Chapitre IV : Des principes fondamentaux
Article 5: L'Etat a l'obligation de promouvoir
toutes formes de l'élevage.
Article b : L'Etat garantit
l'accès aux ressources pastorales situées en dehors des
propriétés privées et des aires protégées,
dans les conditions prévues à l'article 10.
Article 7 : La mobilité
pastorale à l'intérieur du territoire national est une
liberté reconnue à tout éleveur dans le respect de la
réglementation nationale en vigueur et des us et coutumes de la zone
d'accueil.
Au niveau sous-régional, elle est régie par des
accords et conventions inter-Etats.
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Article 8 : L'Etat a l'obligation d'assurer un
accès équitable aux ressources
pastorales sans distinction d'origine, de race, de sexe ou de
religion.
Article 9 : Les éleveurs disposent d'un
droit d'usage sur les ressources pastorales situées sur leur territoire
d'attache et leur territoire d'accueil. L'exercice de ce droit d'usage n'exclut
pas l'accès des autres usagers A ces ressources.
Un décret d'application interministériel
précisera les différentes zones en fonction de leur vocation sur
l'ensemble du territoire national.
Article 10 : Il est fait obligation
aux éleveurs de participer a une gestion rationnelle et durable des
ressources pastorales avec le souci de la préservation des droits des
générations présentes et futures. Tout éleveur
a le devoir de respecter et de protéger
l'environnement.
Article 11.: Les activités
minières et pétrolières qui ont pour conséquence la
perte de droits d'usage pastoraux entraînent l'indemnisation ou la
compensation des titulaires de ces droits.
Article 12 : L'espace pastoral
constitué des couloirs de transhumance, de pistes à
bétail, des aires de stationnement, des pâturages et des ouvrages
hydrauliques ne peut faire l'objet d'une appropriation privée.
Article 13 : Les éleveurs ont
droit, dans leurs déplacements, au respect de leur vie privée et
de leurs biens, en particulier le bétail.
Article 14: Tout conflit susceptible
d'être engendré par l'utilisation des ressources pastorales doit
d'abord faire l'objet d'un règlement devant les instances ou
institutions de proximité prévues à cet
effet.
Article 15: Dans leurs
.déplacements, les éleveurs ont une obligation permanente de
surveillance et de contrôle de leur bétail. Ils veillent au
respect des biens d'autrui dont les champs.
Article 16: il est interdit d'obstruer
les couloirs de transhumance, les pistes à bétail et les voies
d'accès à l'eau, identifiés, répertoriés et
matérialisés, reconnus comme tels ou faisant l'objet d'un
accord.
Article 17 : En tout endroit et
à tout moment, les communautés pastorales et leurs organisations
doivent être associées aux divers processus
décisionnels affectant les ressources pastorales d leur
disposition.
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