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La police de la grève en droit administratif camerounais


par Gaetan Gildas Yamkam Fankam
Université de Yaoundé Il  - Master 2 droit public 2018
  

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B- La répression des atteintes au fonctionnement du service public.

Le service publique peut être appréhendé tant au sens matériel qu'au sens formel. Dans son sens matériel, il désigne toute activité destinée à satisfaire à un besoin d'intérêt général.266 Au sens formel le terme renvoie à un l'ensemble organisé de moyens matériels et humains mis en oeuvre par l'État ou une collectivité publique en vue de l'exécution de ses tâches.267 Outre mesure, les services Publics dont il est question ici sont généralement considérés par la doctrine comme la base de l'État et sa raison d'être268. Vu de la sorte, l'exercice des libertés publiques ne devrait en aucune façon nuire au fonctionnement des services publics. Cela dit, la protection du service public implique également la préservation des moyens dont il dispose dans la réalisation de ses missions.269

C'est sur la base de telles considérations que s'expliquerait alors la tendance de la police administrative à favoriser la prééminence de la continuité des services publics par rapport aux libertés publiques ; et le fort déploiement des forces de police lors des mouvements de grève, non pas pour la sécurité des personnes, mais davantage pour la sauvegarde du service public contre les atteintes susceptibles de le compromettre.270 Cette réalité correspond alors à l'axiome selon lequel « le service public justifie toute extension de l'État et toute restriction des libertés ».271

En droit camerounais, du moins au plan textuel, cette protection du service public contre toute atteinte est mise en oeuvre dans le code pénal qui incrimine les troubles dans le service272 et prévoit à cet effet une peine d'emprisonnement de six jours à un mois ou d'une amende de

266 Lexique des termes juridiques, 25e éd., Dalloz, Paris, 2017-2018.

267 Idem

268 KERKATLY (Y) ; Le juge administratif et les libertés publiques en droits libanais et français. Thèse pour obtenir le grade de docteur de l'université de Grenoble. 5 novembre 2013. P.281

269 Il s'agit notamment des infrastructures et ouvrages publics qui sont souvent en proie à des actes de dégradation lors des mouvements de grève

270 KERKATLY (Y) ; idem. p.280

271 DELVOLVE (P), « Service public et libertés publiques », RFDA1985, cité par BOYER-CAPELLE (C), le service public et la garantie des libertés ; thèse en vue de l'obtention du grade de docteur à l'université de Limoges ; P.11.

272 Article 185 de la loi n°2016/007 portant code pénal

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mille à cinquante mille francs pour celui qui trouble le fonctionnement d'un service auquel il est étranger.

Également, dans la même perspective, le législateur prévoit que les actes de dégradation de destruction ou de vandalisme, notamment qui pourraient survenir lors des manifestations constituent des infractions réprimées dans l'article 187 du code pénal qui dispose : « est puni d'un emprisonnement de un(01) mois à deux (02) ans et d'une peine d'amende de vingt mille (120 000) francs celui qui détruit ou dégrade soit un monument, statue ou autre bien destiné à l'utilité public ou à la décoration publique et élevé par l'autorité publique ou avec son autorisation soit un immeuble, objet mobilier, monument naturel, ou site inscrit ou classé. » tout bien considéré, il ressort à la lecture de cette disposition que le législateur se pose ici en défenseur des intérêts de l'État et en protecteur du bien public.

Une telle attitude du législateur se conforte davantage au regard de l'article 116(a) du code pénal qui démontre une fois de trop la posture sanctionnatrice du législateur vis-à-vis des libertés. En effet aux termes de cette disposition, l'on relève que les peines encourues en matière de destruction ou de dégradation peuvent être aggravées273 lorsque les infractions en question sont considérées comme relevant de l'insurrection274.

Il parait donc clair que l'exercice des manifestations, mêmes celles organisées licitement, doivent se dérouler dans un cadre restreint, minimal qui ne soit pas de nature à porter atteinte à l'ordre, encore moins au fonctionnement du service public. C'est donc à retenir en fin de compte que la règlementation au Cameroun en matière de rassemblements publics du moins ceux organisés licitement ; est véritablement stricte et fortement restrictive. Que dire alors des manifestations illicites ? C'est-à-dire organisées dans l'irrespect de la règlementation en vigueur.

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