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La protection du droit de manifester dans l'espace public


par Charles ODIKO LOKANGAKA
Université de Kinshasa - Doctorat 2020
  

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3. L'entrée en vigueur du décret-loi du 29 janvier 1999

Un texte de 12 articles, le décret-loi n° 196 du 29 janvier de1999 a vocation à régir la liberté de manifestation en République Démocratique du Congo, en remplacement de la règlementation en vigueur2(*)36, appelée à céder la place en raison de son anachronisme et sa contrariété au nouvel ordre institutionnel et « démocratique » instauré au pays le 17 mai 1997 date de la prise du pouvoir par les révolutionnaires -rebelles sous la conduite de Laurent-Désiré Kabila.

A. L'économie du décret-loi

Le décret-loi consacre, au bénéfice des congolais, le droit d'organiser des manifestations et réunions publiques et d'y participer individuellement ou collectivement. Ici la liberté connait triple limites : les restrictions légales, les impératifs de l'ordre public et les bonnes moeurs.

Le législateur de 1999 définit les manifestations et réunions publiques selon le critère du lieu de la tenue desdites manifestations ou réunions et selon celui de l'accès du public.

Le régime de la liberté de manifestation et de réunion publique est hybride : déclaration préalable avec possibilité de basculer dans le régime de l'autorisation préalable.

Les déclarations et, éventuellement, les autorisations préalables sont faites ou sollicitées devant les autorités politico-administratives compétentes, qui en prennent acte ou accordent l'autorisation selon le cas.

Le décret-loi impose aux pouvoirs publics la charge de d'encadrement des manifestants, et institue une sorte collaboration entre les pouvoirs publics et les organisateurs, aux fins de prévenir des troubles à l'ordre public. La responsabilité pénale est instituée dans le chef de quiconque organiserait des manifestations sans déclaration ou autorisation préalable ainsi que la responsabilité civile pour tous les dommages causés par les participants à la manifestation ou réunion incriminée.

La structure et le contenu de ce décret-loi appellent un certain nombre d'observations qu'il convient d'analyser à l'aune des principes qui doivent présider à la jouissance d'un droit fondamental, et notamment de la liberté de manifestation.

B. Lecture critique du décret-loi

Qualifiée par le Conseil d'État français comme le « droit d'expression collective des idées et des opinions »2(*)37, la liberté de manifestation apparaît consubstantielle au fait social dont elle est tout à la fois le symptôme et l'expression2(*)38 ; elle révèle l'état d'âme du peuple qui, conformément aux théories en vogue, demeure le souverain.

Ce qui a poussé, ça me semble, certains à affirmer haut et fort que « la démocratie occidentale n'a de démocratie que la liberté de manifestation »2(*)39.C'est en cette couverture démocratique que tous les régimes cherchent un refuge, même les autoritaristes les plus absolus.

L'exposé des motifs du décret-loi sous examen n'a pas manqué de recourir à cette incantation : la réforme vise à conformer la règlementation au « nouvel ordre (...) démocratique instauré au pays le 17 mai 1997 »2(*)40.

C'est plutôt la structure du régime et l'exercice du pouvoir qui n'autorise pas qu'on y colle le qualificatif de « démocratique », même si, pour le leader de la révolution du 17 mai 1997, un relativisme s'impose quant à la conception de démocratie.

Comme indiqué plus haut, après des atermoiements fulgurants dans le domaine de la démocratie et des droits de l'homme, le régime du président Laurent-Désiré KABILA s'est mis à réaliser des légers progrès en matière de démocratie, notamment. L'entrée en vigueur de ce texte fait briller des lueurs d'espoirs, mais des inquiétudes subsistent.

* 236Lire le décret du 17 août 1959 et l'Ordonnance n° 25/505 du 05 octobre 1959.

* 237 Cour Constitutionnelle, 18 janvier 1995, n° 94-352 DC, Loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité, cons. n° 16.

* 238 Arrêt Conseil d'État français no163/2006 du 22 mai 2006.

* 239 DUFFY-MEUNER (A.) et PERROUD (Th.), Op. cit, p. 97.

* 240JORDC, 40e année, numéro spécial du Décret-loi n° 196 du 29 janvier de1999.

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