WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La protection du droit de manifester dans l'espace public


par Charles ODIKO LOKANGAKA
Université de Kinshasa - Doctorat 2020
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

1. Le juge judiciaire, protecteur de la liberté de manifestation

L'ordre judiciaire comprend les juridictions civiles et pénales, les cours et tribunaux militaires, les tribunaux de commerce et les tribunaux de travail. N'ayant pas figuré parmi les juridictions de l'ordre judiciaire énumérées à l'article 6 de la loi organique portant OFCJOJ, la place des tribunaux pour enfant demeure un sujet de controverse à laquelle nous n'allons pas plonger dans le cadre de cette étude.

La liberté de manifestation, parmi les droits fondamentaux, constitue à la fois un droit-liberté et un droit-créance. En tant qu'un droit-liberté, elle procure à ses titulaires le pouvoir d'exprimer une opinion sous une forme particulière ; à ce titre, elle impose une abstention verticale et horizontale : verticalement, la manifestation ne peut être interdite par les pouvoirs publics que dans les conditions ayant trait au maintien de l'ordre public ; horizontalement, les atteinte à la liberté de manifestation par tout citoyen doivent être sanctionnées. En tant que droit-créance, la liberté de manifestation impose aux pouvoirs publics une prestation, l'encadrement et la sécurisation des manifestants. Ainsi, le juge répressif comme le juge civil ont, chacun en ce qui le concerne, la charge de la protection des droits fondamentaux.

A. Le juge pénal congolais et la protection de la liberté de manifestation

L'exercice du droit de manifester semble être placé dans beaucoup de régimes sous les signes du droit pénal. La responsabilité pénale concerne tant les agents publics que les personnes privées. Pour les cas des agents publics, les poursuites ne sont pas automatiques. Elles sont souvent paralysées par des privilèges de poursuite et d'autres immunités.

Il est désolant que parmi les six incriminations prévues dans la loi, cinq visent les manifestants et une seulement vise directement la protection du droit de manifester. L'entrave à la liberté de manifestation est punie de sept à soixante jours de servitude pénale lorsqu'elle consiste au refus de réception d'une déclaration préalable par l'autorité compétente ; fait pour quiconque de gêner, de perturber ou d'empêcher délibérément une manifestation, les peines variant dans ce cas de un à cinq ans de SPP et de 500.000 à 5.000.000 FC, selon les circonstances ou les auteurs570(*).

L'écriture de cette disposition appelle les observations suivantes :

- En cas de refus de réception d'une déclaration de manifestation, la responsabilité de l'autorité compétente est engagée ; la question pratique qui peut se poser est celle de savoir lequel de l'agent commis à la réception ou de l'autorité va engager la responsabilité ? seront-ils pris en corréïté ? Certes, l'agent qui justifie son comportement par l'ordre de sa hiérarchie de ne pas recevoir la déclaration n'est pas, aux termes de la loi, responsable d'entrave à la manifestation, la loi ayant prévu la responsabilité de l'autorité compétente et non celle du préposé. Il en serait autrement s'il est attesté qu'aucun ordre de ne pas recevoir n'a été intimé.

- Le législateur punit plus sévèrement le fait de gêner, de perturber ou d'empêcher délibérément une manifestation que le refus de réception d'une déclaration préalable ; en effet, le refus de réception de la déclaration étouffe la manifestation dans l'oeuf et les auteurs commettent un abus de pouvoir répréhensible. En outre, les peines encourues par l'auteur d'un refus de réception de la déclaration nous semblent dérisoires ; une amende de 100.000 ou 200.000 FC infligée à un gouverneur n'aurait aucun effet dissuasif ou expiatoire.

- L'entrave à la manifestation relève du Tribunal de paix, sauf lorsque les faits sont commis par les privilégiés de juridiction.

Les privilèges de poursuites dont bénéficient les auteurs potentiels de l'entrave à la manifestation rendent illusoire la protection pénale de cette liberté. Les réalités judiciaires de notre pays renseignent que des considérations d'ordre politique militent souvent en faveur de l'impunité. Seule une culture des droits fondamentaux ancrée dans nos juges peut favoriser une protection pénale efficace de la liberté.

Le juge répressif intervient également lorsqu'il s'agit de sanctionner les comportements délinquants commis à l'occasion des manifestations publiques.

B. La protection par le juge civil

La responsabilité civile découlant des manifestations publiques sera développée dans la section suivante. Il importe cependant de préciser que ladite responsabilité doit être engagée par les organisateurs d'une manifestation ou par des tiers à la manifestation avec préméditation, devant le juge judiciaire selon les principes tirés du code civil congolais livre III. En revanche, le juge administratif sera compétent lorsqu'il s'agit de la responsabilité de l'administration.

* 570Article 25 de la proposition de loi portant modalités d'exercice de la liberté de manifestation en République Démocratique du Congo, dite la loi SESANGA.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote