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La protection du droit de manifester dans l'espace public


par Charles ODIKO LOKANGAKA
Université de Kinshasa - Doctorat 2020
  

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3. Analyse de l'Ordonnance n° 025/555 et l'Ordonnance n° 25-55 du 05 octobre 1959

La société coloniale a été marquée par une véhémente hostilité à toute revendication politique. Cette intolérance politique aura des conséquences, des répressions sanglantes des manifestations qui auront émaillées les dernières années de la colonisation belge. Ce texte d'un article avait comme objectif principal de réprimer toutes les manifestations racistes et de renforcer l'ordre public colonial. Une analyse rigoureuse de cette d'ordonnance confirme sans ambages la peur qu'éprouve le régime colonial face au caractère dangereux et subversif que représente la manifestation.

L'ordonnance n° 25-505 du 5 octobre 1959 réglementait les manifestations, réunions ou rassemblements en plein air283(*).

Tout cortège, défilé, manifestation, réunion ou rassemblement de personnes en plein air ou en lieu non fermé ou découvert était soumis à une autorisation préalable et écrite. Étaient dispensées de l'autorisation préalable, si elles étaient conformes aux usages locaux, les sorties sur la voie publique et les réunions publiques culturelles284(*).

La demande de l'autorisation devait être écrite et parvenir à l'autorité compétente au moins six jours avant la date de la manifestation, réunion ou rassemblement285(*). La violation des dispositions légales exposait son auteur à une peine de servitude pénale de deux mois au plus et ou à une amende de deux mille francs286(*). Bien qu'ainsi garantie, la liberté de manifestation avait de la peine à se traduire par un exercice réel.

§2 La manifestation et la colonisation

Les précédents développements ont indiqué que la législation coloniale avait consacré un apparent égalitarisme entre les indigènes, les étrangers et les citoyens belges vivant dans la métropole.

Cependant, ce serait faire preuve de naïveté que d'admettre que la règle de l'article 2 de la loi sur le gouvernement du Congo-Belge pouvait connaitre une application effective au regard du contexte colonial même. La Charte coloniale pouvait traduire la réalité dans le vécu quotidien des indigènes. Une chose est la consécration d'un droit, une autre en est son effectivité.

La société coloniale a été marquée par une véhémente hostilité à toute revendication politique. Cette intolérance politique aura des conséquences des répressions sanglantes des manifestations qui auront émaillées les dernières années de la colonisation belge.

* 283 MUKADI BONYI et alii, Cinquante ans de législation post coloniale au Congo-Zaïre : Quel bilan ?, Kinshasa, Éd. CRDS, 2010, p. 189.

* 284 L'Ordonnance loi n° 25-505 du 5 octobre 1959 portant la réglementation des manifestations, réunions ou rassemblements en plein air, p. 189.

* 285 Ordonnance loi n° 25-505 du 5 octobre 1959 portant la réglementation des manifestations, réunions ou rassemblements en plein air, Op. cit.

* 286Idem.

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