etat requis statueront sur la demande d'arrestation provisoire conformément à la loi de cet Etat-

3. Le demande d'arrestation provisoire indiquera l'existence d'une despiëces prévues au paragraphe 2 alinéa (a) de l'article 18 et fera part de l'intention d'envoyer une demande d'extradition: elle mentionnera L'infraction pour laquelle l'extradition sera demandée, le temps et le lieu ou elle a été commise, la peine qui est ou peut être encourue ou qui a été prononcée, la demande d'arrestation provisoire mentionnera également s'il est connu, l'endroit ou se trouve l'individu recherché ainsi que, dans le mesure du possible, le signalement de celui-ci.

4. Lademanded'arrestationprovisoireserairansnese aux autorisés compétentes de l'Etat requis soit par la voie diplomatique, soit directement par le voie postale ou télégraphique, soit par l'Organisation internationale de Police Criminelle jlnterpol], Soit par tout autre moyen laissant une trace écrite ou admise- l'Etat requis L'Etatrequérant sera informe sans délai de la suite donnée à sa demande

5. L'arrestation provisoire devra prendre tin si, dans le délai de vingt {20) jours apres l'arrestation, l'Etat requis n'a pas été saisi.de la demande d'extradition et des piecee mentionnées à Fart icle 18. Toutefois la mise en liberté provisoire est possible à tout moment, saut pour l'Etat requis à prendre toute mesure qu'il estimera nécessaire en vue d éviter la fuite de l'individu réclamé,

6. la mise en ferlé ne s'opposera pas a une nouvelle arrestation et â l`extradition si la demande d'extradition parvient ullérieuremerzl

E. La période de détention subie par un individu sur le territoire de l'Etat requis ou d'un Etat de transit exlusivemeni aux fins d'extradition sera prise en considération lors de l'exécution de la peine privative de liberté qu'il aur, évEntuellement à subir en raison de l'intract'on donnant lieu à extradition.

Article 23

CONCOURS DE RECUETES

Si l'extradidiicn est demandée concurremment par plusieurs Etats. soit pour le même lait, soit pour des faits differeftts, l'Etat requis statuera compte tenu de toutescirconstances et notamment de la gravité rata
· live etdu lieu des rnlract ions , desdales respectives des demandes, de la nationalité de l'individu réclamé et de lapossitelité crut neextadai r-ultérieure8unautreEtat.

14

,tuilietAoiit 1994

Jz,rnae Odticies de ta CEDEAO Ver 27

Article 24

REMISE DE L'EXTRADE

1. L'Etat requis Sera connaître rapidement a l'État requérant par la voie prévue au paragraphe 1 de l'article 18, sa décision sur l'extradition.

2. Toul rejet complet ou partiel sera motivé,

3. En cas d'acceptation, rEtat requérant sera informé du lieu et de la date de remise, ainsi qua de la durée de la detention subie en vue de l'extradition par l'individu réclamé.

4_ Sous réserve du cas prévu au paragraphe 5 du présent Article, si l'individu réclamé n'a pas été reçu a la date fixée, il pourra etre mis en liberté A 'expiration d'un délai de quinze ours a compter de cette date et il sera en tout cas mis en liberté a l'expiration d'un délai de trente jours; l'Etat requis pourra refuser de l'extrader pour le môme fait.

5. En cas de force majeure empêchant la remise ou la réception de l'invidu A extrader, l'Etat intéressé en informera l'autre Etat. Les deux Etats se mettront d'accord sur une nouvelle dale de remise et les dispositions du paragraphe 4 du présent Article seront applicables

Article 25

HEMISE AJOURNEE OU CONDITIONNELLE

L'Etat requ:is pourra, après avoir statué sur la demande d'extradition, ajourner le remise de l'individu réclamé pour qu'il puisse être poursuivi par lui ou, s'il a défia été condamné, pour qu'il puisse purgersursonterritdira, une peineencourue en raison d'un foie autre que celui peur lequel l'extradltian est demandée

2. Au lieu d'ajourner la remise.; l'Etat requis pourra remette-temporairement e l'Etat requérant l'individu réclamé dans des conditions a déterminer d'un commun accord entre les Etats.

Article 26

REMISE D'OBJETS

1. A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis saisira et remettra dans la mesure permise par se législation, les objets;

a) qui peuvent servir de pièces à conviction., au

b) qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de l'individu réclamé ou Seraient découverts ultérieurement_

2. La remise des objets visés au paragraphe 1 du présent Article sera efi ectu ee mérrle dans le cas ou l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la rnortou de l'évasion de l'individu réclamé_

3. Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur la territoire de l'Etat requis, ce dernier pourra, aux fins d'une procédu ra pénale encours. les garde rtemporairementou les remettre sous condition de restitution.

4. Sont toutefois réservés les droits que tEtat requis ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels draies existent les objets seront, le procès terminé, restitués le plus ter possible et sans frais à l'Etat requis.

Article 27 TRANSIT

1. Le transit a travers le territoire de t'un des Elatts sera accordé sur demande adressée par la voie prévue au paragraphe 1 de l'article 18 à la condi-lion qu'il nes'agisse pas d'une int ractioncons idé rée par l' Etat membre requis du trans it, cts mn'la.revétsnt un caractère politique ou militaire compte tenu des Articles 4 et 7 de la présente Convention.

2. Le transit d'un national de i'Etat requis du transit pourra être refusé.

3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent Article, la production des pièces prévues au paragraphe 2 de l'Article 16 sera nécessaire.

4. Dans le cas ou lavais aérienne serautilisee, il sera fait application des dispositions suivantes:

a) ioorsqu'aucun atterrissage ne sera prévu, I'Elat requérant avertira l'Etat dont le territoire sera survolé, et attestera l'existence d'une des pièces prévues au paragraphe 2, alinéa (a) de l'Article 18. Dans le cas d'atlerissage tenue, cette notification produira les effets de la demande d'arrestation provisoire visée à l'Article 22 et l'Etat requérant adressera une demande régulière de transit.

b) lorsqu'un atterisssage sera prévu, l'Etat requérant adressera une demande régulière de transit.

5. Toutefois un Etat pourra déclarer au moment de la signature de ia présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification, qu'il n'accordera le transit d'un individu qu'aux mêmes conditions que celles de l'extradition ou à certaines d'entre elles_ Dans des cas, lar$glede la réciprocité pourra être appiquée.

15

136

JuilleVAuit 1.954 J4umâl la.OEDEAS1 vei. 27

fi. Le transit de l'individu extrada ne sera paseftectué à travers un territoire ou il y aurait lieu de croire que sa vie ou sa liberté pouraient elle menacées en raison de sa race, de sa tribu, de sa religion, de sa nationalité., de ses opinions politiques au de son sexe.

3. Un Etat qui aura formulé une ré serve ausujetd'une disposition de la Convention rie pou rra prétendre l'application de cette disposition par un autre F181 que dans la mesure ou il l'aura lui-même acceptes.

Article 32

Article 28 RELATIONS ENTRE LA PRESENTS CONVENTION

ET LES AUTRES ACCORDS

PROCEDURE

1. Saut disposition contraire de la présente Convention, la loi de l'Etat requis est seule applicable .â la procédure de l'extradition ainsi qu'a celle de l'arrestation provisoire

2. Les Etats assureront à la personne dont l'extradition est demandée, le droit d'et.re entendu- par une autorité judiciaire et d'avoir recours à un avocat de son choix et soumettront â l'appréciation d'une auto rite judiciaire le contrite de s a date ntion à titre extraditionnei et des conditions de l'exradition.

Article 29

LANGUES A EMPLOYER

Les pièces à produire seront rédigées sait dans la langue de l'Etat requérant, soit dans celle de l'Etat requis. Co dernierpourra racla mer une traduction dans la langue officielle de la CEDEAO qu'il choisira.

Article 30

FRAIS

I. Les Irais ocaassiounés par l'extradition sur le territoire de l'Etat requis seront à la charge de cet Etat.

2. Les frais occasionnés parie transport du territoire de l'Etat requis seront à lacharge de i'Etat requérant

3. Les Irais occassiones par le transit à travers le territoire de l'Etat requis du transit sercnt à la charge de i'Etet requérant

Assoie 31

RESERVES

1. Tout Etat pourra au moment de la signature de la présente Convention au du dépôt de son instrument de ratification. formuler une réserve au sujet d'une ou de plusieurs dispositions déterminées de la Convention.

2. Taut Etat qui aura formule une réserve la retirera aussitôt que les circanstanres le permettront. Le retrait des réserves sera fait par notification adressée au Secrétaire Exécutif de la CEDEAO. -

1: Le présente Convention abroge celles des dispositions des Traités, Conventions ou Accords qui, entre deux ou plusieurs Etats régissent la matière de l'extradition, à l'exception des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 4.

2. Les Et ats pc urront conclure entre eux des Accords bilatéseaux ou multilatéraux relatifs aux questions réglées par la présente Convention. aux fins de compléter ou renforcer les dispositions de celle-ci ou pour faciliter l'application des principes qu'elle consacre

Article 33 ADHESION

1_ Apres l'entrée en vigueur de la présente Conven
· tien, le Conseildes Ministres, pardécisian unanirrte, pourra inviiter tout Etat non-membre de la Communauté a adhérer à la présente Convention.

2. Lorsqu'un Etat non-membre de la Communauté sollicite son adhésion à la présente Convention, il adressera à cette fin une reciuéte au Secrétaire Exécutif qui la notifiera immédiatement à tous les autres Etats.

3- L.aCo rive ntiion entrera en vigueur, ;iregard debout Etat adhérent, le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois (3) mois après la date de dép4t de l'instrument d'adhésion auprés du Secrétariat Exécutif.

Article 34

AMENDEMENT ET REVISION

Tout Etal peut soumettre des propositions en vue de l'amendement ou de la révision de la présente Convention

2. Toutes les propositions sont transmises au Secrétaire ExéCutif qui les communique aux Etats dans les trente {34) jours suivant leur réception_ Les propositions d'amendements ou de révision sont examinées parla Conférence àl'expirationdu délai de préavis de trente (30) jours accordé aux Etats.

16

JullletAoat 1994 Journal O fieiel de la CEDEAD Vol. 27

Article 35

I]ENONCIATION

Tout Etat pourra. en ce qui le concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Exécutif de la Communauté. Cette dénonciation prendra effet six mois aprés la date de la réception de sa notification par te Secrétaire Exécutif de la Communauté_

Article36

1 ~

DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR

1. La présente Convention entre en vigueur dès ratification par au moins neuf (9) Etats signataires, conformément aux procédures constitutionnelles de chaque Etat signataire_

2. La preseree Convermon et tous ses instruments de ratification sont déposés aupres du Secrétariat Exécutif qui en transmet des copies oentléeg conformes é tous les Etats membres, pour les informer de la date a laquelle les instruments de ratification ont été déposés. Elle sera enregistrée auprès de l'Organisation da l'Unité Africaine, de l'Organisation des Notions-Unies et de toute autre orgariisatiort désignée par 9e Conseil des Ministres de la Communauté

EN FON DE QUOI, NOUS, CHEFS d'ETAT ET CE GOUVERNEMENT , DE LA COMMUNAUTÉ EOONOMIOUE DES ÉTATS DE L'AFRIQUE E L'OUEST, AVONS SIGNE LA PRÉSENTE CONVENTION.

FAIT A ABUJA, LE 6 AOUT 1994 N UN SEUL
ORIGNAL EN FRANCAIS, ANGLAIS ET
PORTUGAIS, TOUS CES TEXTES FAISANT
EGALEMENT FOI

~.i

S. E. M:Joac Higlne Do Raasaria SILVA, Ministre du Taur'sme, de l'Industrie et du Commerce, pour et par ordre du Premier Ministre de la République du CABO VERDE

S. E. Le Lieutenant Sana B. BASALLY, Vice-Président du Conseil de GOuvernement Provisiore des Forces Armées, pour etpar ordre du Président de la République de GAMBIE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S. E. M_ Nicephore Dieudonne SOGLQ, Président de la République du BENIN

17

S_ E. M_ Lansarir1 l CONTE, Chef de CEtat,, Président de la République de GUINÉE

13g

Source : Journal officiel de la CEDEAO

139

Annexe 4 : Rapport du Burkina Faso dans le cadre de l'application de la Résolution 1624 du Conseil de sécurité

Le Burkina Faso, en tant que membre de l'Organisation des Nations Unies, a toujours participé aux actions de cette instance, notamment celle concernant la lutte antiterroriste. Il transmet à cet effet, à l'instar des autres États, des rapports sur les activités qu'il mène aux plans national et international, au Comité chargé de la lutte contre le terrorisme. Le présent rapport est relatif à la mise en oeuvre de la résolution 1624 (2005).

Mise en oeuvre de la résolution 1624 (2005) Paragraphe 1

1.1 Quelles mesures le Burkina Faso a-t-il prises pour interdire par la loi et pour prévenir l'incitation à commettre un ou des actes terroristes ? Quelles autres mesures, le cas échéant, sont envisagées ? En cours d'examen

1.2 Quelles mesures le Burkina Faso entreprend-il pour refuser l'asile à toute personne au sujet de laquelle on dispose d'informations crédibles et pertinentes selon lesquelles il existe des raisons sérieuses de penser qu'elle est coupable d'une telle incitation ?

Les départements ministériels en charge des finances, de la sécurité, de la défense, de l'administration territoriale sont alertés. Ceux-ci prennent les mesures idoines relevant de leurs compétences respectives. Outre le dispositif mis en place aux frontières pour le contrôle des entrées et des sorties, le Burkina Faso s'appuie sur l'ordonnance no 84-49 du 4 août 1984, la Convention de l'Organisation de l'unité africaine du 10 août 1969 et le décret An-V28/FP du 3 août 1988 sur le statut des réfugiés pour refuser l'octroi de visas d'entrée sur le territoire ou pour refuser le droit d'asile.

Paragraphe 2

1.3 Comment le Burkina Faso coopère-t-il avec les autres États au renforcement de la sécurité de ses frontières internationales en vue d'empêcher les personnes coupables d'incitation à la commission d'actes terroristes, d'entrer sur son territoire, en particulier en luttant contre la falsification des documents de voyage et, dans la mesure du possible, en améliorant la détection des terroristes et les formalités visant à assurer la sécurité des passagers ?

140

Il existe une coopération transfrontalière en matière de sécurité dans la sous-région. Cette coopération se traduit par des rencontres périodiques entre les acteurs concernés et qui visent à lutter contre la criminalité transnationale organisée, à travers le partage des informations concernant le déplacement d'individus suspects et fichés et ce, conformément à la Convention d'assistance et de coopération en matière de sécurité entre les États du Conseil de sécurité du 15 février 1996. C'est du reste dans ce cadre que s'est tenue le 13 juin 2006, au Burkina Faso, une rencontre des chefs des forces de sécurité du Burkina, du Bénin et du Niger. Les mesures de contrôle des passagers à l'embarquement et à l'arrivée peuvent également être énumérées au nombre des dispositifs de sécurité mis en place à cet effet.

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