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Impacts des conflits liés à  la mobilité pastorale sur le développement et la gouvernance dans la province du Mayo-Kebbi ouest (Tchad)


par Souleymane ALI SALEH
Université de Dschang - Master en Science Politique, spécialité Gouvernance Locale, Décentralisation et Développement  2020
  

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TITRE 1i : DE LA GESTION DE L'ESPACE PASTORAL

Chapitre I : De la mobilité des animaux

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Section 1 : Des obligations de l'Etat et des Collectivités Territoriales Décentralisées

Article 18: L'Etat et les Collectivités Territoriales Décentralisées ont l'obligation d'aménager des couloirs de transhumance pour assurer le déplacement du bétail entre les terroirs d'attache et les zones d'accueil. L'Etat et les Collectivités Territoriales Décentralisées ont égaiement l'obligation d'aménager des voies d'accès du bétail aux pâturages, aux points d'eau, aux cures salées et aux marchés à bétail.

Article 19 : L'Etat et les Collectivités Territoriales Décentralisées mettent en place des centres de secours en matière de santé et de sécurité le long des couloirs de transhumance, à proximité de grands marchés â bétail et dans les zones de concentration de bétail.

Article 20: L'Etat et les Collectivités Territoriales Décentralisées aménagent des points d'eau et des aires de stationnement le long des couloirs de transhumance.

Section 2: De l'identification, de la délimitation et de la matérialisation des couloirs de transhumance et des pistes â bétail

Article 21 : Les couloirs de transhumance existants à la date d'entrée en vigueur de la présente loi doivent être recensés, réhabilités en priorité, et classés dans le domaine public national.

Article : Les pistes à bétail existantes â la date d'entrée en vigueur de la

présente loi doivent être recensées, réhabilitées en priorité, et classées dans le domaine public de la Région où elles se trouvent.

Article 23 : A la demande du Gouvernement ou des usagers, de nouveaux couloirs de transhumance peuvent être créés dans une Région selon un processus participatif impliquant les Conseils Régionaux, les Conseils Départementaux, les Communes, [es Communautés Rurales, les organisations professionnelles de pasteurs et les autorités traditionnelles.

Il revient au Conseil Régional, sollicité par le Ministère en charge de l'Elevage pour la création de couloirs de transhumance, après concertation avec les organes énumérés à l'alinéa précédent, de faire à l'Etat des propositions d'identification et de délimitation.

Sur la base de la délibération du Conseil Régional, le Gouvernement adopte par voie de décret les couloirs de transhumance qui lui sont proposés et procède à leur classement dans le domaine public national.

L'Etat veille à une bonne jonction, au plan national, des différents couloirs de transhumance.

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Un décret d'application détermine les modalités de consultation des différents organes précités.

Article 24 : A la demande du Gouverneur de Région, de nouvelles pistes â bétail peuvent être créées dans les Départements selon un processus participatif impliquant le Conseil Départemental, les Communes, les Communautés Rurales, les Organisations professionnelles et les Autorités Traditionnelles.

Il revient au Conseil Départemental sollicité par le Gouverneur, après concertation avec les organes énumérés à I'alinéa précédent, de faire au Gouverneur des propositions d'identification et de délimitation des pistes à bétail. Sur la base de la délibération du Conseil Départemental, le Gouverneur adopte par voie d'Arrêté la proposition d'identification et de délimitation des couloirs de transhumance.

Les autorités de la Région se substituent à tout Conseil Départemental qui n'a pu présenter dans les délais requis sa délibération relative à la proposition d'identification et de délimitation de pistes pastorales locales.

Le Gouverneur adopte par voie d'Arrêté les pistes à bétail qui lui sont proposées et procède à leur classement dans le domaine public régional.

Le Gouverneur veille à une bonne jonction, au plan régional, des différentes pistes à bétail.

Article 25 : L'Etat se substitue à tout Conseil Régional qui n'a pu présenter dans les délais requis sa délibération relative à la proposition d'identification et de délimitation de couloirs de transhumance.

Article 26 : Quelle que soit la région traversée, la largeur d'un couloir de transhumance ou d'une piste à bétail doit permettre tout ce qui est nécessaire pour en user, dont la fluidité dans la circulation des troupeaux.

E1rticle 27 : Tout document d'urbanisme ou d'aménagement du territoire ne saurait méconnaître l'existence d'un couloir de transhumance lorsque celui-ci traverse ou contourne une agglomération urbaine.

Article 28 : Dès lors que le couloir de transhumance a été crée, le Ministère en charge de l'Elevage procède sans délai à l'organisation de sa matérialisation.

Dés lors que la piste à bétail a été créée, les autorités de la Région procèdent sans délai à l'organisation de sa matérialisation.

Articje 29 : L'Etat a l'obligation de viabiliser les couloirs de transhumance et les pistes à bétail par des points d'eau, des aires de stationnement et des services sociaux de base dont la santé et l'éducation.

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Article 30 : L'Etat et les Collectivités Territoriales Décentralisées veillent à la sécurisation des couloirs de transhumance à vocation transfrontalière.

Section 3 : Du régime juridique

Article 31 : Les couloirs de transhumance régulièrement classés dans le domaine public national et les pistes â bétail classées dans le domaine public de la Région sont inaliénables et imprescriptibles.

Lorsqu'un couloir de transhumance ou une piste pastorale locale fait l'objet d'un déclassement, il tombe dans le domaine privé de l'Etat ou de la Région selon le cas.

Article 32 : L'Etat et ses services déconcentrés en charge de l'élevage ont l'obligation de veiller à ce que les couloirs de transhumance et les pistes pastorales locales respectent leur destination.

Article 33: L'Etat et les Collectivités Territoriales Décentralisées contribuent à la mise en place des mécanismes de gestion concertée des couloirs de transhumance et des pistes à bétail.

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