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La problématique du droit de l'homme à  l'autodétermination informationnelle: défis et perspective de ce droit en rdc


par Gonzalez ELIANE KACHUNGA
Université Libre des Pays de Grands Lacs ( ULPGL) - Licence 2019
  

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§2. LES VOIES DE DROIT EN CAS DES VIOLATIONS DU DROIT A L'AUTODETERMINATION INFORMATIONELLE

Un Etat de droit aujourd'hui repose sur le respect et la garantie des droits et libertés fondamentaux: l'Etat est légitimé par la garantie qu'il doit apporter au citoyen50(*). L'Etat doit donc structurellement et institutionnellement être organisé pour éviter l'usage de la puissance étatique à l'encontre des droits et libertés, et pour permettre leur épanouissement, d'où un paradoxe : il faut peut d'Etat pour laisser la place aux libertés individuelles, mais l'Etat doit rester à même d'assumer les droits-créance51(*).

En effet, on considère schématiquement que les « droits-libertés » supposent une abstention de l'Etat, celui-ci ne devant pas entraver l'exercice des libertés (individuelles ou collectives) alors que les « droits-créances », « droit de statuts positifs » impliquent au contraire une action de l'Etat sous la forme d'une prestation52(*). Les droits-créances,

« confèrent à leur titulaire, non pas un pouvoir de libre option et de libre action, mais une créance contre la société, tenue de lui fournir, pour y satisfaire, des prestations positives impliquant la création de services publics »53(*). D'où, la mise en oeuvre peut être juridictionnelle ou non juridictionnelle.

Selon le constituant dans cette disposition ci-haut citée, l'exercice de ces droits ne peut pas être violé ni par l'Etat ni par quiconque investi ou non du pouvoir.

Ainsi, l'Article 150 de la Constitution de la RDC du 18 févier 2006 dispose « le pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens. Parler de modalités de la mise en oeuvre dans cet exercice suppose comprendre les moyens que le constituant consacre pour la garantie de l'exercice de ces droits et libertés fondamentales.

Donc, les atteintes illicites aux droits fondamentaux ouvrent un droit à réparation à leurs victimes. Telle est la conclusion qui s'impose au regard de la portée de l'article 150 de notre Constitution. Cette contribution s'efforce de rendre compte des contours et de la signification de la présomption de préjudice ainsi attachée à la violation des droits fondamentaux.

Le juge apparaît comme l'instrument le plus efficace de la protection des libertés publiques face aux abus de l'administration. En effet, son indépendance à l'égard de l'exécutif est assurée par des garanties constitutionnelles auxquelles même le législateur ne saurait porter atteinte54(*). Il dispose en outre d'un réel pouvoir de contrainte qui lui permet tout à la fois de faire cesser l'atteinte à la liberté et le réparer.

Les atteintes aux libertés commises par l'exécutif peuvent donner lieu à différents recours, devant des juges différents. C'est, selon les principes constitutionnels du droit Congolais, le juge judiciaire qui est érigé en gardien des libertés individuelles. Cependant le juge administratif, chargé de garantir le respect de la loi, joue également, depuis la fin du 19eme siècle, un rôle majeur en cette matière55(*)

Toutes les violations de la vie privée sont principalement l'oeuvre des agents des services des renseignements ou de sécurité des États. L'intervention de la police a souvent pour but de soutenir ces services56(*).

La règle de la protection de la vie privée étant affirmée dans divers textes juridiques de différents rangs, la victime d'une atteinte en la matière se rapportant à la lutte contre les logiciels cryptographiques peut valablement recourir à la procédure et à la voie judiciaire. En République Démocratique du Congo, la victime peut, selon le cas, recourir, soit à la procédure civile57(*), soit à la procédure pénale58(*) ou encore à la procédure administrative59(*).

En l'absence d'une procédure particulière, la victime d'une atteinte à la vie privée résultant de la censure des communications fera recours à la procédure judiciaire pouvant être, soit civile, soit pénale. Elle peut même tenter d'introduire un recours gracieux ou hiérarchique. Le fait d'auditer les communications entre les tierces personnes ou de révéler le contenu de telles communications est puni d'amende et d'emprisonnement ou d'une de ces peines

Les atteintes à la vie privée causées par l'usage des logiciels d'identification peuvent être combattues en recourant à la procédure judiciaire. Sauf si la victime est à même de prouver l'existence d'une infraction, auquel cas la procédure pénale trouvera application, ces atteintes sont à porter devant les juridictions civiles60(*).

La victime peut obtenir du juge une décision ordonnant la cessation de l'atteinte ou la réparation du préjudice. Les deux chefs de demande peuvent être cumulés. Il est aussi possible de concevoir l'application des sanctions disciplinaires.

Les autorités judiciaires du parquet ou ceux du siège, relevant tant des organes de justice de droit commun que de ceux d'exception, ont qualité d'ordonner certaines mesures d'instructions pour éclairer leur religion. Ainsi, les officiers de Ministère public peuvent procéder aux visites domiciliaires, aux perquisitions et même à la saisie des effets qui ont servi à la commission de l'infraction ou qui établissent la preuve

Lors de l'instruction à l'audience, le juge peut, dans la recherche de la vérité, ordonner une descente sur les lieux et il peut même exiger la production de toute pièce ou chose. Pendant le ministère du parquet et celui des tribunaux, même dans le cas de l'existence d'une légalité ou régularité la plus absolue, la violation de la vie privée est probable. Il se pose en droit le problème d'admissibilité de preuves attentant à la vie privée, de procédure à suivre pour combattre les atteintes causées à l'occasion des procédures judiciaires et les sanctions y relatives.

Cependant, il faut préalablement apporter des précisions sur les auteurs des atteintes à la vie privée résultant des procédures judiciaires.

