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La protection du droit de manifester dans l'espace public


par Charles ODIKO LOKANGAKA
Université de Kinshasa - Doctorat 2020
  

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§2. Autres organismes nationaux de protection des droits fondamentaux

Les droits fondamentaux en général et la liberté de manifestation en particulier jouissent d'une protection plus large et pluridimensionnelle incluant même les organes du pouvoir exécutif, lesquels, par un engagement réel ou simulé, mobilisent un département ministériel entier à la question (1). A côté du ministère, il existe une structure indépendante, la Commission nationale des Droits de l'Homme (2).

1. Le pouvoir exécutif

Le Président de la république est le Chef de l'État est Chef de l'exécutif. Il est chargé par le constituant de veiller au respect de la constitution491(*), en même temps qu'il a prêté serment de ne se laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine492(*). Il est dès lors, le premier protecteur des droits humains et des libertés fondamentales, et, en tant que tel, il dispose d'un droit de regard vigilant sur toutes les institutions de la République et peut user de son pouvoir pour les empêcher d'attenter aux droits des citoyens. En matière de promotion et protection des droits fondamentaux, chaque ministère est appelé à intégrer dans son action les politiques favorisant l'exercice des droits fondamentaux. Cependant, il s'avère important de scruter l'expérience du département des droits et libertés du citoyen de triste mémoire, avant d'examiner l'action du ministère des droits humains.

A. Le Département des droits et libertés du citoyen

Barthélémy Omeonga analyse le Département des droits et libertés du citoyen de la deuxième République comme une sorte d'ataraxie d'un système judiciaire orné d'un parfum d'anxiété493(*). Effectivement, il s'agit d'une révolution dans le régime de la protection des droits des administrés, instituant un recours de nature particulière, un recours politico-administratif dans le but d'anéantir les décisions judiciaires, précisément celles de la Cour Suprême de Justice prises en violations de droits fondamentaux des citoyens.

Le 24 juin 1985, le Chef de l'État, soucieux de redresser l'image du régime à la suite des contre-performances enregistrées dans le domaine des droits de l'homme, lance l'idée de mettre en place un organisme, l'oeil du peuple ayant pour mission « de recueillir et d'examiner les recours et plaintes de tout citoyen injustement et irrégulièrement lésé dans ses droits ou atteint dans ses libertés par l'administration publique ou par décision de justice ou par toutes les autres voies de fait. Lorsque toutes les voies de recours légalement autorisées auront été soit épuisées, soit inefficientes et que l'injustice dénoncée s'avère flagrante ».494(*) Ainsi sera créé le département des droits et des libertés du citoyen par Ordonnance n° 86/268 du 31octobre 1986.

Le texte reconnait à tout citoyen injustement et irrégulièrement lésé dans ses droits et atteint dans ses libertés, de saisir le ministère, après épuisement de toutes les voies de recours légales. Des termes bien choisis pour non seulement justifier la nature extraordinaire du recours devant cet organisme, mais aussi l'emprise de son action sur les décisions administratives et judiciaires.

Quant aux effets attachés à la décision de cet organisme, précisons qu'il s'agit des arrêtés départementaux qui rétablissent généralement le citoyen lésé dans ses droits. En des termes simples, ils anéantissent les décisions de la CSJ, puisqu'il est facile de comprendre que l'épuisement des voies de recours légalement établies dont il est question, vise les arrêts de la plus haute juridiction de l'État.

Barthélémy Omeonga voit dans cette architecture une double conséquence : l'anarchie dans l'ordonnancement juridique en place et l'enfermement du système dans un cercle vicié495(*). L'anarchie dans l'ordonnancement juridique résulte de ce pouvoir dont dispose désormais un recours administratif d'anéantir les décisions de justice ; il faut préciser que l'autorité de la chose décidée gagnait la primauté sur l'autorité de la chose jugée. La conséquence la plus irréductible consiste en ce que les décisions de la CSJ sont entreprises et cassées par une décision d'une autorité du pouvoir central, un arrêté départemental qui, à son tour, peut faire l'objet d'un recours en annulation devant la même CSJ. Ainsi, à chaque arrêt de la Cour, le département serait à mesure de répliquer par un arrêté départemental qui, à son tour, par la riposte de la Cour, encourant annulation,496(*) et ainsi de suite.

B. Ministère des droits humains

Si tous les membres du gouvernement ont, dans le cadre de la politique générale, une part de responsabilité dans la protection des droits fondamentaux du citoyen, il reste tout à fait indiquer que le Ministère des droits humains, comme son nom l'indique, a reçu, la priorité, partant du décret n° 03/027 du 16 septembre 2003 et de l'ordonnance n°07/018 du 16 mai 2007, jusqu'à l'Ordonnance n° 17/025 du 10 juillet 2017 fixant les attributions des ministères. Il est chargé de promouvoir et de garantir aux citoyens, la protection de leurs droits reconnus par la Constitution et les lois de la République.

En effet, le dernier texte, soit l'Ordonnance n° 17/025 du 10 juillet 2017 fixant les attributions des ministères, qui est encore en vigueur au moment de la rédaction de ces lignes, reconnait au Ministère des droits humains les attributions suivantes : la promotion et la protection des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, diffusion et vulgarisation des Droits de l'Homme, le suivi du respect des Droits de l'Homme, l'examen des cas flagrants de violation des Droits humains par des mécanismes appropriés tels que la médiation en matière de Droits de l'Homme et la Commission de Contrôle sans se substituer aux Cours et tribunaux ni aux procédures administratives prévues par la loi, la collaboration avec le Haut-Commissariat aux Droits de l'homme, avec la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, et avec d'autres Institutions Nationales, Régionales et Internationales en matière des Droits de l'Homme, la défense des intérêts de la République Démocratique du Congo devant les instances internationales et régionales des droits de l'homme, notamment le Conseil des Nations Unies pour les Droits de l'Homme et la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, la conception et la diffusion des rapports périodiques destinés aux comités de surveillance des traités internationaux et régionaux des droits de l'homme.

Ce texte reconnaît plusieurs attributions dont l'exercice peut se heurter à des écueils de tous ordres. L'examen des cas flagrants de violation des Droits humains par des mécanismes appropriés tels que la médiation en matière de Droits de l'Homme ne fait pas du ministère des droits humains un médiateur de la République. Solidarité gouvernementale oblige, l'animateur de cette institution ne pourra s'opposer ouvertement à un autre membre du gouvernement qui serait impliqué dans des violations des droits humains, toutes les résolutions étant discutées en conseil des ministres. En outre, lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts de la République Démocratique du Congo devant les instances internationales et régionales des droits de l'homme, il est impossible d'attendre d'un membre du gouvernement dire autre chose que l'apologie de son équipe. Il appert clairement qu'il existe une antinomie entre la défense des intérêts de la RDC (la défense de son gouvernement) et le suivi du respect des Droits de l'Homme par ce même gouvernement qui est enclin à les violer. Il s'agit, comme l'a si bien relevé Barthélémy Omeonga, d'une structure politique et administrative de l'État qui ne peut émerger en marge de la politique gouvernementale. Empêché dans la solidarité gouvernementale, le médiateur de la République accuse une regrettable faiblesse, celle d'être juge et partie, accusateur sur le banc des accusés497(*).

Même s'il joue, dans une certaine mesure, le rôle du médiateur de la République, consistant à amener les autorités administratives et judiciaires à rétablir les plaignants dans leurs droits, en aucun cas, l'action du Ministère des droits humains ne se substituera à celle des cours et tribunaux.

Cette ambiguïté fait que le ministère soit impuissant de sanctionner les pratiques et actes violeurs des droits de l'homme dont sont auteurs les différents services de sécurité, la police et l'armée, plus enclins à privilégier l'impératif sécuritaire au détriment même des libertés fondamentales, tombant ainsi dans ce que Jean Rivero appelle l'humainement incapable ou l'humainement injustifiable.498(*)

* 491 Article 69, alinéa 2 de la Constitution de la RDC du 18 février 2006, Op. cit.

* 492Idem, article 74.

* 493 OMEONGA TONGOMO (B.), Manuel de droit des libertés fondamentales, Op. cit., p. 211.

* 494 Lire l'article 3 de l'ordonnance n°86/268 du 31 octobre 1986 portant création du Département des Droits et Libertés du citoyen.

* 495 OMEONGA TONGOMO (B.), Manuel de droit des libertés fondamentales, Op. cit., p. 211.

* 496 NTUMBA MUSUKA (Z.-R.), Rôle du juge administratif dans l'émergence de l'État de droit, Thèse de doctorat, Faculté de Droit, Université de Kinshasa, 2007-2009, p. 548.

* 497 OMEONGA TONGOMO (B.), Manuel de droit des libertés fondamentales, Op. cit., p. 213.

* 498 Cité par MWILANYA (N.), Mécanismes nationaux de promotion et de protection des droits de l'homme, in Mandats, Rôle et Fonctions des pouvoirs constitués dans le nouveau système politique de la République Démocratique du Congo. Journées d'information et de formation organisées à l'intention des parlementaires, des députés provinciaux et de hauts cadres de l'administration (février-juin 2007), PNUD Kinshasa, 2007, p. 287.

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway