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La protection du droit de manifester dans l'espace public


par Charles ODIKO LOKANGAKA
Université de Kinshasa - Doctorat 2020
  

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3. L'entrée de l'Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération

La plupart d'auteurs s'accordent à reconnaitre les élans autocratiques de la gestion du pouvoir par le Président Laurent-Désiré Kabila. Pour les uns, son règne comporte comme marque principale, l'éclipse de l'État de droit2(*)32, les autres nient carrément le caractère « constitutionnel » au Décret-loi constitutionnel du 27 mai 1997, au motif qu'il ne règlemente pas la séparation des pouvoirs et ne garantit pas les droits fondamentaux des citoyens.

Malgré l'évidente dépendance de la justice, réaffirmant la valeur fictive des dispositions constitutionnelles, l'article 38 du Décret-loi constitutionnel n°003 du 27 mai 1997 tel que modifié et complété par les différents Décrets lois constitutionnels subséquents, dispose que le magistrat dans l'exercice de sa mission de dire le droit, est indépendant. Mais, il est soumis à la seule autorité de la loi ; le pouvoir judiciaire étant lui également indépendant des pouvoirs législatif et exécutif.

L'indépendance des juges à cette époque est constamment menacée, et peut-être le principe le plus bafoué. Les fréquentes interventions de l'exécutif dans le domaine réservé au juge, dans sa mission de dire le droit, sont de nature à servir de pont entre l'indépendance - réalité et l'indépendance - fiction, le juge se trouvant enchaîné en dépit de certaines de ses prises de position demeurées malheureusement sans impact. C'est au cours de cette même période qu'ont été révoqués 315 magistrats au mépris du droit en vigueur et des droits reconnus à ces derniers.

Elaborée à la faveur du recours à la violence du 17 mai 1997, le Décret- loi constitutionnel brille par son caractère laconique, en ce qui concerne l'organisation des droits et libertés des citoyens. Sans préambule, le texte se limite à annoncer, en son article 2 qu'en République Démocratique du Congo l'exercice des droits et libertés individuelles et collectives est garanti sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes moeurs.

Cette déclaration aussi pauvre ne permet pas de présager sur la certitude des garanties, ni sur la bonne foi des autorités à organiser la protection ou l'exercice des droits et libertés des citoyens. En dépit des révisions, le texte de la Constitution, en cette matière, est resté intouchable. Il eut été souhaitable de procéder même par une énumération, sous forme d'une liste, des droits et libertés que le constituant entendait reconnaître.

Cette lacune pourrait être justifiée par le retard qu'aurait connu la République Démocratique du Congo par rapport à l'affirmation du processus de constitutionnalisation des branches du Droit. Le processus qui déboucherait au changement de statut de droits humains, par, la transformation de libertés publiques aux droits fondamentaux.

La formule de l'article 41 ainsi libellée : « pour autant qu'ils ne soient pas contraires aux dispositions du présent Décret-loi constitutionnel, les textes législatifs et réglementaires existant à la date de sa promulgation restent en vigueur jusqu'au moment de leur abrogation », fait penser à une possible application du régime de l'Acte constitutionnel de la Transition ou des textes antérieurs. Mais, au regard du régime mis en place, il y a lieu de se demander s'il peut exister des textes qui ne soient pas contraires à la forme du Gouvernement. Seule la volonté des gouvernants en place est, dans ces conditions, déterminante. C'est ainsi que, par déclaration du pouvoir, l'activité des partis politiques était suspendue jusqu' à l'élaboration du décret-loi n° 194 du 29 janvier 1999.

L'asphyxie du processus de l'État de droit se fera rapidement remarquer par la multiplicité des mesures liberticides, le recours à la violence politique et des violations des droits de l'homme occasionnant ce que le professeur André Mbata qualifie de règne d'une gestion chaotique2(*)33, assimilable à une société dans laquelle règne la loi de la jungle, la loi de la force au lieu de la force de la loi.2(*)34

La loi n° 001/2001 du 17 mai 2001 constituera, dans le domaine des activités des partis politiques, un apaisement et le dénouement de la situation : la souplesse de son régime, l'importance des pistes de solution permettront de soutenir que le régime s'est finalement ressaisi pour relancer le processus de la démocratisation. A ce sujet, le professeur Evariste Boshab relève notamment les quatre innovations ci-après : les améliorations formelles tenant au régime d'enregistrement et au pouvoir limité, mais non inexistant de l'exécutif, les améliorations relatives aux droits de la défense, les améliorations relatives à la garantie de droit et les améliorations relatives à la paix sociale2(*)35.

En ce qui concerne la liberté de manifestation, comme les autres libertés, son exerce est resté enfermé dans les carcans d'un mutisme constitutionnel et légal qui aura pris fin par la promulgation du décret-loi n° 196 du 29 janvier de1999.

* 232 OMEONGA TONGOMO (B.), Droit constitutionnel congolais, Op. cit., p. 64.

* 233 MBATA BETUKUMESU MANGU (A.), « Constitutions sans Constitutionnalisme, Démocraties autoritaires et responsabilité sociale des intellectuels en Afrique centrale : quelle voie vers la renaissance africaine », Communication à l'occasion du 30e anniversaire du CODESRIA, Douala, octobre 2003, p. 3.

* 234 MONSENGWO PASIGNA (L.), La Transition politique en République Démocratique du Congo : un casse-tête, in Renaître,bimensuel chrétien d'informations et d'opinion, Ve Année, n° 22 du 30 novembre 2005, pp. 20-23.

* 235 BOSHAB MABUDJ (E.), République Démocratique du Congo : Entre les faucons et les colombes où vont les partis politiques ?,Op. cit. pp. 23-44.

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