Les atteintes à la vie privée causées lors des procédures judiciaires sont l'oeuvre des magistrats du parquet, des juges, des officiers de police judiciaire et de la police.Débat sur l'admissibilité des preuves portant atteinte à la vie privée. La question qui se pose est celle de savoir si une personne peut tirer profit ou produire devant les autorités judiciaires une preuve qui a été obtenue sur base de la violation de la vie privée.

Par exemple, il est admis que le courrier électronique, les données nominatives, les conversations secrètes et les informations génétiques font partie de la vie privée. Ainsi, un courrier électronique obtenu illicitement, des données nominatives téléchargées d'une manière irrégulière, les conversations secrètes enregistrées subrepticement et les informations génétiques acquises par fraude peuvent-ils être utilisés en justice comme preuve ?

Pareilles preuves ne peuvent être admises lorsqu'elles ont été obtenues par des personnes privées. En droit congolais, il sera opposé à ces dernières, l'adage nemo auditur turpitudinem allegans. Cependant, lorsque ces preuves sont obtenues par les services de renseignements qui seraient légalement autorisés à perpétrer ces violations, leur rejet est difficile à soutenir dès lors que leur acquisition a été dûment autorisée par le Procureur Général.

Les atteintes à la vie privée causées par les autorités judiciaires peuvent être combattues par le recours à la procédure judiciaire et aux autres mécanismes légaux, tels que le recours gracieux et hiérarchique. La victime d'une atteinte à la vie privée perpétrée lors d'une instruction préparatoire, d'une instruction à l'audience ou d'une descente sur les lieux, peut citer son auteur directement devant le juge civil pour requérir réparation du préjudice dès lors qu'elle dispose de tous les éléments probants attestant un abus du pouvoir61(*). Lorsqu'il croit à l'existence d'une infraction, la victime peut introduire une plainte auprès du Procureur Général ou du Procureur Général de la République selon le cas62(*).

En cas d'une atteinte qui se répète, la victime peut recourir au mécanisme de récusation63(*) pour obtenir changement de magistrat. Les officiers de police judiciaire peuvent être cités directement devant les juges. Selon la forme de son action, la victime peut obtenir de la juridiction saisie, une décision ordonnant soit la réparation du préjudice subi, soit la cessation de l'acte attentatoire à la vie privée, soit une condamnation à une des peines prévues dans la loi pénale64(*). Parmi les mécanismes s'apparentant aux sanctions qui concernent spécifiquement les autorités judiciaires, seuls la récusation et le déport nous paraissent proches des atteintes à la vie privée.65(*)

En RDC, cette protection peut être assurée par la Cour Constitutionnelle ou les cours et tribunaux d'ordre judiciaire et voire la section administrative de la Cour d'Appel et le Conseil d'Etat66(*).

De ce fait, l'Article 150 de la Constitution de la RDC du 18 février 2006 dispose que le pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens.

* 50D. Roman, « La justiciabilité des droits sociaux ou les enjeux de l'édification d'un État de droit social », in La Revue des droits de l'homme [En ligne], 1 | 2012, mis en ligne le 27 mars 2014, consulté le 01 juin 2020. URL : http://revdh.revues.org/635 ; DOI : 10.4000/revdh.635.

* 51M. WALINE, L'individualisme et le droit, Dalloz, Paris, 2011, p34.

* 52 L. FAVOREU et al.,Op. Cit., p24.

* 53 J. RIVERO, H. MOUTOUH, Les libertés publiques, tome 1 :Les droits de l'homme, Paris, Ed. PUF, Coll. Thémis, 2003, p. 8.

* 54Ph. BRETTON, L'autorité judiciaire gardienne des libertés essentielles et de la propriété privée, LGDJ, Paris,1964, p22.

* 55Idem, p 24.

* 56 Décret du 6/8/1959 portant Code de procédure pénale ; Ordonnance-loi n°72-060 du 25/9/1972 portant institution d'un Code de justice militaire, in JOZ, n°spécial, kinshasa, 1972.

* 57 ÉRIC BARBY et FREDERIQUE OLIVIER, Services en ligne et sécurité, Cyberlex, Paris, mars 1997, p 27.

* 58 LIONEL THOUMYRE, « Les enjeux de la cryptographie », in Juriscom.net, Professionnels, novembre 1998,

* 59 VALERIE SEDALLIAN, « Les problèmes posés par la législation française en matière de chiffrement », in L'Internet Juridique, octobre 1998.

* 60 Code de procédure pénale Congolais article 74 ; Code de procédure civile Congolais, articles 46 à 48.

* 61 Lorsque l'objet des visites et perquisitions porte sur la recherche d'un tract subversif distribué en ligne par la victime, les agents des services étatiques portent atteinte à la vie privée de cette dernière en lisant ses correspondances privées et ses secrets.

* 62 Code de procédure pénale, articles 5 et 11.

* 63 L. DEMERS et CIE, Vie privée sous surveillance: la protection des renseignements personnels en droit québécois et comparé, Québec, Yvon Blais, 1994, pp. 31-32.

* 64 C'est le cas par exemple de la victime d'une exploration corporelle ordonnée par le magistrat instructeur et exécuté par une personne autre qu'un médecin, à l'absence d'une flagrance ou d'une ordonnance motivée du président du Tribunal de Grande Instance ; voir Code procédure pénale, article 26.

* 65 Les dispositions qui sanctionnent toute attitude tendant à intercepter et à divulguer les communications privées, articles 39-41.

* 66X. DUPRE DE BOULOIS, Droits et libertés fondamentaux, Paris, PUF, coll. « Licence », ý 2010, 1e éd., 304 p.

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"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo