INTRODUCTION
I. PRESENTATION DE L'OBJET D'ETUDE
Le domaine de la paix et de la sécurité
intéresse au plus haut point le monde tout entier. Les grandes
organisations internationales ont fait de ce domaine leur but ou idéal
à atteindre. Ainsi, comme l'on peut le constater dans les buts des
Nations Unies et tout comme dans les objectifs de l'Union Africaine1(*), la paix et la
sécurité constituent le point phare de leurs actions comme dans
plusieurs autres organisations internationales régionales et sous
régionales.
Cependant, le domaine de la paix et de la
sécurité est très sensible ; la gestion requiert une
certaine préciosité et un contrôle très minutieux
pour le maintien de l'ordre public international ou JUS COGENS. Cela implique
en outre le contrôle de l'exercice des compétences des
organisations internationales en la matière en vue d'assurer un certain
ordre dans les relations mutuelles de ces organisations internationales et de
donner des garanties aux Etats en ce qui concerne le respect de leur
souveraineté2(*). En
Droit international, la paix et la sécurité internationales
entrent dans ce que l'on
appelle : « sécurité
collective » qualifiée par la Charte des Nations Unies en
termes de « mesures collectives
efficaces »3(*), qui exprime aussi clairement que possible
l'idée que tout Etat a le droit de voir sa paix et sa
sécurité protégées, et l'obligation d'aider
à protéger celles des autres.Principalement, la gestion de la
sécurité collective a été confiée à
un organe de l'Organisation des Nations Unies (ONU) qu'est le
« Conseil de Sécurité » ; mais
la Charte n'a pas voulu porter atteinte aux organisations internationales dans
lesquelles le règlement des différends est organisé. Ce
qui témoigne le souci de l'ONU de faire intervenir directement les
organisations régionales et sous régionales dans le domaine de la
sécurité collective, celles étant alors
déclarées compatibles à la Charte4(*). Et pour se faire, le Chapitre
VIII de la Charte est consacré aux accords régionaux. C'est ainsi
donc que la gestion de la sécurité collective n'est pas un
domaine exclusif de la seule Organisation des Nations Unies et se voit
être confiée également à des organisations
internationales régionales et sous régionales.
Le fait pour les organisations internationales
régionales et sous régionales d'assurer également la paix
et la sécurité internationales, dans leur cadre respectif
(régional ou sous régional), débouche à la notion
de la décentralisation de la sécurité
collective5(*).
L'action de l'ONU sur base du Chapitre VIII s'est rendue manifeste à
travers la coopération entre l'ONU et les Organisations
régionales en Europe (OTAN, OSCE, UE et UEO), en Amérique (OEA)
et plus particulièrement en Afrique (OUA puis avec l'UA). Il sied
cependant de souligner que l'intervention d'une organisation régionale
ou sous régionale ne peut consister qu'un fait se rapportant à la
sphère de l'organisation concernée. Autrement dit, les
Accords ou organismes régionaux sont destinés à
régler les affaires qui, touchant au maintien de la paix et de
sécurité internationales, se prêtent à une action de
caractère régional.
L'objet de notre étude qui s'intitule :
« Des mécanismes de collaboration entre le Conseil de
Sécurité des Nations Unies et le Conseil de Paix et de
Sécurité de l'Union Africaine en matière de
Sécurité Collective », va examiner, vues les
considérations ci-haut, en vertu du chapitre VIII de la charte de
l'ONU ; le processus de coopération ou le concours collectif entre
le Conseil de Sécurité de l'ONU et le Conseil de Paix et de
Sécurité de l'UA ausujet de la Sécurité Collective.
Nous allons alors déceler l'idée de Georges SCELLE :
« au sein de la société internationale universelle, il
se forme des groupements de peuples ou d'Etats rapprochés par des
phénomènes de solidarité plus étroits... le Droit
international est devenu universel, mais en même temps il s'est
décentralisé. Des ordres juridiques internationaux particuliers
se sont élaborés »6(*).s
II. CHOIX ET INTERET DU
SUJET
II.1. CHOIX DU SUJET
Dans le souci d'approfondir les enseignements reçus
durant notre formation académique, nous avons porté notre choix
sur ce sujet qui cadre avec le domaine du Droit International, lequel domaine
éveil un très vif intérêt pour nous. En tant que
chercheur, ce sujet nous donne la possibilité d'ouvrir notre
intelligence sur le Droit international dans le cadre des Nations Unies et sur
le Droit International Africain dans le cadre de l'Union Africaine pour mieux
comprendre les enjeux actuels sur la paix et la sécurité
internationales au niveau universel d'une part, et plus
précisément au niveau continental d'autre part.
II.2. INTERET DU SUJET
Cette étude a un triple intérêt à
savoir : scientifique ou théorique, sociétal ou pratique et
enfin personnel.
A. Sur le plan scientifique
Ce travail est un outil plus que nécessaire mis
à la disposition des chercheurs pour leur permettre de déceler
les arcanes qui entourent la sécurité collective dans le cadre de
collaboration entre le Conseil de Sécurité de l'ONU et le Conseil
de Paix et de Sécurité de l'UA pour comprendre les actions de
l'un ou l'autre organe en ce qui concerne le maintien de la paix et de la
sécurité internationales.
B. Sur le plan sociétal
Cette étude montre à toute personne
intéressée par les enjeux de paix et sécurité
internationales de connaitre le processus d'intervention dans le cadre
régional (Afrique) pour garantir celles-ci. Le rôle que jouent le
Conseil de Sécurité de l'ONU et le Conseil de Paix et de
Sécurité de l'UA.
C. Sur le plan personnel
Ce sujet va nous permettre de mieux embrasser dans un ensemble
qu'est le Droit international, la décentralisation de la
sécurité collective qui est un élément très
essentiel du domaine de ce Droit d'une part ; d'autre part, il nous
outillera pour faire comprendre à nos lecteurs et interlocuteurs
l'apport du Conseil de Sécurité de l'ONU et celui du Conseil de
Paix et de Sécurité de l'UA dans leur collaboration en
matière de Sécurité Collective.
III. ETAT DE LA QUESTION
L'état de la question est défini comme
étant l'inventaire des publications existantes dans le domaine de
recherche concernée ayant des implications directes ou indirectes avec
l'objet d'étude. Cet inventaire permet au chercheur de situer son apport
par rapport à ces travaux, ce qui l'aidera à recueillir des
informations générales utiles à sa recherche7(*).Autrement appelé revue de
la littérature, il s'agit d'un ensemble des publications ou encore des
opinions émises par les chercheurs sur le sujet en étude8(*).
Le sujet sous examen suscite la curiosité des nombreux
auteurs, doctrinaires et chercheurs. Ainsi la chasse aux opinions émises
nous a fourni un résultat intéressant.
L'ancien secrétaire général de l'ONU,
Monsieur BOUTROS-BOUTROS Ghali, s'était prononcé pour une
« décentralisation du maintien de la paix »
dans son agenda pour la paix de 1992. Passant à la coopération
avec les accords et organismes régionaux, le Secrétaire
général a indiqué que, dans bien des cas, les accords et
les organismes régionaux possédaient un potentiel qui pourrait
contribuer à l'accomplissement des quatre fonctions examinées
dans son rapport. Il a estimé que les accords et organismes
régionaux pouvaient rendre de grands services s'ils agissaient de
manière compatible avec les buts et principes de la Charte et si leurs
relations avec l'ONU, en particulier avec le Conseil de sécurité,
étaient conformes aux dispositions du Chapitre VIII. Aux termes de la
Charte, le Conseil de sécurité avait et continuerait d'avoir la
responsabilité principale du maintien de la paix et de la
sécurité internationales, mais l'action régionale pourrait
rendre plus légère la tâche du Conseil et contribuer
à la création d'un sentiment plus fort de participation, de
consensus et de démocratisation en ce qui concernait les affaires
internationales9(*).
Plusieurs formes de coopération : consultation, soutien
diplomatique, opérationnel, codéploiement, opérations
conjointes ont suivies.
Pour SCHMITZ MARC, parlant de la décentralisation de la
sécurité collective et de l'autorisation du Conseil de
Sécurité, il estime que le Conseil de Sécurité est
même parfois informé après coup ; ce qui traduit une
certaine érosion de ses pouvoirs ; et quand il décide
d'adopter une résolution autorisant la mise en oeuvre des accords
coercitifs par un groupe d'Etats membres d'une organisation régionale,
son initiative s'apparente à une sorte de
« sous-traitance »10(*).
Charles ZORGBIBE, dans son ouvrage intitulé
« les organisations internationales » affirme que
l'action des organisations régionales était primitivement
présentée comme devant compléter celle de l'organisation
mondiale (ONU) ; elle allait apparaître comme se substituant
à l'intervention des Nations Unies11(*). Il ajoute en disant que le chapitre VIII est trop
contraignant, il prohibe toute action coercitive sans autorisation
préalable de Conseil de Sécurité.
Selon David RUZIE, les mécanismes prévus par la
charte de l'ONU se sont développés dans la pratique, dans
l'action en liaison avec des organisations régionales (...), l'ONU a
été, dans un passé récent, amenée à
coopérer avec l'Union Africaine. On assiste alors à une nouvelle
distribution des rôles entre organisations régionales et
organisation universelle (ONU) : l'usage collectif de la force pour le
maintien de la paix serait confié aux organisations
régionales12(*).
LIMONGO SIKEKE, a formulé ses recherches sur l'ONU en
ces termes : « l'ONU face au régionalisme politique et
sécuritaire, considération sur le droit d'ingérence
humanitaire pratiquée par l'OTAN et l'Union Africaine ». Sa
problématique était de savoir ce que l'ONU pensait de ce nouveau
droit qui ne figure pas dans sa charte, cependant faisant partie
intégrante de l'acte constitutif de l'Union Africaine. L'ONU serait
prête à réviser sa charte afin d'y consacrer le droit
d'ingérence humanitaire ? Il en arrive à la déclaration
suivante : « lorsque l'OTAN déploie ses troupes au Kosovo et l'UA
au Darfour, l'ONU dénote une ingérence dans les affaires
intérieures des Etats »13(*).
A voir toutes ces considérations de près, les
chercheurs précités ont plus porté leur attention sur la
décentralisation du maintien de la paix et celle de la
sécurité collective, l'action des organisations
régionales, le développement des mécanismes du maintien de
la paix et de la sécurité internationales prévus par la
Charte des N.U, la considération sur le droit d'ingérence
humanitaire, ses objectifs et réalisation en Afrique. Lesdits chercheurs
ont le mérite d'être cités par nous, car leurs recherches
s'apparentent à celles qui constituent la substance de notre
étude. Cependant, pour notre part, il sera question de faire une analyse
qui nous permettra de se faire une idée claire sur le contour du
Chapitre VIII (sur lesAccords Régionaux) de la charte des
Nations Unies pour comprendre la portée de la collaboration entre le
Conseil de Sécurité de l'ONU et le Conseil de Paix et de
Sécurité de l'UA en matière de sécurité
collective ; tout en examinant l'exercice de ladite sécurité
collective au sein de l'ONU.
IV. PROBLEMATIQUE ET
HYPOTHESE DU TRAVAIL
IV.1. PROBLEMATIQUE DU
TRAVAIL
La problématique est l'expression de la
préoccupation majeure qui circonscrit de façon précise et
détermine avec l'absolue clarté les dimensions essentielles de
l'objet de l'étude que le chercheur se propose de mener14(*).
Autrement dit, à travers la problématique le
chercheur indiquera ce dont il sera question dans son étude et donnera
la quintessence de celle-ci. La problématique est un facteur qui permet
de faire démarrer toute recherche scientifique en ce qu'elle pose les
jalons indispensables qui soutiendront l'entreprise scientifique du
chercheur.15(*)
L'ampleur de la coopération instaurée entre
l'ONU et ses partenaires régionaux va du maintien de la paix et de la
sécurité internationales et de l'assistance humanitaire au
développement et à la protection des droits de l'homme. Cette
coopération montre dans la pratique comment les arrangements
prévus au Chapitre VIII de la Charte peuvent être rendus
opérationnels et aboutir à des résultats concrets.
L'Organisation des Nations Unies demeure attachée à une
coopération étroite avec les organisations régionales et
sous régionales destinée à l'élaboration de
solutions communes aux problèmes transnationaux de plus en plus
complexes auxquels nous faisons face16(*). En effet, l'ONU considère que les
organisations régionales sont bien placées pourappréhender
les causes des conflits armés du fait de leur connaissance de la
région qui peut être utile à la prévention ou au
règlement de ces conflits et soulignel'intérêt qu'il y
aurait à nouer des partenariats efficaces avec les organisations
régionales et sous régionales, afin de pouvoir intervenir
dès le début des différends ou dès qu'apparaissent
de nouvelles crises, et à renforcer le rôle de l'Organisation des
Nations Unies dans la prévention des conflits17(*). Ainsi donc, l'ONU collabore
avec les Organisations régionales qui sont entre autres : l'UA, UE,
l'ASEAN (Association des Nations d'Asie du Sud-Est), l'OCEMN
(Organisation de coopération économique de la Mer Noir),
la CARICOM (Communauté des Caraïbes), l'OTSC
(Organisation du Traité de Sécurité collective),
l'OEA (Organisation des Etats américains), l'OCI
(Organisation de la coopération Islamique), etc. Tel est le
constat fait par nous dans le cadre de notre recherche.
Suite à toutes ces considérations, nous nous
sommes posé une série des questions dont les réponses vont
constituer la quintessence de ce travail dans son développement :
Ø Ainsi, nous chercherons à savoir quelles sont
les bases juridiques de la sécurité collective ?
Ø Quels sont les mécanismes prévus
à cette fin par l'Organisation des Nations Unies en vue de garantir la
paix et la sécurité internationales au niveau universel ?
Ø En vertu de quel fondement le Conseil de
Sécurité de l'ONU collabore-t-il avec le Conseil de Paix et de
Sécurité de l'Union Africaine pour le maintien de la paix et de
la sécurité internationales en vue garantir la
sécurité collective au niveau régional africain ?
Ø Enfin, quels sont les mécanismes propres au
Conseil de Paix et de Sécurité de l'UA et quels sont les cas
concrets de la collaboration avec le Conseil de Sécurité de l'ONU
pour garantir la paix et la sécurité au niveau régional
africain ?
IV.2. HYPOTHESE
Dans le langage courant, le terme
« hypothèse », évoque la
présomption que l'on peut construire autour d'un problème
donné.
Ainsi l'hypothèse est définie comme étant
une série de réponses supposées ou provisoires, mais
vraisemblables au regard des questions soulevées par la
problématique18(*).
On entend par là, une ou plusieurs propositions qui ne
sont que simples possibilités formulées en guise de
réponses aux préoccupations soulevées par la
problématique. Les hypothèses sont des réponses
provisoires qui seront, à la lumière de l'analyse,
validées ou invalidées19(*). C'est pourquoi nous pouvons dans une certaine mesure
considérer que les hypothèses sont hypothétiques.
Pour ainsi répondre aux différentes
préoccupations soulevées dans la problématique nous
disons :
Les bases juridiques ou institutionnelles de la
sécurité collective se trouvent logiquement dans la Charte des
Nations Unies20(*), qui
établit à la fois un régime juridique spécifique et
un ordre juridique particulier. Ce dernier s'est enrichi des nouvelles normes
découlant de l'action des organes institués par la Charte. La
base sur laquelle se fonde la sécurité collective vise à
décourager tout agresseur éventuel, car il aura en face de lui
une coalition d'Etats pour le combattre. En effet, la Charte repose sur
l'idée d'une sorte de contrat international, c'est-à-dire
l'interdiction de recourir à la force en échange d'un
système garantissant en principe « la
sécurité contre tous, par tous et pour tous ».
L'on sait que le maintien de la paix et de la
sécurité internationales constitue l'objectif primordial des
Nations Unies dont le Conseil de sécurité a la
responsabilité principale. Et la Charte a prévu pour cela des
mécanismes de règlement pacifiques des différends
(Chapitre VI) et des mécanismes de règlement non pacifiques des
différends (Chapitre VII). A cela nous ajoutons le recours aux
organismes et accords régionaux (Chapitre VIII).
Comme nous l'avions souligné ci-haut, la Charte de
l'ONU n'a pas voulu porter atteinte aux organisations internationales dans
lesquelles le règlement des différends est organisé. C'est
ainsi que la doctrine parle de la décentralisation de la
sécurité collective.
Dans la Charte de Nations Unies, les articles 52 à 54,
constituant le Chapitre VIII, réglementent les relations entre
l'organisation universelle (ONU) et les organismes régionaux
susceptibles de participer au maintien de la paix et de la
sécurité internationales. Composé de trois articles, ce
Chapitre se subdivise en quelque sorte en Chapitre VI constitué de
l'article 52, relatif au règlement des différends, et en un
Chapitre VII formé des articles 53 et 54 précisant les relations
entre le Conseil de Sécurité et les organismes régionaux
en ce qui concerne les mesures et actions coercitives21(*). Pour sa part, l'Union
Africaine faisant preuve de réalisme face à la situation
catastrophique africaine et ses maigres finances ne pouvant supporter le
coût colossal du maintien et du rétablissement de la paix, compte
sur l'ONU et favorise la coopération internationale, en tenant
dûment compte de la charte des Nations Unies.
L'Union Africaine, ayant remplacée l'Organisation de
l'Unité Africaine (OUA) qui a été consacrée comme
organisme régional au sens du Chapitre VIII par la résolution 199
(1964), sur base de l'article 52 point 1, adopte ses mécanismes propres
destinés à régler les affaires touchant au maintien de la
paix et de la sécurité internationales de caractère et au
niveau régional.
Plusieurs cas en Afrique peuvent illustrer la collaboration
entre le Conseil de Sécurité de l'ONU et le Conseil de Paix et de
Sécurité de l'Union Africaine pour garantir la paix et la
sécurité au niveau régional africain. Parmi les exemples
de coopération récents entre l'ONU et l'UA se trouvent les
efforts conjoints pour combattre la menace posée par l'Armée de
résistance du seigneur (LRA) : ICR-LRA et le soutien de l'ONU
à la mission d'observation militaire de l'UA en Somalie (AMISOM) ;
l'ONU a également participé, en étroite collaboration avec
l'UA et les CER22(*)
(CEDEAO, IGAD, SADC), aux procédures de médiation : le Kenya
(médiation menée par l'UA avec le soutien de l'ONU), le Darfour
(médiation menée d'abord par l'UA seule, puis par les deux
organisations : MINUAD) et la Guinée-Bissau (médiation
menée par la CEDEAO, en coopération avec l'UA et l'ONU)23(*).
V. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE
V.1. METHODES DE RECHERCHE
Le choix de la méthode est indispensable dans la
mesure où il garantit l'aboutissement heureux de la recherche et, par
conséquent, sa fiabilité.
La méthode est définie par PINTO et GRAWITZ
comme étant un ensemble d'opérations intellectuelles par
lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités
qu'elle poursuit, les démontre et les vérifie.24(*) C'est donc l'ensemble des
démarches que suit l'esprit pour découvrir et démontrer la
vérité25(*).
P. RONGERE ajoute en disant qu'il s'agit de procédure
particulière appliquée à l'un ou l'autre des stades de la
recherche26(*). Au stade
de la collecte comme à celui du traitement des données et
d'explications.
Nous avons trouvé, en ce qui concerne ce travail,
important d'utiliser la méthode exégétique, la
méthode systémique et la méthode historique.
Ø La méthode
exégétique :également appelée
méthode juridique, elle consiste à interpréter les
différents textes légaux pour en saisir le sens et la
volonté du législateur. Cette méthode s'efforce de saisir
la compréhension des textes par la recherche de l'intention du
législateur. Elle nous a aidé à examiner et à
interpréter essentiellement les dispositions des traités, actes,
chartes et accords consacrés à la règlementation sur le
maintien de la paix et de la sécurité internationales, bref sur
la garantie de la sécurité collective. Ainsi que toutes les
autres dispositions y afférentes.
Ø La méthode systémique :
appelée également logique ou
structuraliste, nous permettra de comprendre le sens des
textes en les plaçant dans leur contexte. Mais aussi à
étudier certaines structures, à expliquer le rôle qu'elles
jouent et la fonction qu'elles assument.
Ø La méthode historique :
enfin cette méthode qui s'appuie sur le temps (l'histoire),
révélateur des changements, des métamorphoses, de
création ou de disparition ; nous aidera à reconstruire le
passé par un examen des événements passés à
partir principalement des documents, textes et archives pour comprendre mieux
le présent et la situation des choses.
V.2. TECHNIQUES
PINTO et GRAWITZ définissent les techniques comme
étant des étapes d'opérations limitées et
liées à des éléments pratiques, concrets et
adaptés à un but bien défini.27(*) Les techniques de recherche
ont pour but d'enregistrer ou de collecter diverses informations ou
données sur des individus, des groupes d'individus, des institutions,
l'environnement dans lequel les individus ou les groupes d'individus vivent ou
évoluent, les opinions des individus et des groupes d'individus, leurs
attitudes, leurs comportements, leurs cognitions28(*).
Il s'agit ainsi des instruments, des outils, des
procédés utilisés pour rassembler les données
nécessaires à une recherche.
Ces considérations nous ont aidés à
retenir une seule technique qui nous permettra d'obtenir un résultat
déterminant. C'est la technique documentaire connue sous le nom
de la technique d'observationindirecte ou observation documentaire.
Cette technique porte sur les faits qui portent ou ont des traces des
faits que l'on veut étudier et qui permettent de recueillir des
informations sur ces derniers faits. Elle consiste à étudier et
à analyser les documents (il peut s'agir des documents écrits ou
non écrits)29(*)pour arriver à déterminer les faits dont
ces documents portent des traces. C'est cette technique qui nous accompagnera
dans notre recherche en ce qu'elle nous a permis de consulter des divers
documents (ouvrages, revues, notes de cours, lexiques, traités, chartes,
actes constitutifs, actes additionnels et travaux scientifiques) en vue de
récolter les données utiles à ce travail.
VI. DELIMITATION DU
TRAVAIL
C'est l'obligation pour le chercheur de tracer les limites
spatio-temporelles en rapport avec son objet d'étude. Voilà
pourquoi il est indiqué de délimiter ce thème dans le
temps et dans l'espace ainsi qu'à la matière.
VI.1. DANS L'ESPACE
Certes dans ce travail il sera aborder des situations et faits
qui cadrent avec divers espaces à travers le monde ; mais pour bien
appréhender notre travail dans l'espace, nous l'avons
délimité en prenant le continent africain comme cadre spatial.
VI.2. DANS LE TEMPS
Nous avons considéré la période comprise
entre 2002 jusqu'à nos jours comme couvrant temporellement cette
étude en raison de la création, en juillet 2002, du Conseil de
paix et de sécurité de l'Union Africaine.
VI.3. QUANT A LA MATIERE
Quant à la matière, ce travail est tiré
du Droit international, en particulier le Droit de la sécurité
internationale.
VII. SUBDIVISION DU TRAVAIL
Mis à part l'introduction et la conclusion, ce travail
est subdivisé en trois chapitres :
Ø Le premier chapitre portera sur les
considérations générales ;
Ø Le deuxième sera consacré à
l'exercice de la sécurité collective en
général
Ø Enfin, le troisième et dernier chapitre se
focalisera sur la collaboration entre le Conseil de Sécurité
de l'ONU et le Conseil de Paix et de Sécurité de l'UA en
matière de sécurité collective.
Chapitre Premier :DES
CONSIDERATIONS GENERALES
SECTION 1. APPROCHES
LEXICALES
§1. MECANISME :
Par mécanisme on entend une combinaison, un agencement
de pièces, d'organes, montés en vue d'un fonctionnement30(*). Il s'agit là du mode
de fonctionnement de ce qu'on assimile à une chose (machine), bref un
processus de fonctionnement. Il est donc question dans notre étude du
processus de collaboration entre le Conseil de Sécurité de l'ONU
et le Conseil de Paix et de Sécurité de l'UA dans le domaine de
la sécurité collective.
Le protocole relatif à la création du C.P.S de
l'UA définit quant à lui les « mécanismes
régionaux » en ce sens qu'il s'agit des mécanismes
régionaux africains pour la prévention, la gestion, et le
règlement des conflits31(*).
§2.
COLLABORATION :
Il s'agit de l'aide, du concours, de participation
commune32(*). C'est
l'action de travailler ensemble ou en commun. Pour ce travail, il s'agira du
concours et de la mise en oeuvre commune des actions par le Conseil de
Sécurité de l'ONU et le Conseil de Paix et de
Sécurité de l'UA en matière de sécurité
collective.
§3. SECURITE :
Le terme
« sécurité » vient du latin
« SECURITAS » qui signifie absence de soucis,
tranquillité de l'âme, dérivé de
« SECURUS » c'est-à-dire exempt de souci,
exempt de crainte, tranquillité.
La sécurité peut être définie comme
étant l'absence de danger, c'est-à-dire une situation dans
laquelle quelqu'un ou quelque chose n'est pas exposé à des
événements critiques ou à des risques (défaillance,
accident, détérioration, agression physique, viol, vol, ...).
C'est l'état d'esprit d'une personne ou d'un groupe (des personnes) qui
se sent tranquille, rassuré, en confiance, à l'abri du
danger33(*).
En droit, de plus en droit international, il n'est pas
aisé de définir le terme
« sécurité ».
La sécurité peut s'établir de force
(guerre), mais elle peut résulter aussi d'une approche
négociée dans les relations internationales (diplomatie) ou d'une
crainte réciproque de la puissance des rivaux (équilibre des
puissances)34(*).
La sécurité peut être définie
comme état où les dangers et les conditions pouvant provoquer les
dommages d'ordre physique, psychologique ou matériel sont
contrôlés de manière à préserver la
santé et le bien-être des individus et de la
communauté35(*).
Le concept sécurité peut être
associé à d'autres concepts tels que sécurité
nationale, sécurité passive ou préventive,
sécurité internationale.
Ø Sécurité
nationale : elle présuppose l'ensemble des moyens
(institutions, doctrines, activités et ressources) de nature civile
(politique, diplomatique, économique, juridique) et de nature militaire
mis en oeuvre par un Etat pour protéger ses intérêts
nationaux essentiels que ce soit en temps de guerre, de crise ou de paix.
Ø Sécurité passive ou
préventive : c'est celle qui cherche à
réduire les risques de survenance de la sécurité active ou
protection qui vise à diminuer les conséquences d'un
événement dommageable s'il survient.
Comme indiqué précédemment, il est
toujours difficile de donner une définition de la sécurité
et ce, surtout au niveau international. La définition minimaliste la
rallie simplement à la protection de l'intégrité du
territoire national et de ses institutions. La définition de la
sécurité internationale a été souvent
connectée à la notion variable (suivant l'époque ou le
contexte) de menace et à celle d'intérêts vitaux.
La sécurité dans les siècles
passés a essentiellementreposé sur les rapports entre deux Etats
(ou groupe d'Etats) définis soit par la guerre, soit par la
diplomatie : c'est la sécurité par la force ou la
sécurité négociée.
§4. LA SECURITE
COLLECTIVE :
La sécurité collective est conçue comme
un traumatisme de la première guerre mondiale et la création de
la Société des Nations dite SDN36(*) qui a développé le concept de la
sécurité collective.
L'expression « sécurité
collective » ou encore sécurité internationale est
née de la doctrine française qui, avec P.F BRUBIERE,
définit cette notion en disant qu'elle est l'état
(c'est-à-dire situation ou état de situation) correspondant
à l'absence de péril ou à la très grande
improbabilité de péril. L'expression « être
en sécurité » dit-il, ce n'est pas avoir le
péril à redouter ou n'avoir qu'un péril très faible
à craindre. Autrement dit, même si la guerre est
réglementée et interdite par le droit international, elle peut
toujours avoir lieu. Donc il serait aberrant de ne plus l'imaginer. D'où
il y a sécurité collective ou sécurité
internationale lorsqu'il n'y a plus péril à craindre ou il y a
une très grande improbabilité de péril à
craindre.
Pour BENEZ, l'idée de la sécurité
collective traduit le désir inhérent à tout Etat
d'être assuré contre le risque d'une agression et repose sur la
certitude que possède tout Etat de ne point être attaqué ou
de recevoir en cas d'attaque l'aide immédiate et efficace d'un autre
Etat37(*).
Pour BELBEZ, la sécurité collective peut se
définir comme l'absence de toute rupture de la paix ou toute menace
contre la paix38(*).
La sécurité collective selon Pierre-Marie DUPUY
repose sur l'idée « d'une sorte de contrat
social international ». L'interdiction du recourt à la force
en échange d'un système garantissant en principe l'action de
tous contre tous et de tous avec tous39(*).
SECTION 2. GENERALITES SUR
LA SECURITE COLLECTIVE
§1. DE L'IDEE DE LA
SECURITE COLLECTIVE :
L'idée de la « sécurité
collective » évoque tout système de mise en commun
des responsabilités en matière de sécurité au sein
d'une communauté donnée, de la sécurité de tous,
assurée par tous. En relations internationales, ce système met en
jeu des Etats, et a pour but de les protéger contre tout péril
menaçant leur survie et leur intégrité, voir dans une
perspective plus large, leur prospérité et leur
développement.
Dans son sens classique, le concept évoquait un
système organisé de garanties par lequel les Etats s'engagent
mutuellement à s'unir pour faire face à un péril
extérieur : les systèmes d'alliances militaires promettant
secours et assistance, voir les organisations régionales
d'intégration peuvent être vues sous cet angle40(*).
Son acception contemporaine décrit plutôt un
système orienté vers l'extérieur, dont la fonction est le
maintien de l'ordre au sein de la collectivité et la garantie contre
toute atteinte à la sécurité par l'un des membres
mêmes. Il sous-entend la formation, par le biais d'un traité,
d'une communauté conventionnelle (limitée dans le cas des
alliances, à vocation universelle dans le cas du système onusien
actuel), où les membres conviennent d'une part de respecter un corps
donné d'obligations et de principes essentiels, et de l'autre,
établir un mécanisme de réponse collective à toute
transgression de la part de l'un d'eux41(*).
Il ne faut pas donc confondre aujourd'hui la
défense collective, qui assure une protection
en cas d'agression (un pour tous, tous pour un), et le concept plus
vaste de sécurité collective qui l'englobe, en vertu duquel
l'Etat qui faillit à ses obligations ou menace le maintien de la paix
viole ses obligations à l'égard de l'ensemble des Etats et peut
s'attirer une sanction concertée (un contre tous, tous contre
un)42(*).
DAILLIER, FORTEAU et PELLET43(*) pensent qu'il s'agit en quelque sorte d'un accord
librement consenti par lequel les parties s'engagent à considérer
qu'une agression dirigée contre l'une d'entre elles est une agression
dirigée contre une autre ou toutes les autres parties.
La sécurité collective des Nations Unies repose
sur l'idée d'une alliance défensive. La sécurité
collective est un concept qui ne se fonde pas sur une coalisation d'Etats
partageant un idéal de paix ou une même conception de la
sécurité, mais sur la solidarité et la
responsabilité de tous les Etats composant la communauté
internationale. Un Etat devient dépendant des autres pour sa
sécurité et une agression dans les relations internationales,
susceptible de présenter les répercussions au plan international,
devra entrainer une réponse collective des autres Etats membres de la
communauté internationale.
§2. DE LA
CONCEPTUALISATION DE LA SECURITE COLLECTIVE
L'idée de la sécurité collective repose
sur une vision de la paix et de la sécurité commune formant un
continuum indivisible, dont la sauvegarde ne peut être assurée que
grâce à des mesures de solidarité sociale : la
sécurité de chacun concerne tous. Dans cette optique, la paix est
vue comme bien plus qu'un simple état d'absence de guerre, mais comme
une valeur à protéger et à promouvoir, voire un droit
à assurer.
A. Le concept
politique : on peut objecter ou affirmer que la Charte des
Nations Unies ne reprend le terme « sécurité
collective ». néanmoins, la sécurité
collective demeure dans les esprits, la variable structurelle du maintien de la
paix et sécurité internationales, premier but des Nations
Unies44(*).
L'ONU apparait rapidement tournée vers l'avenir,
beaucoup moins liée que la SDN à l'héritage d'une
situation belliqueuse. Cette attitude facilite son universalisation et son
adaptation au contexte politique particulièrement mouvant. La
sécurité collective se confond, dès lors, avec les
principes, les organes et mécanismes de l'ONU45(*). La sécurité
collective tente de marier deux figures classiques des relations
internationales, l'équilibre des puissances et la stabilité
hégémonique.
Le premier permet, lorsqu'il est atteint, la diffusion du
pouvoir. Il offre donc aux Etats une sécurité partagée,
mais relative : partagée, parce que le système dégage
une marge de sécurité pour tous tant que se maintient la
conjoncture voulue ; relative, puisque cette marge est variable entre
Etats et fluctue au fil du temps, et qu'elle dépend d'une balance
délicate et précaire. L'équilibre est
nécessairement très instable, de par la compétition
intense entre Etats pour en retirer un maximum de bénéfices. La
sécurité est donc vue comme un jeu à somme nulle,
où tout gain d'un participant doit nécessairement s'effectuer aux
dépens-et au détriment d'un autre46(*).
En revanche, la seconde consacre la supériorité
d'une puissance capable d'en imposer aux autres et de générer une
sécurité efficace, mais unilatérale : le
système permet d'assurer un niveau optimal de sécurité,
mais à un seul Etat qui en jouisse pleinement, soit la puissance
hémogénique, qui la modulera en fonction de ses
intérêts propres (ses partisans, eux, profiteront d'une
sécurité accrue... en autant qu'ils lui restent fidèles).
La sécurité est encore ici vue comme un jeu à somme nulle,
opposant cette fois l'hégémon au reste des Etats47(*).
La sécurité collective tente d'exploiter
simultanément la diffusion décentralisée propre à
la première et l'efficacité de la seconde, afin d'obtenir une
sécurité optimale pour tous. Pour en arriver là, il faut
pouvoir bénéficier d'une supériorité militaire
à la fois écrasante et désintéressée,
exercée uniquement dans l'intérêt commun. Le pouvoir de
dissuasion doit être suffisant pour maintenir l'ordre, mais doit aussi
être mis au service de la communauté sans être
concentré entre les mains d'un seul Etat ou groupe d'Etats
alliés. La sécurité demeure partagée, mais accroit
son efficacité : la compétition sécuritaire peut donc
devenir un jeu à somme positive dont tous peuvent sortir gagnants...
s'ils peuvent en tolérer les contraintes48(*).
B. Conception
juridique ou canevas juridique :de cet effort résulte
une construction juridique ambiguë, puisque écartelée entre
des ambitions contradictoires relevant à la fois de
l'interétatisme foncier de la société internationale et du
superétatisme que sous-entend l'établissement d'un
mécanisme centralisé de coordination et de contrôle de la
réaction collection. Conceptuellement, la sécurité
collective reflète le compromis nécessaire entre deux visions
récurrentes en droit international : le réflexe horizontal
et la tentation verticale49(*). D'une part il s'agit de la garantie du principe de
l'égalité souveraine qui procède de l'article 2 point 1 de
la Charte, et d'autre part il s'agit de l'impératif du Jus Cogens qui
limite l'action des Etats et les soumet sous l'autorité du Conseil de
Sécurité en matière de paix et de sécurité
internationales sur base de l'article 39 de la Charte.
La société internationale n'est pas chaotique
(l'état de nature Hobbesien), mais elle est anarchique : il n'y
existe formellement aucune autorité hiérarchique suprême.
Le droit international se distingue du droit interne en ce qu'il ne comporte ni
législateur, ni juge obligatoire : ses sujets sont aussi, et
simultanément, ses créateurs. Il en résulte une structure
particulière, fondamentalement décentralisée, dont la
pierre d'angle est - et demeure - la souveraineté, à laquelle
s'assortira inévitablement une égalité formelle des Etats.
L'architecture du système international se déploie sur un plan
horizontal, et c'est ainsi que sont pensés de prime abord les
éléments qui s'y intègrent.
L'avantage de ce système est évidemment le
maintien de la souveraineté de chacun. L'inconvénient en est la
place primordiale accordée à l'auto-interprétation et
à l'auto-protection : chaque Etat est maître de la
façon dont il interprète ses obligations, et responsable
d'assurer le respect de ses droits. Les différends entre Etats peuvent
être réglés par des moyens pacifiques, mais ils peuvent
l'être aussi par le recours à la force. Le désordre qui
s'ensuit peut dès lors rendre plus attirante une structure
d'autorité verticalement intégrée, la figure d'un
véritable Léviathan international.
La sécurité collective est issue de la tension
dialectique entre ces deux pôles : les efforts
d'institutionnalisation de la sécurité collective comportent
à la fois un aspect de « monopolisation de la force
légitime » et de renforcement du « contrat
social »50(*).
L'idée force dépasse la simple alliance
défensive de tous contre un (horizontale) : le principe en est une
action collective centralisée, régie par des institutions
collectives (verticale).
La tentation verticale pousse les Etats à limiter
sévèrement leurs possibilités de recourir
légalement à la force (au moins dans leurs relations mutuelles)
et à sacrifier une part de leurs pouvoirs d'interprétation et
d'exécution au profit d'une entité collective capable de formuler
des motifs d'intérêt commun, et non plus strictement national.
Plus encore, ils doivent doter cette entité d'instruments de coercition
suffisamment efficaces pour imposer sa volonté aux Etats
récalcitrants.
Le réflexe horizontal entre en jeu pour confirmer la
responsabilité première de l'Etat quant à sa propre
sécurité, et maintenir sa capacité de définir et de
choisir les moyens voulus pour ce faire : l'Etat a donc le droit de
s'armer comme bon lui semble, et de rechercher le soutien de qui voudra bien le
lui accorder à cet effet. L'interdiction de recourir à la menace
ou à l'emploi de la force connaît donc deux exceptions, soit la
participation à une sanction collective autorisée ou
mandatée par l'institution qui détient le pouvoir d'adopter et de
légitimer les mesures de réponse à l'illicite, et la
légitime défense en vertu de laquelle il est légalement
permis à un Etat (ou groupe d'Etats) de réagir
unilatéralement par la force à une agression
armée51(*).
§3. OBJECTIF DE LA
SECURITE COLLECTIVE
L'objectif de la sécurité collective est
double : il s'agit à la fois d'éviter la guerre et
de délégitimer la guerre.
D'une part, on veut dissuader les Etats d'avoir recours
à des moyens militaires en accroissant les risques et les coûts y
associés, tout en leur offrant des alternatives plus avantageuses que
celles qu'apporterait la force pour faire valoir leurs droits. L'institution de
régimes de sécurité collective s'accompagnera donc
nécessairement de l'établissement de procédures
organisées et communes de règlement pacifique des
différends52(*).
D'autre part, on entend nier à la guerre toute valeur
pratique et morale comme instrument de règlement des conflits (sauf
à titre de recours ultime et exceptionnel en cas d'agression), et faire
de l'usage illégal de la force un comportement socialement
répréhensible, voire criminel. Le recours aux armes ne peut
désormais plus s'appuyer sur des notions subjectives (guerre juste,
intérêts supérieurs, ...), mais reposera sur des
critères objectifs que constatera un organe collectif de contrôle.
La sécurité collective a pour but
d'éliminer la guerre en la transcendant. En faisant du recours à
la force une prérogative publique et non privée, on la transforme
en opération de police53(*).
§4. SECURITE COLLECTIVE A
L'ECHELLE GLOBALE
L'institutionnalisation de la sécurité
collective est un phénomène du XXe siècle. Elle se fonde
sur deux développements modernes : la mondialisation de la guerre
et l'avènement des organisations internationales. L'idée
même de sécurité collective supposant un
référentiel permettant d'identifier la
« collectivité » en question (l'Empire, l'Europe, la
Chrétienté, etc.), l'applicabilité universelle du concept
n'est convenable qu'après que la guerre soit devenue
« mondiale ». Par ailleurs, la création
d'institutions multilatérales intergouvernementales est largement
tributaire de la survenance de tels conflits mondiaux.
L'échec du système
« passif » de défense collective
élaboré dans le cadre de la Société des Nations
(1919), a conduit à l'édification d'un système plus
« actif » de protection de la sécurité
collective sous l'égide de l'ONU. Le premier aspect y est maintenu par
le biais du droit de légitime défense individuelle ou
collective54(*) :
similaire à un traité d'alliance défensive, mais
« globalisé », il préconise l'union de tous
contre un - et une obligation d'assistance - en cas d'agression. Il n'est
toutefois qu'un palliatif au second, et s'efface théoriquement
dès la mise en oeuvre de ce dernier55(*).
Le système établi dans le cadre onusien vise non
seulement au rétablissement de l'ordre en cas de rupture, mais à
son maintien en cas de menace. Il se fonde en droit sur le principe de
l'interdiction formelle du recours à la force entre Etats56(*) et sur son corollaire
obligé, l'obligation de régler les différends de
manière pacifique (renforcée par une obligation de
coopération avec l'Organisation) ; il se fonde en fait sur le
pouvoir dévolu à un organe, le Conseil de Sécurité,
d'ordonner des mesures coercitives visant à ramener dans le droit chemin
un Etat fautif. Ces mesures vont du décret de sanctions
organisées (diplomatiques, économiques, juridiques, etc.)
jusqu'à l'emploi de forces armées placées sous
commandement unifié et agissant au nom de l'Organisation.
Toutefois, la position d'autorité
privilégiée du Conseil de Sécurité est
compensée par l'absence de capacité d'agir. Les Nations Unies, ne
disposant pas encore des moyens militaires propres, doivent pouvoir compter sur
la mise à disposition par les Etats du personnel et du matériel
requis57(*), d'ailleurs la
Charte prévoit la conclusion par l'ONU d'accords à cet effet.
Toutefois, aucun accord du genre n'est jamais intervenu entre l'Organisation et
l'un quelconque de ses membres.
Le système décrit dans la Charte des Nations
Unies n'a jamais fonctionné. L'efficacité du système
étant tributaire du maintien d'une entente positive au sein du Conseil
de Sécurité, et tout particulièrement de ses cinq membres
permanents dotés du droit de veto, l'avènement de la Guerre
froide a gelé irrémédiablement le mécanisme
envisagé. L'ONU s'est donc concentrée sur le second plan de son
programme (le développement et la création d'un ordre
économique et social mieux équilibré, qui participe de la
sécurité collective au sens large), et a dû
privilégier la diplomatie préventive et le développer des
moyens alternatifs d'intervention (donc la création de forces de
maintien de la paix)58(*).
SECTION 3. ORGANISATIONS
CHARGEES DE LA SECURITE COLLECTIVE
Plusieurs organisations diverses au point de vue de leurs
structures, de leurs compétences et de leurs champs d'action ont la
mission de veiller à la sécurité collective dite aussi
sécurité internationale.
Partant de ce dernier critère, on distingue :
- Les organisations à vocation
universelle ;
- Les organisations à vocation
régionale.
Dont les principales qui entrent dans le champ d'action de
cette étude sont :
§1. ORGANISATIONS A
VOCATION UNIVERSELLE (ONU)
L'Organisation des Nations Unies apparaît comme le
modèle le plus caractéristique des Organisations internationales
universelles en raison notamment de l'importance du nombre de ses membres et de
la pluralité de même que la diversité des fonctions qu'elle
se propose de remplir. Pourtant, elle trouve ses origines dans la
Société des Nations qu'elle a remplacée, elle-même
aboutissement de multiples traités de paix conclus avant sa
création59(*).
L'ONU apparaît comme le résultat
inéluctable du déséquilibre
socio-économico-politique survenu à la suite d'innombrables
problèmes posés notamment par les guerres ou même
antérieurs à celle-ci. Et elle est créée des
décombres de la SDN. Plusieurs buts et finalités lui sont
assignés qui cependant, se ramènent au désir de
sauvegarder la paix et la sécurité internationales en vue de
favoriser le progrès social et d'instaurer des meilleures conditions de
vie60(*).
La création de l'ONU paraît comme une
réaction aux causes de l'échec de la SDN, sa constitution est
passée par plusieurs phases allant des travaux préparatoires
à la conférence de San Francisco en passant par la
déclaration de Washington, les conférences de Moscou61(*) et de Téhéran,
les propositions de Dumbarton Oaks62(*) et la conférence de Yalta63(*).
C'est à l'issue de la conférence de San
Francisco qu'avait été signé le 26 juin 1945 la Charte des
Nations Unies qui fut complétée par les Statuts de la Cour
Internationale de Justice et est entrée en vigueur le 24 octobre 1945.
L'ONU a son siège à New York (USA), elle est une Organisation
internationale universelle regroupant la quasi-totalité des Etats du
monde.
Les conditions d'acquisition de la qualité de membre,
de suspension, de la perte de cette qualité et la représentation
des Etats membres sont définies par la Charte64(*).
A. PERSONNALITE JURIDIQUE DE L'ONU
S'agissant de la personnalité juridique de l'ONU, en
tant que personne morale de droit international, elle possèdeune double
personnalité juridique : une personnalité juridique de droit
interne65(*) et une
personnalité juridique de droit international66(*).
Ø La personnalité interne de
l'ONU : en vertu de l'article 104 de la Charte, l'ONU jouit
sur le territoire de chacun de ses membres, de la capacité juridique qui
lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts. Et
la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies,
approuvée par l'Assemblée générale le 13
février 1946, reconnaît, elle aussi, la personnalité
juridique interne à l'ONU, elle précise même en son article
premier les droits attachés à cette personnalité : la
capacité de contracter, acquérir et vendre des biens mobiliers et
immobiliers, ester en justice.
Ø La personnalité internationale de
l'ONU : l'ONU a la personnalité internationale et
est, à ce titre, titulaire des droits et des obligations. Aussi, la CIJ
a confirmé cette proposition dans son avis du 11 avril 1949 relatif
à la réparation des dommages subis au service des Nations Unies.
Cette personnalité comporte pour l'ONU les droits et devoirs
suivant :
- Droit de présenter des réclamations
internationales ;
- Droit de conclure des accords internationaux avec les Etats
en vertu de l'article 43 de la Charte et avec les institutions
spécialisées en vertu de l'article 63 de la Charte ;
- Faculté d'entretenir avec les Etats des relations de
nature diplomatique soit le droit de légation passive et active.
Cette faculté entraîne aussi pour l'ONU
l'éventualité d'engager sa responsabilité internationale
pour acte illicite, tel fut le cas de l'indemnisation des ressortissants belges
pour les dommages subis du fait des activités militaires des troupes de
l'ONUC67(*). Cette
personnalité juridique s'impose sur les Etats membres
conformément à leurs engagements vis-à-vis de l'acte
constitutif (la Charte) ; cependant cet acte juridique est opposable
même aux Etats non membres à cause de l'impératif du Jus
Cogens68(*).Cela
procède de l'avis consultatif de la Cour Internationale de Justice
relatif à la réparation des dommages subis au service des Nations
Unies du 11 avril 1949. Dans cet avis, la CIJ a relevé plusieurs aspects
de la personnalité juridique de l'Organisation des Nations Unies ;
elle est d'avis que les membres des Nations Unies ont créé une
entité qui possède une personnalité internationale
objective, c'est-à-dire comme une unité possédant la
personnalité internationale et non pas seulement une personnalité
reconnue par eux seuls. Elle s'applique à définir certains
termes, puis elle analyse le contenu de la formule "qualité pour
présenter une réclamation internationale". Cette
qualité appartient assurément à un Etat. Appartient elle
aussi à l'Organisation ? Cela équivaut à se demander si
l'Organisation est revêtue de la personnalité internationale. Pour
répondre à cette question qui n'est pas tranchée
expressément par la Charte des Nations Unies, la Cour considère
ensuite les caractères que la Charte a entendu donner à
l'Organisation. A cet égard, la Cour constate que la Charte a
conféré à l'Organisation des droits et obligations
distincts de ceux de ses Membres. La Cour souligne, en outre, la haute mission
politique de l'Organisation : le maintien de la paix et de la
sécurité internationales. Elle en conclut que l'Organisation,
étant titulaire de droits et obligations, possède une large
mesure de personnalité internationale et qu'elle a la capacité
d'agir sur le plan international bien qu'elle ne soit assurément pas un
super-Etat69(*).
B. BUTS ET PRINCIPES DES NATIONS UNIES
La Charte constitutive des Nations Unies est un acte
multilatéral à valeur constitutionnelle dont les principes et
objectifs créent un réseau d'obligations réciproques entre
Etats membres. Elle contribue ainsi au développement, à la
transformation et à la réorganisation du droit international
public dans la mesure où elle établit des bases et principes
nouveaux pour les relations entre Etats.
Les buts des Nations Unies sont définis dans le
préambule ainsi que dans le chapitre premier de la Charte et
sont :
Ø Maintenir la paix et la sécurité
internationales et à cette fin : prendre des mesurescollectives
efficaces en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la
paix et deréprimer tout acte d'agression ou autre rupture de la paix, et
réaliser, par desmoyens pacifiques, conformément aux principes de
la justice et du droitinternational, l'ajustement ou le règlement de
différends ou de situations, decaractère international,
susceptibles de mener à une rupture de la paix;
Ø Développer entre les nations des relations
amicales fondées sur le respect duprincipe de l'égalité de
droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes,et
prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde;
Ø Réaliser la coopération internationale
en résolvant les problèmes internationauxd'ordre
économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant
et enencourageant le respect des droits de l'homme et des libertés
fondamentales pourtous, sans distinctions de race, de sexe, de langue ou de
religion;
Ø Etre un centre où s'harmonisent les efforts
des nations vers ces fins communes.
L'ONU et ses membres, dans la poursuite des buts
énoncés ci-haut, doivent agir conforment aux principes suivants
prévus à l'article 2 de la Charte :
Ø L'Organisation est fondée sur le principe de
l'égalité souveraine de tous ses
Membres ;
Ø Les Membres de l'Organisation, afin d'assurer
à tous la jouissance des droits etavantages résultant de leur
qualité de Membre, doivent remplir de bonne foi lesobligations qu'ils
ont assumées aux termes de la présente Charte ;
Ø Les Membres de l'Organisation règlent leurs
différends internationaux par desmoyens pacifiques, de telle
manière que la paix et la sécurité internationales
ainsique la justice ne soient pas mises en danger ;
Ø Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans
leurs relations internationales,de recourir à la menace ou à
l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territorialeou
l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre
manière incompatible avec les buts des Nations Unies ;
Ø Les Membres de l'Organisation donnent à
celle-ci pleine assistance dans touteaction entreprise par elle
conformément aux dispositions de la présente Charte
ets'abstiennent de prêter assistance à un Etat contre lequel
l'Organisation entreprendune action préventive ou coercitive ;
Ø L'Organisation fait en sorte que les Etats qui ne
sont pas Membres des Nations
Unies agissent conformément à ces principes dans
la mesure nécessaire au maintien de la paix et de la
sécurité internationales ;
Ø Aucune disposition de la présente Charte
n'autorise les Nations Unies à intervenirdans des affaires qui
relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etatni
n'oblige les Membres à soumettre des affaires de ce genre à une
procédure derèglement aux termes de la présente Charte;
toutefois, ce principe ne porte en rienatteinte à l'application des
mesures de coercition prévues au Chapitre VII.
C. LES ORGANES DES NATIONS UNIES
La doctrine, conformément au prescrit de l'article 7 de
la Charte de l'ONU, établit une distinction entre les organes principaux
et les organes subsidiaires. Signalons toutefois qu'il faudrait se garder de
confondre les organes des Nations Unies avec les Institutions
spécialisées reliées à l'ONU en vertu de l'article
57 de la Charte. Les Institutions spécialisées ne sont pas en
effet des organes de l'ONU, mais sont des organisations internationales
distinctes, dotées d'une personnalité juridique propre,
créées par des conventions particulières et dont les
membres peuvent être différents de ceux de l'ONU70(*).
Les organes principaux sont :
L'Assemblée générale ;
Le Conseil de sécurité ;
Le Conseil économique et social ;
Le Conseil de tutelle ;
La Cour internationale de Justice ;
Le Secrétariat.
Rentrent dans la deuxième catégorie, celles des
organes subsidiaires donc, tous les autres organes qui concourent à la
réalisation des buts et missions de l'ONU71(*).
Ce sont toutes les institutions spécialisées
relevant du système des Nations Unies mais dont la création
relève de la compétence de l'Assemblée
générale (article 22 de la Charte), ou du Conseil de
sécurité (article 29 de la Charte). Ces organes peuvent
être permanents (PNUD, FISE ou UNICEF, CDI, etc.) ou temporaires en ce
sens que leur durée correspond à l'exécution d'un mandat
limité qui leur a été confié (c'est le cas des
différentes missions de paix).
Il n'existe aucune hiérarchie entre les six organes
principaux de l'ONU, chacun ayant une mission propre à remplir et
étant dotés à cet effet des pouvoirs spécifiques
dont l'exercice ne requiert pas, de façon générale, le
consentement préalable d'un autre organe. Certains aménagements
méritent cependant d'être apportés à cette
affirmation en vertu des articles 60 et 85 de la Charte qui disposent que le
Conseil économique et social, tout comme le Conseil de tutelle, exercent
leurs attributions sous l'autorité de l'Assemblée
générale. Mais en pratique, on peut constater que le Conseil de
sécurité est l'organe prépondérant de l'ONU du
fait, d'une part, de son rôle prioritaire en ce qui concerne le maintien
de la paix et de la sécurité internationales et, d'autre part, du
système de véto dont disposent les cinq membres permanents
relativement à toutes les questions importantes autres que celles de
procédure.
§2. ORGANISATIONS A
VOCATION REGIONALES (U.A)
Il y a plus d'homogénéité
d'intérêts, de tradition et de valeur entre Etats membres d'un
groupe régional. Il serait par conséquent naturel qu'une
collaboration au niveau régional facilite, d'une part,
l'intégration politique, économique et culturelle et, d'autre
part, la prise en charge commune des défis d'ordre régional.
C'est dans le contexte ci-haut cité que s'inscrivent
plusieurs organisations régionales et sous régionales comme
l'Union Européenne, l'Union Africaine, la CEDEAO (Communauté
économique des États d'Afrique de l'Ouest), la SADC
(Communauté pour le développement de l'Afrique australe), la CEAC
(Communauté économique des Etats d'Afrique centrale), l'UMA
(Union du Maghreb-Arabe) et quelques organisations d'autres continents. Mais
dans le cadre de notre travail, il sera question d'étudier uniquement
l'Union Africaine.
Acteur principal à l'échelon continental
africain, l'Union Africaine constitue à la fois la résultante des
efforts en vue de l'intégration africaine et le prolongement de l'action
entreprise avant elle dans le cadre de l'OUA (Organisation de l'Unité
Africaine).
Créée sur les décombres de l'OUA, l'UA
entend répondre à certains impératifs qui sont ses
objectifs alors que son action est fondée sur certains principes pour
l'essentiel définis sur le modèle de la Charte de l'OUA à
laquelle certains aménagements évolutifs ont été
apportés.
A. ORIGINE DE L'UNION AFRICAINE
L'UA a été précédée par
l'OUA, cette dernière fut créée à Addis-Abeba le 25
mai 1963 et est la première organisation régionale africaine qui
a eu en son sein tous les Etats d'Afrique.
L'OUA trouve son origine dans l'idée du
panafricanisme72(*), elle
est née dans un contexte bien déterminé par certains faits
internes et externes, parmi lesquels nous retiendrons la guerre froide, la
libération de l'Afrique et les ambitions de conquérir
l'Unité Africaine73(*).
Partant de sa nature juridique, la Charte de l'OUA, en son
article 2 paragraphe 1, prévoyait la coordination et l'harmonisation des
politiques, même sur le plan économique et social, des Etats
africains dans différents domaines, dont les transports et
communications et de l'hygiène. Mais le préambule de la Charte
laisse une profession de foi, qui disait tout du projet d'intégration
des Etats africains, membres de cette organisation continentale.74(*) Mais on en déduit
aisément, en effet, que malgré la résolution à
raffermir les liens entre les Etats en créant des institutions communes
pour combattre le néocolonialisme dans le continent, les Chefs
d'Etat et de Gouvernement n'avaient pas convenu de renforcer les institutions
de l'OUA pour parvenir à l'intégration politique, moins encore
à l'intégration économique et sociale ou culturelle.
B. DE LA CREATION DE L'UNION AFRICAINE
L'Union Africaine n'est pas un concept nouveau, elle ne date
pas non plus de l'invention de l'OUA. Elle s'inscrit dans une lointaine et
vieille aspiration demandant aux peuples d'Afrique de s'unir afin de ressembler
la force de leurs énergies.
Les premiers contours de l'UA ont été
définis sur l'initiative du guide de la révolution libyenne,
Mouammar KADHAFI, respectivement :
1. D'Alger à Syrte : lors du
35ème Sommet de l'OUA tenu à Alger du 06 au 14 juillet
1999, il y a eu naissance de l'idée des Etats-Unis
d'Afrique ; et lors du 4ème Sommet extraordinaire
de l'OUA tenu à Syrte I du 07 au 09 septembre 1999, le projet de l'Union
Africaine est lancé.
2. Sommet de Lomé du 10 au 12 juillet 2000 :
définition des premiers contours de l'Acte constitutif de l'Union et
signature de celui-ci.
3. Sommet de Syrte II convoqué du 02 au 03 Mars
2001 : battant le record de participation des Chefs d'Etat et de
Gouvernement, le dernier sommet de l'OUA a eu le mérite de donner un
coup d'accélérateur à la mise en oeuvre du Traité
par la déclaration solennelle de création de l'Union Africaine.
Ce qui aboutit le 21 Mai 2001 à son entrée en vigueur.
4. Ce n'est qu'en 2002 que l'Union Africaine substitue
l'Organisation de l'Unité Africaine.
C. OBJECTIFS ET PRINCIPES DE L'UA
Au terme de l'article 3 de l'Acte constitutif de l'UA, les
quatorze objectifs de celle-ci sont :
- Réaliser une plus grande unité et
solidarité entre les pays africains et entre les peuples d'Afrique ;
- Défendre la souveraineté,
l'intégrité territoriale et l'indépendancede ses Etats
membres ;
- Accélérer l'intégration politique et
socio-économique ducontinent ;
- Promouvoir et défendre les positions africaines
communes surles questions d'intérêt pour le continent et ses
peuples ;
- Favoriser la coopération internationale, en tenant
dûment comptede la Charte des Nations Unies et de la Déclaration
universelledes droits de l'homme ;
- Promouvoir la paix, la sécurité et la
stabilité sur le continent ;
- Promouvoir les principes et les institutions
démocratiques, laparticipation populaire et la bonne gouvernance ;
- Promouvoir et protéger les droits de l'homme et des
peuplesconformément à la Charte africaine des droits de l'homme
et despeuples et aux autres instruments pertinents relatifs aux droitsde
l'homme ;
- Créer les conditions appropriées permettant au
continent dejouer le rôle qui est le sien dans l'économie mondiale
et dans lesnégociations internationales ;
- Promouvoir le développement durable aux plans
économique,social et culturel, ainsi que l'intégration des
économiesafricaines ;
- Promouvoir la coopération et le développement
dans tous lesdomaines de l'activité humaine en vue de relever le niveau
de viedes peuples africains ;
- Coordonner et harmoniser les politiques entre les
Communautéséconomiques régionales existantes et futures en
vue de laréalisation graduelle des objectifs de l'Union;
- Accélérer le développement du continent
par la promotion de larecherche dans tous les domaines, en particulier en
science et entechnologie ;
- OEuvrer de concert avec les partenaires internationaux
pertinentsen vue de l'éradication des maladies évitables et de la
promotionde la santé sur le continent.
L'article 4 de l'acte constitutif de l'UA fixe les principes
qui déterminent le fonctionnement de l'UA. La grande innovation consiste
dans la consécration du droit pour l'Union d'intervenir dans un Etat
membre dans certaines circonstances graves que l'acte constitutif
détermine. Il en est ainsi du principe obligeant au respect des valeurs
démocratiques, des droits de l'homme, de l'Etat de droit et de la bonne
gouvernance. Ces principes, au nombre de seize, et qui sont, pour certains
d'entre eux au moins, reconduits de la Charte de l'OUA qui n'en contient que
cinq, postulent :
- L'égalité souveraine et
l'interdépendance de tous les Etatsmembres de l'Union ;
- Le respect des frontières existant au moment de
l'accession àl'indépendance ;
- La participation des peuples africains aux activités
de l'Union ;
- La mise en place d'une politique de défense commune
pour lecontinent africain;
- Le règlement pacifique des conflits entre les Etats
membres del'Union par les moyens appropriés qui peuvent être
décidéspar la Conférence de l'Union ;
- L'interdiction de recourir ou de menacer de recourir
à l'usagede la force entre les Etats membres de l'Union ;
- La non-ingérence d'un Etat membre dans les affaires
intérieuresd'un autre Etat membre ;
- Le droit de l'Union d'intervenir dans un Etat membre
surdécision de la Conférence, dans certaines circonstancesgraves,
à savoir : les crimes de guerre, le génocide et lescrimes contre
l'humanité;
- La coexistence pacifique entre les Etats membres de l'Union
etleur droit de vivre dans la paix et la sécurité ;
- Le droit des Etats membres de solliciter l'intervention de
l'Unionpour restaurer la paix et la sécurité ;
- La promotion de l'autodépendance collective, dans le
cadre del'Union ;
- La promotion de l'égalité entre les hommes et
les femmes ;
- Le respect des principes démocratiques, des droits de
l'homme,de l'état de droit et de la bonne gouvernance;
- La promotion de la justice sociale pour assurer le
développementéconomique équilibré;
- Le respect du caractère sacro-saint de la vie humaine
etcondamnation et rejet de l'impunité, des assassinatspolitiques, des
actes de terrorisme et des activitéssubversives;
- La condamnation et rejet des changements
anticonstitutionnelsde gouvernement.
Ces principes peuvent être classés en trois (3)
catégories75(*) :
La première catégorie concerne les principes
généraux et classiques du Droit international inspirés
essentiellement de la Charte des Nations Unies et celle de l'OUA. Ce sont les
principes inscrits aux alinéas a, b, e, f et
g.
La deuxième catégorie se rapporte à la
question de la sécurité et de la défense. Il s'agit des
principes i, h, f et j.
La troisième catégorie regroupe les principes
qui se rapportent au développement et à l'intégration
économique, aux droits de l'homme, à la bonne gouvernance et
valeurs démocratiques ainsi qu'à la justice sociale ; ils
édictent la promotion de l'égalité entre l'homme et la
femme. Ce sont les principes e, n, m, k, o, p et
c.
Comme nous pouvons le constater, les deux dernières
catégories des principes apportent substantiellement une innovation dans
la législation continentale et traduisent, du moins
théoriquement, la nouvelle rationalité et le pragmatisme dans
l'action de l'Union Africaine.
D. LES ORGANES DE L'UNION AFRICAINE
Au sens de l'article 5 de son acte constitutif, l'Union
Africaine fonctionne à travers les organes suivants :
Ø La Conférence de l'Union
Ø Le Conseil exécutif
Ø Le Parlement panafricain
Ø La Cour de justice
Ø La Commission
Ø Le Comité des représentants permanents
Ø Les Comités techniques
spécialisés
Ø Le Conseil économique, social et culturel
Ø Les institutions financières.
SECTION 4. ESQUISSE DE
DIFFEREND ET DES SITUATIONS DE L'ARTICLE 39 DE LA CHARTE
Le concept « différend »
ainsi que les concepts : « menace contre la paix, rupture de
la paix et acte d'agression » ;
énumérés à l'article 39 de la Charte des Nations
Unies sont utilisés à plusieurs reprises dans ce travail, et
notons que la Charte, bien que faisant usage constant de ces termes, ne les a
pas défini, d'où l'intérêt pour nous de les
expliciter.
§1. LE DIFFEREND
En Droit international, on entend par différend ou
conflit, une opposition de thèses juridiques ou d'intérêts
entre des Etats76(*). Il
s'agit là d'un conflit qui porte sur l'application ou
l'interprétation du droit positif contrairement à un conflit
politique dans lequel une des parties demande une modification du droit
positif. En doctrine, on entend généralement par différend
« une contestation dans laquelle on ne peut pas faire obstacle de
l'individualité des parties en cause » (critère
subjectif). De même, le différend doit être international
c'est-à-dire impliquant deux ou plusieurs Etats77(*).
A côté du terme différend, la Charte
utilisé également le terme
« situation » et ce dernier est à prendre
dans son sens le plus large ; il signifie tout aussi bien les faits
observés entre Etats que ceux à l'intérieur d'un Etat ou
encore non étatiques. La situation est une
« circonstance » détachable du comportement
des Etats qui y sont impliqués et susceptible d'être
envisagée indépendamment de ce comportement. Cet entendement
permet de contenir dans le concept « situation »
des faits et phénomènes aussi divers que multiples comme le
terrorisme, les coups d'Etat, la situation des réfugiés, les
catastrophes naturelles. Bref, toute situation d'urgence politique et complexe
nommée, selon le jargon onusien, « C.P.E :
ComplexPolitical Emergency »78(*).Si une situation ne crée pas
nécessairement un différend, tout différend par contre est
de nature à créer une situation dangereuse pour la paix.
§2. MENACE CONTRE LA
PAIX
L'introduction de la formule « menace contre la
paix » avait justement pour but d'élargir le champ
d'action du Conseil de sécurité. Il s'agit, en effet, d'un terme
très général qui peut couvrir des hypothèses
diverses : on entend par là, un conflit entre Etats aussi bien
qu'une situation interne très grave qui menace la paix parce que l'on
peut s'attendre à ce qu'elle ait des répercussions
internationales79(*).
Ainsi, le Conseil de sécurité a exigé, pour qu'une
situation soit susceptible d'être qualifiée d'une
« menace contre la paix », elle doit constituer
une menace non seulement « grave » mais
« actuelle » pour la paix internationale.
Comme on peut le remarquer sur le préambule de la
résolution S/9882 du Conseil de sécurité en 1970
tendant à renforcer l'embargo sur les armes visant l'Afrique du
sud : « Convaincu (...) que la situation résultant de
l'application continue de la politique d'apartheid et renforcement des forces
militaires (...) constitue une menace grave à la paix
et à la sécurité internationales » ;
le Conseil de sécurité a tendance à adjoindre à
côté du terme « menace contre la
paix » pour renforcer sa connotation80(*). On utilisera encore, par
exemple, les termes menace « latente » ou
« potentielle » pour bien différencier
certaines situations de celles où il existe une menace grave et
réelle à la paix, seule cette dernière qualification
étant susceptible d'être retenue au titre de l'article 39 de la
Charte.
§3. RUPTURE DE LA
PAIX
C'est une notion très générale et en
principe très neutre dans la mesure où elle n'oblige pas à
désigner l'Etat responsable de cet acte ou de la situation qui en
résulte. L'expression s'applique dans « tous les cas
où les hostilités ont éclaté sans qu'il soit
allégué que l'une des parties est agresseur ou qu'elle a commis
un acte d'agression »81(*). Concept très peu utilisé, on le
remarque dans l'affaire des îles Falkland (Malouines), le Conseil de
sécurité a déclaré en 1982 :
« être profondément troublé par la nouvelle
d'une invasion, le 2 avril 1982, par les forces armées de l'Argentine,
(...) il constate qu'il existe une rupture de la paix dans la partie de la
région des Falklands et demande une cessation immédiate des
hostilités et un retrait immédiat de toutes les forces argentines
des îles Falkland »82(*).
§4. ACTE D'AGRESSION
En adoptant la résolution 3314 (XXIX) du 14
décembre 1974, l'Assemblée générale est enfin
parvenue à donner une définition à
l' « agression ». Tout d'abord,
l'Assemblée générale estimant... « que
l'agression est la force la plus grave et la plus dangereuse de l'emploi
illicite de la force » précise bien qu'il s'agit
uniquement de la force armée. De plus, elle laisse entendre que parmi
les cas d'usage illicite des armes, seuls les plus graves méritent le
nom d'agression. On doit noter cependant que la résolution
rappelle l'exception de la légitime défense. Sur le plan
juridique, cette résolution ne lie pas le Conseil de
sécurité, elle se présente comme un
« guide » purement indicatif83(*) : le Conseil de
sécurité peut compléter l'énumération des
cas d'agression de même qu'il peut conclure ou établir qu'un acte
d'agression a été commis ne serait pas justifié compte
tenu des autres circonstances pertinentes, y compris le fait que les actes en
cause ou leurs conséquences ne sont pas d'une gravité
suffisante84(*) en vertu
de son pouvoir discrétionnaire. Ainsi René-Jean DUPUY note que
« dès lors que l'on fait de l'agression le crime
suprême on n'ose plus l'utiliser »85(*), du fait que le Conseil de
sécurité ne souhaite pas l'invoquer.
La résolution susmentionnée n'a pas
défini le terme agression et s'est limitée qu'à
énumérer certains actes qui peuvent être qualifiés
d'agression : sont donc qualifiés d'actes d'agression le blocus des
ports ou des côtes d'un État par les forces armées d'un
autre État, et l'attaque par les forces armées d'un État
contre les forces armées terrestres, navales ou aériennes, ou la
marine et l'aviation civile d'un autre État.
Après ce passage à revue des différentes
notions qui constituent le contour de notre travail, il sera à
présent question d'examiner les pointsessentiels de celui-ci.
Chapitre
Deuxième :DE L'EXERCICE DE LA SECURITE COLLECTIVE AU SEIN DE
L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
En principe, toute Organisation, même
si son objet est particulier, développe en son sein un système de
solution des conflits, mais c'est surtout le propre des organisations
politiques universelles dont c'est l'objectif principal86(*).
En matière de sécurité collective le
dispositif de la Charte des Nations- Unies,adopté à San-Francisco
le 26 juin 1945, constitue une avancée majeure ;elle est fondamentale
à raison des principes qu'elle pose et des mécanismes qu'elle
établit.Elle représente "une modalité a priori
convaincante"87(*). C'est
vrai que l'expression «sécurité collective» ne
figure pas dans la Charte, mais d'après les techniques diverses de sa
mise en oeuvre et d'après ses modalités diverses,on peut en
dégager ses traits et analyser les conditions de son fonctionnement.
En matière de paix et de la sécurité
internationales, certains organes des Nations Unies jouent un rôle
déterminant et important dans l'exercice des compétences qui leur
sont attribuées par la Charte. Ainsi donc, la sécurité
collective repose sur essentiellement sur les aspects suivants :
- L'interdiction de recourir à la force avec son
corollaire qu'est l'obligation de régler pacifiquement tout
différend (Chapitre VI de la Charte) ;
- Ensuite les actions en cas de menace contre la paix, de
rupture de la paix et d'acte d'agression ; bref le règlement non
pacifique des différends (Chapitre VII de la Charte) ; et,
- Enfin, la possibilité de recourir aux accords ou
organismes régionaux (Chapitre VIII de la Charte).
Nous allons analyser ici les deux premiers aspects car, le
troisième sera beaucoup plus utilisé dans le troisième
chapitre de ce travail.
SECTION 1. LES ROLES DES
ORGANES DES NATIONS UNIES
Au point de vue organique, la Charte maintient la double
intervention obligatoire de l'organe plénier (l'Assemblée
générale) et de l'organe restreint (le Conseil de
sécurité)88(*). Il était difficile de renoncer à un
compromis logique et ingénieux qui permet d'associer effectivement au
règlement des différends tous les Etats membres, quels que soient
leur poids politique et leur dimension. Cependant, au lieu de les placer sur un
pied d'apparente égalité comme le faisait le Pacte de la SDN, la
Charte consacre et organise la primauté de l'organe restreint. La
recherche de l'efficacité n'est pas la seule raison de cette
primauté ; les auteurs de la Charte ont souhaité
institutionnaliser la prépondérance des grandes puissances. C'est
également par le souci d'efficacité qui explique les
compétences particulières conférées par la Charte
au Secrétaire général des Nations Unies, organe individuel
et indépendant des gouvernements89(*).
L'Assemblée générale, le Conseil de
sécurité et le Secrétariat interviennent donc
fréquemment dans le domaine de paix et de sécurité
internationales conformément à la répartition des
compétences qui leur sont attribuées.
§1. L'ASSEMBLEE
GENERALE
Comme organe plénier, l'Assemblée est davantage
un forum, une tribune politique, qu'une instance de règlement. On aurait
pu crainte qu'elle ne présente pas la neutralité
nécessaire à l'exercice d'une fonction de règlement des
différends. Mais son intervention a été jugée utile
parce qu'elle garantit une égalité entre les Etats que n'assure
pas la procédure de vote au Conseil de sécurité, et parce
qu'elle peut prendre position à la majorité90(*). La Charte lui reconnaît
des compétences concurrentes de celles du Conseil, la pratique a
montré la nécessité de contourner certaines limitations
initiales. Mais les grandes puissances restent très attentives à
toute tentative de remise en cause indirecte des compétences propres du
Conseil.
1.1. COMPOSITION
La composition de l'Assemblée générale
est organisée à l'article 9 de la Charte. Tous les Etats membres
de l'ONU y sont représentés et ont chacun une voix. Les
décisions de l'Assemblée générale sur les questions
importantes sont prises à la majorité des deux tiers des membres
présents et votants. Sont considérées comme questions
importantes : les recommandations relatives au maintien de la paix et de
la sécurité internationales, l'élection des membres non
permanents du Conseil de sécurité, l'élection des membres
du Conseil économique et social, l'élection des membres du
Conseil de tutelle, l'admission de nouveaux Membres dans l'Organisation, la
suspension des droits et privilèges de Membres, l'exclusion de Membres,
les questions relatives au fonctionnement du régime de tutelle et les
questions budgétaires. Les décisions sur d'autres questions, y
compris la détermination de nouvelles catégories de questions
à trancher à la majorité des deux tiers, sont prises
à la majorité des membres présents et votants91(*).Un hommage rituel y est ainsi
rendu à la souveraineté et à l'égalité des
Etats : « ouverte à tous les membres,
l'Assemblée incarne la démocratie à l'échelle
internationale »92(*). Elle est le seule organe plénier dont le
caractère est défini à l'article 9 de la Charte et chaque
Etat membre y est représenté par un maximum de cinq
délégués93(*).
Dans son fonctionnement, l'Assemblée
générale tient des sessions ordinaires et
extraordinaires94(*). La
session ordinaire est annuelle et a lieu, selon l'article 1er du
règlement intérieur de l'Assemblée générale,
le troisième mardi de septembre. La session extraordinaire est
convoquée par le Secrétaire général sur demande du
Conseil de sécurité ou de la majorité des membres de
l'ONU95(*).
Chaque année, au début de sa session ordinaire,
l'Assemblée générale élit son président
parmi les représentants des Etats membres et qui devient ainsi le
porte-parole de l'Assemblée générale. A ce titre, l'on
pourvoit à son remplacement au sein de la délégation
étatique dont il procède96(*).
L'Assemblée générale se réunit en
séance plénière et en séance de commission ;
elle comprend conformément aux dispositions de l'article 101 de son
règlement intérieur, sept grandes commissions :
Ø La commission de questions politiques et de
sécurité y compris la réglementation des
armements ;
Ø La commission politique
spéciale ;
Ø La commission économique et
financière ;
Ø La commission des questions sociales,
humanitaires et culturelles ;
Ø La commission de tutelle et de territoires non
autonomes ;
Ø La commission des questions administratives et
budgétaires ;
Ø La commission juridique.
En outre, l'Assemblée générale peut
créer en vertu de l'article 22 de la Charte, toute commission
nécessaire à l'accomplissement des travaux qu'elle estime
utiles97(*).
1.2. COMPETENCES
L'article 10 de la Charte attribue à l'Assemblée
générale une compétence tout à fait
générale : « L'Assemblée
générale peut discuter toutes questions ou affaires rentrant dans
le cadre de la présente Charte ou se rapportant aux pouvoirs et
fonctions de l'un quelconque des organes prévus dans la présente
Charte, et, sous réserve des dispositions de l'article 12, formuler sur
ces questions ou affaires des recommandations aux Membres de l'Organisation des
Nations Unies, au Conseil de sécurité, ou aux Membres de
l'Organisation et au Conseil de sécurité ».
Les attributions ou compétences de l'Assemblée
générale peuvent être regroupés en trois
catégories, on retiendra :
- Les attributions exclusives ;
- Les attributions communes ;
- Les attributions conjointes.
A. Les attributions exclusives
Ce sont les compétences ou attributions qui
relèvent uniquement et totalement de l'Assemblée
générale. Il s'agit :
Faire des discussions et recommandations sur toute question,
sous réserve de l'article 12 de la Charte, dans le cadre et les buts et
objectifs de la charte (article 10 de la charte) ; elle peut faire des
recommandations aux Etats membres, au Conseil de sécurité comme
à tout autre organe principal des Nations Unies, tout comme elle peut en
faire autant à la fois aux Etats membres, au Conseil de
sécurité et au Secrétariat ;
Développer la coopération internationale
(articles 13 de la Charte) ;
Approuver les accords de tutelle (article 16 de la
Charte) ;
Exercer les pouvoirs financiers et budgétaires de
l'ONU et des autres Institutions spécialisées du système
des Nations Unies sur lesquelles l'Assemblée exerce ainsi un
contrôle indirect (article 17 de la Charte) ;
Elire les membres non permanents du Conseil de
sécurité (article 23 de la Charte) ;
Elire les membres du Conseil économique et social
(article 61 de la Charte) ;
Elire non administrant du Conseil de tutelle (article 86 de
la Charte) ;
Autoriser les institutions spécialisées
à demander des avis consultatifs auprès de la CIJ (article 96 de
la Charte).
B. Les attributions communes ou
conjointes
Celles-ci sont envisageables essentiellement avec le Conseil
de sécurité et avec le Conseil de tutelle. Ces compétences
portent sur les matières relevant à la fois des
compétences de l'AG et d'un autre organe et l'AG ne peut en aucun cas
les exercer seule sans le concours de l'organe dont il faut.
Il s'agit, dans le cas du Conseil de sécurité,
de :
L'admission des nouveaux membres (article 4 point 2 de la
Charte) ;
L'exclusion et la suspension des membres (article 5 et 6 de
la Charte) ;
La nomination du Secrétaire général
(article 97 de la Charte) ;
La modification de la charte par une résolution
adoptée après ratification par les deux tiers des membres parmi
lesquels les cinq membres permanents du Conseil de sécurité et la
procédure de révision de la charte moyennant l'accord de neuf des
quinze membres du Conseil de sécurité (Chapitre XVIII de la
Charte) ;
L'élection des juges de la CIJ (article 8 et 10 du
Statut de la CIJ).
Dans le deuxième cas, administrer, par le Conseil de
tutelle sur lequel l'AG exerce son autorité conjointement avec le
Conseil de sécurité.
Dans son action, l'Assemblée général
agit par les mécanismes juridiques ci-après :
Ø La recommandation (articles
11, 12 et 14 de la Charte) : ici il n'y a pas de caractère
contraignant.
Ø La décision (article
17 §2 de la Charte) : la décision contrairement à la
recommandation, a un caractère contraignant.
Ø Le règlement et la
déclaration (articles 21 et 101 §1 de la
Charte) : ces deux derniers actes représentent le point de vue de
l'Assemblée générale sur une question ou une
préoccupation et sont bien évidemment dépourvus du
caractère contraignant.
Tous ces actes sont pris sous forme de résolution.
Au total, l'Assemblée générale n'a,
à proprement parler, aucun rôle véritable défini par
la Charte ; cependant, ses actions ont considérablement
animé la vie de l'Organisation à travers les discussions, les
avis, les consultations et les recommandations qui résultent de son
sein. Tel fut le cas des discussions ayant abouti à l'adoption de la
résolution 377 (V) AG dite « Résolution de l'union
pour le maintien de la paix », en vertu de laquelle la
capacité et les compétences de l'Assemblée
générale se vinrent considérablement renforcées et
élargies dans le domaine particulier du maintien de la paix et de la
sécurité internationales98(*).
1.3. COMPETENCES EN MATIERE DE PAIX ET DE SECURITE
INTERNATIONALES
En vertu de l'article 10 de la Charte, l'Assemblée
générale dispose d'une compétence théoriquement
générale en ce sens qu'elle peut : « discuter
toutes questions ou affaires rentrant dans le cadre de la
Charte ».
Les articles 11, 12 et 14 définissent plusieurs
hypothèses qui intéressent le règlement des
différends.
L'Assemblée peut discuter et faire des recommandations
sur toutes « questions » intéressant le
maintien de la paix (article 11 §2) ; sa compétence est
confirmée par l'article 35 et sa saisine est relativement aisée
puisqu'elle peut être le fait d'un Etat membre, d'un Etat non membre ou
du Conseil de sécurité. Elle peut attirer l'attention du Conseil
de sécurité sur les situations dangereuses pour la paix (article
11 §3). Elle peut enfin, et surtout recommander « les
mesures propres à assurer l'ajustement pacifique de toute
situation » (article 14).
Afin de remédier aux inconvénients d'un
parallélisme absolu des compétences de l'Assemblée et du
Conseil à l'égard des différends plus graves, et comme
garantie de prépondérance de ce dernier, la Charte impose deux
limitations à l'Assemblée :
Ø Selon l'article 12, l'Assemblée
générale n'a pas le droit de faire des recommandations sur les
affaires, différends ou situations, y compris celles discutées au
titre de l'article 14, qu'examine le Conseil de sécurité. Tout au
plus est-elle en droit d'en discuter ; cette « réserve
à la réserve » peut paraître
dérisoire : de quelle utilité est un débat qui ne
peut déboucher sur l'adoption d'une recommandation ? s'interroge
NGUYEN QUOC DIHN99(*). En
fait, la conclusion du débat peut n'être que
reportés : en effet, l'Assemblée est en mesure de faire des
recommandations lorsque le Conseil lui demande expressément de prendre
position, ou lorsqu'il a éliminé l'affaire de son ordre du
jour.
Ø En second lieu, chaque fois que l'examen d'une
affaire appelle une action coercitive régie par le Chapitre VII de la
Charte, l'Assemblée générale doit le renvoyer au Conseil
soit avant, soit après la discussion (article 11 §2 in fine). Le
monopole du Conseil en matière coercitive implique, en principe,
l'incompétence de l'Assemblée pour recommander une telle
action.
La pratique, marquée par des avancées et des
reculs de la compétence de l'Assemblée, est moins restrictive que
ne laisse entendre le texte de la Charte. Face à la menace permanente de
blocage de l'activité du Conseil par le veto de ses membres
permanents, l'Assemblée a rapidement recherché les moyens de
palier l'inefficacité de la procédure prévue par la
Charte100(*).
Sa résolution 111 (II) du 13 novembre 1947 est la
première tentative en ce sens. Fondée sur l'article 22 de la
Charte, relatif à la création des organes subsidiaires, elle
établit une « commission
intérimaire » de l'Assemblée
générale, parfois qualifiée de « petite
Assemblée » parce que tous les Etats membres pouvaient y
désigner un représentant. Cette résolution
répondait à une suggestion des Etats-Unis : mettre en place
un organe qui seconderait l'Assemblée dans l'intervalle entre deux
sessions. Le but recherché était de permettre aux Etats
intéressés de saisir sans retard l'Assemblée en cas
d'impuissance du Conseil101(*). Cette initiative s'est heurtée à
l'hostilité de l'U.R.S.S et n'a jamais rendu les services attendus. La
commission a fini par s'ajourner sine die en 1952.
Il faut attendre la fameuse résolution 377 (V) du 3
novembre 1950 dite « Union pour le maintien de la
paix » mais dénommée souvent
« résolution Dean Acheson » du nom de son
instigateur, le Secrétaire d'Etat américain de l'époque,
pour que le dépassement de la lettre et de l'esprit de la Charte soit
réalisé. Bien que sa constitutionnalité soit restée
très contestée, il existe une pratique suffisante pour que l'on
puisse y voir le fondement de certaines initiatives de L'Assemblée en
matière de règlement des différends.
L'examen de cette résolution permet de dégager
trois points essentiels :
1° l'Assemblée générale dois se
reconnaitre le droit de suppléer le Conseil de sécurité
lorsque se présente l'une de trois situations du Chapitre VII (article
39) de la Charte et que ce dernier, paralysé par le veto, manque
à s'acquitter de sa responsabilité principale.
2° Son intervention peut l'amener à
préconiser des mesures collectives qui visent incontestablement celles
prévues aux articles 41 et 42 du Chapitre VII.
3° L'Assemblée générale, si elle ne
siège pas, peut convoquer une session extraordinaire d'urgence selon la
procédure édictée par l'article 20 de la Charte.
Précisons que s'agissant de la convocation à la demande du
Conseil de sécurité, celle-ci est faite à sa
majorité de procédure c'est-à-dire sans que puisse jouer
le veto ou la règle de cinq votes affirmatifs des membres permanents du
Conseil.
Cet emploi, a priori un peu surprenant, de la
résolution Dean Acheson a pu être observé dans les
affaires de l'intervention militaire en Egypte (1956), de Hongrie (1956), du
Liban (1958), du conflit indo-pakistanais (1971), et de nouveau à propos
de la Jordanie (1980), de l'Afghanistan (1980) et de la Namibie (1981) ou de la
Bosnie-Herzégovine (1992). D'autre part, l'Assemblée n'a jamais
jusqu'ici recommandé l'emploi de mesures collectives semblables à
celles énumérées à l'article 41 de la Charte en
matière de maintien de la paix. La concurrence avec le Conseil reste
toutefois inscrite dans le cadre des moyens de règlement
pacifique102(*).
§2. LE CONSEIL DE
SECURITE
Il n'existe aucune hiérarchie entre les organes de
l'ONU, mais en pratique, l'on a constaté que le Conseil de
sécurité est l'organe prépondérant de l'ONU du fait
d'une part de son rôle prioritaire en ce qui concerne le maintien de la
paix et de la sécurité internationales et, d'autre part, du
système de veto dont disposent les cinq membres permanents relativement
à toutes questions importantes autres que celles de procédure. La
prééminence du Conseil de sécurité est
justifiée par l'article 24 §1 de la Charte en ces termes :
« Afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'Organisation,
ses Membres confèrent au Conseil de sécurité la
responsabilité principale du maintien de la paix et de la
sécurité internationales et reconnaissent qu'en s'acquittant des
devoirs que lui impose cette responsabilité le Conseil de
sécurité agit en leur nom ».
D'autres dispositions de la Charte précisent les
moyens et modalités de cette primauté, garantie notamment par
l'absence de subordination hiérarchique du Conseil à
l'Assemblée générale et par application en la
matière des limitations à la compétence de
l'Assemblée en vertu des articles 11 et 12 de la Charte (article 35
§3). Dans la mesure où ces dispositions concernent le maintien de
la paix, elles peuvent également jouer en matière de
règlement pacifique ; car le Conseil de sécurité ne
dissocie pas ses pouvoirs au titre de l'une et de l'autre compétences au
point d'éviter de faire référence dans ses
résolutions aux différents chapitres qui concernent ces deux
compétences théoriquement distinctes, le Chapitre VI pour le
règlement pacifique et le Chapitre VII pour le maintien de la
paix103(*).
2.1. COMPOSITION
L'ONU est conduite par un directoire de grandes puissances.
Il était admis en effet, dès sa création, qu'il ne
s'agissait plus de sombrer dans le juridisme, mais d'entreprendre une action
réaliste et, selon la formule de René-Jean DUPUY, l'objectif
n'était plus « la paix par le droit », mais
« la paix par la police des grands ». Le Conseil
de sécurité est composé de quinze membres de
l'Organisation dont cinq membres permanents et dix membres non
permanents104(*). Les
cinq membres permanents sont conformément aux résolutions de la
Conférence de Yalta : les Etats Unis d'Amérique, la Russie
(succédant à l'ex-URSS), la France, le Royaume Uni d'Angleterre
et d'Irlande du Nord et la Chine. Les dix membres non permanents du Conseil de
sécurité sont élus par l'Assemblée
générale pour un mandat non renouvelable de deux ans. Les
critères de désignations de membres non permanents sont
déterminés toujours dans l'article 23 et tiennent compte
spécialement :
- De la contribution des Membres de l'Organisation au maintien
de la paix et de la sécurité internationales et aux autres fins
de l'Organisation ; et aussi,
- D'une répartition géographique
équitable.
La répartition géographique se fait selon les
zones géographiques et l'ordre ci-après : cinq membres pour
l'Afrique-Asie, deux membres pour l'Amérique Latine, un membre pour
l'Europe Orientale et deux membres pour l'Europe Occidentale et
l'Amérique du Nord.
La structure du Conseil de sécurité est
beaucoup plus souple que celle de l'Assemblée générale.
Ceci est d'autant plus compréhensible que le Conseil de
sécurité constitue un organe de décision et de crise que
son action doit obéir au principe de la célérité.
Comme tel, le Conseil de sécurité tient conformément
à son règlement intérieur, une réunion toutes les
deux semaines. Mais en réalité, il ne se réunit que sur
convocation de son président ou du Secrétaire
général ou encore d'un Etat membre selon les exigences du
moment105(*).
Ces réunions sont dirigées par un
président du Conseil choisi parmi les délégations des
Etats membres pour une période d'un mois, selon le système
rotatif alphabétique. En plus de fonctions de coordination, le
président du Conseil contrôle l'agenda du Conseil de
sécurité, dirige les débats alors que ses décisions
en matière de procédure peuvent être soumises à un
vote sur demande des autres membres du Conseil.
Les modes de votation au Conseil de sécurité
sont arrêtés à l'article 27 de la Charte, de la
manière suivante :
- Chaque membre du Conseil de sécurité
dispose d'une voix ;
- Les décisions du Conseil de
sécurité sur les questions de procédure sont prises par un
vote affirmatif de neuf membres ;
- Les décisions du Conseil de
sécurité sur toutes autres questions sont prises par un vote
affirmatif de neuf de ses membres dans lequel sont comprises les voix de tous
les membres permanents, étant entendu que, dans les décisions
prises aux termes du Chapitre VI et du paragraphe 3 de l'article 52, une partie
à un différend s'abstient de voter.
C'est donc l'article 27 de la Charte qui institue le
veto en faveur des membres permanents du Conseil de
sécurité. Les grandes puissances s'étaient octroyé
ce droit qui leur permet de s'opposer à ce qu'une résolution soit
adoptée, à la conférence de Yalta. Il est conçu
comme la contrepartie de leur responsabilité particulière pour le
maintien de la paix et de la sécurité internationales. L'argument
est certes pertinent mais, le veto constitue une atteinte au principe
de l'égalité souveraine des Etats ; ensuite, et si
l'on en abuse, il peut bloquer le fonctionnement du Conseil.
L'inégalité qu'il a instituée est, malgré les
critiques, acceptée par les Etats membres106(*). C'est
précisément l'usage abusif du droit de veto qui avait
poussé l'Assemblée général à adopter la
résolution 377 (V) AG intitulé « Union
pour le maintien de la paix » que nous avons déjà
évoqué.
Comme on peut s'en rendre compte, la difficulté serait
d'établir la différence entre les questions de procédure
et les autres en vue de l'application de l'article 27 ci-dessus
définissant les modes de vote au sein du Conseil de
sécurité. La déclaration du 7 juin 1945 donne quelques
exemples de questions de procédures :
- La convocation du Conseil de
sécurité ;
- L'établissement de l'ordre du jour ;
- Les fonctions présidentielles ;
- La représentation des Etats membres au
Conseil ;
- La création d'organes subsidiaires ;
- L'invitation d'un Etat à prendre part aux travaux
du Conseil ;
- La convocation de l'Assemblée
générale ;
- L'élection des juges de la CIJ ;
- La convocation d'une conférence de
révision de la Charte.
Par contre, sont des questions de fond, toutes celles qui ne
sont pas de procédure ; l'on peut citer :
- Le règlement pacifique des
différends ;
- L'action coercitive ;
- La tutelle stratégique ;
- L'admission, la suspension et l'exclusion d'un
membre ;
- L'élection du Secrétaire
général.
Notons toutefois que, tout en étant pas exhaustive,
cette énumération est susceptible de certaines modifications, le
Conseil de sécurité décidant discrétionnairement de
l'opportunité de classer telle ou telle autre question parmi celles de
procédure ou non.
2.2. SAISINE DU CONSEIL
Le droit de saisine du Conseil de sécurité est
très libéralement attribué par la Charte, en vue
d'éviter des procédures dilatoires. Ainsi, peuvent saisir le
Conseil de sécurité :
1° Tout Etat membre, partie ou non à un
différend, impliqué ou non dans une situation, peut attirer
l'attention du Conseil sur ce différend ou cette situation (article 35
§1 de la Charte). La compétence du Conseil ayant son fondement dans
la Charte, elle s'impose à tous les Etats membres, y compris
parties ; une saisine unilatérale par une partie est toujours
possible. L'absence d'accord préalable des parties donne à
l'action du Conseil le caractère d'une intervention d'office, sont aussi
dans cette hypothèse d'action d'office, les articles 33 §2, 34 et
36107(*). La saisine
n'étant pas une obligation pour les parties, le droit des Etats tiers de
prendre cette initiative trouve toute sa signification :
« véritable actio popularis ».
La Charte réglemente deux autres formes d'initiatives
émanant des parties : la première s'écarte de
l'idée de saisine facultative, qui constitue le droit commun. Si les
parties n'ont pas réussi à régler leur différend
par le recours aux moyens énoncés à l'article 33 de la
Charte (les moyens pacifiques), elles sont dans l'obligation de soumettre ce
différend au Conseil108(*). La seconde consiste dans la saisine du Conseil si
toutes les parties à un différend le lui demandent109(*).
2° Un Etat non membre de l'ONU peut
également saisir le Conseil mais dans les conditions plus
strictes : il doit s'agir d'un différend, l'Etat doit être
partie à ce différend et il doit accepter préalablement
les obligations de règlement pacifique prévues par la Charte
(article 35 §2).
3° Le droit de saisine est également reconnu
à certains organes de l'ONU et ce pour suppléer à
l'éventuelle carence des Etats. En vertu de l'article 11 §3 de la
Charte, l'Assemblée générale peut attirer l'attention du
Conseil sur une situation. L'innovation la plus intéressante
réside dans l'article 99 de la Charte qui autorise le Secrétaire
général à saisir le Conseil de sécurité
d'une affaire, ce qui recouvre à la fois l'idée de
différend et de situation.
Une fois saisi, le Conseil reste libre d'accepter ou de
refuser l'examen du différend ou de la situation. Un premier
débat aura lieu sur l'inscription de la question à l'ordre du
jour du Conseil, ce qui implique seulement que le Conseil accepte d'ouvrir
une discussion. On n'y voit donc qu'une question de procédure,
susceptible d'un vote majoritaire sans droit de veto des membres
permanents110(*).
2.3. COMPETENCES
Comme l'Assemblée général, le Conseil de
sécurité a des attributions exclusives, communes ou conjointes
avec un autre organe.
A. Les attributions exclusives
Sont exclusives, les attributions qui sont relatives :
- Au maintien de la paix et de la sécurité
internationales (Chapitre VII, articles 39 à 51 de la Charte) ;
- A l'exécution forcée des arrêts de la
CIJ (article 94 de la Charte) ;
- A la tutelle stratégique (articles 82 à 84 de
la Charte) ;
B. Les attributions communes ou
conjointes
Entre dans le cadre des attributions communes, celles
que le Conseil de sécurité exerce avec l'Assemblée
générale. Et celles-ci ont trait avec au règlement
pacifique des différends internationaux (Chapitre VI, articles 33
à 38 de la Charte).
Les attributions conjointes entre ces deux organes
sont définis notamment par les articles 4 à 6 et 97 de la Charte,
le Chapitre XVIII de la Charte et l'article 10 du Statut de la CIJ.
En ordre général, le maintien de la paix et de
la sécurité internationales demeure la fonction prioritaire du
Conseil de sécurité111(*). A ce titre, le Conseil est appelé à
s'occuper de différends entre Etats et de toute situation qui constitue
ou qui est susceptible de constituer une menace ou une rupture de la paix ou
encore une agression.
En assumant ses fonctions, le Conseil de
sécurité doit tenir compte du principe de non-ingérence
même s'il agit toujours au nom de tous les Etats membres de
l'ONU112(*), lesquels
s'engagent, en contrepartie, à appliquer les mesures adoptées par
le Conseil de sécurité113(*).
La Charte prévoit aussi que le Conseil de
sécurité est chargé de préparer des projets sur la
réglementation des armements114(*). Remarquons que peu de progrès ont
été observés dans ce domaine du fait surtout de la
prolifération des armements nucléaires et de la multiplication de
puissances nucléaires (USA, Russie, Chine, Pakistan, Corée du
Nord, Iran, Israël, Inde, etc.)115(*).
Le Conseil de sécurité agit sous forme :
- De recommandation (Chapitre VI de la
Charte) ;
- De décision (Chapitre VII de la Charte).
Le tout sous forme de résolution.
2.4. COMPETENCES EN MATIERE DE
PAIX ET DE SECURITE INTERNATIONALES
L'action de l'ONU en matière de maintien de la paix et
de la sécurité internationales relève de la
responsabilité première du Conseil de sécurité.la
responsabilité première que lui reconnaît l'article 24 de
la Charte n'est toutefois pas exclusive parce que l'Assemblée
générale se voit reconnaître une responsabilité
secondaire au titre des articles 10 à 12, 14, 24 et 35 de la Charte.
En application de l'article 12, l'Assemblée
générale ne doit aucune recommandation sur un différend ou
une situation dont le Conseil est saisi à moins qu'il ne le lui demande.
Malgré cette restriction, une certaine souplesse caractérise la
pratique, l'Assemblée générale ayant par exemple
adopté plusieurs recommandations relatives à l'ex-Yougoslavie
alors que le Conseil de sécurité était saisi et ne lui
avait pas formulé la demande. C'est au Conseil de
sécurité, agissant dans le cadre du Chapitre VII, qu'il
appartient de déterminer quand il y a lieu d'agir (article 39 de la
Charte) et d'inviter les parties intéressées à se
conformer aux mesures provisoires qu'il juge nécessaires ou souhaitables
(article 40), mesures qui peuvent consister en une interruption des
hostilités.
C'est encore au Conseil de sécurité qu'il
revient de décider de toutes autres mesures qui lui paraîtront
nécessaires ou opportunes pour commander et maitriser la
situation : mesures n'impliquant pas l'emploi de la force armée
(article 41 de la Charte) ou action entreprise au moyen de forces
aériennes, navales ou terrestres (article 42 de la Charte). Les
premières peuvent revêtir la forme que détermine librement
le Conseil : elles peuvent comprendre l'interruption complète ou
partielle des relations économiques et des communications ferroviaires,
maritimes, aériennes, postales, télégraphiques,
radioélectriques et des autres moyens de communication ainsi que la
rupture des relations diplomatiques116(*).
Quant aux mesures d'ordre militaire, elles sont
exécutées grâce aux forces armées, à
l'assistance et aux facilités fournies par les Etats membres à
l'invitation du Conseil de sécurité117(*). Leur emploi est
déterminé conformément aux plans qu'il a établi
avec l'aide de son Comité d'Etat-major118(*).
Mais pour exercer sa mission générale que lui
reconnaît l'article 24 de la Charte, le Conseil de sécurité
n'est pas prisonnier du libellé des différends articles de la
Charte : s'il mentionne fréquemment qu'il agit en vertu du Chapitre
VII, c'est pour mieux faire ressortir le caractère obligatoire des
mesures adoptées. Les résolutions qu'il prend à cet effet,
peuvent être des recommandations ou des décisions.
Le pouvoir discrétionnaire dont dispose le Conseil
pour appliquer le Chapitre VII ne lui impose pas de prendre des
décisions. Cette pratique conduisant à rapprocher les Chapitres
VI et VII a été admise par la CIJ qui a posé aussi une
méthode pour distinguer les recommandations des décisions ;
il faut analyser soigneusement le libellé et, de plus, les termes de la
résolution, les débats qui ont précédé son
adoption, les dispositions de la Charte invoquées et tous les
éléments qui pourraient aider à préciser les
conséquences juridiques de la résolution, contribuent à
déterminer la nature des pouvoirs utilisés119(*).
Du fait qu'il vise plus particulièrement la
sécurité collective, le Chapitre VII accorde au Conseil de
sécurité une gamme complète des moyens pour la progression
et la cohérence globale du système120(*).
Les compétences énoncées au Chapitre VII
lui permettent de constater et de qualifier une situation (article 39
de la Charte), d'adopter des mesures provisoires (article 40), de
prendre des mesures coercitives non militaires (article 42).
D'après l'article 39 de la Charte, le Conseil de
sécurité peut constater l'existence d'une menace contre la paix,
d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression (phase objective).
Ensuite, le Conseil de sécurité procède à la
qualification juridique de ce fait matériellement constaté
(phase subjectif). Ce faisant, il s'est attribué une grande
liberté d'appréciation pour procéder à cette
étape préalable à la mise en oeuvre du Chapitre VII. Et
malgré l'adoption en 1974 de la résolution 3314 (XXIX) de
l'Assemblée générale portant définition de
l'agression, il évite la plus part du temps de prononcer ce mot qui fait
peur121(*).
La constatation d'une menace à la paix ou d'une rupture
de la paix est, aux termes de l'article 39 de la Charte, la première
décision que le Conseil de sécurité doit prendre et qui
détermine tout le développement ultérieur de sa mission.
Pour le faire, en connaissance de cause, il peut procéder à
l'enquête préalable de l'article 34122(*). Même sans
habilitation spéciale, le Conseil peut toujours décider de
connaître la matérialité des faits par des
enquêtes ordinaires. Il est fondé même à
créer des commissions d'enquête ou de bons offices au titre de la
prévention des conflits. Il peut aller plus loin, sur base de l'article
34 et procéder à une enquête
spéciale : il cherche alors à déterminer si la
prolongation d'un différend ou d'une situation semble devoir menacer le
maintien de la paix et de la sécurité internationales. L'objet de
l'enquête est plus ambitieux, puisqu'elle aboutit à des
conclusions de fond relatives à la qualification juridique des
faits ; ces conclusions peuvent constituer la première étape
vers une prise de positions sur le maintien de la paix123(*).
Une fois établie la matérialisation des faits,
il faudra les qualifier ; ce qui n'est pas une tâche aisée
pour des raisons de fond liées à la complexité des
relations internationales et des procédures liées à
l'usage du veto au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies.
En revanche, le Conseil marque une grande hésitation pour qualifier une
situation d' « agression », même
lorsque celle-ci est flagrante124(*).
Par ailleurs, afin d'empêcher l'aggravation de la
situation constatée et qualifiée, le Conseil de
sécurité peut inviter les parties à la mise en application
des dispositions de l'article 40 de la Charte. Il peut aussi recommander un
cessez-le-feu entre des belligérants, les mesures recommandées
provisoirement ne préjugeant en rien de la suite de la
procédure.
Ce n'est qu'à l'issue de cette phase
préliminaire que le Conseil de sécurité peut prendre des
mesures coercitives impliquant ou non l'emploi de la force armée
(article 41 et 42 de la Charte). Bien entendu, le Conseil de
sécurité est autorisé à agir même si l'Etat
ou les Etats qui sont à l'origine de la crise ou qui ont
déclenché les hostilités sont eux-mêmes en dehors de
l'Organisation.
Lorsqu'il est saisi en vertu des articles 37 et 38, le
Conseil peut recommander les termes d'un règlement. Ce faisant, il
exerce la fonction de médiateur ou de conciliateur. De plus en plus, le
Conseil de sécurité, agissant sur base de l'article 29 de la
Charte, a tendance à créer des organes subsidiaires qui
lui sont directement subordonnés et dont la mission est de l'assister
dans sa tâche. Dans la plupart des cas, ce sont des organes ad
hoc125(*)(on peut
citer le cas de l'ONUC-MONUC-MONUSCO en République Démocratique
du Congo).
§3. LE SECRETAIRE
GENERAL
Le Secrétaire général est le plus haut
fonctionnaire de l'ONU. Il est nommé pour un mandat de cinq ans
renouvelables par l'Assemblée général sur recommandation
du Conseil de sécurité126(*).
Les fonctions du Secrétaire général sont
administratives et politiques. Les premières sont énoncées
à l'article 99 de la Charte : « Le Secrétaire
général peut attirer l'attention du Conseil de
sécurité sur toute affaire qui, à son avis, pourrait
mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité
internationales ». En outre, l'article 98 de la Charte
prévoit que : « le Secrétaire
général agit en cette qualité à toutes les
réunions de l'Assemblée générale, du Conseil de
sécurité, du Conseil économique et social et du Conseil de
tutelle. Il remplit toutes autres fonctions dont il est chargé par ces
organes ».
Comme on peut s'en rendre compte, ces attributions ne sont
pas clairement définies ; la pratique a été d'un
grand apport pour savoir jusqu'où le Secrétaire
général peut aller dans l'exercice de ses fonctions. Ainsi, en
vertu de l'article 99 précité, le Secrétaire
général peut déclencher l'intervention du Conseil de
sécurité dans le cas où aucun gouvernement ne prend
l'initiative de le saisir ; cette disposition a donc pour but de
remédier à cette carence.
Le Secrétaire général exerce parfois ses
fonctions diplomatiques non pas proprio motu mais sur base d'un mandat
qui lui est confié par l'Assemblée générale ou le
Conseil de sécurité ; hypothèse prévue par
l'article 98 de la Charte.
Même sans habilitation, ni texte, le Secrétaire
général se situe dans une position stratégique au sein de
l'ONU qui l'autorise à jouer souvent de manière discrète,
si non même confidentielle, un rôle important pour le
règlement de certains différends. En principe, il peut mettre en
mouvement tous les modes de règlement pacifique127(*).
Dans la mesure où la Charte lui reconnaît un
large pouvoir d'appréciation de toute situation qui pourrait troubler la
paix et la sécurité internationales aux termes de l'article 99,
il joue un rôle important pour leur maintien en faisant fonctionner
à temps la sonnette d'alarme, en établissant ou en
rétablissant les contacts avec les Etats ou les groupes d'Etats. Il va
sans dire que la personnalité du plus haut fonctionnaire de
l'Organisation, à qui sont attachés plusieurs autres
fonctionnaires internationaux et agents autant que peut l'exiger le besoin de
l'Organisation128(*),
pèsera lourdement dans l'accomplissement de telles tâches.
3.1. LE SECRETAIRE GENERAL DE
L'ONU ET LA SECURITE COLLECTIVE
Depuis 1945, le cadre juridique de l'action du
Secrétaire général est clairement délimité
par les dispositions de la Charte et celles-ci sont restées parfaitement
stables ; aucune modification n'est intervenue et même aucune n'a
été réellement envisagée.
Le Chapitre XV de la Charte relatif au Secrétariat
comprend cinq articles dont un nous intéresse
particulièrement : il s'agit de l'article 99 qui concerne
directement la sécurité collective puisqu'il permet au
Secrétaire général d' « attirer
l'attention du Conseil de sécurité sur toute affaire qui,
à son avis, pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de la
sécurité internationales ».
Le Secrétaire général peut intervenir
à titre préventif, ce qui semble être l'hypothèse
principale envisagée dans l'article 99 de la Charte, mais rien ne lui
interdit d'intervenir lorsqu'un conflit a éclaté ou pour attirer
l'attention sur les potentialités dangereuses à la suite d'un
conflit. Aucune disposition comparable à l'article 12 de la Charte, qui
limite les pouvoirs de l'Assemblée générale à
l'égard du Conseil de sécurité, ne restreint les
prérogatives du Secrétaire général au titre de
l'article 99. Toutefois, cet article 99 a donné lieu à
très peu d'applications explicites ; il en a été
ainsi en 1960 lors de la crise au Congo et en 1979 à propos de la
situation des otages américains à Téhéran129(*).
On peut toutefois relever une évolution récente
concernant l'interprétation de l'article 99 de la Charte dans le cadre
du développement de la diplomatie préventive. Cette
évolution trouve sa source dans une initiative du Conseil de
sécurité qui, en 2000, a souligné le rôle du
Secrétaire général dans la prévention des conflits
armés conformément à l'article 99 de la Charte et que l'a
incité à utiliser cette prérogative130(*).
Ainsi, bien que limitée, la compétence que
confère l'article 99 au Secrétaire général lui
ouvre de grandes potentialités pour son action dans le domaine du
maintien de la paix et de la sécurité internationales. Il en est
ainsi puisque l'article 98 de la Charte offre également de nombreuses
possibilités d'actions au Secrétaire général dans
ce domaine. En vertu de ce texte, il « agit en cette
qualité » on entend par là la qualité de
plus haut fonctionnaire de l'Organisation (article 97 in fine),
« à toutes les réunions de l'Assemblée
générale, du Conseil de sécurité, du Conseil
économique et social et du Conseil de tutelle. Il remplit toutes autres
fonctions dont il est chargé par ces organes... ». Ce
texte, tout en lui conférant des simples fonctions administratives et
d'exécution, lui ouvre en pratique des perspectives très
étendues. En effet, les responsabilités du Secrétaire
général sont de plus en plus lourdes du fait de
l'élargissement considérable de la notion même de la
sécurité collective.
C'est à ce propos que l'ancien Secrétaire
général de l'ONU U-THANT avait suggéré, en 1971, de
compléter la Charte des Nations Unies en insérant un
« article 99 bis » en ces termes : « les
rédacteurs de la Charte étaient exagérément
obsédés par les conflits politiques et militaires... dans le
monde d'aujourd'hui, il pourrait être utile d'ajouter un article 99 bis
qui autoriserait le Secrétaire général à porter
à l'attention des membres les faits qui menacent le bien-être de
l'humanité sans mettre en danger la paix et la sécurité
mondiales »131(*).
Une autre réforme proposée par PEREZ DE
CUELLAR, lui aussi ancien Secrétaire général de l'ONU,
consistait à conférer au Secrétaire général
le pouvoir de demander un avis consultatif à la CIJ. Il avait
souligné que cette suggestion lui était
« dictée tant par la relation complémentaire
existant entre le Conseil de sécurité et le Secrétaire
général que par le fait que toutes les situations mettant en jeu
la paix et la sécurité internationales obligent le
Secrétaire général à exercer très
fréquemment ses bons offices »132(*).
Néanmoins, on constate que les différents
titulaires de la fonction ont su s'adapter, compte tenu de leur
personnalité propre et spécifique, à des contextes
diplomatiques et politiques forts différents. Ce faisant, leur pratique
en matière de maintien de la paix et de la sécurité
internationales s'est révélée bien souvent novatrice. Tels
sont les cas de DAG HAMMARSKJOLD qui fut l'un des innovateurs des OMP
(Opérations de maintien de la paix) et de KOFI ANNAN qui, dans le cadre
d'une « diplomatie tranquille » n'a pas
hésité à transporter le modèle de la
« palabre africaine » au domaine de
l'exécution des arrêts de la CIJ.
La pratique du Secrétaire général
apparaît donc à la fois évolutive et créatrice. De
ce fait, le pouvoir de réflexion et de proposition aussi reconnu au
Secrétaire général l'a souvent conduit à explorer
des voies souvent entièrement nouvelles133(*).
En effet, dans le processus global du maintien de la paix et
du système de sécurité collective, il se trouve à
la fois en aval (down stream) lorsqu'il applique et exécute les
résolutions du Conseil de sécurité et, en amont (up
stream) quand il use de son pouvoir de proposition.
C'est qu'en définitive, le Secrétaire
général a su ainsi donner à son rôle en
matière de maintien de la paix et de la sécurité
internationales un éclat qui était inconcevable en 1945 ; en
ce sens, une véritable métamorphose s'est opérée
mettant le Secrétaire général au centre du système
actuel de sécurité collective.
SECTION 2. LE REGLEMENT
PACIFIQUE DES DIFFERENDS
Toutes les tentatives d'élaboration d'un ordre
politique de la société internationale ont été
dictées par la préoccupation de régler pacifiquement
les différends internationaux134(*).
L'ONU ayant pour but le maintien de la paix et de la
sécurité internationales tente d'assumer une triple
mission : prévenir les différends
internationaux ; à défaut, régler ceux qui
peuvent surgir ; enfin, prendre des mesures de police collectives
pour empêcher ou faire cesser le recours à la force :
établissement ou rétablissement de la paix et la consolidation de
la paix135(*).
Les dispositions du Chapitre VI de la Charte
développent les conséquences qui s'attachent, dans l'ordre
institutionnel de l'Organisation, aux principes fondamentaux proclamés
par l'article 2 en matière de règlement pacifique des
différends internationaux (paragraphe 3) et de non recours à la
menace ou à l'emploi de la force dans les relations internationales
(paragraphe 4). Consacrées au règlement pacifique des
différends, ces dispositions représentent « le
procédé de pacification » par excellence de la
société internationale contemporaine, d'autant plus que la Charte
en a fait un élément important du système du maintien de
la paix136(*).
L'article 33 a spécifiquement pour objet de
concrétiser le principe du règlement pacifique des
différends et de préciser le contenu et la portée de
l'obligation générale qui pèse sur les Etats membres, en
prévoyant à la fois des moyens de règlement et un cadre
essentiel en ce domaine. Il s'agit donc d'un article-charnière entre les
prescriptions normatives qui doivent guider la conduite des Etats et les
règles institutionnelles qui fixent les modalités de l'action des
organes des Nations Unies pour le règlement pacifique des
différends137(*).
L'obligation générale de règlement
pacifique des différends que réaffirme l'article 33, paragraphe
1, est formulée d'une manière sensiblement plus forte que dans
l'article 2, paragraphe 3. Sa plus grande force résulte
incontestablement des termes employé, puisqu'il est dit ici
que : « les parties à tout différends
(...) doivent en rechercher la solution » par des moyens
pacifiques. Ce qui caractérise l'article 33, paragraphe 1, par rapport
à l'article 2, paragraphe 3, provient surtout de ce qu'il énonce
l'obligation de règlement pacifique d'une manière plus
précise en définissant les moyens de sa mise en oeuvre, mais en
lui conférant en même temps une portée plus
limitée138(*).
La précision qu'apporte l'article 33, réside
à l'évidence dans l'énumération qui y est
donnée de divers modes de règlement pacifique. En
elle-même, cette énumération peut paraître
dépourvue de toute originalité car la Charte a repris les
procédures diplomatiques de règlement pacifiques des
différends internationaux139(*). La Charte ne tient manifestement pas à
être exhaustive, comme le montre l'utilisation de l'expression
« avant tout » et la référence aux
« autres moyens pacifiques ». La liste de
procédés de règlement pacifique des différends
passe néanmoins en revue à peu près tous les moyens connus
dans le Droit international et la pratique diplomatique. Seul le
procédé des « bons offices » n'y est
pas mentionné ; ce qui s'explique largement par le fait que
celui-ci n'est pas différent d'un autre procédé qu'est la
médiation, ce qui justifie le choix pour les auteurs de la Charte de ne
pas faire figurer dans cette énumération deux modes de
règlement pacifique sensiblement identiques140(*).
La raison d'être du caractère non limitatif
attribué à cette énumération pourtant assez
complète des moyens de règlement tient à ce que les
fondateurs des Nations Unies voulaient essentiellement faciliter la solution
pacifique des conflits, sans chercher à privilégier aucune voie
de règlement, et ils souhaitaient en conséquence laisser
l'imagination des Etats en litige se donner éventuellement libre cours
pour dégager un procédé pacifique quelconque. Deux
conséquences importantes quant au choix des moyens de
règlement : d'une part, les Etats parties à un
différend disposent d'une très grande liberté quant au
choix du mode de règlement du litige, c'est « le principe
du libre choix des moyens »; d'autre part, ils ne sont pas tenus
de se limiter aux modes traditionnels de règlement mais peuvent au
contraire adapter le procédé choisi aux caractéristiques
de chaque différend.
Soulignons toutefois que, la portée de l'obligation
énoncée à l'article 33, paragraphe 1 de la Charte
énoncée est limitée, en ce sens qu'elle ne concerne que
les différends d'une nature particulière, à savoir ceux
« dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de
la paix et de la sécurité internationales ». Il en
résulte donc que, la Charte ne s'intéresse aux différends
internationaux que lorsque l'absence d'un règlement risque de
créer une situation dangereuse pour la paix internationale141(*).
Ainsi, aux termes de l'article 33 de la Charte, Les parties
à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer
le maintien de la paix et de la sécurité internationales doivent
en rechercher la solution, avant tout, par voie de
négociation, d'enquête, de
médiation, de conciliation,
d'arbitrage, de règlement judiciaire,
de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par
d'autres moyens pacifiques de leur choix. Il sied cependant d'examiner ces
modes.
2.1. LA NEGOCIATION
C'est le mode de règlement le plus courant et le plus
élémentaire. Il consiste, selon le dictionnaire de la
terminologie de Droit international, en un « examen en commun par
les représentants qualifiés de deux ou plusieurs Etats, des
moyens, des pourparlers, ou des communications écrites, en vue du
règlement d'un différend ». il s'agit de la
procédure qui consiste dans les démarches d'un ou plusieurs
gouvernements (américains) ou d'un ou plusieurs citoyens éminents
de l'un quelconque des Etats (américains) étranger à la
controverse en vue de rapprocher les parties en leur offrant la
possibilité de trouver directement une solution
adéquate142(*).
En principe, l'obligation de négocier n'implique pas
l'obligation d'arriver à une solution concertée. Tout au plus,
exige-t-elle la poursuite de la négociation aussi longtemps que
nécessaire. La négociation peut être bilatérale ou
multilatérale.
2.2. L'ENQUETE
Il s'agit de la procédure par laquelle les parties au
litige désignent des personnalités généralement
indépendantes en vue d'établir la matérialité des
faits. En tant que moyen interétatique de règlement non
juridictionnel, l'enquête consiste donc dans une recherche portant sur
des faits présentés comme à l'origine d'un litige, en vue
de constater leur matérialité, leur nature, les circonstances qui
les accompagnent et dans la fourniture d'un rapport aux parties. Cette
tâche est le plus souvent confiée à un organe
collégial dit commission d'enquête. L'enquête peut
aussi être décidée par un tribunal international ou par
tout autre organe international.
Le rapport de la commission d'enquête n'a aucun
caractère obligatoire ; les parties restent entièrement
libres de la suite à lui donner. D'autant que la commission doit s'en
tenir à établir les faits sans chercher à en tirer la
moindre conclusion, même lorsque celle-ci découle
nécessairement des faits.
Ces caractéristiques font que l'enquête ne suffit
pas à elle-même comme moyen de règlement ; elle est
complémentaire des procédés de la négociation ou du
règlement juridictionnel ou arbitral.
2.3. LA MEDIATION
La médiation est « l'action d'un Etat
(ou de plusieurs Etats) tiers, d'un organe international, exceptionnellement
d'une personne privée qui, à la demande ou du consentement des
Etats en cause, cherche, par voie de persuasion, d'abord à rapprocher
des Etats entre lesquels existe un différend ou a éclaté
un conflit, à les amener à entreprendre ou à reprendre des
négociations, puis, suit ces négociations en suggérant une
base opposée sans chercher à imposer telle ou telle
solution »143(*).
Ainsi comprise, la médiation offerte ou
demandée, consiste en premier lieu comme les bons offices, à
mettre en présence des protagonistes d'un conflit. Mais, elle ne s'en
tient pas là. Le médiateur propose des bases de
négociation et intervient dans le déroulement de la
négociation pour favoriser un rapprochement de point de vue des
intéressés, sans chercher cependant à imposer une
solution. La différence essentielle réside donc dans
l'étendue des tâches confiées au médiateur qui
l'autorise à suivre et même à guider la négociation
jusqu'à son aboutissement.
2.4. LA CONCILIATION
La conciliation est un mode de règlement par lequel
une commission constituée des personnes nommées par les parties,
soit à titre permanent soit à l'occasion et à raison d'un
différend, procède à un examen impartial de ces derniers
et s'efforce de définir les termes d'un arrangement susceptible
d'être accepté par elles ou de prêter aux parties, en vue de
règlement, tout concours qui lui aurait été
demandé.
La conciliation consiste à faire examiner un
différend par un organe (sa spécificité par rapport aux
autres modes réside dans la préexistence d'un organe de
conciliation), préconstitué ou accepté par les parties
à l'occasion d'un litige, qui fera à celles-ci des propositions
en vue d'un arrangement. La conciliation repose toujours sur un accord ;
ne correspondant pas à une obligation coutumière, le recours
à la conciliation ne s'impose aux Etats qu'en vertu d'un arrangement
conventionnel144(*).
2.5. L'ARBITRAGE
C'est un mode de règlement pacifique des
différends par lequel les parties soumettent leur différend
à une ou plusieurs personnes de leur choix en vue de son
règlement définitif. A moins que les parties n'en décident
autrement, l'arbitrage se clos par une sentence ayant un caractère
obligatoire dite sentence arbitrale.
La pratique arbitrale enregistre trois différends
formes d'arbitrages :
Un arbitre unique nommé de commun accord par les
parties ;
Une commission mixte : cette forme d'arbitrage comprend
généralement un nombre égal des membres
désignés par les parties parmi leurs ressortissants respectifs.
Pour les départager, les parties peuvent leur adjoindre un surarbitre
ressortissant d'un Etat tiers ;
Un tribunal arbitral mixte : il s'agit d'une
dénomination adoptée pour désigner les tribunaux
institués par les Traités de paix de 1919 et 1920.
L'arbitrage trouve son fondement dans un acte dit
« compromis d'arbitrage » qui indique les
arbitres, le mode de leur nomination, la définition du litige et le
droit applicable dans ce règlement arbitral et éventuellement
l'engagement à respecter la sentence.
L'arbitrage peut être facultatif ou obligatoire. Dans
la première hypothèse, l'accord des parties sur le recours
à l'arbitrage, à l'occasion d'un litige donné, s'exprime
par voie de traité ; les conventions ayant cet objet sont ainsi
dénommées compromis d'arbitrage auquel s'appliquent donc
les principes du droit des traités. Dans cette occurrence, les parties
fixent librement le contenu du compromis, lequel constitue la loi de
l'arbitrage ; on y retrouvera la définition de l'objet du litige,
les conditions de désignation des arbitres, les pouvoirs de ces
derniers, les règles de procédure, éventuellement le droit
applicable par les arbitres.
Dans la seconde hypothèse, celle de l'arbitrage
obligatoire, l'acceptation de l'arbitrage pour des litiges encore
éventuels est un progrès du droit de l'arbitrage en ce qu'elle
permet de définir la portée de ce mode de règlement en
l'absence des tensions politiques à l'issue d'une négociation
diplomatique ou commerciale, mais surtout en ce qu'elle autorise le
déclenchement unilatéral de la procédure d'arbitrage
lorsque survient un litige. Pour ce faire, la technique de la
« clause compromissoire » et celle du
« traité d'arbitrage » sont d'usage.
Ainsi, l'engagement d'arbitrage peut être contenu dans
une clause d'un traité dont l'objet est autre que le règlement
des différends. Cette clause dite compromissoire peut avoir une
portée de types variés : la clause est dite
« spéciale » lorsqu'elle prévoit le
recours à l'arbitrage pour les seuls litiges relatifs à
l'application et à l'interprétation du traité qui la
contient ; mais la clause est dite
« générale » lorsqu'elle vise tous
les différends susceptibles de naître du fait du traité qui
la contient.
Par ailleurs, l'engagement d'arbitrage obligatoire est d'une
portée plus large quand il est contenu dans un traité portant sur
le règlement des différends ; la clause compromissoire ne
devient ici qu'un accessoire du traité auquel elle appartient. Signalons
que l'arbitrage en droit international se distingue de la justice
internationale dans laquelle ceux qui sont appelés à rendre
celle-ci échappent aux choix des parties, contrairement à
l'arbitrage où les Etats choisissent eux-mêmes les
arbitres145(*).
2.6. LE REGLEMENT
JUDICIAIRE
On envisage ici le recours à un organe juridictionnel
permanent, en l'occurrence la Cour Internationale de Justice (CIJ) dans le
cadre de l'ONU. La Cour internationale de Justice constitue l'organe judiciaire
principal des Nations Unies. Elle fonctionne conformément à un
Statut établi sur la base du Statut de la Cour permanente de Justice
internationale et annexé à la Charte dont il fait partie
intégrante146(*).En tant que tel, elle tient évidemment une
place dans le dispositif de la sécurité collective. Bien que le
droit applicable147(*)
tout comme les règles de procédure soient préalablement
fixés, le recours à la juridiction de la CIJ n'est pas
obligatoire et repose sur le consentement préalable des parties, c'est
le « consensualisme étatique » qui sert de
fondement à la détermination de sa compétence contentieuse
d'une part et, d'autre part, par la suite des interférences politiques
du Conseil de sécurité sur lequel elle n'exerce qu'un
contrôle limité. Mais une fois la compétence de la Cour
établie du fait des consentements des parties, ses décisions
revêtent un caractère obligatoire et leur sont opposables. Tous
les Membres des Nations Unies sont ipso facto parties au Statut de la
Cour internationale de Justice. Les conditions dans lesquelles les Etats qui ne
sont pas Membres de l'Organisation peuvent devenir parties au Statut de la Cour
internationale de Justice sont déterminées, dans chaque cas, par
l'Assemblée générale sur recommandation du Conseil de
sécurité148(*).
C'est à la Cour Internationale de Justice que
revient, d'une manière générale, la charge de
règlement des différends d'ordre juridique149(*).
Selon l'article 2 du Statut de la CIJ, « la
Cour La Cour est un corps de magistrats indépendants, élus, sans
égard à leur nationalité, parmi les personnes jouissant de
la plus haute considération morale, et qui réunissent les
conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus
hautes fonctions judiciaires, ou qui sont des jurisconsultes possédant
une compétence notoire en matière de droit
international ».
La Cour est composée de quinze membres, elle ne pourra
comprendre plus d'un ressortissant du même Etat150(*). A la différence des
membres de la CIJ qui sont des juges permanents, certains autres juges
occasionnels, nommés juges ad hoc peuvent être
spécialement désignés pour un litige
déterminé et dont la mission prend fin en même temps que le
procès qui a motivé leur nomination151(*). En effet, l'intervention
des juges ad hoc se produit lorsque la Cour est saisie d'un
différend dans lequel soit l'un des plaideurs seulement a un juge
national comme juge permanent soit aucun des Etats intéressés n'a
aucun juge national siégeant en permanence. Les membres de la Cour ne
sont pas des agents gouvernementaux soumis aux instructions de leurs
gouvernements respectifs ; ils sont, pour garantir leur
indépendance, couverts par des privilèges et
immunitéssemblables à ceux accordés aux agents
diplomatiques. Ils sont inamovibles et ne doivent, en principe, exercer aucune
autre activité professionnelle152(*). Ils sont élus par l'Assemblée
générale et le Conseil de sécurité (article 4 du
Statut de la CIJ) pour un mandat de neuf ans et sont
rééligibles ; le renouvellement intégral de la Cour
tous les neuf ans pouvant nuire à la continuité de la celle-ci,
il est prévu un renouvellement par tiers tous les trois ans (article 13
du Statut de la CIJ).
S'agissant des compétences de la CIJ, celle-ci exerce
à la fois une fonction contentieuse et une fonction
consultative.
Ø La fonction contentieuse de la CIJ :
En vertu de l'article 34 §1 du Statut de la Cour, seuls
les Etats ont qualité pour se présenter devant cette
dernière. Toutefois, l'exclusion des individus ou personnes
privées ne signifie pas que les litiges portées devant la Cour ne
concernent jamais les particuliers. Nombreuses sont les affaires jugées
par la Cour qui résultent de la mise en oeuvre de « la
théorie de la protection diplomatique » par les Etats
ayant pris fait et cause pour leurs ressortissants en vue de défendre
les intérêts de ces derniers.
Quant aux Organisations internationales, l'article 34 du
Statut de la Cour leur interdit d'apparaître en position de demandeur ou
de plaideur devant elle. Toutefois, les paragraphes 2 et 3 de cet article
prévoient la collaboration entre elles et la Cour ; cela peut
consister à ce que la Cour peut leur demander des renseignements
relatifs aux affaires qu'elle examine. Les OI peuvent même, proprio
motu, adresser des informations à la Cour.
L'article 36 §1 dispose que : « la
compétence de la Cour s'étend à toutes les affaires que
les parties lui soumettront, ainsi qu'à tous les cas spécialement
prévus dans la Charte des Nations Unies ou dans les traités et
conventions en vigueur ». Il en résulte de cette
disposition et de la jurisprudence que l'organe judiciaire ne connaît que
des différends susceptibles d'être tranchés par le droit
existant et qui sont d'ordre juridique international153(*). De cette définition,
ainsi que de l'article 36 §2 du Statut de la CIJ, il découle que le
différend à trancher doit être juridique,
c'est-à-dire qu'il doit porter sur : l'interprétation
d'un traité ; tout point de droit international ; la
réalité de tout fait qui, s'il est établi, constituerait
la violation d'un engagement international ; la nature ou l'étendue
de la réparation due pour la rupture d'un engagement
international.
Notons que la compétence de la Cour en matière
contentieuse repose sur le principe de la juridiction facultative en
vertu duquel « les Etats ne sont soumis à la juridiction
de la Cour pour un litige donné que pour autant qu'ils y
consentent » par un compromis ou par un forum
prorogatum, en d'autres termes, de l'acceptation expresse de la
compétence de la Cour et par conséquence de l'obligation
d'appliquer ou de respecter la décision ou l'arrêt. Cependant, le
principe de la juridiction obligatoire constitue une exception au principe
énoncé. Il s'agit en réalité d'un cas particulier
du consentement des Etats au règlement juridictionnel des
différends nés ou futurs. La décision de la Cour devient
obligatoire parce que l'accord des parties est contenu à l'avance dans
acte contraignant assorti d'une « clause d'optionou
clause facultative de juridiction obligatoire »154(*).
Ø La fonction consultative de la
CIJ :
La compétence consultative de la CIJ n'est
exercée qu'à l'égard de seules Organisations
internationales (article 96 de la Charte des N.U et chapitre IV du Statut de la
CIJ). Ainsi, selon l'article 96 §2 de la Charte, peuvent demander un avis
à la CIJ, sur « toutes questions
juridiques », non seulement l'Assemblée
générale et le Conseil de sécurité des Nations
Unies, mais encore tous les organes de l'ONU et tous autres organes de l'ONU et
toutes Institutions spécialisées sur « des
questions juridiques qui se poseraient dans le cadre de leur
activité » et qui y auraient été
autorisés par l'Assemblée générale de l'ONU.
L'avis consultatif n'est pas un acte juridictionnel stricto
sensu ; ne possédant pas la force obligatoire d'un
arrêt, il s'analyse, non comme une décision, mais comme une
opinion de la Cour destinée à éclairer l'organe qui la
consulte. Dans la pratique cependant, les avis consultatifs s'imposent
généralement en raison de leur autorité morale ; ils
contiennent au surplus l'une des composantes de tout acte juridictionnel
à savoir, la constatation du droit en vigueur. Aussi les avis sont
placés sur le même plan que les arrêts dans la
détermination de la jurisprudence de la Cour.
2.7. LE RECOURS AUX ORGANISMES
OU ACCORDS REGIONAUX
Il s'agit d'une voie de règlement pacifique des
différends consistant à recourir aux Organisations
régionales entre Etats membres d'une telle organisation. La doctrine
trouve dans ce procédé une sorte de décentralisation des
mécanismes de règlement pacifique des différends. Ce
procédé fait notamment objet du Chapitre VIII de la Charte.
Et donc nul n'est besoin pour nous d'examiner en détail
ce dernier mode de règlement pacifique des différends car, ce
mode fait partie intégrante de ce travail et est développé
davantage dans le chapitre troisième.
Le règlement pacifique des différends se
présente comme le mode privilégié de réalisation de
la sécurité collective. De ce fait, tous les Organes des
Nations Unies doivent concourir à la nécessité et à
l'impératif de parvenir à la paix sur le fait de la prohibition
de la guerre.
SECTION 3. LE REGLEMENT
NON PACIFIQUE DES DIFFERENDS
Lorsqu'un différend n'a pas pu être
résolu pacifiquement, l'action du Conseil de sécurité,
agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte, peut être mise en
mouvement. Selon l'article 39 de la Charte, après avoir
procédé à la constatation d'une menace contre la paix,
d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression, le Conseil de
sécurité « fait des recommandations ou
décide quelles mesures seront prises conformément aux articles 41
et 42 pour maintenir la paix et la sécurité
internationales », il peut également prendre des
mesures provisoires155(*) qui sont de deux catégories : il
s'agit en premier lieu, de mesures provisoires stricto sensu,
destinées à geler la situation conflictuelle pour prévenir
son aggravation :entrent dans ce premier groupe les ordres de
cessez-le-feu ou de suspension des hostilités, l'appel à la
conclusion d'une trêve ou d'un armistice, le retrait des troupes
régulières ou des forces paramilitaires et la
démilitarisation de certaines zones, l'embargo sur les fournitures
d'armes et de matériel militaire, la non-introduction ou le retrait des
mercenaires, etc. ; en second lieu, le Conseil de sécurité
peut décider de créer, à titre des mesures provisoires,
les mécanismes ou les organes destinés à veiller à
l'exécution des mesures provisoires du premier type : celles-ci
découlent juridiquement de la dernière phrase de l'article 40,
habilitant implicitement le Conseil de sécurité à
organiser la surveillance de la mise en oeuvre effective des mesures qu'il a
jugées nécessaires au maintien de la paix156(*). C'est ainsi que l'ONU
envoya des missions d'observation entre autres, au Congo (ONUC).
Une fois saisie donc, la première initiative du
Conseil de sécurité consiste dans la constatation du
différend concerné et ce en vue de sa qualification ; une
fois la nature du différend déterminée, le Conseil de
sécurité indique des mesures à adopter. Ces mesures
prévues par le Chapitre VII sont coercitives et obligatoires, et peuvent
consister à des mesures n'impliquant pas l'usage de la force
armée (article 41) ou des mesures impliquant l'usage de la force
armée.
Dans tous les deux cas, l'obligation est faite,
conformément aux dispositions de l'article 43 de la Charte, à
« tous les Membres des Nations Unies, afin de contribuer au
maintien de la paix et de la sécurité internationales, s'engagent
à mettre à la disposition du Conseil de sécurité,
sur son invitation et conformément à un accord spécial ou
à des accords spéciaux, les forces armées, l'assistance et
les facilités, y compris le droit de passage, nécessaires au
maintien de la paix et de la sécurité
internationales ».
3.1. MESURES N'IMPLIQUANT PAS
L'USAGE DE LA FORCE ARMEE
Les mesures visées par l'article 41 de la Charte, sont
celles qui sont prises sur ordre du Conseil de sécurité contre un
Etat ou un groupe d'Etats dont leurs actions portent atteinte à la paix
et à la sécurité internationales157(*). Elles consistent à
l'interruption complète ou partielle des relations économiques et
des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales,
télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de
communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques. Celles-ci sont
en principe non limitées du fait de l'utilisation de la formule
« celles-ci peuvent comprendre... » dans l'article
40 ; ce qui marque le caractère non exhaustive de cette
énumération et laisse la possibilité au Conseil de
sécurité d'imaginer d'autres mesures n'impliquant pas l'emploi de
la force armée158(*).
Pour exercer des telles contraintes, il faut la recherche d'un
cadre multilatéral ; sauf des cas exceptionnels, la contrainte d'un
seul Etat n'est pas suffisante. Il faut donc l'adoption des attitudes uniformes
par tous les membres des Nations Unies contre un Etat ou un groupe d'Etats
placés sous ces mesures159(*) conformément à l'article 25 de la
Charte.
3.2. MESURES IMPLIQUANT
L'USAGE DE LA FORCE ARMEE
En cas d'usage de la force armée, celle-ci devrait
être placée sous la responsabilité d'un comité
d'état-majorqui est responsable, sous l'autorité du Conseil de
sécurité, de la direction stratégique de toutes forces
armées mises à la disposition du Conseil,ce comité
d'état-major est composé par des chefs d'état-major des
membres permanents du Conseil de sécurité160(*).
Dans le domaine d'utilisation de la force armée,
notons l'importance des Opérations de Maintien de la Paixdites
les « OMP » (les Casques bleus,
opérations militaires ou paramilitaires), celles-ci sont
organisées sous la pression de la nécessité et faute de
pouvoir de mettre en oeuvre le comité d'état-major
prévu par l'article 47 de la Charte161(*).
L'inefficacité de la sécurité collective
en certaines occurrences et l'incapacité de l'ONU à assurer le
maintien de la paix par des mesures coercitives vont entraîner l'adoption
d'un ensemble des mesures en marge de la Charte pour tenter de résoudre
la difficulté née de l'absence d'armée internationale,
lesquelles mesures sont donc les Opérations de maintien de la paix dont
il importe de cerner à la fois le fondement juridique, la
définition et les caractéristiques générales.
A. LES FONDEMENTS JURIDIQUES DES OMP
Comme la notion d'OMP n'est pas expressément
prévue par la Charte, cette absence amène à poser la
question de son fondement juridique. L'invention du concept OMP date de la
crise de SUEZ de 1956162(*). A cette occasion, le Conseil de
sécurité est paralysé par le double veto de la France et
du Royaume Uni. Il ne peut donc pas condamner leur intervention en Egypte.
L'affaire est alors portée devant l'Assemblée
générale grâce au recours à la procédure de
la résolution Dean Acheson. Sur cette base, l'AG a d'abord
demandé un cessez-le-feu, puis adopter des résolutions :
résolution 998 ES-I du 04 novembre 1956 priant le Secrétaire
général de lui soumettre « un plan en vue de
constituer, avec l'assentiment des Nations intéressées, une force
internationale d'urgence des Nations Unies, chargée d'assurer et de
surveiller la cessation des hostilités ». Et sur base du
rapport du Secrétaire général, l'AG adopta, le 05 novembre
1956, une nouvelle résolution (1000 ES-I) créant un commandement
des Nations Unies de la Force internationale d'urgence des Nations Unies (FUNU)
et l'autorisation à recruter les officiers nécessaires.
La force elle-même fut créée
définitivement le 07 novembre 1956 par la résolution 1001 ES-I
approuvant les principes directeurs de son organisation et de son
fonctionnement. La FUNU (Force d'Urgence des Nations Unies) installée le
15 novembre 1956, elle est restée en place jusqu'au 19 mai 1967 date
à laquelle le gouvernement égyptien a demandé son
retrait.
Afin de justifier ce nouveau genre d'opération non
prévue par les Chapitres VI et VII, le Secrétaire
général de l'ONU de l'époque DAG HAMMARSKJOLD, s'est
référé à un Chapitre « VI Bis ou
VI et demi ». Le fondement juridique de cette technique
paraconstitutionnelle se trouve en effet entre les Chapitres VI et VII. En
application du premier, les OMP possèdent un caractère non
contraignant et sont obligées d'obtenir le consentement des
belligérants ; l'emprunt au titre du Chapitre VII réside
dans la possibilité d'imposer des mesures coercitives163(*).
Les OMP ne sont pas prévues dans la Charte des Nations
Unies, mais dépendent des pouvoirs implicites des Nations Unies. Cela se
justifie par la nécessité ou l'interactive pour les Etats de
résoudre les questions de paix et de sécurité
internationales, et dans la mesure où les Nations Unies n'ont pas encore
créé le comité d'état-major et qu'il faille
intervenir dans des crises et des situations ayant trait à la menace
contre la paix, à la rupture de la paix et aux agressions contre les
Etats ou tout fait quelconque pouvant perturber l'ordre public
international (Jus Cogens) ; il a été
impérieux pour les Etats de créer les forces
subsidiaires. Et le droit qui leur est appliqué, sera alors
qualifié de Droit de la subsidiarité. La crise de SUEZ
va être à l'origine du concept et celle du Congo va mettre en
évidence le fait de sa consolidation164(*).
Ce qu'on appelle le Chapitre VI Bis suppose le
regroupement des situations du Chapitre VII qui peuvent être
résolues par le Chapitre VI ou le paradoxe de la logique de la
question et de la réponse.
Le fondement juridique des OMP réside donc du pouvoir
général de recommandation par l'Assemblée
générale en rapport avec les buts et principes de la Charte du
fait de la paix et de la sécurité internationales ; la
capacité reconnue aux organes principaux de créer les organes
subsidiaires conformément à l'article 7 §2 de la Charte,
dont l'article 22 pour l'Assemblée générale et l'article
29 pour le Conseil de sécurité ; et par ailleurs la
capacité pour l'OI de conclure les accords et traités
internationaux, la formule suppose en effet la conclusion avec les Etats
intéressés qui acceptent le stationnement de la mission sur leurs
territoires ou y prêtent autrement leurs concours165(*).
Remarquons que la quasi-totalité des OMP sont mises en
oeuvre par le Conseil de sécurité, l'Assemblée
générale n'en ayant créé que deux : la FUNU I
et la Force des Nations Unies dans l'Iran occidental en 1962-1963.
B. DEFINITION DES OMP
Plusieurs définitions ont été
proposées autour de la notion d'OMP.
Selon POIRIER, « nous appellerons armée
internationale toute force agissant au nom et pour le compte d'un groupe
d'Etats, agissant en tant qu'Etats, actions engagées essentiellement en
vue d'objectifs politiques. Au contraire, nous appellerons force de police ou
police internationale, toute force agissant au nom et pour le compte d'une
Organisation internationale à vocation universelle, actions
engagées uniquement en vue d'assurer le maintien de la paix et de la
sécurité internationales »166(*).
Partant du fait que le consentement de l'Etat quant à
la mise sur pied d'une OMP constitue à la fois une
« limite » et un
« fondement » à l'action de l'Organisation.
PH. MANIN note, dans une première approche, que les OMP
« comprennent, au premier chef, des forces dites de maintien de
la paix d'observation ». il en déduit qu'il sera alors
posé que la force non coercitive est celle qui respecte le consentement
des Etats intéressés et, qu'inversement, toute force qui dispose
des prérogatives autoritaires est une force de coercition et
relève de l'article 42 de la Charte. Il découlera que toute force
qui ne relève pas de l'article 42 se trouve soumise au respect de
consentement167(*).
Cette définition met en lumière la double nature juridique des
OMP : autoritaire ou contractuelle, pouvant résulter d'une
décision unilatérale de l'Organisation ou d'un accord
international entre celle-ci et un ou plusieurs Etats.
Pour Michel VIRALLY, l'OMP vise à placer un conflit
à l'écart de l'affrontement Est-Ouest, c'est-à-dire une
neutralisation internationale du conflit168(*).
Pour sa part, M. FLORY note que les opérations dont il
s'agit sont des activités organisées sous la pression de la
nécessité. Elles relèvent du Conseil de
sécurité quand elles sont décidées en vertu du
Chapitre VII ou de l'Assemblée générale, lorsqu'elles sont
recommandées en vertu du Chapitre VI de la Charte.
Yves PETIT, considérant que l'ONU ne dispose pas des
forces armées permanentes, il est possible de donner une
définition négative des OMP qui « sont toutes les
opérations militaires et paramilitaires qui sont organisées sous
la pression de la nécessité faute de pouvoir mettre en oeuvre les
mécanismes de l'article 43 et parfois faute de pouvoir s'appuyer sur les
décisions du Conseil de
sécurité »169(*).
Les OMP sont entendues donc entendues comme armée
internationale des Nations Unies ou Police internationale pour les Nations
Unies en vue du maintien de la paix. Il s'agit donc d'une force entre le
Chapitre VII et le Chapitre VI non coercitive en principe. Mais c'est une
force qui s'engage en toute neutralité en vue fondamentalement du
rétablissement de de la paix, de la consolidation de la paix, de
l'observation de la paix et de l'interposition. Les OMP exercent les missions
des Nations Unies et appliquent le droit des Nations Unies pour le maintien de
la paix. Comme on peut le constater, le concept d'OMP reste ouvert à
autant des définitions qu'il y a d'auteurs.
C. CARACTERISTIQUES GENERALES DES
OMP
Il généralement considéré que les
caractéristiques des OMP sont les suivantes170(*) :
Ø Une OMP est d'abord une opération entreprise
par l'ONU, c'est-à-dire que cette opération est propre à
l'Organisation et non pas simplement celle de ses Etats membres agissant sous
le couvert de son pavillon ; et d'autre part qu'il s'agit bien d'une
activité opérationnelle impliquant une présence physique
sur le terrain.
Ø Par conséquent, la responsabilité
éventuelle résultant du comportement des forces constitutives
d'une OMP est imputable à l'Organisation elle-même. En revanche,
les participants bénéficient des privilèges et
immunités des Nations Unies. Les OMP ne consistent donc pas en des
simples habilitations à l'égard des Etats membres, mais en une
intervention directe de l'ONU.
Ø Une OMP est ensuite une opération de nature
consensuelle, la conduite indépendante de l'opération par l'ONU
nécessitant malgré tout le consentement des Etats
intéressés. En effet, bien que décidées
unilatéralement et conduites de façon unilatérale par
l'ONU, les OMP ne présentent aucun caractère dictatorial et leur
déroulement suppose le consentement de tous les Etats
intéressés.
Ø Le caractère non coercitif est un autre trait
marquant d'une OMP. Ce caractère résulte logiquement du
caractère consensuel, expression de volonté des Etats. Le
comportement des contingents formant une OMP doit être impartial et ne
pas être dirigé contre les belligérants
considérés comme agresseurs. Ces forces n'ont pas l'autorisation
d'utiliser leurs armes et ne sont généralement que faiblement
armées. Elles peuvent recourir à la force uniquement en cas de
légitime défense ; il s'agit toutefois d'une légitime
défense très limitée qui concerne davantage la
sûreté individuelle des membres que la sauvegarde collective et
institutionnelle de l'opération.
Ø Le dernier élément caractérisant
une OMP est l'aspect conservatoire symbolisé par la recherche de la paix
et de la neutralité de l'opération sur les plans politique et
juridique. Il faut entendre par le caractère conservatoire, le fait que
les OMP n'ont pas d'autres objets que de faciliter la cessation des
hostilités, la préservation d'une trêve ou d'un
cessez-le-feu et la baisse des tensions dans la région
considérée. Mais elles ne sont pas destinées à
modifier juridiquement ou politiquement la situation existante ou même
à amorcer un règlement du différend qui l'a
provoqué. Tout au contraire, elles doivent demeurer un
élément absolument neutre sur les plans politique et
juridique.
Les OMP lancées il y a plus de cinquante ans, ont connu
au cours des dernières années une évolution rapide de leur
nature même. C'est ainsi qu'elles sont classées dans trois
générations171(*) :
ü Les OMP de la première
génération, classiques ou traditionnelles, dont l'objet est
l'interposition (1948-1989). Ce sont les premières opérations qui
font le plus souvent suite à des conflits interétatiques. Elles
sont composées de légers contingents essentiellement militaires,
faiblement armées, provenant la plupart du temps de
« petits » Etats. Elles sont chargées de
vérifier l'application d'accord de cessez-le-feu en attendant la
conclusion de Traité de paix, de surveiller le retrait des troupes ou de
patrouiller les frontières et les zones démilitarisées,
aménager les zones tampons entre les forces adverses et accompagner la
mise en pratique des arrangements réglant définitivement le
conflit.
ü Les OMP de la deuxième
génération, symbolisées par les OMP dont le mandat
est très large et par une complexité accrue (1989-1993).
Celles-ci se différencient de celles de la première
génération par le fait qu'elles ont une multitude des fonctions
et des dimensions politiques, humanitaires, sociales et économiques qui
exigent la présence, aux côtés des soldats, d'experts
civils et des spécialistes. Ces opérations polyvalentes englobent
la gestion administrative, la reconstruction de la démocratie,
l'assistance électorale, l'aide humanitaire, le rapatriement des
réfugiés dans une dimension de consolidation globale de la paix.
L'objectif n'est plus de contenir une situation dans l'attente d'un
règlement politique mais d'aider les parties adverses à
s'orienter vers la réconciliation politique et la reconstruction. Au
maintien de la paix, s'ajoute donc la consolidation de la paix.
ü Les OMP de la troisième
génération ont un caractère coercitif sur base de
Chapitre VII (à partir de 1993). Agissant sur cette base, les OMP
peuvent même imposer la paix.
Le système de la sécurité collective au
sein des Nations Unies a connu plusieurs dérives ayant une incidence sur
l'ordre public international. Les blocages du Conseil de sécurité
par des vetos (l'absence de volonté commune de cinq membres
permanents), les obstacles insurmontables à la constitution de
l'armée internationale et, pour tout dire, le caractère fort
ambitieux du concept même « sécurité
collective » dans le monde, ont conduit les Etats, voire
même l'ONU elle-même, à improviser des solutions en mettant
en oeuvre des formules inventées au fil des besoins172(*). Parmi ces dérives,
qui plus au moins semble-t-il, s'éloignent un tout petit peu de la
Charte, on peut retenir à titre illustratif sans pour autant entrer
en détail :
L'utilisation du Chapitre VII pour le maintien de la
paix interne : l'intervention de l'ONU en cas de menace contre la
paix à l'intérieur d'un Etat peut être soutenue en cas
de violation des droits de l'homme (le Conseil de sécurité a
reconnu qu'une violation massive des droits de l'homme pouvait désormais
fonder sa compétence sur base du Chapitre VII : résolution
688 de 1991 à propos de l'Irak, résolution 770 de 1992 sur
l'ex-Yougoslavie), en cas de violation grave du droit humanitaire
(l'ONU intervient à titre humanitaire dans des contextes
différents comme en Somalie, au Rwanda où des violations graves
du droit humanitaire s'étaient produites), en cas de violation de
la démocratie dans un Etat (un groupe d'observateurs des Nations
Unies avait été créé en 1990 pour organiser et
garantir le bon déroulement des élections en Haïti).
L'utilisation du Chapitre VII par un Etat ou un
groupe d'Etats : parmi les récentes métamorphoses
su système de sécurité collective, celle consistant en la
possibilité que s'est progressivement reconnue le Conseil de
sécurité d'autoriser certains Etats à recourir à la
force à sa place et en son nom a eu des implications
considérables quant à l'évolution du rôle des
Nations Unies en matière de la paix et de la sécurité
internationales. En effet, en vertu du chapitre VII, le Conseil de
sécurité peut prendre des mesures pour faire face à des
menaces contre la paix, la rupture de la paix et à des actes
d'agression. A ce titre, il a, à plusieurs occasions, autorisé
des Etats membres à faire usage de tous les moyens nécessaires, y
compris la force, pour atteindre des objectifs par lui fixés. Ainsi,
pour que l'on puisse parler d'autorisation de recourir à la force, il
faut la réunion impérative de plusieurs éléments
cumulatifs : une résolution explicite du Conseil de
sécurité autorisant une force multinationale à vocation
universelle, financée directement par les Etats participants et agissant
sous commandement indépendant des Nations Unies, à employer tous
les moyens nécessaires pour réaliser sa mission sous le
contrôle, même très limité, de
l'Organisation173(*).
Aussi, le développement, l'évolution et les
dérives du système de la sécurité collective se
justifient par l'évolution même des situations définies par
la Charte constituant la menace contre la paix et la rupture de la paix. Ces
situations en effet, ne sont plus qu'internationales, mais peuvent
également être internes : les guerres civiles internes par
leur intensité nécessitent l'intervention de la communauté
internationale ; d'autres situations comme la famine, les
épidémies, les pandémies, les endémies, les
catastrophes naturelles (tsunami, tremblement de terre, inondation,
éruption volcanique), le terrorisme, etc. ; deviennent des
faits internationalement répréhensibles, la menace n'est
plus seulement contre les Etats mais contre l'humain et
l'humanité même exigeant les Etats à se coaliser
pour les neutraliser. De ce fait, le maintien de la paix et la
sécurité internationales ne consiste plus à
l'empêchement du déclenchement des hostilités entre Etats
(selon l'esprit de la Charte).
Chapitre
Troisième :DE LA COLLABORATION ENTRE LE CONSEIL DE SECURITE DE
L'ONU ET LE CONSEIL DE PAIX ET DE SECURITE DE L'UA EN MATIERE DE SECURITE
COLLECTIVE
Comme nous l'avions souligné ci-haut, la Charte de
l'ONU n'a pas voulu porter atteinte aux organisations internationales dans
lesquelles le règlement des différends est organisé. C'est
ainsi que la doctrine parle de la décentralisation de la
sécurité collective consacré au Chapitre VIII.
La Charte utilise les concepts « accords
régionaux » ou « organismes régionaux
» tout en ne les définissant pas, ces deux termes peuvent
être renfermés dans le terme générique
d' « organisation régionale ». Il faut
recourir à la doctrine pour en savoir leur portée et/ou leur
différence. Cela étant, un accord régional, en
tant que pacte, est une association volontaire d'Etats souverains d'une
certaine aire ou ayant des intérêts communs dans cette aire avec
des buts communs, qui ne soient pas de nature belliqueuse, en rapport avec
cette aire174(*). La
différencie de celui-ci avec l'organisme régionale est de
degré d'institutionnalisation et non de nature. Ainsi, l'accord a un
caractère permanent et dispose des institutions qui l'organisent et qui
pérennisent la coopération ses Etats membres, contrairement
à un organisme.
Le Conseil de sécurité, rappelant le Chapitre
VIII de la Charte des Nations Unies et la responsabilité principale qui
lui incombe en matière de maintien de la paix et de la
sécurité internationales, a souligné la contribution
croissante qu'apportent les organisations régionales en
coopération avec l'Organisation des Nations Unies peut utilement
compléter l'action menée par l'Organisation en matière de
maintien de la paix et de la sécurité internationales, età
cet égard que cette contribution doit s'inscrire dans le cadre du
Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies. Conscient de la
nécessité d'appuyer le renforcement des capacités et la
coopération aux niveaux régional et sous régional pour
maintenir la paix et la sécurité internationales, note en
particulier qu'il importe de renforcer les moyens des organisations
régionales et sous régionales africaines, a résolu
à faire participer davantage les organisations régionales aux
travaux du Conseil de sécurité et à veiller à ce
que celles-ci, dotées de capacités de prévention des
conflits armés ou de maintien de la paix, envisagent de les mettre
à disposition dans le cadre du système de forces et moyens en
attente des Nations Unies.
S'est déclaré résolu à prendre les
mesures appropriées pour renforcer lacoopération entre
l'Organisation des Nations Unies et les organisations régionales et sous
régionales en vue de maintenir la paix et la sécurité
internationales,conformément au Chapitre VIII de la Charte des Nations
Unies. Prie instamment les États et les organisations internationales
compétentesde contribuer à renforcer la capacité des
organisations régionales et sous régionales,en particulier celles
africaines, pour laprévention des conflits et la gestion des crises
ainsi que pour la stabilisation aprèsles conflits, notamment grâce
à un apport en personnel et à l'octroi d'une aidetechnique et
financière.Souligne combien il importe pour l'Organisation des Nations
Unies derenforcer la capacité des organisations régionales et
sous régionales de déployerrapidement des forces de maintien de
la paix en appui aux opérations de maintien dela paix des Nations Unies
et à d'autres opérations autorisées par le Conseil
desécurité. Se déclare disposé à tenir des
réunions régulières avec les chefs des organisations
régionales et sous régionales afin de renforcer l'interaction et
la coopération avec ces organisations dans le domaine du maintien de la
paix et de la sécurité internationales. Recommande une meilleure
communication entre l'Organisation des Nations Unies et les organisations
régionales et sous régionales. Réaffirme l'obligation
faite aux organisations régionales, en vertu de l'article 54 de la
Charte, de tenir le Conseil de sécurité pleinement au courant des
activités qu'elles mènent pour le maintien de la paix et de la
sécurité internationales. Prie le Secrétaire
général d'inclure, le cas échéant, dans ses
rapportspériodiques au Conseil de sécurité sur les
opérations de maintien de la paix et de consolidation de la paix, une
évaluation des progrès accomplis en matière de
coopération entre l'Organisation des Nations Unies et les organisations
régionales et sous régionales.
Tels sont quelques points essentiels tirés de la
résolution 1631 (2005) du 17 octobre 2005adoptée par le Conseil
de sécurité.
Dans le cadre de ce travail, il est question d'examiner la
collaboration entre l'ONU et l'UA. Ainsi, il sera question d'examiner en
premier lieu le cadre juridique de cette collaboration ; par la suite,
nous verrons le Conseil de paix et de sécurité de l'UA et les
mécanismes régionaux pour la prévention, la gestion et le
règlement des conflits ; pour chuter par voir quelques cas à
titre illustratif.
SECTION 1. CADRE JURIDIQUE
DE COLLABORATION
Les mécanismes dont il s'agit, sont un ensemble des
dispositions prévues aussi bien par la Charte des Nations Unies que par
les organisations régionales, dont l'Union Africaine en ce qui nous
concerne, et s'inscrivant dans le cadre du Chapitre VIII de la Charte. C'est
pour cela que nous allons, en premier examiner les trois articles prévus
par la Charte de l'ONU consacrés aux accords et organismes
régionaux ; ensuite les dispositions de l'Acte constitutif de l'UA
d'une part, et du protocole relatif à la création du Conseil de
paix et de sécurité de l'UA d'autre part pour rendre compte de la
mise en oeuvre du Chapitre VIII ; enfin nous allons mettre l'accent sur la
coordination de cette collaboration.
§1. AU NIVEAU DE
L'ONU
Dans la Charte de Nations Unies, les articles 52 à 54,
constituant le Chapitre VIII, réglementent les relations entre
l'organisation universelle (ONU) et les organismes régionaux
susceptibles de participer au maintien de la paix et de la
sécurité internationales. Composé de trois articles, ce
Chapitre se subdivise en quelque sorte en Chapitre VI constitué de
l'article 52, relatif au règlement pacifique des différends, et
en un Chapitre VII formé des articles 53 et 54 précisant les
relations entre le Conseil de Sécurité et les organismes
régionaux en ce qui concerne les mesures et actions
coercitives175(*). Cela
nous conduit à penser que, le Chapitre VIII de la Charte ne structure
pas de façon complémentaire les rapports des organisations
régionales avec l'Organisation mondiale en matière de maintien de
la paix et de la sécurité internationales, mais organise
plutôt des pouvoirs décentralisés176(*) et ouvre la voie aux
mécanismes de collaboration.
L'ONU, à la lecture de l'art 53 §1 de la Charte,
utilise, par le biais de son Conseil de sécurité, les
organisations régionales comme auxiliaires, instruments dans les
hypothèses de contraintes, comme de simples exécutants de ses
décisions coercitives: « le Conseil de
sécurité utilise, s'il y a lieu, des accords ou des organismes
régionaux pour l'application des mesures coercitives prises sous son
autorité ».
Cette prééminence va encore plus loin, car
« aucune action coercitive ne sera entreprise en vertu d'accords
régionaux ou par des organismes régionaux sans l'autorisation du
Conseil de sécurité ».
Il en résulte de cette disposition (article 53)
que ; tout d'abord, cet article semble interdire aux organisations
régionales d'appliquer des mesures coercitives cependant que nous
parlons des pouvoirs décentralisés ou d'une répartition
des compétences entre le Conseil de sécurité et les
organismes régionaux. Deux raisons essentielles semblent autoriser
l'application des mesures coercitives : l'interdiction est faite aux
organes régionaux d'appliquer librement et par eux-mêmes des
mesures coercitives. Mais l'on doit remarquer qu'il s'agit aussi d'un droit
conditionné. Autrement dit, les organismes régionaux ont le droit
d'appliquer des mesures de coercition, à condition :
a) Que ce soit sous l'autorité du Conseil de
sécurité ; ou,
b) Qu'ils obtiennent, à cet effet, l'autorisation
du Conseil de sécurité.
Cela se justifie par le fait que, en matière de paix et
de sécurité, le Conseil de sécurité dispose d'une
responsabilité principale en vertu de l'article 24 §1. Mais cette
responsabilité n'est pas exclusive, il y a donc une partie de celle-ci
qui lui échappe et qui se trouve répartie entre
l'Assemblée générale et les organisations
régionale177(*).
En matière de règlement pacifique des
différends, le champ est beaucoup plus libéralisé, les
organisations régionales disposent d'une certaine marge de manoeuvre
vis-à-vis de l'Organisation des Nations Unies car il est dit à
l'article 52 §1 qu' « aucune disposition de la Charte ne
s'oppose à l'existence d'accords ou d'organismes régionaux
destinés à régler les affaires qui, touchant au maintien
de la paix et de la sécurité internationales, se prêtent
à une action de caractère régional, pourvu que ces accords
ou ces organismes et leur activité soient compatibles avec les buts et
les principes des Nations Unies ».
§2. AU NIVEAU DE L'UNION
AFRICAINE
L'Union Africaine, ayant remplacée l'Organisation de
l'Unité Africaine (OUA) qui a été consacrée comme
organisme régional au sens du Chapitre VIII par la résolution
199 (1964), sur base de l'article 52 point 1, est donc habilitée
à adopter ses mécanismes propres destinés à
régler les affaires touchant au maintien de la paix et de la
sécurité internationales de caractère et au niveau
régional.
Pour sa part, l'Union Africaine faisant preuve de
réalisme face à la situation catastrophique africaine, et ses
maigres finances ne pouvant supporter le coût colossal du maintien et du
rétablissement de la paix, compte sur l'Organisation des Nations Unies
et « favorise la coopération internationale, en tenant
dûment compte de la Charte des Nations Unies
... »178(*). Certes, le Conseil de Paix et de
Sécurité bien qu'ayant la responsabilité de
prévenir et de gestion en vue de faciliter le règlement des
conflits, il n'en demeure pas moins qu'au cas où les conflits
dégénéreraient au point de nécessiter une
intervention internationale collective, l'assistance, et dans la mesure du
possible, les services de l'Organisation des Nations Unies seront
sollicités conformément aux dispositions de la Charte de
l'Organisation des Nations Unies.
C'est cette idée qu'exprime l'article 17(2 et 4) du
Protocole relatif à la création du Conseil de Paix et de
Sécurité de l'Union Africaine, qui trace ainsi sa
coopération avec l'ONU: « A chaque fois que
nécessaire, recours sera fait aux Nations Unies pour obtenir
l'assistance financière, logistique et militaire nécessaire pour
les activités de l'Union dans le domaine de la promotion et du maintien
de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique,
conformément aux dispositions du chapitre VIII de la Charte de l'
Organisation des Nations Unies relatives au rôle des organisations
régionales dans le maintien de la paix et de la sécurité
internationales. Le Conseil de Paix et de Sécurité coopère
également et travaille étroitement avec les autres Organisations
Internationales compétentes pour tout ce qui concerne les questions de
paix, de sécurité et de stabilité en Afrique
... » et au point 1, il est reconnu la prééminence
du Conseil de sécurité de l'ONU dans le domaine de la paix et de
sécurité dans le monde : « dans l'exercice du
mandat qui est le sien dans la promotion et le maintien de la paix, de la
sécurité et de la stabilité en Afrique, le Conseil de paix
et de sécurité coopère et travaille en étroite
collaboration avec le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui
assume la responsabilité principale du maintien de la paix et de la
sécurité internationales».
§3. DE LA COORDINATION ET
DE L'ARTICULATION DE LA COLLABORATION
Poursuivant le même but de « maintien de
la paix et de la sécurité internationales » bien
qu'à des degrés différents, l'Organisation universelle et
les organisations régionales, se pose inévitablement entre elles
un problème de coordination et d'articulation, entre les
procédures de règlement des organisations universelle et
régionale souligne NGUYEN QUOC DIHN. Il est un point acquis : la
Charte n'établit aucune hiérarchie des mécanismes
existants, ni une répartition des compétences selon un
critère matériel. Certes, le paragraphe 3 de l'article 52
prévoit que le Conseil de sécurité
« encourage » l'utilisation des procédures
disponibles au plan régional pour les différends
« d'ordre local », mais sa compétence
propres n'est en rien diminuée car le paragraphe suivant confirme sa
compétence générale ainsi que celle de l'Assemblée
générale exprimée dans les articles 34 et 35. On en
déduit trois conséquences179(*) :
Ø Le Conseil de sécurité peut, à
tout moment, procéder d'office à une enquête pour
déterminer si la prolongation du différend ou de la situation
régionale et de nature à menacer la paix.
Ø En outre, si un ou plusieurs des Etats
impliqués dans un litige ne sont pas membres d'une organisation
régionale à laquelle appartiennent les autres Etats
intéressés, il ne saurait être question de faire jouer les
mécanismes régionaux : le droit garanti par l'article 35 de
la Charte demeure intact.
Ø Enfin, pour ce qui est d'un litige entre Etats
membres d'une organisation régionale, il n'y aucune raison, d'un point
de vue politique, de « pénaliser » ces
Etats pour leur double appartenance à l'organisation régionale et
aux Nations Unies : ils doivent choisir librement l'instance qui leur
paraît la plus efficace.
Dans chaque cas d'espèce, c'est au Conseil de
sécurité de décider s'il est opportun de se saisir de
l'affaire ou de la renvoyer à une instance régionale. L'article
52 §3 fournit une solution sage, en tout cas pragmatique, au
problème de la coordination des initiatives concurrentes des
organisations internationales, en prévoyant le renvoi de l'affaire par
le Conseil de sécurité à l'examen des organes
régionaux dans son pouvoir discrétionnaire. Mais le renvoi ne
constitue pas un dessaisissement définitif, rien n'interdit au Conseil
de formuler des recommandations au fond180(*).
Soulignons enfin, que la collaboration entre l'ONU et les
organisations régionales est réconfortée par plusieurs
résolutions : dont notamment les résolutions 1631 (2005) du
17 octobre 2005 et 2033 (2012) du 12 janvier 2012 du Conseil de
sécurité sur la coopération entre l'ONU et les
organisations internationales régionales.
SECTION 2. LE CONSEIL DE
PAIX ET DE SECURITE ET LES MECANISMES REGIONAUX POUR LA PREVENTION, LA GESTION
ET LE REGLEMENT DES CONFLITS
L'Union Afrique, pour faire face aux multiples conflits qui
secouent le continent, elle a mis en place un Conseil de paix et de
sécurité, et a prévu des mécanismes
régionaux en vue de la prévention, de la gestion et du
règlement des conflits sur le continent africain telle qu'adoptée
par la 37ème session ordinaire de la Conférence des chefs d'Etat
et de gouvernement de l'OUA, tenue à Lusaka (Zambie), du 9 au 11 juillet
2001.
§1. LE CONSEIL DE PAIX ET
DE SECURITE DE L'UA (CPS)
A sa création en 2002, l'Union Africaine a en quelque
sorte, d'une manière vague et sans préciser l'étendue ni
la portée, attribué la compétence en rapport avec la paix
et la sécurité à la Conférence de l'Union, qui
était l'organe suprême composé des Chefs d'Etat et de
Gouvernement ou de leurs représentants dûment
accrédités181(*) aux termes de l'article 9 point
g de l'Acte constitutif : « donner des
directives au Conseil exécutif sur la gestion des conflits, des
situations de guerre et autres situations d'urgence ainsi que sur la
restauration de la paix ». Et en quelque sorte au Conseil
exécutif aux termes de l'article 9 point 2 : « la
Conférence peut déléguer certains de ses pouvoirs et
attributions a l'un ou l'autre des organes de l'Union » et
l'article 19 point 2 : « ... il se réunit pour
examiner les questions dont il est saisi et contrôler la mise en oeuvre
des politiques arrêtées par la Conférence ».
Il a fallu attendre 2003, soit près d'un an
après sa création, pour voir l'adoption du protocole sur les
amendements à l'acte constitutif de l'Union Africaine182(*), et c'est ce dernier qui a
institué à son article 5, le Conseil de paix et de
sécurité(CPS) qui sera l'Organe de décision permanent
pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits,
précise l'article 9 point 1de ce protocole. Le Conseil de paix et de
sécurité constitue un système de sécurité
collective et d'alerte rapide, visant à permettre une réaction
rapide et efficace aux situations de conflit et de crise en Afrique, ajoute
l'article 2 point 1 in fine du protocole relatif à la création du
CPS.Et précise en outre que « les attributions, les
pouvoirs, la composition et l'organisation du CPS sont déterminés
par la Conférence et indiqués dans un protocole y
relatif »183(*).
En se dotant du Conseil de paix et de sécurité,
l'UA a voulu rendre plus souple, rapide et rapide son action
en matière de prévention, de gestion et de règlement des
conflits ; en désignant un organe qui sera plus rapide pour traiter
ces situations que comme c'était le cas de la Conférence de
l'Union. Elle a en outre ajouté d'autres principes dont deux cadrent
avec la paix et la sécurité : il s'agit du droit de
l'Union d'intervenir dans un Etat membre sur décision de la
Conférence, dans certaines circonstances graves, à savoir : les
crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l'humanité
ainsi qu'une menace grave de l'ordre légitime afin de restaurer la paix
et la stabilité dans l'Etat membre de l'Union sur la recommandation du
Conseil de Paix et de Sécurité ; et l'interdiction à tout
Etat membre d'autoriser l'utilisation de son territoire comme base de
subversion contre un autre Etat membre »184(*).
A. COMPOSITION DU CPS
La composition du CPS est déterminée par
l'article du protocole relatif à sa création :
Le Conseil de paix et de sécurité est
composé de quinze membres ayant des droits égaux et élus
de la manière suivante:
a. Dix membres élus pour un mandat de deux ans ;
et,
b. Cinq membres élus pour un mandat de trois ans en
vue d'assurer la continuité.
En élisant les membres du Conseil de paix et de
sécurité, la Conférenceapplique le principe de la
représentation régionale équitable et de la rotation, et
tient compte des critères ci-après pour chaque Etat membre
postulant:
a. L'engagement à défendre les principes de
l'Union ;
b. La contribution à la promotion et au maintien de
la paix et de la sécurité en Afrique, à cet égard,
une expérience dans le domaine des opérations d'appui à la
paix constituera un atout supplémentaire;
c. La capacité et l'engagement à assumer les
responsabilités liées à la qualité de membre
;
d. La participation aux efforts de règlement des
conflits, de rétablissement et de consolidation de la paix aux niveaux
régional et continental ;
e. La disposition et la capacité à assumer
des responsabilités en ce qui concerne les initiatives régionales
et continentales de règlement des conflits ;
f. La contribution au Fonds de la paix et/ou à un
Fonds spécial créé pour un but spécifique ;
g. Le respect de la gouvernance constitutionnelle,
conformément à la Déclaration de Lomé, ainsi que de
l'Etat de droit et des droits de l'homme ;
h. L'exigence pour les Etats membres postulants d'avoir
des Missions permanentes aux sièges de l'Union et des Nations unies
dotées du personnel adéquat et suffisamment
équipées pour leur permettre d'assumer les responsabilités
liées à la qualité de membre ;
i. L'engagement à honorer les obligations
financières vis-à-vis de l'Union.
Un membre sortant du Conseil de paix et de
sécurité est immédiatement rééligible. La
Conférence procède à une évaluation
périodique pour déterminer dans quelle mesure les membres du
Conseil de paix et de sécurité continuent à remplir les
critères liés au « principe de la
représentation régionale équitable et de la
rotation »et prendre toute action appropriéeà cet
égard.
B. LES OBJECTIFS DU CPS
Les objectifs du Conseil de paix et de sécurité
sont définis à l'article 3 du protocole relatif à sa
création :
a. Promouvoir la paix, la sécurité et la
stabilité en Afrique, en vue d'assurer la protection et la
préservation de la vie et des biens, le bien-être des populations
africaines et de leur environnement, ainsi que la création de conditions
propices à un développement durable ;
b. Anticiper et de prévenir les conflits. Lorsque
des conflits éclatent, le Conseil de paix et de sécurité
aura la responsabilité de rétablir et de consolider la paix en
vue de faciliter le règlement de ces conflits ;
c. Promouvoir et mettre en oeuvre des activités de
consolidation de la paix et de reconstruction après les conflits pour
consolider la paix et prévenir la résurgence de la violence
;
d. Coordonner et harmoniser les efforts du continent dans
laprévention et la lutte contre le terrorisme international sous tous
sesaspects ;
e. Elaborer une politique de défense commune de
l'Union, conformément à l'article 4(d) de l'Acte constitutif
;
f. Promouvoir et encourager les pratiques
démocratiques, la bonnegouvernance et l'état de droit, la
protection des droits de l'homme etdes libertés fondamentales, le
respect du caractère sacré de la viehumaine, ainsi que du droit
international humanitaire, dans le cadredes efforts de prévention des
conflits.
Pour réaliser ses objectifs et s'inscrivant dans la
Charte des Nations Unies et de la Déclaration universelle des droits de
l'homme, le Conseil de paix et de sécurité agit dans le respect
des principes suivants185(*) :
a. Le règlement pacifique des différends et
des conflits ;
b. La réaction rapide pour maîtriser les
situations de crise avant qu'elles ne se transforment en conflits ouverts
;
c. Le respect de l'état de droit, des droits
fondamentaux de l'homme et des libertés, le respect du caractère
sacré de la vie humaine, ainsi que du droit international humanitaire
;
d. L'interdépendance entre le développement
socio-économique et la sécurité des peuples et des Etats
;
e. Le respect de la souveraineté et de
l'intégrité territoriale des Etats membres ;
f. La non-ingérence d'un Etat membre dans les
affaires intérieures d'un autre Etat membre ;
g. L'égalité souveraine et
l'interdépendance des Etats membres ;
h. Le droit inaliénable à une existence
indépendante ;
i. Le respect des frontières existant au moment de
l'accession à l'indépendance ;
j. Le droit de l'Union d'intervenir dans un Etat membre
sur décision de la Conférence dans certaines circonstances
graves, à savoir les crimes de guerre, le génocide, les crimes
contre l'humanité, conformément à l'article 4(h) de l'Acte
constitutif ;
k. Le droit des Etats membres de solliciter l'intervention
de l'Union pour restaurer la paix et la sécurité,
conformément à l'Article 4(j) de l'Acte constitutif.
C. FONCTIONS ET POUVOIRS DU CPS
Le CPS assume les fonctions dans les domaines
suivants186(*) :
a. Promotion de la paix, de la sécurité et
de la stabilité en Afrique;
b. Alerte rapide et diplomatie préventive ;
c. Rétablissement de la paix, y compris les bons
offices, la médiation, la conciliation et l'enquête ;
d. Opérations d'appui à la paix et
intervention, conformément à l'article 4(h) et (j) de l'Acte
constitutif ;
e. Consolidation de la paix et reconstruction post-conflit
;
f. Action humanitaire et gestion des catastrophes
;
g. Toute autre fonction qui pourrait être
décidée par la Conférence.
Le Conseil de paix et de sécurité exerce
conjointement avec le président de la Commission, les pouvoirs
ci-après187(*) :
a. Anticipe et prévient les différends et
les conflits, ainsi que les politiques susceptibles de conduire à un
génocide et à des crimes contre l'humanité ;
b. Entreprend des activités de
rétablissement et de consolidation de la paix lorsque des conflits
éclatent, pour faciliter leur règlement;
c. Autorise l'organisation et le déploiement de
missions d'appui à la paix;
d. Elabore les directives générales
relatives à la conduite de ces missions, y compris le mandat desdites
missions, et procède à la révision périodique de
ces directives;
e. Recommande à la Conférence,
conformément à l'article 4(h) de l'Acte constitutif,
l'intervention au nom de l'Union dans un Etat membre dans certaines
circonstances graves, à savoir les crimes de guerre, le génocide
et les crimes contre l'humanité, tels que définis dans les
conventions et instruments internationaux pertinents;
f. Approuve les modalités d'intervention de l'Union
dans un Etat membre, suite à une décision de la Conférence
conformément à l'article 4(j) de l'Acte constitutif;
g. Impose, conformément à la
Déclaration de Lomé des sanctions chaque fois qu'un changement
anti-constitutionnel de gouvernement se produit dans un Etat membre ;
h. Met en oeuvre la politique de défense commune de
l'Union ;
i. Assure la mise en oeuvre de la Convention de l'OUA sur
la prévention et la lutte contre le terrorisme et des autres Conventions
et instruments internationaux, continentaux et régionaux pertinents, et
harmonise et coordonne les efforts visant à combattre le terrorisme
international, au niveau continental et régional;
j. Assure une harmonisation, une coordination et une
coopération étroites entre les Mécanismes régionaux
et l'Union dans la promotion et le maintien de la paix, de la
sécurité et de la stabilité en Afrique;
k. Assure la promotion et le renforcement d'un partenariat
solide pour la paix et la sécurité entre l'Union et les Nations
unies, et leurs agences ainsi qu'avec les autres organisations internationales
compétentes ;
l. Elabore les politiques et les actions
nécessaires pour que toute initiative extérieure dans le domaine
de la paix et de la sécurité sur le continent soit entreprise
dans le cadre des objectifs et des priorités de l'Union ;
m. Suit, dans le cadre de ses responsabilités en
matière de prévention des conflits, les progrès
réalisés en ce qui concerne la promotion des pratiques
démocratiques, la bonne gouvernance, l'état de droit, la
protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le
respect du caractère sacré de la vie humaine, ainsi que du droit
international humanitaire, par les Etats membres;
n. Favorise et encourage la mise en oeuvre des conventions
et traités internationaux pertinents de l'OUA/UA, des Nations unies,
ainsi que d'autres conventions et traités internationaux pertinents sur
le contrôle des armes et le désarmement ;
o. Examine et prend toute action appropriée dans la
cadre de son mandat dans les situations où l'indépendance
nationale et la souveraineté d'un Etat membre sont menacées par
des actes d'agression, y compris par des mercenaires ;
p. Appuie et facilite l'action humanitaire dans les
situations de conflit armé ou de catastrophe naturelle grave ;
q. Soumet, à travers son Président, des
rapports réguliers à la Conférence sur ses
activités et l'état de la paix et de la sécurité en
Afrique ; et,
r. Se prononce sur toute autre question ayant des
incidences sur le maintien de la paix, de la sécurité et de la
stabilité sur le continent, et exerce les pouvoirs que lui
délègue la Conférence, conformément à
l'article 9(2) de l'Acte constitutif.
Cette disposition ajoute que le Conseil de paix et de
sécurité agit au nom de tous les Etats membres, les somme
à accepter et à appliquer ses décisions et de lui apporter
leur coopération pour faciliter ses actions (article 7 points 2, 3 et
4).Le Conseil de paix et de sécurité est organisé de
manière à pouvoir exercer ses fonctions en permanence. A cet
effet, chaque membre du Conseil de paix et de sécurité doit
avoir, en tout temps, un représentant au Siège de l'Union. Il se
réunit au niveau des représentants permanents, des ministres ou
des chefs d'Etat et de gouvernement. Il est convoqué aussi souvent que
nécessaire au niveau des représentants permanents, et au moins
deux fois par mois. Les ministres et les chefs d'Etat et de gouvernement se
réunissent au moins une fois par an, respectivement. Les réunions
du Conseil de paix et de sécurité se tiennent au Siège de
l'Union. Lorsqu'un Etat membre propose d'abriter une réunion du Conseil
de paix et de sécurité, et sous réserve de l'acceptation
de cette invitation par les deux tiers des membres du Conseil de paix et de
sécurité, cet Etat membre prend en charge les incidences
financières additionnelles que la tenue de la réunion hors du
siège de l'Union aura entraînées pour la
Commission188(*).
Le Conseil de paix et de sécurité peut
créer les structures subsidiaires qu'il juge nécessaires à
l'exercice de ses fonctions. Ces structures subsidiaires peuvent comprendre des
comités ad hoc de médiation, de conciliation ou d'enquête,
composés d'un Etat ou d'un groupe d'Etats. Le Conseil de paix et de
sécurité peut également recourir à toutes autres
formes d'expertise militaire, juridique et autre, requises pour l'exercice de
ses fonctions189(*).
Le quorum est constitué des deux tiers des membres du
Conseil de paix et de sécurité ;Chaque membre du Conseil de
paix et de sécurité dispose d'une voix. Les décisions du
Conseil de paix et de sécurité sont généralement
guidées par le principe du consensus. A défaut de consensus, le
Conseil de paix et de sécurité adopte ses décisions sur
les questions de procédure à la majorité simple, tandis
que les décisions sur toutes les autres questions sont prises à
la majorité des deux tiers de ses membres votants190(*).
Le fonctionnement du Conseil de paix et de
sécurité est appuyé d'une part, par le Groupe des sages
(article 11 du protocole) et le Système continental d'alerte rapide
(article 12 du protocole) et d'autre part, par la Force africaine en attente
(article 13 du protocole) et le Fonds de la paix (article 21 du protocole).
§2. LES MECANISMES
REGIONAUX POUR LA PREVENTION, LA GESTION ET LE REGLEMENT DES CONFLITS
La plupart des organisations politiques régionales
disposent des compétences qui les autorisent à mettre en oeuvre
les divers modes de règlement des différends. Le système
de règlement propre à chaque organisation est plus ou moins
complet ; sa structure n'est pas, pour l'essentiel, très
différente de celle que connaît l'ONU : les Etats membres
sont invités à recourir aux procédés classiques de
règlement pacifique ; les organes de l'organisation sont, de leur
côté, habilités à mettre directement en action les
mêmes procédés191(*). Pour l'Organisation de l'Unité Africaine par
exemple, la Charte préconisait trois mécanismes de
règlement pacifique des conflits: la médiation, la
conciliation et l'arbitrage. En plus de ces mécanismes, une
commission propre aux résolutions des conflits fut instituée et
avait fait partie intégrante de la Charte. Alors que l'Acte constitutif
de l'Union Africaine se réserve de citer quelconques moyens de
règlement pacifique des conflits en préconisant
« les moyens appropriés »192(*) ; ce qui lui ouvre une
fenêtre extensive dans la résolution pacifique des conflits et
sous-entend donc l'utilisation des modes classiques de règlement des
différends. De toute évidence, la structure de l'Union Africaine
n'est pas très différente donc de celle d'usage par l'ONU. Les
parties antagonistes sont obligées de recourir à ces
procédés classiques de règlement pacifique.
Face à l'instabilité politique, à la
conflictualité récurrente et au désengagement progressif
des partenaires traditionnels du processus du maintien de la paix, les
dirigeants africains ont perçu la nécessité de trouver
« des solutions africaines aux problèmes
africains ». La création de l'Union africaine en 2002 et
l'entrée en vigueur du Protocole relatif à la création du
CPS s'inscrivent alors dans un long processus de renforcement du dispositif de
gestion des conflits au sein de l'institution continentale. Cette nouvelle
institution se voit assigner des objectifs ambitieux dans le domaine de la paix
et de la sécurité. Dans cette optique, l'UA a mis sur pied
l'Architecture Africaine de Paix et de Sécurité
« AAPS » au centre de laquelle se trouve le Conseil de
paix et de sécurité (créé sur le modèle de
Conseil de sécurité de l'ONU) qui, assume la
responsabilité principale pour la promotion de la paix, de la
sécurité et de la stabilité en Afrique ; dont les
mécanismes régionaux pour la prévention, la gestion et le
règlement des conflits font partie intégrante193(*).
Les mécanismes de prévention, de gestion et de
règlement des conflits, sont un outil pour renforcer les
capacités africaines en matière de maintien de la paix. Ces
mécanismes ont été créés sous l'OUA en juin
1993 au Caire en Egypte. Ayant pour objet de permettre à l'OUA de se
doter des moyens de réduire les crises et les conflits qui sont nombreux
sur le continent. Ces mécanismes ont été repris par
l'UA194(*).
Ces mécanismes axent leur champ d'action tant au niveau
de la prévention et de la consolidation de la paix qu'au niveau des
opérations du maintien de la paix195(*).
A. PREVENTION ET CONSOLIDATION DE LA
PAIX
Dans le domaine de la prévention des conflits, ces
mécanismes visent à éviter que certaines situations ne
dégénèrent en conflits par le déploiement de
l'action diplomatique et les négociations. C'est dans
cet objectif que les deux tiers du Fonds Spécial de l'OUA pour la paix
créé par la déclaration instituant les mécanismes
de l'OUA, ont été consacrés aux efforts diplomatiques en
vue de la résolution des crises et conflits au Burundi, en Sierra
Léone, en République Démocratique du Congo, aux Comores et
en Somalie. En 1996, l'Organisation panafricaine a mis en place à son
siège d'Addis-Abeba, un centre de gestion des conflitscomprenant une
section d'alerte précoce qui a pour mission de détecter les
signes qui laissent présager l'éruption d'une crise dans une
région africaine donnée196(*).
Dans le domaine de consolidation de la paix, au sein de l'UA,
le protocole relatif à la création du Conseil de paix et de
sécurité prévoit : dans les situations post-conflits,
le Conseil de paix et de sécurité facilite larestauration de
l'état de droit, la création et le développement
d'institutionsdémocratiques, ainsi que la préparation,
l'organisation et la supervision desélections dans l'Etat membre
concerné.Dans les zones où prévaut une paix relative,
priorité doit être donnée à lamise en oeuvre de
politiques visant à arrêter la dégradation des conditions
socialeset économiques découlant des conflits.En vue d'assister
les Etats membres qui ont été affectés par des
conflitsviolents, le Conseil de paix et de sécurité doit
entreprendre les activités diverses activités197(*).
B. OPERATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX
Les mécanismes de L'OUA ont privilégié la
prévention des conflits aux opérations de maintien de la paix.
L'organisation africaine avait sans doute tiré les leçons de
l'échec de son intervention au Tchad en 1981. Cependant, elle n'est pas
totalement absente des théâtres de ces opérations. Elle
collabore de façon étroite avec l'ONU dans le cadre de la Mission
des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée
(MINUEE : Mission des Nations Unies en Ethiopie et en Erythrée).
Elle a également envoyé des missions d'observation au Burundi et
aux Comores198(*).
Signalons la multiplication de ces opérations sous l'UA, dont on peut
citer : MIABau Burundi, MISCA en République centre-africaine,
MUASEC et MAES aux Comores, MISMA au Mali, MUASOM en Somalie, et MUAS I et II
au Soudan, etc. Elle a également déployé des forces
spéciales de lutte contre l'Armée de Résistance du
Seigneur en République centre-africaine et contre Boko Haram au Nigeria,
au Tchad et au Cameroun. Une telle intensification des opérations de
maintien de la paix de l'UA témoigne de la distance prise par rapport
à sa précédente (OUA)199(*).
Ces mécanismes offrent des structures de
décision et d'administration plus souples, ce qui nous poussera ainsi
à examiner leur effectivité.
2.1. DES STRUCTURES DE
DECISION ET D'ADMINISTRATION PLUS SOUPLES
La création des Mécanismes vise à doter
les organisations africaines de structures plus souples, afin de faciliter la
prise de décision. Les structures des organisations africaines, toutes
construites suivant le même modèle, ne sont en effet pas
très adaptées pour répondre à une situation
d'urgence. Suivant ce modèle, c'est la Conférence des Chefs
d'États et de Gouvernement l'organe suprême qui dispose du pouvoir
de décision. Or, elle est composée de l'ensemble des Etats
membres de l'Organisation, en ce qui concerne l'OUA, ce qui rend très
difficile l'adoption d'une décision dans un bref délai (notamment
dans le cas de l'UA).
A. LES ORGANES DE DECISION DES
MECANISMES
Avec les Mécanismes, des structures de décision
plus souples ont été mises en place. Ces structures sont
largement inspirées du Conseil de sécurité de l'ONU. Il
s'agit de l'Organe central du Mécanisme de l'OUA et du Conseil de paix
et de sécurité sous l'UA.
L'Organe central de l'OUA était constitué de 15
à 17 membres du Bureau de la Conférence des Chefs d'État
et de Gouvernement, élus pour une année suivant une
répartition géographique équitable200(*). Sont automatiquement
membres de l'organe de décision, le Président en exercice de
l'OUA. Les décisions sont prises à la majorité des
deux-tiers. Elles peuvent être prises au niveau des Chefs d'États
et de Gouvernement, des Ministres des Affaires étrangères pour
l'OUA et des ambassadeurs accrédités à l'OUA. Ces organes
peuvent autoriser les interventions politiques et militaires. Ils
déterminent le mandat et les modalités d'intervention dans le cas
d'une opération de maintien de la paix.
B. DES STRUCTURES ADMINISTRATIVES PLUS
ADAPTEES
Un autre apport de chacun des Mécanismes a
consisté en la restructuration du Secrétariat de chaque
Organisation suivant le modèle onusien et en l'attribution de larges
pouvoirs à leur Secrétaire. Ces derniers ont la
responsabilité administrative, opérationnelle et politique des
opérations de paix. A l'instar du Secrétaire
général de l'ONU, le Secrétaire général de
l'OUA peut envoyer des représentants ou des envoyés
spéciaux dans les zones de conflit. Il prend les mesures
nécessaires pour déployer et superviser les missions civiles ou
militaires d'observation et de vérification décidées par
les organes compétents.
Au sein de l'OUA, le département des Affaires
politiques planifie et coordonne les activités du centre de gestion de
la paix et du centre des Affaires humanitaires des réfugiés et
des personnes déplacées. Ce département étudie les
décisions militaires et humanitaires à prendre. Il planifie,
administre et supervise les opérations ainsi que les exercices
d'entraînement. Il étudie les mesures de police à prendre
en vue de prévenir les crimes transfrontaliers comme la circulation des
armes à feu et le contrôle des stupéfiants.
2.2. EFFECTIVITE DES
MECANISMES
Certains organes des mécanismes sont déjà
opérationnels. Il en est ainsi des organes de décision. Ainsi,
après la mort du Président burundais, Melchior NDADAYE, le 21
octobre 1993, l'Organe Central de l'OUA a créé la Mission
d'observation de l'OUA au Burundi (MIOB). Cet organe, réuni au
niveau des ambassadeurs, a également dépêché 27
observateurs aux Comores dans le cadre de la Mission d'Observateurs aux
Comores (OMIC) entre 1997 et 1999 après la décision de
l'île d'Anjouan de faire sécession. Cet organe a également
élaboré l'accord-cadre qui a servi de base au règlement du
conflit entre l'Érythrée et l'Éthiopie201(*).
En ce qui concerne le Mécanisme de l'OUA, il fonctionne
au ralenti et il n'est pas inutile de s'interroger sur sa viabilité. En
effet, l'OUA, qui a créé ce Mécanisme, va
disparaître le 26 mai 2002 au profit de l'Union africaine. L'article 33
de l'Acte constitutif de l'Union africaine portant sur les Arrangements
transitoires et dispositions finales prévoyait un délai
d'une année pour permettre à l'OUA de prendre les mesures
appropriées pour transférer ses prérogatives, ses droits
et ses biens à l'Union africaine. Et suivant une recommandation du
Conseil des ministres, la Conférence des Chefs d'Etats et de
Gouvernement, qui s'est tenue à Lusaka en Zambie du 9 au 11 juillet
2001, a prévu l'incorporation du Mécanisme de l'OUA au sein de
l'Union africaine202(*).
Le point 11 de la Conférence a décidé d'incorporer
l'organe central du Mécanisme en tant qu'organe de l'Union africaine. A
cet effet, il a été demandé au Secrétaire
Général de revoir les structures, les procédures et les
méthodes de travail de l'organe central, y compris la possibilité
de changer son appellation. Une structure qui joue un rôle important dans
le Mécanisme change ainsi de dénomination avec l'Acte de l'Union
africaine : le Secrétariat devient la Commission et le
Secrétaire général, le Président de la
Commission203(*).
L'état actuel des Mécanismes reflète le
questionnement des organisations africaines par rapport aux opérations
de paix. Il traduit le manque de volonté politique des États
membres comme le montre la position prise par certains Etats dans des
crises récentes et qui est contraire aux principes et aux
décisions prises par les organisations dont ils sont membres. Il en est
ainsi de l'implication de plusieurs Etats membres de l'OUA dans la crise en
République Démocratique du Congo. D'un côté le
Rwanda et l'Ouganda, tous deux membres de l'OUA, se sont alliés à
la rébellion de la RDC tandis que l'Angola, la Namibie, le Zimbabwe,
également membres de l'OUA, soutiennent les autorités de
Kinshasa. S'agissant des alliés des autorités de Kinshasa, ils
sont tous membres de la Communauté Sud-africaine de Développement
(SADC). La décision d'intervention de ces Etats a été
prise en dehors du cadre de la SADC, alors que l'organisation avait
privilégié la négociation pour résoudre la crise
qui secoue cet Etat204(*).
Les problèmes financiers constituent un autre
facteur qui explique la lenteur de la mise en place des Mécanismes.
Chacun des Mécanismes a prévu un fonds spécial pour la
paix. Celui de l'OUA prévoit d'y consacrer 6% du budget annuel de
l'Organisation alors que sous l'UA, le coût des opérations
envisagées est reparti entre les Etats membres sur la base du
barème de leurs contributions au budget de l'Union, les Etats
pourvoyeurs de contingents peuvent être invités à prendre
en charge le coût de leur participation pendant les trois premiers mois.
L'Union rembourse les frais ainsi encourus par les Etats pourvoyeurs de
contingents concernés dans un délai maximum de six mois et
reprend à son compte le financement des opérations205(*). Ces fonds peuvent recevoir
des contributions volontaires des Etats membres, des Etats non membres et
d'autres entités comme les O.N.G. Les contributions volontaires des
Etats membres sont très modestes. En 1998, neuf Etats ont
contribué au fonds de l'OUA pour un montant total de 1,4 millions de
dollars206(*). La plus
grande partie des contributions provient d'Etats et d'organismes occidentaux.
En 1998, le fonds fourni par les non africains s'élevait à plus
de 18,2 millions dont plus de 16 millions provenant des Etats occidentaux. Les
moyens financiers dont disposent actuellement ces deux organisations africaines
sont insuffisants pour financer des opérations de paix qui coûtent
très chères.
Les problèmes soulevés ne doivent cependant pas
masquer la volonté des Africains de résoudre les crises et les
conflits du continent. C'est dans cette optique que les organisations
africaines diversifient leurs activités en ne s'intéressant, non
plus seulement aux questions économiques, mais également aux
problèmes de sécurité, ce qui traduit la prise de
conscience d'une interdépendance entre le développement et la
paix, voire d'une globalisation du concept de sécurité. La
création des Mécanismes s'inscrit dans ce cadre. Pour plus
d'efficacité, ces mécanismes requièrent une
coopération étroite avec l'ONU et son système, ainsi
qu'avec d'autres organisations internationales rodées aux pratiques de
maintien de la paix.
Somme toute, les organisations universelles et
régionales ne peuvent pas apporter les mêmes solutions techniques
au problème du règlement des différends entre leurs
membres. Les institutions régionales correspondent à un
degré de solidarité politique qui autorise un
équilibre des modes non juridictionnels et des modes juridictionnels
différents de celui concevable dans une organisation universelle. Quant
aux institutions « régionalisées »,
elles se prêtent au développement pragmatique de techniques de
règlement plus contraignantes et plus efficaces qu'au plan universel207(*).
SECTION 3. QUELQUES CAS
CONCRETS
Les rapports entre l'ONU et l'UA s'appuient sur
différents mécanismes de coordination et de consultation entre le
Conseil de sécurité de l'ONU et le CPS de l'UA, notamment dans le
cadre de réunions conjointes annuelles. Depuis 2007,
cinq réunions consultatives annuelles ont
été tenues par, alternativement à Addis-Abeba (16 juin
2007, 16 mai 2009 et 21 mai 2011) et à New York (17 avril 2008 et 9
juillet 2010). Elles favorisent les échanges de données et
d'expériences relatives aux méthodes de travail du CPS et des
membres du Conseil de sécurité dans le domaine de la
prévention et de la gestion des conflits. Le thème est
élargi en 2010 aux questions du maintien de la paix, des droits de
l'homme et des affaires humanitaires. En 2011, les deux organisations ont pu se
consulter sur la Côte d'Ivoire, la Libye, la Somalie et le
Soudan208(*).
Dans la résolution 1809 (2008), le Conseil de
sécurité demande au Secrétaire général de
lui faire, dans les rapports qu'il lui présente périodiquement,
le bilan de la coopération entre l'Organisation des Nations Unies et les
organisations régionales concernées. Conformément à
cette résolution, le Secrétaire général
présente en avril 2008 son rapport (S/2008/531) réalisé en
consultation avec les organisations régionales compétentes, en
particulier l'Union africaine. La même année, le groupe d'expert
Union africaine-ONU rend ses conclusions (S/2008/813) dans le rapport qui
insiste sur la révision des modalités de financements des OMP. Il
propose notamment de recourir à la mise en recouvrement de contributions
par l'ONU pour appuyer pendant six mois au plus, les opérations de
maintien de la paix de l'Union africaine autorisées par l'ONU.Le rapport
propose également la création d'un groupe de travail
conjoint Union africaine-ONU chargée des questions de paix et de
sécurité. Composée de secrétaires
généraux adjoints de l'ONU et du Commissaire à la paix et
à la sécurité de l'Union africaine, il s'est réuni
trois fois à New York (29 septembre 2010 et 19 septembre 2011) et
à Addis-Abeba (1er février 2011). Ces réunions ont
été l'occasion pour les deux organisations d'évoquer leur
coopération en Côte d'Ivoire, en Libye, au Soudan, au Soudan du
Sud et en Somalie.
Dans son rapport en 2009 (S/2009/470), le Secrétaire
général met l'accent sur l'appui aux opérations de
maintien de la paix de l'Union africaine autorisées par l'ONU.
L'adoption du plan stratégique 2009-2012 de la Commission de l'UA est
l'occasion pour les Nations unies de rappeler leur soutien dans la mise en
place de l'AAPS et plus spécifiquement l'opérationnalisation de
la force africaine en attente (FAA), composée de cinq brigades
régionales, et du système d'alerte rapide à
l'échelle du continent. Le Conseil de sécurité incite
également l'UA, en consultation avec l'ONU, à mettre en oeuvre,
sous forme de feuille de route, un cadre stratégique global de
renforcement à long terme de ses capacités.
En février 2011, le rapport du Secrétaire
général portant sur « examen du programme
décennal de renforcement des capacités de l'Union
africaine » (A/65/716-S/2011/54) conclut que depuis son
adoption, le Plan décennal de renforcement des capacités de
l'Union africaine à contribuer au renforcement de la collaboration entre
l'ONU et l'Union africaine et à la consolidation du partenariat
stratégique qui les lie. Il bénéficie d'un appui
considérable de la part de toutes les institutions de la Commission de
l'Union africaine, même si celles-ci reconnaissent que l'adoption d'un
programme assorti d'objectifs contribuerait à renforcer la conduite par
la Commission de l'Union africaine de la mise en oeuvre du Plan
décennal. Au-delà de la coopération déjà en
place en matière de paix et de sécurité, il est
nécessaire de renforcer les relations avec les CER.
En 2012, le Conseil de sécurité a adopté
la résolution 2033 affirmant son intention de renforcer ses relations
avec les organisations régionales et sous régionales, en
particulier l'Union africaine. Adoptée par les 15 membres du Conseil
à l'issue d'un débat sur le partenariat entre l'ONU et l'UA, la
résolution a mis l'accent sur « l'importance
d'établir une relation plus efficace entre le Conseil de
sécurité et le Conseil de paix et de sécurité de
l'Union africaine ». Cette résolution fait suite au
Rapport du Président de la Commission de l'UA sur le partenariat entre
l'Union africaine et les Nations unies dans le domaine de la paix et de la
sécurité, du 9 janvier 2012.
Après avoir dressé un large panorama de
l'historique de la relation actuelle, de l'environnement sécuritaire
africain et du rôle de l'UA dans le maintien de la paix, le document met
l'accent dans sa partie intitulée « vers une meilleure
appréciation de l'esprit du chapitre VIII » sur
« la nécessité d'articuler la
légitimité et la légalité internationales des
Nations unies avec les avantages du régionalisme ». Il
rappelle également quatre principes fondamentaux de la relation entre
les deux institutions : le soutien à l'appropriation et à la
définition des priorités par l'Afrique ; une application
souple et novatrice du principe de subsidiarité ; le respect mutuel
et l'adhésion au principe des avantages comparatifs ; une division
du travail reposant sur la complémentarité. Enfin, ce rapport
termine sur les mesures à prendre pour améliorer la
coopération au plan stratégique, opérationnel et sur les
questions transversales.
Plusieurs opérations de maintien de la paix ont
été lancées sur le continent africain dont, certaines sur
l'initiative et géréespar Conseil de sécurité de
l'ONU seul agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte, d'autres sur
l'initiative et gérées par le Conseil de paix et de
sécurité de l'UA agissant en vertu du Chapitre VIII de la
Charte209(*), et
certaines d'autres enfin soit sur l'initiative du l'un ou l'autre organe mais
gérées conjointement par les deux. Seule cette dernière
catégorie nous intéresse dans le cadre de ce travail, et nous
allons illustrer deux cas : la MINUAD (Mission hybride des Nations Unies
et de l'Union Africaine au Darfour) et l'ICR/LRA (Initiative de
coopération régionale contre la LRA).
§1.LA MINUAD :
Mission hybride des Nations Unies et de l'Union Africaine au Darfour
MINUAD a été créée par la
résolution 1769 du Conseil de sécurité de l'ONU, le 31
juillet 2007. Elle a pour objectif de mettre fin au conflit opposant les
mouvements rebelles à l'armée soudanaise et aux milices arabes
soutenues par le gouvernement soudanais.
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations
Unies, le Conseil de sécurité a, par sa résolution 1769du
31 juillet 2007, décidé d'autoriser la MINUAD à
prendre toutes les mesures requises, dans les secteurs où ses
contingents seront déployés et dans la mesure où elle juge
que ses capacités le lui permettent :
(i) Pour protéger son personnel, ses locaux, ses
installations et son matériel, et pour assurer la sécurité
et la libre circulation de son personnel et des agents humanitaires;
(ii) Pour faciliter la mise en oeuvre rapide et effective
de l'Accord de paix pour le Darfour, en empêcher toute perturbation,
prévenir les attaques armées et protéger les civils, sans
préjudice de la responsabilité du Gouvernement soudanais;
Le Conseil a en outre décidé que le mandat de
la MINUAD sera celui qui est décrit aux paragraphes 54 et 55
du rapport du Secrétaire général et du Président de
la Commission de l'Union africaine en date du 5 juin 2007
(document S/2007/307/Rev.1) comme suit:
(a) Contribuer au rétablissement des conditions de
sécurité nécessaires à l'apport d'une aide
humanitaire en toute sécurité et faciliter un accès sans
entrave de l'aide humanitaire à tout le Darfour;
(b) Contribuer à la protection des populations civiles
immédiatement menacées de violences physiques et empêcher
les attaques contre les civils, dans les limites de ses moyens et dans les
zones de déploiement, sans préjudice de la responsabilité
du Gouvernement soudanais;
(c) Suivre et vérifier l'application des divers accords
de cessez-le-feu signés depuis 2004 et observer s'ils sont bien
respectés, et apporter une aide à la mise en application de
l'Accord de paix pour le Darfour et de tous accords ultérieurs;
(d) Apporter une aide à la recherche d'une
solution politique de manière que celle-ci n'exclue aucune partie, et
apporter un appui à l'équipe conjointe UA-ONU d'appui à la
médiation dans les efforts qu'elle déploie pour élargir et
affermir l'engagement en faveur du processus de paix;
(e) Contribuer à instaurer un environnement
favorable à la reconstruction économique et au
développement, ainsi qu'au retour durable des déplacés et
des réfugiés dans leurs foyers;
(f) OEuvrer pour le respect et la protection des droits
de l'homme et des libertés fondamentales au Darfour;
(g) Aider à promouvoir l'état de droit au
Darfour, notamment en apportant un appui au renforcement d'un système
judicaire et d'un système pénitentiaire indépendants,
ainsi qu'à développer et consolider le cadre juridique, en
consultation avec les autorités soudanaises compétentes;
(h) Suivre la situation en ce qui concerne la
sécurité aux frontières du Soudan avec le Tchad et avec la
République centrafricaine et faire rapport à ce sujet210(*).
Pour réaliser ces objectifs généraux,
l'opération accomplira les tâches suivantes :
(a) Appui au processus de paix et bons offices :
(i) Apporter un appui à la mission de bons offices
du Représentant spécial conjoint UA/ONU pour le Darfour et aux
efforts de médiation des envoyés spéciaux de l'UA et de
l'ONU;
(ii) Suivre l'application de l'Accord de paix pour le Soudan
et des accords ultérieurs et y apporter un appui;
(iii) Participer à l'exécution du mandat
des principaux organes créés par l'Accord de paix pour le Soudan
et tous autres accords ultérieurs et notamment apporter à ces
organes une assistance technique et un appui logistique;
(iv) Faciliter les préparatifs et la conduite du
Dialogue et de la Consultation
Darfour-Darfour, comme le stipule l'Accord
de paix pour le Darfour;
(v) Apporter une aide à la préparation des
référendums prévus dans l'Accord de paix pour le
Darfour;
(vi) Faire en sorte que tous les accords de paix au
Soudan soient appliqués de façon complémentaire, en
particulier en ce qui concerne les dispositions nationales, et que la
Constitution nationale de transition soit respectée;
(vii) Se tenir en rapport avec la
MINUS,
le Bureau de liaison de l'Union africaine pour l'application de l'Accord de
paix global et les autres acteurs pour faire en sorte que la MINUS, le Bureau
de liaison de l'UA et l'opération hybride au Darfour s'acquittent de
leurs mandats respectifs de façon complémentaire211(*);
(b) Sécurité :
(i) Favoriser le rétablissement de la confiance,
décourager les violences et aider à suivre et vérifier
l'application des dispositions de l'Accord de paix pour le Darfour concernant
le redéploiement et le désengagement, notamment en assurant
activement la sécurité par l'organisation de patrouilles robustes
dans les zones de redéploiement et les zones tampons, en
contrôlant le retrait des armes de longue portée et en
déployant des forces de police hybrides, y compris des unités
constituées, dans les zones de concentration de personnes
déplacées, dans les zones démilitarisées et dans
les zones tampons, le long des principales voies de migration et autres lieux
d'importance capitale, comme le prévoit l'Accord de paix pour le
Darfour;
(ii) Par l'intermédiaire de la Commission du
cessez-le-feu et de la Commission mixte, suivre les violations de l'Accord de
paix pour le Darfour et des accords de paix complémentaires conclus
ultérieurement, faire rapport et enquêter sur ces violations, et
aider les parties à trouver une solution aux violations;
(iii) Suivre, vérifier et promouvoir les actions
visant à désarmer les Janjaouid et autres milices;
(iv) Coordonner le soutien logistique non militaire aux
mouvements;
(v) Apporter une aide à la mise en place du
programme de désarmement, démobilisation et
réintégration prévu dans l'Accord de paix pour le
Darfour;
(vi) Contribuer à l'instauration des conditions de
sécurité nécessaires à l'apport d'une aide
humanitaire et faciliter le retour durable et librement consenti des
réfugiés et des déplacés dans leurs foyers;
(vii) Dans les zones de déploiement de ses forces
et dans les limites de ses capacités, protéger le personnel, les
locaux, installations et matériels des Nations Unies, assurer la
sécurité et la libre circulation du personnel de l'UA et de
l'ONU, des travailleurs humanitaires et du personnel de la Commission du bilan
et de l'évaluation, empêcher toute perturbation de lamise en
oeuvre de l'Accord de paix pour le Darfour par des groupes armés et,
sans préjudice de la responsabilité du Gouvernement soudanais,
protéger les civils immédiatement menacés de violence
physique et empêcher les attaques et les menaces contre des civils;
(viii) Contrôler au moyen de patrouilles dynamiques
les activités de police des parties dans les camps de personnes
déplacées, dans les zones démilitarisées et les
zones tampons et dans les zones de contrôle;
(ix) Apporter un soutien, en coordination avec les
parties et comme prévu dans l'Accord de paix pour le Darfour, à
la création et à la formation d'une police communautaire dans les
camps de personnes déplacées, apporter un soutien au renforcement
des capacités de la police du Gouvernement soudanais au Darfour, dans le
respect des règles internationales relatives aux droits de l'homme et au
principe de responsabilité, et apporter un soutien au
développement institutionnel de la police des mouvements;
(x) Soutenir les efforts déployés par le
Gouvernement soudanais et la police des mouvements pour maintenir l'ordre
public, et renforcer les capacités des services de police soudanais au
moyen d'une formation spécialisée et d'opérations
conjointes;
(xi) Apporter des conseils techniques à la lutte
antimines et coordonner l'action dans ce domaine, et fournir des moyens de
déminage à l'appui de l'Accord de paix pour le Darfour212(*).
(c) État de droit, gouvernance et droits de
l'homme :
(i) Apporter une aide à l'application des
dispositions relatives aux droits de l'homme et à l'état de droit
figurant dans l'Accord de paix pour le Darfour et tous accords
ultérieurs, et contribuer à l'instauration d'un environnement
favorable au respect des droits de l'homme et de l'état de droit dans
lequel tous se voient assurer une réelle protection;
(ii) Aider toutes les parties prenantes et les
autorités locales, en particulier dans les efforts qu'elles
déploient pour transférer équitablement des ressources du
Gouvernement fédéral vers les états du Darfour, et les
aider à exécuter les plans de reconstruction et les accords en
vigueur ainsi que tous accords ultérieurs concernant les terres et les
questions relatives aux indemnisations;
(iii) Aider les parties à l'Accord de paix pour le
Darfour à restructurer et développer les services de police au
Darfour, notamment en assurant un suivi, une formation et un encadrement, en
s'installant dans les mêmes endroits et en effectuant des patrouilles
conjointes;
(iv) Aider à promouvoir l'état de droit,
notamment en développant les institutions, et à renforcer les
moyens disponibles localement pour lutter contre l'impunité;
(v) Assurer une présence, des moyens et des
compétences suffisants au Darfour dans les domaines des droits de
l'homme et de l'égalité des sexes afin de contribuer aux efforts
visant à protéger et promouvoir les droits de l'homme au Darfour,
en particulier à l'intention des groupes vulnérables;
(vi) Contribuer à permettre aux femmes de participer au
processus de paix, y compris par la représentation politique, le pouvoir
d'action économique et la protection contre la violence sexiste;
(vii) Apporter un soutien à l'application des
dispositions relatives à la protection des droits de l'enfant figurant
dans l'Accord de paix pour le Darfour et tous accords
ultérieurs213(*);
(d) Aide humanitaire :
(i) faciliter l'apport effectif d'une aide humanitaire et
l'accès sans entrave aux personnes dans le besoin.
Plusieurs résolutions dont la plus récente
résolution
2113 du 30 juillet 2013, le Conseil de Sécurité a
souligné la nécessité pour la MINUAD d'accorder la
priorité aux décisions concernant l'utilisation de ses
capacités et ressources pour assurer la protection des civils, assurer
un accès humanitaire sûr, rapide et sans entrave. Il a par
ailleurs insisté sur le mandat de la MINUAD, sous l'empire du Chapitre
VII, qui consiste avant tout à protéger les civils214(*).
§2. ICR/LRA :
Initiative de coopération régionale contre la LRA
Originairement limitées à l'Ouganda, les
activités violentes de l'Armée de résistance du Seigneur
(LRA) posent depuis plusieurs années une menace à la
sécurité régionale en Afrique centrale en raison de
l'élargissement de sa zone d'opérations. Outre l'Ouganda,
d'où la rébellion est originaire, la LRA pose un problème
sécuritaire particulièrement important pour la RDC, la
République centrafricaine et le Soudan du Sud. L'idée d'une
action régionale contre le groupe armé remonte à
l'année 2009 et s'est peu à peu constituée comme l'option
privilégiée par les décideurs politiques et militaires.
C'est finalement le 22 novembre 2011, lors de sa 299èmeréunion,
que le Conseil de paix et de sécurité de l'UA (CPS) officialise
la création d'une mission militaire régionale, l'Initiative de
coopération régionale contre la LRA (ICR/LRA), ayant pour mandat
de lutter contre la LRA, ou plus précisément de renforcer les
capacités opérationnelles des pays affectés par les
atrocités de la LRA215(*).
Les actions du groupe, au cours des différentes phases
de son évolution, ont été caractérisées par
une brutalité croissante, en particulier contre les populations civiles,
par l'enlèvement à grande échelle d'enfants, pour s'en
servir comme soldats ou esclaves sexuels, et par l'utilisation de tactiques de
guérilla.
Suite à la propagation et l'intensification de la LRA,
il y a eu une initiative régionale de l'UA, qui a débuté
en 2008 avec le déclanchement de l'opération
«LightningThunder» caractérisée par la
volonté des gouvernements de la région d'apporter une solution
militaire à la crise. Suite à l'échec des
négociations de paix et à une attaque de la LRA qui fait 23 morts
dont 14 soldats au Sud-Soudan, les gouvernements ougandais, soudanais et
congolais mettent sur pied, en décembre 2008 cette opération qui
vise à anéantir une fois pour toutes le groupe, récemment
installé dans le parc national congolais de Garamba. Sans parvenir
à éliminer complètement l'organisation, L'opération
s'avère être un échec militaire, causé
principalement par un manque de coordination et de possibles fuites
d'information. L'Ouganda se retire de la RDC en mars 2009, laissant à
l'armée congolaise la tâche de lutter contre la LRA216(*).
A. INITIATIVE DE COOPERATION REGIONALE
DE L'UA
Face à l'incapacité des forces armées
nationales à faire face individuellement à la menace que
représente la LRA, l'option de la coopération régionale
s'impose peu à peu comme la seule avenue possible pour venir à
bout du groupe armé. Le 31 août 2009 à Tripoli, lors d'une
session spéciale sur l'examen et le règlement des conflits en
Afrique, la Conférence de l'UA adopte un plan d'action demandant aux
pays de la région de redoubler d'efforts, y compris sur le plan
militaire, afin de neutraliser la LRA et de mettre fin à ses
activités. Il s'agit d'une des premières discussions officielles
concernant une éventuelle action régionale contre la LRA. Une
commission sur la mise en oeuvre opérationnelle de l'initiative de
coopération régionale conduite par l'UA contre la LRA est mise
sur pied pour coordonner l'opérationnalisation du plan d'action. Un an
plus tard, dans le cadre du suivi du Plan d'action de Tripoli, la
Conférence de l'UA demande, lors de sa 15ème session ordinaire,
d'organiser le plus tôt possible des consultations orientées vers
l'action entre les pays affectés par les activités de la LRA et
d'autres parties intéressées, en vue de faciliter la mise en
place d'une action régionale coordonnée217(*).
C'est dans ce contexte qu'une première réunion
ministérielle régionale est organisée par la Commission
à Bangui, en RCA, les 13 et 14 octobre 2010. La réunion, qui est
présidée par le Commissaire de l'UA à la Paix et à
la Sécurité, regroupe les pays affectés par la LRA,
à savoir la Centrafrique, la RDC et le Soudan (y compris ce qui
deviendra quelques mois plus tard le Soudan du Sud) et l'Ouganda. Sont
également présents, lors de cette réunion, les
organisations régionales concernées, ainsi que l'ONU, l'Union
européenne (UE) et d'autres partenaires internationaux. Les participants
conviennent que l'appui et l'assistance de la communauté internationale
sont nécessaires pour lutter contre la LRA, ainsi que des mesures
concrètes dans de nombreux domaines : militaire et sécuritaire,
humanitaire, économique, etc. Ils demandent également la
nomination d'un envoyé spécial pour coordonner l'ensemble des
efforts contre la LRA et pour faciliter l'engagement international. Finalement,
ils conviennent d'établir un mécanisme de suivi à travers
la tenue régulière de réunions au niveau
ministériel.
En décembre 2010, en marge de la 4ème
réunion du Comité technique de l'UA spécialisé sur
la Défense, la Sécurité et la Sûreté, sont
organisées des consultations au niveau des experts des pays
affectés par la LRA sur le suivi des conclusions de Bangui. La
Commission profite de cette occasion pour soumettre un projet de cadre d'action
de l'opérationnalisation de l'initiative. Ce projet est finalisé
par la participation des pays affectés. Par la suite, une mission
conjointe d'évaluation technique, composée également
d'experts des pays affectés, est déployée du 16 mars au 6
avril 2011, afin d'évaluer la situation sur le terrain. Durant cette
période, la mission mène des consultations avec les
autorités de chacun des pays affectés par les activités de
la LRA, visite les sites proposés pour abriter le Centre
d'opérations conjoint (COC) et la Force régionale d'intervention
(FRI), et rencontre les partenaires pour recueillir leurs vues sur la situation
sécuritaire et humanitaire et obtenir leur appui pour la suite des
opérations218(*).
Une deuxième réunion ministérielle
régionale des pays affectés a lieu à Addis-Abeba, le 8
juin 2011, pour examiner le rapport de la mission conjointe d'évaluation
technique. Cette réunion permet de définir l'objectif final de
l'éventuelle mission, soit «l'élimination de la LRA,
afin de permettre la création d'un environnement sécurisé
et stable dans les pays affectés». Les participants à
la réunion se mettent également d'accord sur les
différents aspects d'une éventuelle initiative de
coopération régionale, à savoir le processus politique, le
processus d'autorisation de la mission, la finalité et les objectifs
stratégiques de l'opération, les composantes de l'initiative
(Mécanisme conjoint de coordination, la FRI et le COC), et la nomination
d'un Envoyé spécial. Les participants créent aussi une
équipe de planification intégrée pour effectuer une
planification détaillée de chacune des phases de la mission.
Finalement, il est convenu que l'opération envisagée sera une
mission autorisée par I'UA avec un appui international.
Lors son 17ème sommet ordinaire, tenu en juin/juillet
2011 à Malabo, I'UA se félicite des mesures prises et exprime son
plein appui aux conclusions de la deuxième réunion
ministérielle, demandant au Conseil de paix et de sécurité
de l'UA d'autoriser rapidement l'opération proposée et toutes ses
composantes. Elle demande également à l'ONU et aux autres
partenaires de l'UA d'apporter leur appui à l'initiative, y compris par
un soutien financier et logistique. Durant sa
295èmeréunion, le CPS félicite les États
membres affectés par la LRA pour la coopération qu'ils ont
développée entre eux, ainsi que pour leur collaboration avec la
Commission dans la mise en oeuvre des décisions pertinentes de I'UA sur
la LRA. Le CPS demande également à la Commission de lui soumettre
un rapport sur les modalités de mise en oeuvre des principaux
mécanismes prévus par l'initiative de coopération
régionale, en vue de lui permettre d'autoriser l'opération
envisagée.
Ce rapport est remis au CPS le 22 novembre lors de sa
299èmeréunion et il est adopté le jour
même, créant ainsi l'Initiative de coopération
régionale contre la LRA dirigée par l'UA (ICR-LRA) telle
que décrite aux paragraphes 16 à 19 du rapport. Le CPS
décide également de considérer la LRA comme un groupe
terroriste, en accord avec les instruments pertinents de l'UA, et demande au
Conseil de sécurité de l'ONU ainsi qu'aux États africains
de faire de même. Le lendemain, le président de la Commission de
l'UA, Jean Ping, nomme Francisco Caetano José Madeira comme
Envoyé spécial de l'UA sur la question de la LRA et chef de
l'Initiative de coopération régionale contre la LRA (ICR-LRA). Ce
dernier a pour mandat de fournir une coordination politique et
stratégique à l'ICR-LRA219(*).
B. IMPLICATION DE LA COMMUNAUTE
INTERNATIONALE
Dès le départ, le soutien de la
communauté internationale a été un aspect important de
l'initiative régionale. L'UE en particulier a été
étroitement associée au travail de l'UA, notamment en fournissant
des fonds pour la phase initiale de mise en oeuvre dans le cadre du
Mécanisme de réponse précoce de la Facilité de
l'UE pour la paix en Afrique. L'UE fournit également un appui
à la protection des civils, aux programmes de détection, aux
camps de déplacés et aux centres qui prennent en charge les
enfants enlevés. Durant l'été 2011, la France affirme pour
sa part souhaiter que la Centrafrique, la RDC, le Soudan du Sud et le Soudan,
coordonnent leurs actions sous l'égide de l'UA afin de lutter contre le
groupe rebelle de la LRA220(*).
L'ONU a également appuyé l'initiative de
coopération régionale de l'UA. La Commission de l'Union Africaine
a d'ailleurs participé à deux réunions du Conseil de
sécurité de l'ONU consacrées à la LRA,
réunions qui se sont tenues respectivement le 21 juillet et le 14
novembre 2011. Suite à la première réunion, le Conseil de
Sécurité a adopté une déclaration dans laquelle ses
membres ont, entre autres, fermement condamné les attaques en cours
menées par la LRA, salué les efforts importants
déployés pour faire face à la menace que constitue la LRA
et souligné l'importance d'une action coordonnée soutenue par les
gouvernements des pays touchés. Le Conseil de Sécurité a
également demandé au Secrétaire général de
l'ONU d'apporter un soutien à l'UA au cours du processus de
planification pour la mise en oeuvre des décisions de l'UA sur la LRA.
Le Conseil a également prié le Bureau de l'ONU pour l'Afrique
centrale (UNOCA), en collaboration avec le Bureau de l'ONU auprès de
I'UA (UNOAU), de travailler avec l'UA afin de faciliter la
coopération entre les deux organisations dans la lutte contre la
LRA. Durant la deuxième réunion en novembre, les membres du
Conseil de sécurité ont encouragé l'UA à mettre en
oeuvre sa stratégie globale de lutte contre la LRA. De plus, des membres
de la MONUSCO ont pour leur part demandé à plusieurs reprises que
la mission soit renforcée pour lutter contre la LRA, soulignant l'effet
déstabilisateur des violences sur la RDC.L'ONU travaille ainsi avec
l'UA dans le cadre de cette mission, en apportant un soutien logistique et
opérationnel aux troupes par le biais de la MONUSCO et de la MINUSS
(Mission des Nations Unies au Sud-Soudan)221(*).
Le 27 juin 2011, une réunion à laquelle
participe la Commission de l'Union Africaine est organisée à
Washington par le Groupe international de travail sur la LRA afin de partager
des informations sur le groupe, de discuter des progrès
réalisés dans le règlement des problèmes
posés, et d'identifier les opportunités de coopération et
de coordination. Le Groupe international de travail sur la LRA est
présidé par la Banque mondiale et comprend plusieurs
organisations internationales, y compris I'UE et l'ONU, ainsi que la
Conférence internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL).
La Commission a aussi pris part à une réunion de la CIRGL
à Kigali le 9 septembre 2011, dont l'objectif était de partager
des informations sur les activités des forces négatives dans la
région, y compris celles de la LRA, et d'élaborer des plans
opérationnels conjoints pour renforcer la coopération. Les
participants à la réunion ont exprimé le plein appui des
pays de la CIRGL à cette initiative et ont souligné la
nécessité d'un soutien efficace de la communauté
internationale pour sa réussite.
Finalement, les États-Unis ont également
travaillé en collaboration avec l'UA dans sa lutte contre la LRA,
notamment à travers la Mission américaine auprès de I'UA.
En août 2011, le commandement militaire américain pour l'Afrique
(AFRICOM), promet une assistance militaire aux Forces armées de la RDC
(FARDC). Afin d'aider le gouvernement congolais à protéger les
civils et à lutter contre les groupes armés dans l'Est du pays,
le gouvernement américain propose de prendre en charge la formation du
bataillon des FARDC qui va travailler dans une des régions où la
LRA est active. À la mi-octobre, le gouvernement américain
annonce avoir déployé une centaine de conseillers militaires dans
la région pour soutenir la lutte contre la LRA. Le gouvernement
américain a indiqué que ces conseillers n'engageront pas de
combat avec les forces de la LRA, sauf en cas de légitime
défense, et travailleront avec des partenaires régionaux et l'UA,
afin de renforcer le partage d'informations, d'améliorer la coordination
et la planification, ainsi que l'efficacité globale des
opérations militaires et de la protection des civils. Ce
déploiement fait partie d'une stratégie américaine globale
contre la LRA, conformément à l'Acte sur le désarmement de
la LRA et la reconstruction du Nord de l'Ouganda signé en août
2011222(*).
Le 22 mai 2012, le Conseil de Paix et de
Sécurité de l'Union Africaine renouvelle le mandat de l'ICR-LRA
pour une année supplémentaire. Les composantes de la ICR-LRA
comprennent alors le Mécanisme conjoint de coordination (MCC),
présidé par le Commissaire de l'UA à la Paix et à
la Sécurité et composé des Ministres de la Défense
des pays touchés, la Force régionale d'intervention (FRI), qui
comprend des troupes provenant des pays concernés, d'un effectif de 5000
soldats, et le Quartier général de la FRI.
L'Envoyé spécial Francisco Madeira a
également été chargé de la coopération
entre les Nations Unies et l'Union Africaine sur la question de la LRA.
Nommé par la Conseil de Paix et de Sécurité de l'UA, il
travaille étroitement avec le Représentant spécial des
Nations Unies pour l'Afrique centrale (UNOCA), dont le rôle est de
coordonner les actions de l'ONU dans le cadre de l'ICR-LRA. En novembre 2012,
un sommet mondial sur la LRA a lieu à Washington, permettant de
renforcer la collaboration entre les différentes entités dans la
lutte contre la LRA.
Afin d'opérationnaliser la ICR-LRA, le MCC prend des
mesures qui ont permis d'importants progrès. En juin 2013, le nombre de
soldats fournis par les pays membres atteint 3350 hommes, dont une
majorité qui provient d'Ouganda. Depuis février 2013, le QG de la
FRI est pleinement opérationnel et comprend 19 officiers.L'année
2013 voit ainsi l'accomplissement de progrès considérables dans
la lutte contre la LRA, allant de la neutralisation de commandants importants
à la reddition de certains éléments223(*).
Une mobilisation mondiale se met en place afin de contrer la
LRA, ainsi Washington promet une récompense aux personnes qui
indiqueront où KONY et ses associés se trouvent, et une
réunion du Conseil de Sécurité a lieu dans la
région des Grands Lacs, dirigée par en juillet 2013 par John
Kerry. La pression est telle que fin septembre, plus de deux milliers de
combattants de la LRA déclarent cesser le combat, et se
réunissent afin d'être désarmés. Ces combattants
sont également composés de femmes et d'enfants, et doivent
être pris en charge afin de les réintégrer dans les
sphères socioprofessionnelles. En avril 2014, le commandant de la LRA,
Charles OKELLO, recherché par la Cour Pénale Internationale, est
arrêté par l'armée ougandaise.
La LRA continue néanmoins à sévir et
à profiter de l'instabilité des pays d'Afrique centrale. Les
combattants opèrent par petits groupes dispersés, et sont
aidés, la logique n'est plus de type politique ou religieuse, mais bien
de survie : persister en continuant à commettre des exactions224(*).
CONCLUSION
C'est sur « les mécanismes de
collaboration entre le Conseil de sécurité de l'Organisation des
Nations Unies et le Conseil de paix et de sécurité de l'Union
Africaine en matière de sécurité
collective » qu'a porté notre objet d'étude.
Entre autres des concepts et termes exploités dans ce
travail et qui l'entourent, nous retiendront, de multiples définitions
et explications données sur la notion importante de
sécurité collective, que c'est une notion selon laquelle
les Etats, que ce soit au niveau régional ou global, vont conclure un
accord disposant qu'ils considèrent que la sécurité de
l'un d'entre eux est l'affaire de tous les autres et qui, par
conséquent, répondront collectivement aux atteintes et aux
menaces d'atteinte à la paix et à la sécurité
internationales.
Le système de la sécurité collective
reste le meilleur instrument propre à constituer un véritable
cadre de coopération dans une organisation internationale regroupant
presque tous les Etats du globe. C'est qui est peut-être
nécessaire, comme on le voit clairement avec le passage du temps, c'est
l'application des dispositions pertinentes et leur renforcement dans la
pratique225(*). La
sécurité collective ne peut être envisagée en dehors
du système onusien, car ayant ses racines dans le Pate de la SDN qui fut
substituée par l'ONU, la sécurité collective se trouve
aujourd'hui régie par la Charte des Nations Unies. Pour commencer, il
était essentiel de définir les moyens et méthodes qui
assureraient la réalisation de cet objectif. Ces moyens et
méthodes sont qualifiés par la Charte de « mesures
collectives efficaces »226(*) ; c'est d'ailleurs la seule fois que
l'expression est utilisée.
A cet effet, l'exercice de la sécurité
collective sous-entend, au sein de l'ONU, outre le rôle majeur que jouent
certains organes de l'ONU, le règlement pacifique des
différends consacré au Chapitre VI de la Charte,
le règlement non pacifique des différends
consacré au Chapitre VII de la Charte et le recours aux
accords ou organismes internationaux consacré au Chapitre VIII
de la Charte.
En effet, l'ampleur de la coopération instaurée
entre l'Organisation des Nations Unies et ses partenaires régionaux pour
toute la gamme de ses mandats, allant du maintien de la paix et de
lasécurité internationales et de l'assistance humanitaire au
développement et à la protection des droits de l'homme. Cette
coopération montre dans la pratique comment les arrangements
prévus au Chapitre VIII de la Charte peuvent être rendus
opérationnels et aboutir à des résultats concrets.
L'Organisation des Nations Unies demeure attachée à une
coopération étroite avec les organisations régionales et
sous régionales destinée à l'élaboration de
solutions communes aux problèmes transnationaux de plus en plus
complexes auxquels le monde fait face227(*).
Dans le cadre de collaboration sur base du Chapitre VIII de la
Charte, l'ONU et l'Union africaine entretiennent un partenariat
stratégique important à travers respectivement le Conseil de
sécurité et le Conseil de paix et de sécurité.
Plusieurs opérations du maintien de la paix sont mises
en oeuvre et dirigées conjointement par le Conseil de
sécurité de l'ONU et le Conseil de paix et de
sécurité de l'UA. Celles opérations sont soit
créées par l'un ou l'autre organe ou organisation, dans ce cas
l'apport de l'autre est non négligeable ; soit créées
conjointement par les deux.
Nous ne pouvons pas prétendre avoir inclus tous les
aspects qui entourent ce sujet combien audacieux car, le Droit international
n'est, pas seulement vaste, mais la doctrine y relative renferme des
théories diverses. Nous estimons cependant que ce travail sera d'une
grande estime de la part de nos lecteurs et chercheurs.
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Acheson »
22. Résolution S/9882 du Conseil de
sécurité en 1970 tendant à renforcer l'embargo sur Les
armes visant l'Afrique du sud
23. Statut de la Cour Internationale de Justice
VI. SITES INTERNET
1.
www.africacenter.org/fr
2. www.au.org
3. www.icj-cij.org
4. www.operationspaix.net
5. www.ridi.org/adi
6. www.un.org
7. www.wikipedia.com
TABLE DES MATIERES
DEDICACE
..............................................................................................................................................................I
REMERCIEMENTS
................................................................................................................................................II
LISTE D'ABREVIATIONS ET SIGLES
....................................................................................................................IV
INTRODUCTION
1
I. PRESENTATION DE L'OBJET D'ETUDE
1
II. CHOIX ET INTERET DU SUJET
2
II.1. CHOIX DU SUJET
2
II.2. INTERET DU SUJET
2
A. Sur le plan scientifique
3
B. Sur le plan sociétal
3
C. Sur le plan personnel
3
III. ETAT DE LA QUESTION
3
IV. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE DU
TRAVAIL
5
IV.1. PROBLEMATIQUE DU TRAVAIL
5
IV.2. HYPOTHESE
7
V. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE
9
V.1. METHODES DE RECHERCHE
9
V.2. TECHNIQUES
10
VI. DELIMITATION DU TRAVAIL
11
VI.1. DANS L'ESPACE
11
VI.2. DANS LE TEMPS
11
VI.3. QUANT A LA MATIERE
11
VII. SUBDIVISION DU TRAVAIL
11
Chapitre Premier : DES CONSIDERATIONS
GENERALES
12
SECTION 1. APPROCHES LEXICALES
12
§1. MECANISME :
12
§2. COLLABORATION :
12
§3. SECURITE :
12
§4. LA SECURITE COLLECTIVE :
13
SECTION 2. GENERALITES SUR LA SECURITE
COLLECTIVE
15
§1. DE L'IDEE DE LA SECURITE
COLLECTIVE :
15
§2. DE LA CONCEPTUALISATION DE LA SECURITE
COLLECTIVE
16
A. Le concept
politique
16
B. Conception juridique ou
canevas juridique :
17
§3. OBJECTIF DE LA SECURITE COLLECTIVE
19
§4. SECURITE COLLECTIVE A L'ECHELLE
GLOBALE
19
SECTION 3. ORGANISATIONS CHARGEES DE LA SECURITE
COLLECTIVE
21
§1. ORGANISATIONS A VOCATION UNIVERSELLE
(ONU)
21
A. PERSONNALITE JURIDIQUE DE L'ONU
22
B. BUTS ET PRINCIPES DES NATIONS UNIES
24
C. LES ORGANES DES NATIONS UNIES
25
§2. ORGANISATIONS A VOCATION REGIONALES
(U.A)
26
A. ORIGINE DE L'UNION AFRICAINE
27
B. DE LA CREATION DE L'UNION AFRICAINE
27
C. OBJECTIFS ET PRINCIPES DE L'UA
28
D. LES ORGANES DE L'UNION AFRICAINE
30
SECTION 4. ESQUISSE DE DIFFEREND ET DES SITUATIONS
DE L'ARTICLE 39 DE LA CHARTE
31
§1. LE DIFFEREND
31
§2. MENACE CONTRE LA PAIX
32
§3. RUPTURE DE LA PAIX
32
§4. ACTE D'AGRESSION
33
Chapitre Deuxième : DE L'EXERCICE DE LA
SECURITE COLLECTIVE AU SEIN DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
34
SECTION 1. LES ROLES DES ORGANES DES NATIONS
UNIES
34
§1. L'ASSEMBLEE GENERALE
35
1.1. COMPOSITION
35
1.2. COMPETENCES
37
A. Les attributions exclusives
37
B. Les attributions communes ou
conjointes
38
1.3. COMPETENCES EN MATIERE DE PAIX ET DE
SECURITE INTERNATIONALES
39
§2. LE CONSEIL DE SECURITE
41
2.1. COMPOSITION
41
2.2. SAISINE DU CONSEIL
44
2.3. COMPETENCES
45
A. Les attributions exclusives
45
B. Les attributions communes ou
conjointes
45
2.4. COMPETENCES EN MATIERE DE PAIX ET DE SECURITE
INTERNATIONALES
46
§3. LE SECRETAIRE GENERAL
49
3.1. LE SECRETAIRE GENERAL DE L'ONU ET LA SECURITE
COLLECTIVE
50
SECTION 2. LE REGLEMENT PACIFIQUE DES
DIFFERENDS
52
2.1. LA NEGOCIATION
54
2.2. L'ENQUETE
54
2.3. LA MEDIATION
55
2.4. LA CONCILIATION
55
2.5. L'ARBITRAGE
56
2.6. LE REGLEMENT JUDICIAIRE
57
2.7. LE RECOURS AUX ORGANISMES OU ACCORDS
REGIONAUX
60
SECTION 3. LE REGLEMENT NON PACIFIQUE DES
DIFFERENDS
61
3.1. MESURES N'IMPLIQUANT PAS L'USAGE DE LA FORCE
ARMEE
62
3.2. MESURES IMPLIQUANT L'USAGE DE LA FORCE
ARMEE
62
A. LES FONDEMENTS JURIDIQUES DES OMP
63
B. DEFINITION DES OMP
64
C. CARACTERISTIQUES GENERALES DES OMP
66
Chapitre Troisième : DE LA
COLLABORATION ENTRE LE CONSEIL DE SECURITE DE L'ONU ET LE CONSEIL DE PAIX ET DE
SECURITE DE L'UA EN MATIERE DE SECURITE COLLECTIVE
70
SECTION 1. CADRE JURIDIQUE DE COLLABORATION
72
§1. AU NIVEAU DE L'ONU
72
§2. AU NIVEAU DE L'UNION AFRICAINE
73
§3. DE LA COORDINATION ET DE L'ARTICULATION DE
LA COLLABORATION
74
SECTION 2. LE CONSEIL DE PAIX ET DE SECURITE ET LES
MECANISMES REGIONAUX POUR LA PREVENTION, LA GESTION ET LE REGLEMENT DES
CONFLITS
76
§1. LE CONSEIL DE PAIX ET DE SECURITE DE L'UA
(CPS)
76
A. COMPOSITION DU CPS
77
B. LES OBJECTIFS DU CPS
78
C. FONCTIONS ET POUVOIRS DU CPS
79
§2. LES MECANISMES REGIONAUX POUR LA
PREVENTION, LA GESTION ET LE REGLEMENT DES CONFLITS
82
A. PREVENTION ET CONSOLIDATION DE LA
PAIX
83
B. OPERATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX
84
2.1. DES STRUCTURES DE DECISION ET D'ADMINISTRATION
PLUS SOUPLES
85
A. LES ORGANES DE DECISION DES
MECANISMES
85
B. DES STRUCTURES ADMINISTRATIVES PLUS
ADAPTEES
85
2.2. EFFECTIVITE DES MECANISMES
86
SECTION 3. QUELQUES CAS CONCRETS
88
§1. LA MINUAD : Mission hybride des
Nations Unies et de l'Union Africaine au Darfour
90
§2. ICR/LRA : Initiative de
coopération régionale contre la LRA
95
A. INITIATIVE DE COOPERATION REGIONALE DE
L'UA
96
B. IMPLICATION DE LA COMMUNAUTE
INTERNATIONALE
98
CONCLUSION
102
BIBLIOGRAPHIE
104
TABLE DES MATIERES
108
* 1 Article 1er point
1 de la Charte des Nations Unies et l'article 3 point f de l'Acte Constitutif
de l'Union Africaine.
* 2 David RUZUE, Droit
international public, 19é édition, Dalloz, Paris,
2008, p. 162.
* 3 Article 1 point 1 de la
Charte des Nations Unies.
* 4 Article 52 point 1 de la
Charte des Nations Unies.
* 5 KISHIBA FITULA Gilbert,
Notes de cours du Droit International Public II : les Organisations
Internationales, L1 Droit, UNILU, 2015-2016, p. 97, inédit.
* 6 Georges SCELLE cité
par Charles ZORGBIBE, Les organisations internationales, 3é
édition, PUF, Paris, mars 1994, p. 31.
* 7 WENU BECKER, recherche
scientifique : théorie et pratique, Connaissance, Lubumbashi,
2014, p. 19.
* 8 NKWANDA MUZINGA Simplice,
Notes de cours d'IRS, 3é édition, G2 Droit, UNILU,
2014-2015, p. 46, inédit.
* 9 Boutros-Boutros Ghali,
« agenda pour la paix », chapitre XXIX, dans
www.un.org
* 10 SCHMITZ MARC,
« l'ONU et les organismes régionaux », in
GRIP, l'ONU dans tous ses états, 1995, p. 161.
* 11 Charles ZORGBIBE, op.cit,
p. 36.
* 12 David RUZIE, op.cit, pp.
183, 188.
* 13LIMONGO
SIKEKE « L'ONU face au régionalisme politique et
sécuritaire : considération sur le droit d'ingérence
humanitaire pratiqué par l'OTAN et l'UA », Mémoire de
Licence, Faculté de Droit, UNIKIS, 2006-2007, inédit.
* 14 WENU BECKER, op.cit, p.
10.
* 15WENU BECKER, op.cit, p.
10.
* 16 Rapport du
Secrétaire Général du 09 aout 2012 sur la
coopération entre l'ONU et les Organisations régionales et
autres. In
www.operationsdepaix.net
* 17 Résolution 2033
(2012) sur la coopération entre l'ONU et les Organisations
régionales du 12 janvier 2012.
* 18 NKWANDA MUZINGA Simplice,
op.cit, p. 48.
* 19 WENU BECKER, op.cit, p.
11.
* 20 Yves PETIT, Droit
international du maintien de la paix, LGDJ, Paris, 2000, chapitre 1.
* 21 KISHIBA FITULA Gilbert,
op.cit, p. 95.
* 22Par CER on entend les
Communautés économiques régionales. Ce sont des
organisations sous régionales ayant comme but l'intégration
régionale de l'Afrique. L'Union Africaine reconnaît huit CER
à savoir : l'Union du Maghreb Arabe (UMA), la Communauté des
Etats Sahélo-sahariens (CEN-SAD), le Marché commun pour l'Afrique
australe et de l'Est (COMESA), la Communauté de l'Afrique orientale
(CAO), la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest
(CEDEAO), la Communauté économique des Etats de l'Afrique
centrale (SEEAC), l'Autorité intergouvernementale pour le
développement (IGAD) et la Communauté de développement de
l'Afrique Australe (SADC). Au total quatorze organisations
intergouvernementales opèrent dans le domaine d'intégration. En
plus des huit reconnues par l'UA, l'on compte également : la
Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale
(CEMAC), la Communauté économiques des Etats des Grands Lacs
(CEPGL), la Commission de l'Océan Indien (COI), l'Union du Fleuve Mano
(UFM), l'Union douanière de l'Afrique australe (SACU) et l'Union
économique et monétaire ouest africain (UEMOA). Lire Joseph
KAZADI MPIANA « La problématique de l'existence du Droit
communautaire Africain. L'option entre mimétisme et
spécificité » dans Revue libre de Droit, 2014,
pp. 54-55.
* 23 Rapport du
Président de la Commission sur le partenariat entre l'Union Africaine et
les Nations Unies dans le domaine de la paix et de la sécurité,
du 09 janvier 2012, PSC/PR/2. (CCCVII). Dans
www.operationsdepaix.com
* 24 PINTO et GRAWITZ,
Méthodes des Sciences Sociales, Dalloz, Paris, 1971, p. 17.
* 25 Dictionnaire Petit Robert.
* 26 P. RONGERE,
Méthodes en sciences sociales, Paris, Dalloz, 1971, p. 18.
* 27PINTO et GRAWITZ, op.cit,
p. 289.
* 28 MULUMBATI NGASHA Adrien,
Introduction à la science politique, Editions Africa,
Lubumbashi, 1977, p. 20.
* 29 MULUMBATI NGASHA Adrien,
Manuel de sociologie général, Editions Africa,
Lubumbashi, 1980, pp. 29 et 30.
* 30 Dictionnaire Le Robert
* 31 Article 1 point H du
Protocol relatif à la création du CPS de l'UA.
* 32Dictionnaire Le Robert.
* 33 Idem.
* 34KALALA ILUNGA Matthiesen,
Notes de cours de Droit de la sécurité internationale, L2 Droit
public, UNILU, 2017-2017, p. 7.
* 35 Idem
* 36Le 8 janvier 1918,
Woodrow Wilson, président des Etats-Unis présente son programme
de paix, en 14 points. La première guerre mondiale n'est pas encore
finie et le programme de Wilson propose ce qui, selon lui, permettrait une paix
durable. Le dernier des 14 points prévoit une association regroupant les
nations, et où tous les Etats se ligueraient lorsqu'un d'eux
sèmerait le trouble. Ceci annonce la SDN. Son projet fut
incorporé dans le Traité de Versailles et en
devint le premier des 440 articles rédigés lors de la
Conférence de la paix réunie à Paris en 1919.
Genève est choisie pour devenir le siège de l'organisation. Ce
choix est justifié par le rayonnement international acquis par la
cité de Calvin, mais aussi parce qu'à ce moment-là, la
Suisse était un des seuls pays à avoir été
épargné par la guerre. La SDN compte au début 45 pays,
dont 26 sont non-européens.
Le nombre de pays membres va ensuite monter jusqu'à
57. Paradoxalement, les Etats-Unis ne vont pas en faire partie, puisque le
Congrès américain, par tradition isolationniste, refuse d'y
adhérer. Les buts fondamentaux de la SDN sont de faire respecter le
droit international, d'abolir la diplomatie secrète et de
résoudre les conflits par l'arbitrage.
* 37 BENEZ cité par
KALALA ILUNGA Matthiesen, op.cit, p. 23.
* 38 Louis BELBEZ, Des
principes généraux de droit international public, Amazon,
Paris, 1970, p. 179.
* 39 Pierre-Marie DUPUY,
Droit international public, 7é édition,
Dalloz, Paris, 1998, p. 500.
* 40 Jean-François
GAREAU, « sécurité collective » dans
Réseau de recherche sur les opérations de paix,
Montréal, 2006, p. 2.
* 41 Idem.
* 42 Idem, p. 3.
* 43 Patrick DAILLIER, Mathias
FORTEAU et Alain PELLET, Droit international public, 8é
édition, LGDJ, Paris, 2009, p. 1709.
* 44 « Maintenir
la paix et la sécurité internationales et à cette fin :
prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et
d'écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte
d'agression ou autre rupture de la paix, et réaliser, par des moyens
pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit
international, l'ajustement ou le règlement de différends ou de
situations, de caractère international, susceptibles de mener à
une rupture de la paix », lire la Charte des Nations Unies,
article 1 point 1.
* 45 MWAYILA TSHIYEMBE, le
Droit de la sécurité internationale, Le Harmattan, Paris,
2010, pp. 15-16.
* 46 MWAYILA TSHIYEMBE, op.cit,
p. 17.
* 47Idem
* 48 KALALA ILUNGA Matthiesen,
op.cit, pp. 24-25.
* 49 Jean-François
GAREAU, op.cit, p.7.
* 50 KALALA ILUNGA Matthiesen,
op.cit, p. 26.
* 51 Jean-François
GAREAU, op.cit, p. 9.
* 52 Articles 1 point 1, 2
points 3 et 4 de la Charte des Nations Unies.
* 53 Jean-François
GAREAU, op.cit, p. 11.
* 54 Article 51 de la Charte
des Nations Unies.
* 55 Jean-François
GAREAU, op.cit.
* 56 Article 2 point 4 de la
Charte des Nations Unies.
* 57 Article 43 de la Charte
des Nations Unies.
* 58Jean-François
GAREAU, op.cit, p. 13.
* 59 KISHIBA FITULA Gilbert,
op.cit, p. 36.
* 60 Préambule de la
Charte des Nations Unies.
* 61La conférence de
Moscou du 19 septembre au 02 octobre 1943 : c'était dans l'objectif
de créer une organisation centrale au niveau mondial. C'est lors de
cette conférence qu'il a été utilisé pour la
première fois le terme « Nations Unies ».
* 62Il a été
défini la structure de l'Organisation projetée ainsi que les
compétences et attributions de chaque organe.
* 63On a défini lors
de cette conférence la procédure de vote au sein du Conseil de
Sécurité, tout en instituant la formule de veto.
* 64 Lire les articles 3, 4, 5
et 6 de la Charte des Nations Unies.
* 65 La personnalité
juridique interne de l'ONU est expressément prévue à
l'article 104 de la Charte.
* 66 La personnalité
juridique de droit international de l'ONU n'est pas expressément
prévue mais est impliquée dans la Charte.
* 67 Cette indemnisation avait
été effectuée en vertu des accords SPAAK-UTHANT du 20
février 1965.
* 68 LUNDA BULULU, Cours de vie
internationale, 3é édition, Année Académique
1995-1996, p. 86, inédit.
* 69 Lire l'avis consultatif de
la CIJ du 11 avril 1949 relatif aux dommages subis au service des Nations
Unies.
www.icj-cij.org/files
* 70 Lire les articles 63 et 64
de la Charte des Nations Unies.
* 71 Articles 2 point 2, 22, 29
et 68 de la Charte des Nations Unies.
* 72 A l'origine
c'est-à-dire vers les années 1960,
lepanafricanisme est un mouvement anglophone, dont le
préfixe « pan » renvoie à des
concepts de « globalisation », tels que
« tout », « union »,
« regroupement » et dont le plus en vue des
défenseurs était le leader ghanéen N'KUAME NKRUMAH. Lire
KATAMBWE MALIPO Gérard, Notes de Cours de Droit communautaire
économique africain, première licence Droit, UNILU, 2016-2017, p.
18, inédit.
* 73 FALA MAYU MULEEL Popaul,
l'Union Africaine : Bilan et perspectives (2001-2008), Mémoire de
Licence en R.I, UNILU, 2008. Inédit
* 74 KATAMBWE MALIPO
Gérard, op.cit, p. 19.
* 75 KISHIBA FITULA Gilbert,
op.cit, p. 154.
* 76 Serge GUINCHARD et Thierry
DEBARD, Lexique des termes juridiques, 21ème
édition, Dalloz, Paris, 2014, pp. 218-219.
* 77 NGUYEN QUOC DIHN, op.cit,
p. 808.
* 78 KISHIBA FITULA Gilbert,
op.cit, p. 52.
* 79 Gérard COHEN
JONATHAN, La Carte des Nations Unies, commentaire article par article,
op.cit, p. 655.
* 80 Idem, p. 656.
* 81 Déclaration du
représentant de l'Australie au CS dans l'affaire d'Indonésie en
1947, GOODRICH, HAMBRO and SIMONS, Charter of the United Nations,
Commentary and documents, New York, 1969, p. 297.
* 82 Gérard COHEN J.,
op.cit, p. 658.
* 83 Gérard COHEN J.,
op.cit, p. 659.
* 84Lire la
résolution 3314 (XXIX) AG du 14 décembre 1974.
* 85 René-Jean DUPUY,
« L'impossible agression : les Malouines entre l'ONU et
l'OEA », AFDI, 1982, p.342.
* 86 Paul REUTER, Droit
international public, PUF, Paris, 1976, p. 403
* 87Serge SUR,Relations
Internationales,Librairie générale de Droit et de
Jurisprudence, 3ème édition, Paris, 2004, P. 430.
* 88 NGUYEN QUOC DIHN,
Droit international public, 6ème édition,
L.G.D.J, Paris, 1999, p. 807.
* 89 NGUYEN QUOC DIHN, p. 807.
* 90 Idem, p. 814.
* 91 Article 18 de la Charte
des Nations Unies.
* 92 Charles ZORGBIDE, op.cit,
p. 23.
* 93 Article 9 point 2 de la
Charte des Nations Unies.
* 94 Article 20 de la Charte
des Nations Unies.
* 95Parmi les sessions
extraordinaires de l'ONU figurent notamment celles de 1947 sur la Palestine, de
1963 sur les problèmes financiers et budgétaires faisant suite
à la crise survenue du fait des interventions militaires au Congo
(ONUC), de 1978 sur la Namibie, de 1986 sur la crise en Afrique, celle de 1950
sur la crise du Conseil de sécurité à propos de la guerre
de Corée et qui a donné suite à la résolution 377
(V) AG dite « Union pour le maintien de la paix » du 03
novembre 1950, etc. lire KISHIBA FITULA Gilbert, op.cit, p. 49.
* 96 Article 21 de la Charte
des Nations unies.
* 97 Tels les cas du PNUE
(Programme des Nations Unies pour l'environnement), de l'ONU-REDD, du PNUD
(Programme des Nations Unies pour le développement), etc.
* 98 KISHIBA FITULA Gilbert,
op.cit, p. 51.
* 99 NGUYEN QUOC DIHN, op.cit,
p. 814.
* 100 NGUYEN QUOC DIHN,
op.cit, p. 815.
* 101 Résolution 111
(II) de l'Assemblée générale de l'ONU du 13 novembre 1947,
www.un.org/documents
* 102 NGUYEN QUOC DIHN,
op.cit, p. 815.
* 103 Idem, p. 810.
* 104 Article 23 de la Charte
des Nations Unies.
* 105 KISHIBA FITULA Gilbert,
op.cit, p. 52.
* 106 LUNDA BULULU, op.cit, p.
92.
* 107 NGUYEN QUOC DIHN,
op.cit, p. 810.
* 108 Article 37 de la Charte
des Nations Unies.
* 109 Article 38 de la Charte
des Nations Unies.
* 110 NGUYEN QUOC DIHN,
op.cit, p. 812.
* 111 Article 24 de la Charte
des Nations Unies.
* 112 Article 24 point 1 de la
Charte des Nations Unies.
* 113 Article 25 de la Charte
des Nations Unies.
* 114 Article 26 de la Charte
des Nations Unies.
* 115 KISHIBA FITULA Gilbert,
op.cit, p. 53.
* 116 Idem, p. 54.
* 117 Article 43 de la Charte
des nations Unies.
* 118 Article 46 de la Charte
des Nations Unies.
* 119 CIJ, D.C du 21 juin
1971 : conséquences juridiques pour les Etats de la présence
continue de l'Afrique du sud en Namibie (Sud-Ouest africains), Recueil CIJ,
1971, p. 16.
* 120 KISHIBA FITULA Gilbert,
op.cit, p. 55.
* 121 René-Jean DUPUY,
cité par Yves PETIT, op.cit, p. 25.
* 122 NGUYEN QUOC DIHN,
op.cit, p. 812.
* 123 Idem
* 124 KISHIBA FITULA Gilbert,
op.cit, p. 55.
* 125 NGUYEN QUOC DIHN,
op.cit, p. 813.
* 126 Article 97 de la Charte
des Nations Unies.
* 127 KISHIBA FITULA Gilbert,
op.cit, p. 75.
* 128 Idem
* 129 KISHIBA FITULA Gilbert,
op.cit, p. 100.
* 130 Boutros-Boutros Ghali,
« agenda pour la paix », chapitre VIII, dans
www.un.org
* 131 U-THANT, cité par
TAVENIER P., Le Secrétaire général de l'ONU et la
sécurité collective, SFDI, Pédone, Paris,
2005, p. 48.
* 132Cette demande
semblerait avoir été répondue par l'article 97 point 2 de
la Charte des Nations Unies qui prévoit que sur autorisation de l'AG,
les Organes de l'ONU et des Institutions spécialisées peuvent
demander un avis à la CIJ.
* 133 KISHIBA FITULA Gilbert,
op.cit, p. 101.
* 134 David RUZIE, op.cit, p.
183.
* 135 Idem
* 136 Michel VIRALLY,
l'Organisation mondiale, A. Colin, Paris, 1972, p. 419.
* 137 Jean-Pierre QUENEUDEC,
La Charte des Nations Unies : commentaire article par article,
2ème édition, Economica, Paris, 2003, p. 566.
* 138Jean-Pierre QUENEUDEC,
op.cit, p. 567.
* 139 David RUZIE, op.cit, p.
183.
* 140 Jean-Pierre QUENEUDEC,
op.cit, p. 567.
* 141 Michel VIRALLY, op.cit,
p. 421.
* 142 Article 9 de la
Convention de Bogota du 30 avril 1948.
* 143Dictionnaire de la
terminologie du Droit international, p. 92.
* 144 Pierre-Marie DUPUY,
op.cit, pp. 549-550.
* 145 Paul REUTER, op.cit, p.
376.
* 146 Article 92 de la Charte
des Nations Unies.
* 147 « La CIJ a
pour mission de régler conformément au droit international les
différends qui lui sont soumis, elle applique : Les conventions
internationales, soit générales, soit spéciales,
établissant des règles expressément reconnues par les
États en litige ; La coutume internationale comme preuve d'une pratique
générale, acceptée comme étant le droit ; Les
principes généraux de droit reconnus par les nations
civilisées ; Sous réserve de la disposition de l'Article 59, les
décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus
qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de
détermination des règles de droit.Lire l'article 38 du
Statut de la CIJ.
* 148 Article 93 de la Charte
des Nations Unies.
* 149 Article 36 point 3 de la
Charte des Nations Unies.
* 150 Article 3 du Statut de
la CIJ.
* 151 Article 31 du Statut de
la CIJ.
* 152 Article 16 et 17 du
Statut de la CIJ.
* 153 KISHIBA FITULA Gilbert,
op.cit, p. 61.
* 154 Idem
* 155 Article 40 de la Charte
des Nations Unies.
* 156 Denys SIMON, La
Charte des Nations Unies, commentaire article par article, op.cit, p.
681.
* 157 Paul REUTER, op.cit, p.
399.
* 158 Denys SIMON, op.cit, p.
695.
* 159 Idem, p. 400.
* 160 Article 46 et 47 de la
Charte des Nations Unies.
* 161 David RUZUE, op.cit, p.
236.
* 162 A cette occasion, la
France et l'Angleterre avaient été amenées à
bloquer par leur veto tout projet de résolution du Conseil de
sécurité condamna l'intervention militaire qu'elles avaient
entreprises dans la région du Canal de Suez à la suite de
l'entrée des troupes israéliennes en territoire Egyptien. L'AG
avait à faire respecter les principes de la Charte et à arbitrer
un différend entre membres permanents du CS. Il était donc
nécessaire de trouver un mécanisme qui fournit une justification
à l'arrêt des opérations militaires.
* 163 PAULIGNY B., Force
armée de l'ONU ou Nouvelle ONU ? In L'essoufflement du
capitalisme, les Fontaines, Paris, 1994, p. 293.
* 164 KISHIBA FITULA Gilbert,
p. 83.
* 165 COMBACAU J. et Serge
SÜR, Droit international public, 7ème
édition, Montchrestien, Paris, 2006, pp. 653-654.
* 166 POIRIER P., la force
internationale d'urgence, cité par KATANSI R. LWAMBA,
« le financement et la liquidation d'une opération de maintien
de la paix », Thèse de Doctorat d'Etat en Droit,
Université Paris II, sine data, p. 96.
* 167 MANIN PH., L'ONU et
le maintien de la paix. Le respect du consentement de l'Etat, L.G.D.J,
Paris, 1971, pp. 78 et s.
* 168 Michel VIRALLY, L'ONU
d'hier à demain, cité par KATANSI R. LWAMBA, op.cit, p. 100.
* 169 Yves PETIT, op.cit, p.
40.
* 170 KISHIBA FITULA Gilbert,
op.cit, pp. 88-89.
* 171 KISHIBA FITULA Gilbert,
« La communauté internationale face à la
résolution des conflits en Afrique contemporaine : Repères
pour l'alternative à la Charte des Nations Unies »,
Thèse de doctorat en Droit, Université de Lubumbashi, 2004.
* 172 Yves DAUDET,
« Quel rôle pour l'ONU ? » in les conflits
dans le monde, n°290, Paris, 1999, p.30.
* 173 KISHIBA FITULA Gilbert,
op.cit, pp. 91, 91, 104 & 105.
* 174 E.N. VAN KLEFFENS, cite
par EDEM KODJO, La Charte des Nations Unies, commentaire article par
article, op.cit, pp. 803-804.
* 175 KISHIBA FITULA Gilbert,
op.cit, p. 95.
* 176 EDEM KODJO, op.cit, p.
816.
* 177 EDEM KODJO, op.cit, p.
816.
* 178Article 3, point e de
l'Acte constitutif de l'UA.
* 179 NGUYEN QUOC DIHN,
op.cit, p. 819.
* 180 Idem, op.cit, p. 820.
* 181 Article 6 points 1 et 2
de l'Acte constitutif de l'UA.
* 182 Protocole sur les
amendements de l'Acte constitutif de l'Union Africaine, adopté à
Addis-Abeba (Ethiopie), le 03 juillet 2003 par la Conférence de l'Union.
Et à cet effet, la Conférence a adopté, en date 09 juillet
2002, un protocole relatif à la création du Conseil de paix et de
sécurité de l'Union Africaine.
* 183 Article 9 point 2 du
protocole sur les amendements de l'Acte constitutif de l'UA.
* 184 Article 4 points
(h) et (r) du protocole sur les amendements
de l'Acte constitutif de l'UA.
* 185 Article 4 du protocole
relatif à la création du CPS de l'UA
* 186 Article 6 du protocole
relatif à la création du CPS de l'UA
* 187 Article 7 du protocole
relatif à la création du CPS de l'UA
* 188 Article 8 points 1-4 du
protocole relatif à la création du CPS de l'UA
* 189 Article 8 point 5 du
protocole relatif à la création du CPS de l'UA
* 190 Article 8 points 8, 10
et 12 du protocole relatif à la création du CPS de l'UA
* 191 NGUYEN QUOC DIHN,
op.cit, p. 821.
* 192 Article 4 point
e de l'Acte constitutif de l'UA.
* 193 Article 16 du protocole
relatif à la création du CPS de l'UA.
* 194 Idem
* 195 HASSATOU BALDE,
« les mécanismes de prévention, de gestion et de
règlement des conflits des Organisations africaines » in
Actualité et Droit International, août 2001, p. 2. (
www.ridi.org/adi).
* 196 HASSATOU BALDE, op.cit,
p. 2
* 197 Article 14 du protocole
relatif à la création du CPS de l'UA
* 198 Déclaration
créant le Mécanisme de l'OUA, pp. 22-25.
* 199 Lire le rapport du
Centre d'Etudes Stratégiques de l'Afrique, octobre 2017.
www.africacenter.org/fr
* 200 Déclaration
créant le Mécanisme de l'OUA paragraphes 18 à 21.
* 201S/1998/1223, annexes;
S/PRST/1999/9; S/2000/643, p. 3 in fine.
* 202Rapport du
Secrétaire général sur la mise en oeuvre de la
décision de Syrte sur l'Union Africaine.
* 203 HASSATOU BALDE, op.cit,
p. 5.
* 204 HASSATOU BALDE, op.cit,
p. 5.
* 205 Article 21 points 5, 6
et 7 du protocole relatif à la création du CPS de l'UA.
* 206 Il s'agit de l'Afrique
du sud, Algérie, Burkina Faso, Egypte, Ethiopie, île Maurice,
Lesotho, Namibien et Tunisie.
* 207 NGUYEN QUOC DIHN,
op.cit, p. 792.
* 208 Rapport sur le
partenariat entre l'ONU et les organisations régionales africaines,
octobre 2012. Dans réseau de recherche sur les opérations de la
paix.
* 209Certaines des
opérations lancées par l'UA à travers le CPS se sont vues
remplacées et sont devenues les opérations de l'ONU : la
MISMA (Mission internationale de soutien au Mali sous conduite africaine) qui
fut remplacée par la MINUSMA (Mission intégrée des Nations
Unies pour la stabilisation au Mali) ; la MIAB (Mission africaine au
Burundi) qui fut remplacée par l'ONUB (Opération des Nations
Unies au Burundi).
* 210 Résolution 1769
(2007) du Conseil de sécurité du 31 juillet 2007.
* 211 Idem
* 212 Résolution 1769
(2007) du Conseil de sécurité du 31 juillet 2007.
* 213 Résolution 1769
(2007) du Conseil de sécurité du 31 juillet 2007.
* 214 Mandat de
l'opération MINUAD, in
www.un.org
* 215 Lire le Rapport du
Réseau de Recherche sur les Opérations de Paix. Toutes les
opérations de l'UA : ICR/LRA, p.1 ; dans
www.operationspaix.net
* 216 Rapport du Réseau
de Recherche sur les Opérations de Paix. Toutes les opérations de
l'UA : ICR/LRA, p. 3.
* 217 Idem
* 218 Rapport du Réseau
de Recherche sur les Opérations de Paix. Toutes les opérations de
l'UA : ICR/LRA, p. 4.
* 219 Rapport du Réseau
de Recherche sur les Opérations de Paix. Toutes les opérations de
l'UA : ICR/LRA, p. 5.
* 220Réseau de
Recherche sur les Opérations de Paix, Opérations MINUAD et
ICR/LRA. Sur
www.operationspaix.net.
* 221 Idem
* 222Réseau de
Recherche sur les Opérations de Paix, Opérations MINUAD et
ICR/LRA. Sur
www.operationspaix.net
* 223Réseau de
Recherche sur les Opérations de Paix, Opérations MINUAD et
ICR/LRA. Sur
www.operationspaix.net
* 224 Idem
* 225 Manfred LACHS, La
Charte des Nations Unies, commentaire article par article, op.cit, p.
36.
* 226 Article 1 point 1 de la
Charte des Nations Unies
* 227 Rapport du
Secrétaire Général du 09 aout 2012 sur la
coopération entre l'ONU et les Organisations régionales et
autres.
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