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La répression des manifestations publiques par la police nationale congolaise en ville de Butembo


par Marie-Louise Imani KAHAMBU KARUMBA
Université officielle de Ruwenzori - Graduat 2017
  

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SECTION II. LE ROLE DE LA POLICE

De prime abord, la police à comme rôle : « l'encadrement des manifestations et le maintien de l'ordre public »

L'obligation de veiller au déroulement pacifique des manifestations ou réunions publiques incombe aux autorités compétentes saisies de la déclaration préalable. Elles sont aussi tenues de veiller au respect de l'ordre public et des bonnes moeurs mais tout cela sans tenter d'entraver ces manifestations39.

Il est clair que le pouvoir dévolu aux autorités administratives de recevoir déclaration préalable ou d'autorisée les manifestations ne peut pas dans l'esprit du législateur de 1999 être détourné en une compétence pour entraver l'exercice de ce droit de l'homme. Tout abus de ce pouvoir dans le sens d'entraver est une violation de la loi.

38 Manifestation des laïcs catholiques du 16/02/2012 ; manifestation organisée par les étudiants à Kisangani et Kinshasa pour protester contre la prise de la ville de Goma par les rebelles du M23. Un peut aussi ajouter la manifestation du studio sango malumu annulée ou mois de décembre 2012.

39 Art. 7 du décret-loi de 1999 relatif aux manifestations et réunions publiques

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Toute fois, elles peuvent, de commun accord avec les organisateurs ou leurs mandataires, différer la date ou modifier l'itinéraire ou le lieu des manifestations ou réunions publiques envisagées.40

Le législateur ne confère pas ici un pouvoir discrétionnaire à l'autorité administrative mais bien une compétence fondée sur la concertation à l'issue de laquelle devra résulter une décision prise de commun accord.

Les forces de l'ordre n'interviennent pas pour disperser les manifestations qu'en cas de débordement ou de troubles graves41 : Ce n'est pas pour réprimer les manifestations mais pour disperser les manifestants. Cette possibilité n'est envisagée qu'en cas de troubles graves ou des débordements. Ce n'est pas lorsque les manifestants exercent paisiblement leur droit que la police va faire usage de la force.

Contrairement à l'opinion majoritaire, le décret-loi de 1999 n'a pas à notre avis été liberticide, mais comme nous lèverons, c'est sa mise en oeuvre qui a occasionné des violations des droits de l'homme. L'exception d'autorisation qui était devenue principe ne pouvait pas justifier les abus de pouvoir et le législateur, précise que cela devrait se faire même en accord avec les organisateurs que cela devrait se faire. Même l'autorisation préalable n'était pas le mal du système Congo lais d'exercer la liberté de manifestation. Sa ratio legis résidait dans le souci de vouloir maintenir l'ordre et de contenir les nouements de masse dans un pays qui sortait d'une longue période de dictature et de confiscation des libertés. Elle s'explique aussi lorsqu'on sait que le décret-loi de 1999 était pris par le législateur de l'époque dans le même esprit que décret-loi n°194 et 195 interdisant les activités politiques et organisant les associations sans but lucratif en RDC.

Lorsque le législateur demande à l'autorité administrative de consulter les organisateurs, il traduit bien sa préoccupation de ne pas faire

40 Idem.

41 Art. 8 du décret-loi de 1999 relatif aux manifestations et réunions publiques

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empêcher l'exercice de cette liberté et de ne pas faire souffrir l'ordre et la tranquillité publique.

En effet, la PNC est un service de sécurité de la RDC, mais aussi un instrument d'expression de la répression étatique légitime. La mission de la PNC est clairement définit dans la constitution Congolaise à son on art. 182 qui stipulent « la police nationale est chargée de la sécurité publique, de la sécurité des personnes et de leurs bien, du maintien et du rétablissement de l'ordre public ainsi que de la protection rapprochée des hautes autorité »42. Tout de même, la PNC doit rétablir les droits des personnes et être à l'écoute de la population.

Selon PANGWE NEMBANZUZI, « on entend par protection de l'ordre public le fait de le maintenir et le rétablir en cas de trouble »43

Bien entendu, le terme « maintien de l'ordre » désigne plus particulièrement, au sens restreint, « la mission qui consiste à surveiller les rassemblements ou attroupements sur le voie publique et à les dissiper au besoin par la force. 44 Mais, d'une manière générale, le mot « maintien de l'ordre public » ne peut être envisagé loin de la nation même de l'ordre public, lequel correspond souvent de manière traditionnelle à la trilogie (sécurité, salubrité et tranquillité publique). Ainsi, toutes les fois que l'ordre public est troublé, la PNC a la noble mission se la rétablir.

Cette PNC a un caractère apolitique et soumise à l'autorité civile locale et sous la responsabilité du ministère des affaires intérieures, au service de la nation Congolaise. Elle exerce son action sur l'ensemble du territoire national dans le respect de la constitution, des lois et règlement de

42 Journal officiel, constitution de la RDC telle que modifiée par la loin° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains art. de la constitution du 18 février 2006, Kinshasa, No spécial, 52ème année, 5 février 2011

43 Pange NEMBANZUZI, Guide pratique des affaires de police Judiciaire, Kinshasa 2ème ed, kazi, 2001, P16

44 Yotama MBUSA NZANZU, la défaillance de la protection de l'ordre public en vielle de Butembo de 2001 à nos jours ; cas de la sécurité, parcours et initiatives, PUG-CRIG,N°8, juin 2011, P163

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la république ainsi que des droits humains et des libertés fondamentales (Art.25).45

Ainsi, rappelons aux organisateurs des manifestations publiques, surtout à caractère politique, d'être prudent en cas des résistances ou des débordements. L'art.8 de la loi organique sur la PNC précise : (( la police nationale ne recuits à la force qu'en cas de nécessité absolue et uniquement pour atteindre un objectif légitime. En tout état de cause l'usage de la force droit respecter le principe de proportionnalité et de progressivité ».

En cas des violences, les agents des polices doivent recourir à l'usage d'une arme à feu ou d'une arme blanche. Et l'autorité qui dirige l'unité de la police déployée pour contrôler ou sécuriser la manifestation se trouve dépassée par les événements des manifestations, l'art. 9 de cette même loi fixe : (( Avant tout usage d'arme à feu, cette autorité fait trois sommassions formulées à haute et intelligible voix dans les termes suivants : obéissant à la loi, on va faire usage d'armes à feu, que les bons citoyens se retirent ». Cette disposition est purement interpellatrice sur la responsabilité individuelle de participation à une manifestation publique qui peut déborder ou qui peut engendrer une résistance farouche contre les responsables de la sécurité. Mais, cela ne se fait pas.

Certains individus ne tardent pas à dénoncer des excès d'agissement de ce service et des impositions irréalistes dans lesquelles la PNC est noyée par les autorités en place obéir à des mots d'ordre souvent impopulaires.

Il est important de fournir les hommes en uniforme et de les rendre plus professionnels et plus respectueux des droits de l'homme.

En effet, il faut rappeler aux policiers que l'objectifs de leurs interventions aux cours des manifestations n'est pas de réprimer des manifestations mais bien des les encadrer et de protéger les particuliers et leurs biens. Il s'agit de faire de la police un organe de défense et de

45 Loi organique portant organisation et fonctionnement de la PNC, Kinshasa

Cependant, les acteurs de la société civile et des partis politiques de l'opposition trouvent que dans la pratique, les autorités administratives

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protection des DH et non un groupe de gens armés engagés pour défendre un régime.

Il faut par ailleurs, que la police soit effectivement équipée en lui dotant des matériels adaptés à ces genres des scénarios. Ces n'est pas avec des armes à feu et des balles réelles, comme à la guère qu'on va mettre de l'ordre et encadrer des manifestants.

L'emploi de la force au cours des manifestations publiques est régi par le principe de la proportionnalité. Il est autorisé dans les limités nécessaires où une manifestation tourne à des actes de vandalisme. Même dans ce cas, il est exigé que la police fasse usage modéré de la force. Cela n'est possible que lorsque les éléments de la police sont dotés des moyens conséquents.

Il s'agit par exemple des balles à caoutchouc, des gaz lacrymogènes, des camions à jet d'eau, etc. c'est avec ces moyens et dans le respect des droits à la présomption qu'il est possible d'améliorer l'exercice de ce droit de l'homme. Cela impose donc la reforme de la police et mise en place d'une police républicaine et professionnelle.

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard