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Des mécanismes de collaboration entre le conseil de sécurité de l'ONU et le conseil de paix et de sécurité de l'UA en matière de sécurité collective


par Victor MPIENEMAGU
Université de Lubumbashi - Licence (Bac+5) 2018
  

Disponible en mode multipage

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INTRODUCTION

I. PRESENTATION DE L'OBJET D'ETUDE

Le domaine de la paix et de la sécurité intéresse au plus haut point le monde tout entier. Les grandes organisations internationales ont fait de ce domaine leur but ou idéal à atteindre. Ainsi, comme l'on peut le constater dans les buts des Nations Unies et tout comme dans les objectifs de l'Union Africaine1(*), la paix et la sécurité constituent le point phare de leurs actions comme dans plusieurs autres organisations internationales régionales et sous régionales.

Cependant, le domaine de la paix et de la sécurité est très sensible ; la gestion requiert une certaine préciosité et un contrôle très minutieux pour le maintien de l'ordre public international ou JUS COGENS. Cela implique en outre le contrôle de l'exercice des compétences des organisations internationales en la matière en vue d'assurer un certain ordre dans les relations mutuelles de ces organisations internationales et de donner des garanties aux Etats en ce qui concerne le respect de leur souveraineté2(*). En Droit international, la paix et la sécurité internationales entrent dans ce que l'on appelle : « sécurité collective » qualifiée par la Charte des Nations Unies en termes de « mesures collectives efficaces »3(*), qui exprime aussi clairement que possible l'idée que tout Etat a le droit de voir sa paix et sa sécurité protégées, et l'obligation d'aider à protéger celles des autres.Principalement, la gestion de la sécurité collective a été confiée à un organe de l'Organisation des Nations Unies (ONU) qu'est le « Conseil de Sécurité » ; mais la Charte n'a pas voulu porter atteinte aux organisations internationales dans lesquelles le règlement des différends est organisé. Ce qui témoigne le souci de l'ONU de faire intervenir directement les organisations régionales et sous régionales dans le domaine de la sécurité collective, celles étant alors déclarées compatibles à la Charte4(*). Et pour se faire, le Chapitre VIII de la Charte est consacré aux accords régionaux. C'est ainsi donc que la gestion de la sécurité collective n'est pas un domaine exclusif de la seule Organisation des Nations Unies et se voit être confiée également à des organisations internationales régionales et sous régionales.

Le fait pour les organisations internationales régionales et sous régionales d'assurer également la paix et la sécurité internationales, dans leur cadre respectif (régional ou sous régional), débouche à la notion de la décentralisation de la sécurité collective5(*). L'action de l'ONU sur base du Chapitre VIII s'est rendue manifeste à travers la coopération entre l'ONU et les Organisations régionales en Europe (OTAN, OSCE, UE et UEO), en Amérique (OEA) et plus particulièrement en Afrique (OUA puis avec l'UA). Il sied cependant de souligner que l'intervention d'une organisation régionale ou sous régionale ne peut consister qu'un fait se rapportant à la sphère de l'organisation concernée. Autrement dit, les Accords ou organismes régionaux sont destinés à régler les affaires qui, touchant au maintien de la paix et de sécurité internationales, se prêtent à une action de caractère régional.

L'objet de notre étude qui s'intitule : « Des mécanismes de collaboration entre le Conseil de Sécurité des Nations Unies et le Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine en matière de Sécurité Collective », va examiner, vues les considérations ci-haut, en vertu du chapitre VIII de la charte de l'ONU ; le processus de coopération ou le concours collectif entre le Conseil de Sécurité de l'ONU et le Conseil de Paix et de Sécurité de l'UA ausujet de la Sécurité Collective. Nous allons alors déceler l'idée de Georges SCELLE : « au sein de la société internationale universelle, il se forme des groupements de peuples ou d'Etats rapprochés par des phénomènes de solidarité plus étroits... le Droit international est devenu universel, mais en même temps il s'est décentralisé. Des ordres juridiques internationaux particuliers se sont élaborés »6(*).s

II. CHOIX ET INTERET DU SUJET

II.1. CHOIX DU SUJET

Dans le souci d'approfondir les enseignements reçus durant notre formation académique, nous avons porté notre choix sur ce sujet qui cadre avec le domaine du Droit International, lequel domaine éveil un très vif intérêt pour nous. En tant que chercheur, ce sujet nous donne la possibilité d'ouvrir notre intelligence sur le Droit international dans le cadre des Nations Unies et sur le Droit International Africain dans le cadre de l'Union Africaine pour mieux comprendre les enjeux actuels sur la paix et la sécurité internationales au niveau universel d'une part, et plus précisément au niveau continental d'autre part.

II.2. INTERET DU SUJET

Cette étude a un triple intérêt à savoir : scientifique ou théorique, sociétal ou pratique et enfin personnel.

A. Sur le plan scientifique

Ce travail est un outil plus que nécessaire mis à la disposition des chercheurs pour leur permettre de déceler les arcanes qui entourent la sécurité collective dans le cadre de collaboration entre le Conseil de Sécurité de l'ONU et le Conseil de Paix et de Sécurité de l'UA pour comprendre les actions de l'un ou l'autre organe en ce qui concerne le maintien de la paix et de la sécurité internationales.

B. Sur le plan sociétal

Cette étude montre à toute personne intéressée par les enjeux de paix et sécurité internationales de connaitre le processus d'intervention dans le cadre régional (Afrique) pour garantir celles-ci. Le rôle que jouent le Conseil de Sécurité de l'ONU et le Conseil de Paix et de Sécurité de l'UA.

C. Sur le plan personnel

Ce sujet va nous permettre de mieux embrasser dans un ensemble qu'est le Droit international, la décentralisation de la sécurité collective qui est un élément très essentiel du domaine de ce Droit d'une part ; d'autre part, il nous outillera pour faire comprendre à nos lecteurs et interlocuteurs l'apport du Conseil de Sécurité de l'ONU et celui du Conseil de Paix et de Sécurité de l'UA dans leur collaboration en matière de Sécurité Collective.

III. ETAT DE LA QUESTION

L'état de la question est défini comme étant l'inventaire des publications existantes dans le domaine de recherche concernée ayant des implications directes ou indirectes avec l'objet d'étude. Cet inventaire permet au chercheur de situer son apport par rapport à ces travaux, ce qui l'aidera à recueillir des informations générales utiles à sa recherche7(*).Autrement appelé revue de la littérature, il s'agit d'un ensemble des publications ou encore des opinions émises par les chercheurs sur le sujet en étude8(*).

Le sujet sous examen suscite la curiosité des nombreux auteurs, doctrinaires et chercheurs. Ainsi la chasse aux opinions émises nous a fourni un résultat intéressant.

L'ancien secrétaire général de l'ONU, Monsieur BOUTROS-BOUTROS Ghali, s'était prononcé pour une « décentralisation du maintien de la paix » dans son agenda pour la paix de 1992. Passant à la coopération avec les accords et organismes régionaux, le Secrétaire général a indiqué que, dans bien des cas, les accords et les organismes régionaux possédaient un potentiel qui pourrait contribuer à l'accomplissement des quatre fonctions examinées dans son rapport. Il a estimé que les accords et organismes régionaux pouvaient rendre de grands services s'ils agissaient de manière compatible avec les buts et principes de la Charte et si leurs relations avec l'ONU, en particulier avec le Conseil de sécurité, étaient conformes aux dispositions du Chapitre VIII. Aux termes de la Charte, le Conseil de sécurité avait et continuerait d'avoir la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales, mais l'action régionale pourrait rendre plus légère la tâche du Conseil et contribuer à la création d'un sentiment plus fort de participation, de consensus et de démocratisation en ce qui concernait les affaires internationales9(*). Plusieurs formes de coopération : consultation, soutien diplomatique, opérationnel, codéploiement, opérations conjointes ont suivies.

Pour SCHMITZ MARC, parlant de la décentralisation de la sécurité collective et de l'autorisation du Conseil de Sécurité, il estime que le Conseil de Sécurité est même parfois informé après coup ; ce qui traduit une certaine érosion de ses pouvoirs ; et quand il décide d'adopter une résolution autorisant la mise en oeuvre des accords coercitifs par un groupe d'Etats membres d'une organisation régionale, son initiative s'apparente à une sorte de « sous-traitance »10(*).

Charles ZORGBIBE, dans son ouvrage intitulé « les organisations internationales » affirme que l'action des organisations régionales était primitivement présentée comme devant compléter celle de l'organisation mondiale (ONU) ; elle allait apparaître comme se substituant à l'intervention des Nations Unies11(*). Il ajoute en disant que le chapitre VIII est trop contraignant, il prohibe toute action coercitive sans autorisation préalable de Conseil de Sécurité.

Selon David RUZIE, les mécanismes prévus par la charte de l'ONU se sont développés dans la pratique, dans l'action en liaison avec des organisations régionales (...), l'ONU a été, dans un passé récent, amenée à coopérer avec l'Union Africaine. On assiste alors à une nouvelle distribution des rôles entre organisations régionales et organisation universelle (ONU) : l'usage collectif de la force pour le maintien de la paix serait confié aux organisations régionales12(*).

LIMONGO SIKEKE, a formulé ses recherches sur l'ONU en ces termes : « l'ONU face au régionalisme politique et sécuritaire, considération sur le droit d'ingérence humanitaire pratiquée par l'OTAN et l'Union Africaine ». Sa problématique était de savoir ce que l'ONU pensait de ce nouveau droit qui ne figure pas dans sa charte, cependant faisant partie intégrante de l'acte constitutif de l'Union Africaine. L'ONU serait prête à réviser sa charte afin d'y consacrer le droit d'ingérence humanitaire ? Il en arrive à la déclaration suivante : « lorsque l'OTAN déploie ses troupes au Kosovo et l'UA au Darfour, l'ONU dénote une ingérence dans les affaires intérieures des Etats »13(*).

A voir toutes ces considérations de près, les chercheurs précités ont plus porté leur attention sur la décentralisation du maintien de la paix et celle de la sécurité collective, l'action des organisations régionales, le développement des mécanismes du maintien de la paix et de la sécurité internationales prévus par la Charte des N.U, la considération sur le droit d'ingérence humanitaire, ses objectifs et réalisation en Afrique. Lesdits chercheurs ont le mérite d'être cités par nous, car leurs recherches s'apparentent à celles qui constituent la substance de notre étude. Cependant, pour notre part, il sera question de faire une analyse qui nous permettra de se faire une idée claire sur le contour du Chapitre VIII (sur lesAccords Régionaux) de la charte des Nations Unies pour comprendre la portée de la collaboration entre le Conseil de Sécurité de l'ONU et le Conseil de Paix et de Sécurité de l'UA en matière de sécurité collective ; tout en examinant l'exercice de ladite sécurité collective au sein de l'ONU.

IV. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE DU TRAVAIL

IV.1. PROBLEMATIQUE DU TRAVAIL

La problématique est l'expression de la préoccupation majeure qui circonscrit de façon précise et détermine avec l'absolue clarté les dimensions essentielles de l'objet de l'étude que le chercheur se propose de mener14(*).

Autrement dit, à travers la problématique le chercheur indiquera ce dont il sera question dans son étude et donnera la quintessence de celle-ci. La problématique est un facteur qui permet de faire démarrer toute recherche scientifique en ce qu'elle pose les jalons indispensables qui soutiendront l'entreprise scientifique du chercheur.15(*)

L'ampleur de la coopération instaurée entre l'ONU et ses partenaires régionaux va du maintien de la paix et de la sécurité internationales et de l'assistance humanitaire au développement et à la protection des droits de l'homme. Cette coopération montre dans la pratique comment les arrangements prévus au Chapitre VIII de la Charte peuvent être rendus opérationnels et aboutir à des résultats concrets. L'Organisation des Nations Unies demeure attachée à une coopération étroite avec les organisations régionales et sous régionales destinée à l'élaboration de solutions communes aux problèmes transnationaux de plus en plus complexes auxquels nous faisons face16(*). En effet, l'ONU considère que les organisations régionales sont bien placées pourappréhender les causes des conflits armés du fait de leur connaissance de la région qui peut être utile à la prévention ou au règlement de ces conflits et soulignel'intérêt qu'il y aurait à nouer des partenariats efficaces avec les organisations régionales et sous régionales, afin de pouvoir intervenir dès le début des différends ou dès qu'apparaissent de nouvelles crises, et à renforcer le rôle de l'Organisation des Nations Unies dans la prévention des conflits17(*). Ainsi donc, l'ONU collabore avec les Organisations régionales qui sont entre autres : l'UA, UE, l'ASEAN (Association des Nations d'Asie du Sud-Est), l'OCEMN (Organisation de coopération économique de la Mer Noir), la CARICOM (Communauté des Caraïbes), l'OTSC (Organisation du Traité de Sécurité collective), l'OEA (Organisation des Etats américains), l'OCI (Organisation de la coopération Islamique), etc. Tel est le constat fait par nous dans le cadre de notre recherche.

Suite à toutes ces considérations, nous nous sommes posé une série des questions dont les réponses vont constituer la quintessence de ce travail dans son développement :

Ø Ainsi, nous chercherons à savoir quelles sont les bases juridiques de la sécurité collective ?

Ø Quels sont les mécanismes prévus à cette fin par l'Organisation des Nations Unies en vue de garantir la paix et la sécurité internationales au niveau universel ?

Ø En vertu de quel fondement le Conseil de Sécurité de l'ONU collabore-t-il avec le Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales en vue garantir la sécurité collective au niveau régional africain ?

Ø Enfin, quels sont les mécanismes propres au Conseil de Paix et de Sécurité de l'UA et quels sont les cas concrets de la collaboration avec le Conseil de Sécurité de l'ONU pour garantir la paix et la sécurité au niveau régional africain ?

IV.2. HYPOTHESE

Dans le langage courant, le terme « hypothèse », évoque la présomption que l'on peut construire autour d'un problème donné.

Ainsi l'hypothèse est définie comme étant une série de réponses supposées ou provisoires, mais vraisemblables au regard des questions soulevées par la problématique18(*).

On entend par là, une ou plusieurs propositions qui ne sont que simples possibilités formulées en guise de réponses aux préoccupations soulevées par la problématique. Les hypothèses sont des réponses provisoires qui seront, à la lumière de l'analyse, validées ou invalidées19(*). C'est pourquoi nous pouvons dans une certaine mesure considérer que les hypothèses sont hypothétiques.

Pour ainsi répondre aux différentes préoccupations soulevées dans la problématique nous disons :

Les bases juridiques ou institutionnelles de la sécurité collective se trouvent logiquement dans la Charte des Nations Unies20(*), qui établit à la fois un régime juridique spécifique et un ordre juridique particulier. Ce dernier s'est enrichi des nouvelles normes découlant de l'action des organes institués par la Charte. La base sur laquelle se fonde la sécurité collective vise à décourager tout agresseur éventuel, car il aura en face de lui une coalition d'Etats pour le combattre. En effet, la Charte repose sur l'idée d'une sorte de contrat international, c'est-à-dire l'interdiction de recourir à la force en échange d'un système garantissant en principe « la sécurité contre tous, par tous et pour tous ».

L'on sait que le maintien de la paix et de la sécurité internationales constitue l'objectif primordial des Nations Unies dont le Conseil de sécurité a la responsabilité principale. Et la Charte a prévu pour cela des mécanismes de règlement pacifiques des différends (Chapitre VI) et des mécanismes de règlement non pacifiques des différends (Chapitre VII). A cela nous ajoutons le recours aux organismes et accords régionaux (Chapitre VIII).

Comme nous l'avions souligné ci-haut, la Charte de l'ONU n'a pas voulu porter atteinte aux organisations internationales dans lesquelles le règlement des différends est organisé. C'est ainsi que la doctrine parle de la décentralisation de la sécurité collective.

Dans la Charte de Nations Unies, les articles 52 à 54, constituant le Chapitre VIII, réglementent les relations entre l'organisation universelle (ONU) et les organismes régionaux susceptibles de participer au maintien de la paix et de la sécurité internationales. Composé de trois articles, ce Chapitre se subdivise en quelque sorte en Chapitre VI constitué de l'article 52, relatif au règlement des différends, et en un Chapitre VII formé des articles 53 et 54 précisant les relations entre le Conseil de Sécurité et les organismes régionaux en ce qui concerne les mesures et actions coercitives21(*). Pour sa part, l'Union Africaine faisant preuve de réalisme face à la situation catastrophique africaine et ses maigres finances ne pouvant supporter le coût colossal du maintien et du rétablissement de la paix, compte sur l'ONU et favorise la coopération internationale, en tenant dûment compte de la charte des Nations Unies.

L'Union Africaine, ayant remplacée l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) qui a été consacrée comme organisme régional au sens du Chapitre VIII par la résolution 199 (1964), sur base de l'article 52 point 1, adopte ses mécanismes propres destinés à régler les affaires touchant au maintien de la paix et de la sécurité internationales de caractère et au niveau régional.

Plusieurs cas en Afrique peuvent illustrer la collaboration entre le Conseil de Sécurité de l'ONU et le Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine pour garantir la paix et la sécurité au niveau régional africain. Parmi les exemples de coopération récents entre l'ONU et l'UA se trouvent les efforts conjoints pour combattre la menace posée par l'Armée de résistance du seigneur (LRA) : ICR-LRA et le soutien de l'ONU à la mission d'observation militaire de l'UA en Somalie (AMISOM) ; l'ONU a également participé, en étroite collaboration avec l'UA et les CER22(*) (CEDEAO, IGAD, SADC), aux procédures de médiation : le Kenya (médiation menée par l'UA avec le soutien de l'ONU), le Darfour (médiation menée d'abord par l'UA seule, puis par les deux organisations : MINUAD) et la Guinée-Bissau (médiation menée par la CEDEAO, en coopération avec l'UA et l'ONU)23(*).

V. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE

V.1. METHODES DE RECHERCHE

Le choix de la méthode est indispensable dans la mesure où il garantit l'aboutissement heureux de la recherche et, par conséquent, sa fiabilité.

La méthode est définie par PINTO et GRAWITZ comme étant un ensemble d'opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontre et les vérifie.24(*) C'est donc l'ensemble des démarches que suit l'esprit pour découvrir et démontrer la vérité25(*). P. RONGERE ajoute en disant qu'il s'agit de procédure particulière appliquée à l'un ou l'autre des stades de la recherche26(*). Au stade de la collecte comme à celui du traitement des données et d'explications.

Nous avons trouvé, en ce qui concerne ce travail, important d'utiliser la méthode exégétique, la méthode systémique et la méthode historique.

Ø La méthode exégétique :également appelée méthode juridique, elle consiste à interpréter les différents textes légaux pour en saisir le sens et la volonté du législateur. Cette méthode s'efforce de saisir la compréhension des textes par la recherche de l'intention du législateur. Elle nous a aidé à examiner et à interpréter essentiellement les dispositions des traités, actes, chartes et accords consacrés à la règlementation sur le maintien de la paix et de la sécurité internationales, bref sur la garantie de la sécurité collective. Ainsi que toutes les autres dispositions y afférentes.

Ø La méthode systémique : appelée également logique ou structuraliste, nous permettra de comprendre le sens des textes en les plaçant dans leur contexte. Mais aussi à étudier certaines structures, à expliquer le rôle qu'elles jouent et la fonction qu'elles assument.

Ø La méthode historique : enfin cette méthode qui s'appuie sur le temps (l'histoire), révélateur des changements, des métamorphoses, de création ou de disparition ; nous aidera à reconstruire le passé par un examen des événements passés à partir principalement des documents, textes et archives pour comprendre mieux le présent et la situation des choses.

V.2. TECHNIQUES

PINTO et GRAWITZ définissent les techniques comme étant des étapes d'opérations limitées et liées à des éléments pratiques, concrets et adaptés à un but bien défini.27(*) Les techniques de recherche ont pour but d'enregistrer ou de collecter diverses informations ou données sur des individus, des groupes d'individus, des institutions, l'environnement dans lequel les individus ou les groupes d'individus vivent ou évoluent, les opinions des individus et des groupes d'individus, leurs attitudes, leurs comportements, leurs cognitions28(*).

Il s'agit ainsi des instruments, des outils, des procédés utilisés pour rassembler les données nécessaires à une recherche.

Ces considérations nous ont aidés à retenir une seule technique qui nous permettra d'obtenir un résultat déterminant. C'est la technique documentaire connue sous le nom de la technique d'observationindirecte ou observation documentaire. Cette technique porte sur les faits qui portent ou ont des traces des faits que l'on veut étudier et qui permettent de recueillir des informations sur ces derniers faits. Elle consiste à étudier et à analyser les documents (il peut s'agir des documents écrits ou non écrits)29(*)pour arriver à déterminer les faits dont ces documents portent des traces. C'est cette technique qui nous accompagnera dans notre recherche en ce qu'elle nous a permis de consulter des divers documents (ouvrages, revues, notes de cours, lexiques, traités, chartes, actes constitutifs, actes additionnels et travaux scientifiques) en vue de récolter les données utiles à ce travail.

VI. DELIMITATION DU TRAVAIL

C'est l'obligation pour le chercheur de tracer les limites spatio-temporelles en rapport avec son objet d'étude. Voilà pourquoi il est indiqué de délimiter ce thème dans le temps et dans l'espace ainsi qu'à la matière.

VI.1. DANS L'ESPACE

Certes dans ce travail il sera aborder des situations et faits qui cadrent avec divers espaces à travers le monde ; mais pour bien appréhender notre travail dans l'espace, nous l'avons délimité en prenant le continent africain comme cadre spatial.

VI.2. DANS LE TEMPS

Nous avons considéré la période comprise entre 2002 jusqu'à nos jours comme couvrant temporellement cette étude en raison de la création, en juillet 2002, du Conseil de paix et de sécurité de l'Union Africaine.

VI.3. QUANT A LA MATIERE

Quant à la matière, ce travail est tiré du Droit international, en particulier le Droit de la sécurité internationale.

VII. SUBDIVISION DU TRAVAIL

Mis à part l'introduction et la conclusion, ce travail est subdivisé en trois chapitres :

Ø Le premier chapitre portera sur les considérations générales ;

Ø Le deuxième sera consacré à l'exercice de la sécurité collective en général

Ø Enfin, le troisième et dernier chapitre se focalisera sur la collaboration entre le Conseil de Sécurité de l'ONU et le Conseil de Paix et de Sécurité de l'UA en matière de sécurité collective.

Chapitre Premier :DES CONSIDERATIONS GENERALES

SECTION 1. APPROCHES LEXICALES

§1. MECANISME :

Par mécanisme on entend une combinaison, un agencement de pièces, d'organes, montés en vue d'un fonctionnement30(*). Il s'agit là du mode de fonctionnement de ce qu'on assimile à une chose (machine), bref un processus de fonctionnement. Il est donc question dans notre étude du processus de collaboration entre le Conseil de Sécurité de l'ONU et le Conseil de Paix et de Sécurité de l'UA dans le domaine de la sécurité collective.

Le protocole relatif à la création du C.P.S de l'UA définit quant à lui les « mécanismes régionaux » en ce sens qu'il s'agit des mécanismes régionaux africains pour la prévention, la gestion, et le règlement des conflits31(*).

§2. COLLABORATION :

Il s'agit de l'aide, du concours, de participation commune32(*). C'est l'action de travailler ensemble ou en commun. Pour ce travail, il s'agira du concours et de la mise en oeuvre commune des actions par le Conseil de Sécurité de l'ONU et le Conseil de Paix et de Sécurité de l'UA en matière de sécurité collective.

§3. SECURITE :

Le terme « sécurité » vient du latin « SECURITAS » qui signifie absence de soucis, tranquillité de l'âme, dérivé de « SECURUS » c'est-à-dire exempt de souci, exempt de crainte, tranquillité.

La sécurité peut être définie comme étant l'absence de danger, c'est-à-dire une situation dans laquelle quelqu'un ou quelque chose n'est pas exposé à des événements critiques ou à des risques (défaillance, accident, détérioration, agression physique, viol, vol, ...). C'est l'état d'esprit d'une personne ou d'un groupe (des personnes) qui se sent tranquille, rassuré, en confiance, à l'abri du danger33(*).

En droit, de plus en droit international, il n'est pas aisé de définir le terme « sécurité ».

La sécurité peut s'établir de force (guerre), mais elle peut résulter aussi d'une approche négociée dans les relations internationales (diplomatie) ou d'une crainte réciproque de la puissance des rivaux (équilibre des puissances)34(*).

La sécurité peut être définie comme état où les dangers et les conditions pouvant provoquer les dommages d'ordre physique, psychologique ou matériel sont contrôlés de manière à préserver la santé et le bien-être des individus et de la communauté35(*).

Le concept sécurité peut être associé à d'autres concepts tels que sécurité nationale, sécurité passive ou préventive, sécurité internationale.

Ø Sécurité nationale : elle présuppose l'ensemble des moyens (institutions, doctrines, activités et ressources) de nature civile (politique, diplomatique, économique, juridique) et de nature militaire mis en oeuvre par un Etat pour protéger ses intérêts nationaux essentiels que ce soit en temps de guerre, de crise ou de paix.

Ø Sécurité passive ou préventive : c'est celle qui cherche à réduire les risques de survenance de la sécurité active ou protection qui vise à diminuer les conséquences d'un événement dommageable s'il survient.

Comme indiqué précédemment, il est toujours difficile de donner une définition de la sécurité et ce, surtout au niveau international. La définition minimaliste la rallie simplement à la protection de l'intégrité du territoire national et de ses institutions. La définition de la sécurité internationale a été souvent connectée à la notion variable (suivant l'époque ou le contexte) de menace et à celle d'intérêts vitaux.

La sécurité dans les siècles passés a essentiellementreposé sur les rapports entre deux Etats (ou groupe d'Etats) définis soit par la guerre, soit par la diplomatie : c'est la sécurité par la force ou la sécurité négociée.

§4. LA SECURITE COLLECTIVE :

La sécurité collective est conçue comme un traumatisme de la première guerre mondiale et la création de la Société des Nations dite SDN36(*) qui a développé le concept de la sécurité collective.

L'expression « sécurité collective » ou encore sécurité internationale est née de la doctrine française qui, avec P.F BRUBIERE, définit cette notion en disant qu'elle est l'état (c'est-à-dire situation ou état de situation) correspondant à l'absence de péril ou à la très grande improbabilité de péril. L'expression « être en sécurité » dit-il, ce n'est pas avoir le péril à redouter ou n'avoir qu'un péril très faible à craindre. Autrement dit, même si la guerre est réglementée et interdite par le droit international, elle peut toujours avoir lieu. Donc il serait aberrant de ne plus l'imaginer. D'où il y a sécurité collective ou sécurité internationale lorsqu'il n'y a plus péril à craindre ou il y a une très grande improbabilité de péril à craindre.

Pour BENEZ, l'idée de la sécurité collective traduit le désir inhérent à tout Etat d'être assuré contre le risque d'une agression et repose sur la certitude que possède tout Etat de ne point être attaqué ou de recevoir en cas d'attaque l'aide immédiate et efficace d'un autre Etat37(*).

Pour BELBEZ, la sécurité collective peut se définir comme l'absence de toute rupture de la paix ou toute menace contre la paix38(*).

La sécurité collective selon Pierre-Marie DUPUY repose sur l'idée « d'une sorte de contrat social international ». L'interdiction du recourt à la force en échange d'un système garantissant en principe l'action de tous contre tous et de tous avec tous39(*).

SECTION 2. GENERALITES SUR LA SECURITE COLLECTIVE

§1. DE L'IDEE DE LA SECURITE COLLECTIVE :

L'idée de la « sécurité collective » évoque tout système de mise en commun des responsabilités en matière de sécurité au sein d'une communauté donnée, de la sécurité de tous, assurée par tous. En relations internationales, ce système met en jeu des Etats, et a pour but de les protéger contre tout péril menaçant leur survie et leur intégrité, voir dans une perspective plus large, leur prospérité et leur développement.

Dans son sens classique, le concept évoquait un système organisé de garanties par lequel les Etats s'engagent mutuellement à s'unir pour faire face à un péril extérieur : les systèmes d'alliances militaires promettant secours et assistance, voir les organisations régionales d'intégration peuvent être vues sous cet angle40(*).

Son acception contemporaine décrit plutôt un système orienté vers l'extérieur, dont la fonction est le maintien de l'ordre au sein de la collectivité et la garantie contre toute atteinte à la sécurité par l'un des membres mêmes. Il sous-entend la formation, par le biais d'un traité, d'une communauté conventionnelle (limitée dans le cas des alliances, à vocation universelle dans le cas du système onusien actuel), où les membres conviennent d'une part de respecter un corps donné d'obligations et de principes essentiels, et de l'autre, établir un mécanisme de réponse collective à toute transgression de la part de l'un d'eux41(*).

Il ne faut pas donc confondre aujourd'hui la défense collective, qui assure une protection en cas d'agression (un pour tous, tous pour un), et le concept plus vaste de sécurité collective qui l'englobe, en vertu duquel l'Etat qui faillit à ses obligations ou menace le maintien de la paix viole ses obligations à l'égard de l'ensemble des Etats et peut s'attirer une sanction concertée (un contre tous, tous contre un)42(*).

DAILLIER, FORTEAU et PELLET43(*) pensent qu'il s'agit en quelque sorte d'un accord librement consenti par lequel les parties s'engagent à considérer qu'une agression dirigée contre l'une d'entre elles est une agression dirigée contre une autre ou toutes les autres parties.

La sécurité collective des Nations Unies repose sur l'idée d'une alliance défensive. La sécurité collective est un concept qui ne se fonde pas sur une coalisation d'Etats partageant un idéal de paix ou une même conception de la sécurité, mais sur la solidarité et la responsabilité de tous les Etats composant la communauté internationale. Un Etat devient dépendant des autres pour sa sécurité et une agression dans les relations internationales, susceptible de présenter les répercussions au plan international, devra entrainer une réponse collective des autres Etats membres de la communauté internationale.

§2. DE LA CONCEPTUALISATION DE LA SECURITE COLLECTIVE

L'idée de la sécurité collective repose sur une vision de la paix et de la sécurité commune formant un continuum indivisible, dont la sauvegarde ne peut être assurée que grâce à des mesures de solidarité sociale : la sécurité de chacun concerne tous. Dans cette optique, la paix est vue comme bien plus qu'un simple état d'absence de guerre, mais comme une valeur à protéger et à promouvoir, voire un droit à assurer.

A. Le concept politique : on peut objecter ou affirmer que la Charte des Nations Unies ne reprend le terme « sécurité collective ». néanmoins, la sécurité collective demeure dans les esprits, la variable structurelle du maintien de la paix et sécurité internationales, premier but des Nations Unies44(*).

L'ONU apparait rapidement tournée vers l'avenir, beaucoup moins liée que la SDN à l'héritage d'une situation belliqueuse. Cette attitude facilite son universalisation et son adaptation au contexte politique particulièrement mouvant. La sécurité collective se confond, dès lors, avec les principes, les organes et mécanismes de l'ONU45(*). La sécurité collective tente de marier deux figures classiques des relations internationales, l'équilibre des puissances et la stabilité hégémonique.

Le premier permet, lorsqu'il est atteint, la diffusion du pouvoir. Il offre donc aux Etats une sécurité partagée, mais relative : partagée, parce que le système dégage une marge de sécurité pour tous tant que se maintient la conjoncture voulue ; relative, puisque cette marge est variable entre Etats et fluctue au fil du temps, et qu'elle dépend d'une balance délicate et précaire. L'équilibre est nécessairement très instable, de par la compétition intense entre Etats pour en retirer un maximum de bénéfices. La sécurité est donc vue comme un jeu à somme nulle, où tout gain d'un participant doit nécessairement s'effectuer aux dépens-et au détriment d'un autre46(*).

En revanche, la seconde consacre la supériorité d'une puissance capable d'en imposer aux autres et de générer une sécurité efficace, mais unilatérale : le système permet d'assurer un niveau optimal de sécurité, mais à un seul Etat qui en jouisse pleinement, soit la puissance hémogénique, qui la modulera en fonction de ses intérêts propres (ses partisans, eux, profiteront d'une sécurité accrue... en autant qu'ils lui restent fidèles). La sécurité est encore ici vue comme un jeu à somme nulle, opposant cette fois l'hégémon au reste des Etats47(*).

La sécurité collective tente d'exploiter simultanément la diffusion décentralisée propre à la première et l'efficacité de la seconde, afin d'obtenir une sécurité optimale pour tous. Pour en arriver là, il faut pouvoir bénéficier d'une supériorité militaire à la fois écrasante et désintéressée, exercée uniquement dans l'intérêt commun. Le pouvoir de dissuasion doit être suffisant pour maintenir l'ordre, mais doit aussi être mis au service de la communauté sans être concentré entre les mains d'un seul Etat ou groupe d'Etats alliés. La sécurité demeure partagée, mais accroit son efficacité : la compétition sécuritaire peut donc devenir un jeu à somme positive dont tous peuvent sortir gagnants... s'ils peuvent en tolérer les contraintes48(*).

B. Conception juridique ou canevas juridique :de cet effort résulte une construction juridique ambiguë, puisque écartelée entre des ambitions contradictoires relevant à la fois de l'interétatisme foncier de la société internationale et du superétatisme que sous-entend l'établissement d'un mécanisme centralisé de coordination et de contrôle de la réaction collection. Conceptuellement, la sécurité collective reflète le compromis nécessaire entre deux visions récurrentes en droit international : le réflexe horizontal et la tentation verticale49(*). D'une part il s'agit de la garantie du principe de l'égalité souveraine qui procède de l'article 2 point 1 de la Charte, et d'autre part il s'agit de l'impératif du Jus Cogens qui limite l'action des Etats et les soumet sous l'autorité du Conseil de Sécurité en matière de paix et de sécurité internationales sur base de l'article 39 de la Charte.

La société internationale n'est pas chaotique (l'état de nature Hobbesien), mais elle est anarchique : il n'y existe formellement aucune autorité hiérarchique suprême. Le droit international se distingue du droit interne en ce qu'il ne comporte ni législateur, ni juge obligatoire : ses sujets sont aussi, et simultanément, ses créateurs. Il en résulte une structure particulière, fondamentalement décentralisée, dont la pierre d'angle est - et demeure - la souveraineté, à laquelle s'assortira inévitablement une égalité formelle des Etats. L'architecture du système international se déploie sur un plan horizontal, et c'est ainsi que sont pensés de prime abord les éléments qui s'y intègrent.

L'avantage de ce système est évidemment le maintien de la souveraineté de chacun. L'inconvénient en est la place primordiale accordée à l'auto-interprétation et à l'auto-protection : chaque Etat est maître de la façon dont il interprète ses obligations, et responsable d'assurer le respect de ses droits. Les différends entre Etats peuvent être réglés par des moyens pacifiques, mais ils peuvent l'être aussi par le recours à la force. Le désordre qui s'ensuit peut dès lors rendre plus attirante une structure d'autorité verticalement intégrée, la figure d'un véritable Léviathan international.

La sécurité collective est issue de la tension dialectique entre ces deux pôles : les efforts d'institutionnalisation de la sécurité collective comportent à la fois un aspect de « monopolisation de la force légitime » et de renforcement du « contrat social »50(*).

L'idée force dépasse la simple alliance défensive de tous contre un (horizontale) : le principe en est une action collective centralisée, régie par des institutions collectives (verticale).

La tentation verticale pousse les Etats à limiter sévèrement leurs possibilités de recourir légalement à la force (au moins dans leurs relations mutuelles) et à sacrifier une part de leurs pouvoirs d'interprétation et d'exécution au profit d'une entité collective capable de formuler des motifs d'intérêt commun, et non plus strictement national. Plus encore, ils doivent doter cette entité d'instruments de coercition suffisamment efficaces pour imposer sa volonté aux Etats récalcitrants.

Le réflexe horizontal entre en jeu pour confirmer la responsabilité première de l'Etat quant à sa propre sécurité, et maintenir sa capacité de définir et de choisir les moyens voulus pour ce faire : l'Etat a donc le droit de s'armer comme bon lui semble, et de rechercher le soutien de qui voudra bien le lui accorder à cet effet. L'interdiction de recourir à la menace ou à l'emploi de la force connaît donc deux exceptions, soit la participation à une sanction collective autorisée ou mandatée par l'institution qui détient le pouvoir d'adopter et de légitimer les mesures de réponse à l'illicite, et la légitime défense en vertu de laquelle il est légalement permis à un Etat (ou groupe d'Etats) de réagir unilatéralement par la force à une agression armée51(*).

§3. OBJECTIF DE LA SECURITE COLLECTIVE

L'objectif de la sécurité collective est double : il s'agit à la fois d'éviter la guerre et de délégitimer la guerre.

D'une part, on veut dissuader les Etats d'avoir recours à des moyens militaires en accroissant les risques et les coûts y associés, tout en leur offrant des alternatives plus avantageuses que celles qu'apporterait la force pour faire valoir leurs droits. L'institution de régimes de sécurité collective s'accompagnera donc nécessairement de l'établissement de procédures organisées et communes de règlement pacifique des différends52(*).

D'autre part, on entend nier à la guerre toute valeur pratique et morale comme instrument de règlement des conflits (sauf à titre de recours ultime et exceptionnel en cas d'agression), et faire de l'usage illégal de la force un comportement socialement répréhensible, voire criminel. Le recours aux armes ne peut désormais plus s'appuyer sur des notions subjectives (guerre juste, intérêts supérieurs, ...), mais reposera sur des critères objectifs que constatera un organe collectif de contrôle.

La sécurité collective a pour but d'éliminer la guerre en la transcendant. En faisant du recours à la force une prérogative publique et non privée, on la transforme en opération de police53(*).

§4. SECURITE COLLECTIVE A L'ECHELLE GLOBALE

L'institutionnalisation de la sécurité collective est un phénomène du XXe siècle. Elle se fonde sur deux développements modernes : la mondialisation de la guerre et l'avènement des organisations internationales. L'idée même de sécurité collective supposant un référentiel permettant d'identifier la « collectivité » en question (l'Empire, l'Europe, la Chrétienté, etc.), l'applicabilité universelle du concept n'est convenable qu'après que la guerre soit devenue « mondiale ». Par ailleurs, la création d'institutions multilatérales intergouvernementales est largement tributaire de la survenance de tels conflits mondiaux.

L'échec du système « passif » de défense collective élaboré dans le cadre de la Société des Nations (1919), a conduit à l'édification d'un système plus « actif » de protection de la sécurité collective sous l'égide de l'ONU. Le premier aspect y est maintenu par le biais du droit de légitime défense individuelle ou collective54(*) : similaire à un traité d'alliance défensive, mais « globalisé », il préconise l'union de tous contre un - et une obligation d'assistance - en cas d'agression. Il n'est toutefois qu'un palliatif au second, et s'efface théoriquement dès la mise en oeuvre de ce dernier55(*).

Le système établi dans le cadre onusien vise non seulement au rétablissement de l'ordre en cas de rupture, mais à son maintien en cas de menace. Il se fonde en droit sur le principe de l'interdiction formelle du recours à la force entre Etats56(*) et sur son corollaire obligé, l'obligation de régler les différends de manière pacifique (renforcée par une obligation de coopération avec l'Organisation) ; il se fonde en fait sur le pouvoir dévolu à un organe, le Conseil de Sécurité, d'ordonner des mesures coercitives visant à ramener dans le droit chemin un Etat fautif. Ces mesures vont du décret de sanctions organisées (diplomatiques, économiques, juridiques, etc.) jusqu'à l'emploi de forces armées placées sous commandement unifié et agissant au nom de l'Organisation.

Toutefois, la position d'autorité privilégiée du Conseil de Sécurité est compensée par l'absence de capacité d'agir. Les Nations Unies, ne disposant pas encore des moyens militaires propres, doivent pouvoir compter sur la mise à disposition par les Etats du personnel et du matériel requis57(*), d'ailleurs la Charte prévoit la conclusion par l'ONU d'accords à cet effet. Toutefois, aucun accord du genre n'est jamais intervenu entre l'Organisation et l'un quelconque de ses membres.

Le système décrit dans la Charte des Nations Unies n'a jamais fonctionné. L'efficacité du système étant tributaire du maintien d'une entente positive au sein du Conseil de Sécurité, et tout particulièrement de ses cinq membres permanents dotés du droit de veto, l'avènement de la Guerre froide a gelé irrémédiablement le mécanisme envisagé. L'ONU s'est donc concentrée sur le second plan de son programme (le développement et la création d'un ordre économique et social mieux équilibré, qui participe de la sécurité collective au sens large), et a dû privilégier la diplomatie préventive et le développer des moyens alternatifs d'intervention (donc la création de forces de maintien de la paix)58(*).

SECTION 3. ORGANISATIONS CHARGEES DE LA SECURITE COLLECTIVE

Plusieurs organisations diverses au point de vue de leurs structures, de leurs compétences et de leurs champs d'action ont la mission de veiller à la sécurité collective dite aussi sécurité internationale.

Partant de ce dernier critère, on distingue :

- Les organisations à vocation universelle ;

- Les organisations à vocation régionale.

Dont les principales qui entrent dans le champ d'action de cette étude sont :

§1. ORGANISATIONS A VOCATION UNIVERSELLE (ONU)

L'Organisation des Nations Unies apparaît comme le modèle le plus caractéristique des Organisations internationales universelles en raison notamment de l'importance du nombre de ses membres et de la pluralité de même que la diversité des fonctions qu'elle se propose de remplir. Pourtant, elle trouve ses origines dans la Société des Nations qu'elle a remplacée, elle-même aboutissement de multiples traités de paix conclus avant sa création59(*).

L'ONU apparaît comme le résultat inéluctable du déséquilibre socio-économico-politique survenu à la suite d'innombrables problèmes posés notamment par les guerres ou même antérieurs à celle-ci. Et elle est créée des décombres de la SDN. Plusieurs buts et finalités lui sont assignés qui cependant, se ramènent au désir de sauvegarder la paix et la sécurité internationales en vue de favoriser le progrès social et d'instaurer des meilleures conditions de vie60(*).

La création de l'ONU paraît comme une réaction aux causes de l'échec de la SDN, sa constitution est passée par plusieurs phases allant des travaux préparatoires à la conférence de San Francisco en passant par la déclaration de Washington, les conférences de Moscou61(*) et de Téhéran, les propositions de Dumbarton Oaks62(*) et la conférence de Yalta63(*).

C'est à l'issue de la conférence de San Francisco qu'avait été signé le 26 juin 1945 la Charte des Nations Unies qui fut complétée par les Statuts de la Cour Internationale de Justice et est entrée en vigueur le 24 octobre 1945. L'ONU a son siège à New York (USA), elle est une Organisation internationale universelle regroupant la quasi-totalité des Etats du monde.

Les conditions d'acquisition de la qualité de membre, de suspension, de la perte de cette qualité et la représentation des Etats membres sont définies par la Charte64(*).

A. PERSONNALITE JURIDIQUE DE L'ONU

S'agissant de la personnalité juridique de l'ONU, en tant que personne morale de droit international, elle possèdeune double personnalité juridique : une personnalité juridique de droit interne65(*) et une personnalité juridique de droit international66(*).

Ø La personnalité interne de l'ONU : en vertu de l'article 104 de la Charte, l'ONU jouit sur le territoire de chacun de ses membres, de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts. Et la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, approuvée par l'Assemblée générale le 13 février 1946, reconnaît, elle aussi, la personnalité juridique interne à l'ONU, elle précise même en son article premier les droits attachés à cette personnalité : la capacité de contracter, acquérir et vendre des biens mobiliers et immobiliers, ester en justice.

Ø La personnalité internationale de l'ONU : l'ONU a la personnalité internationale et est, à ce titre, titulaire des droits et des obligations. Aussi, la CIJ a confirmé cette proposition dans son avis du 11 avril 1949 relatif à la réparation des dommages subis au service des Nations Unies. Cette personnalité comporte pour l'ONU les droits et devoirs suivant :

- Droit de présenter des réclamations internationales ;

- Droit de conclure des accords internationaux avec les Etats en vertu de l'article 43 de la Charte et avec les institutions spécialisées en vertu de l'article 63 de la Charte ;

- Faculté d'entretenir avec les Etats des relations de nature diplomatique soit le droit de légation passive et active.

Cette faculté entraîne aussi pour l'ONU l'éventualité d'engager sa responsabilité internationale pour acte illicite, tel fut le cas de l'indemnisation des ressortissants belges pour les dommages subis du fait des activités militaires des troupes de l'ONUC67(*). Cette personnalité juridique s'impose sur les Etats membres conformément à leurs engagements vis-à-vis de l'acte constitutif (la Charte) ; cependant cet acte juridique est opposable même aux Etats non membres à cause de l'impératif du Jus Cogens68(*).Cela procède de l'avis consultatif de la Cour Internationale de Justice relatif à la réparation des dommages subis au service des Nations Unies du 11 avril 1949. Dans cet avis, la CIJ a relevé plusieurs aspects de la personnalité juridique de l'Organisation des Nations Unies ; elle est d'avis que les membres des Nations Unies ont créé une entité qui possède une personnalité internationale objective, c'est-à-dire comme une unité possédant la personnalité internationale et non pas seulement une personnalité reconnue par eux seuls. Elle s'applique à définir certains termes, puis elle analyse le contenu de la formule "qualité pour présenter une réclamation internationale". Cette qualité appartient assurément à un Etat. Appartient elle aussi à l'Organisation ? Cela équivaut à se demander si l'Organisation est revêtue de la personnalité internationale. Pour répondre à cette question qui n'est pas tranchée expressément par la Charte des Nations Unies, la Cour considère ensuite les caractères que la Charte a entendu donner à l'Organisation. A cet égard, la Cour constate que la Charte a conféré à l'Organisation des droits et obligations distincts de ceux de ses Membres. La Cour souligne, en outre, la haute mission politique de l'Organisation : le maintien de la paix et de la sécurité internationales. Elle en conclut que l'Organisation, étant titulaire de droits et obligations, possède une large mesure de personnalité internationale et qu'elle a la capacité d'agir sur le plan international bien qu'elle ne soit assurément pas un super-Etat69(*).

B. BUTS ET PRINCIPES DES NATIONS UNIES

La Charte constitutive des Nations Unies est un acte multilatéral à valeur constitutionnelle dont les principes et objectifs créent un réseau d'obligations réciproques entre Etats membres. Elle contribue ainsi au développement, à la transformation et à la réorganisation du droit international public dans la mesure où elle établit des bases et principes nouveaux pour les relations entre Etats.

Les buts des Nations Unies sont définis dans le préambule ainsi que dans le chapitre premier de la Charte et sont :

Ø Maintenir la paix et la sécurité internationales et à cette fin : prendre des mesurescollectives efficaces en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la paix et deréprimer tout acte d'agression ou autre rupture de la paix, et réaliser, par desmoyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droitinternational, l'ajustement ou le règlement de différends ou de situations, decaractère international, susceptibles de mener à une rupture de la paix;

Ø Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect duprincipe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes,et prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde;

Ø Réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationauxd'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et enencourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pourtous, sans distinctions de race, de sexe, de langue ou de religion;

Ø Etre un centre où s'harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes.

L'ONU et ses membres, dans la poursuite des buts énoncés ci-haut, doivent agir conforment aux principes suivants prévus à l'article 2 de la Charte :

Ø L'Organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses

Membres ;

Ø Les Membres de l'Organisation, afin d'assurer à tous la jouissance des droits etavantages résultant de leur qualité de Membre, doivent remplir de bonne foi lesobligations qu'ils ont assumées aux termes de la présente Charte ;

Ø Les Membres de l'Organisation règlent leurs différends internationaux par desmoyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsique la justice ne soient pas mises en danger ;

Ø Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales,de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territorialeou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies ;

Ø Les Membres de l'Organisation donnent à celle-ci pleine assistance dans touteaction entreprise par elle conformément aux dispositions de la présente Charte ets'abstiennent de prêter assistance à un Etat contre lequel l'Organisation entreprendune action préventive ou coercitive ;

Ø L'Organisation fait en sorte que les Etats qui ne sont pas Membres des Nations

Unies agissent conformément à ces principes dans la mesure nécessaire au maintien de la paix et de la sécurité internationales ;

Ø Aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations Unies à intervenirdans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etatni n'oblige les Membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure derèglement aux termes de la présente Charte; toutefois, ce principe ne porte en rienatteinte à l'application des mesures de coercition prévues au Chapitre VII.

C. LES ORGANES DES NATIONS UNIES

La doctrine, conformément au prescrit de l'article 7 de la Charte de l'ONU, établit une distinction entre les organes principaux et les organes subsidiaires. Signalons toutefois qu'il faudrait se garder de confondre les organes des Nations Unies avec les Institutions spécialisées reliées à l'ONU en vertu de l'article 57 de la Charte. Les Institutions spécialisées ne sont pas en effet des organes de l'ONU, mais sont des organisations internationales distinctes, dotées d'une personnalité juridique propre, créées par des conventions particulières et dont les membres peuvent être différents de ceux de l'ONU70(*).

Les organes principaux sont :

L'Assemblée générale ;

Le Conseil de sécurité ;

Le Conseil économique et social ;

Le Conseil de tutelle ;

La Cour internationale de Justice ;

Le Secrétariat.

Rentrent dans la deuxième catégorie, celles des organes subsidiaires donc, tous les autres organes qui concourent à la réalisation des buts et missions de l'ONU71(*).

Ce sont toutes les institutions spécialisées relevant du système des Nations Unies mais dont la création relève de la compétence de l'Assemblée générale (article 22 de la Charte), ou du Conseil de sécurité (article 29 de la Charte). Ces organes peuvent être permanents (PNUD, FISE ou UNICEF, CDI, etc.) ou temporaires en ce sens que leur durée correspond à l'exécution d'un mandat limité qui leur a été confié (c'est le cas des différentes missions de paix).

Il n'existe aucune hiérarchie entre les six organes principaux de l'ONU, chacun ayant une mission propre à remplir et étant dotés à cet effet des pouvoirs spécifiques dont l'exercice ne requiert pas, de façon générale, le consentement préalable d'un autre organe. Certains aménagements méritent cependant d'être apportés à cette affirmation en vertu des articles 60 et 85 de la Charte qui disposent que le Conseil économique et social, tout comme le Conseil de tutelle, exercent leurs attributions sous l'autorité de l'Assemblée générale. Mais en pratique, on peut constater que le Conseil de sécurité est l'organe prépondérant de l'ONU du fait, d'une part, de son rôle prioritaire en ce qui concerne le maintien de la paix et de la sécurité internationales et, d'autre part, du système de véto dont disposent les cinq membres permanents relativement à toutes les questions importantes autres que celles de procédure.

§2. ORGANISATIONS A VOCATION REGIONALES (U.A)

Il y a plus d'homogénéité d'intérêts, de tradition et de valeur entre Etats membres d'un groupe régional. Il serait par conséquent naturel qu'une collaboration au niveau régional facilite, d'une part, l'intégration politique, économique et culturelle et, d'autre part, la prise en charge commune des défis d'ordre régional.

C'est dans le contexte ci-haut cité que s'inscrivent plusieurs organisations régionales et sous régionales comme l'Union Européenne, l'Union Africaine, la CEDEAO (Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest), la SADC (Communauté pour le développement de l'Afrique australe), la CEAC (Communauté économique des Etats d'Afrique centrale), l'UMA (Union du Maghreb-Arabe) et quelques organisations d'autres continents. Mais dans le cadre de notre travail, il sera question d'étudier uniquement l'Union Africaine.

Acteur principal à l'échelon continental africain, l'Union Africaine constitue à la fois la résultante des efforts en vue de l'intégration africaine et le prolongement de l'action entreprise avant elle dans le cadre de l'OUA (Organisation de l'Unité Africaine).

Créée sur les décombres de l'OUA, l'UA entend répondre à certains impératifs qui sont ses objectifs alors que son action est fondée sur certains principes pour l'essentiel définis sur le modèle de la Charte de l'OUA à laquelle certains aménagements évolutifs ont été apportés.

A. ORIGINE DE L'UNION AFRICAINE

L'UA a été précédée par l'OUA, cette dernière fut créée à Addis-Abeba le 25 mai 1963 et est la première organisation régionale africaine qui a eu en son sein tous les Etats d'Afrique.

L'OUA trouve son origine dans l'idée du panafricanisme72(*), elle est née dans un contexte bien déterminé par certains faits internes et externes, parmi lesquels nous retiendrons la guerre froide, la libération de l'Afrique et les ambitions de conquérir l'Unité Africaine73(*).

Partant de sa nature juridique, la Charte de l'OUA, en son article 2 paragraphe 1, prévoyait la coordination et l'harmonisation des politiques, même sur le plan économique et social, des Etats africains dans différents domaines, dont les transports et communications et de l'hygiène. Mais le préambule de la Charte laisse une profession de foi, qui disait tout du projet d'intégration des Etats africains, membres de cette organisation continentale.74(*) Mais on en déduit aisément, en effet, que malgré la résolution à raffermir les liens entre les Etats en créant des institutions communes pour combattre le néocolonialisme dans le continent, les Chefs d'Etat et de Gouvernement n'avaient pas convenu de renforcer les institutions de l'OUA pour parvenir à l'intégration politique, moins encore à l'intégration économique et sociale ou culturelle.

B. DE LA CREATION DE L'UNION AFRICAINE

L'Union Africaine n'est pas un concept nouveau, elle ne date pas non plus de l'invention de l'OUA. Elle s'inscrit dans une lointaine et vieille aspiration demandant aux peuples d'Afrique de s'unir afin de ressembler la force de leurs énergies.

Les premiers contours de l'UA ont été définis sur l'initiative du guide de la révolution libyenne, Mouammar KADHAFI, respectivement :

1. D'Alger à Syrte : lors du 35ème Sommet de l'OUA tenu à Alger du 06 au 14 juillet 1999, il y a eu naissance de l'idée des Etats-Unis d'Afrique ; et lors du 4ème Sommet extraordinaire de l'OUA tenu à Syrte I du 07 au 09 septembre 1999, le projet de l'Union Africaine est lancé.

2. Sommet de Lomé du 10 au 12 juillet 2000 : définition des premiers contours de l'Acte constitutif de l'Union et signature de celui-ci.

3. Sommet de Syrte II convoqué du 02 au 03 Mars 2001 : battant le record de participation des Chefs d'Etat et de Gouvernement, le dernier sommet de l'OUA a eu le mérite de donner un coup d'accélérateur à la mise en oeuvre du Traité par la déclaration solennelle de création de l'Union Africaine. Ce qui aboutit le 21 Mai 2001 à son entrée en vigueur.

4. Ce n'est qu'en 2002 que l'Union Africaine substitue l'Organisation de l'Unité Africaine.

C. OBJECTIFS ET PRINCIPES DE L'UA

Au terme de l'article 3 de l'Acte constitutif de l'UA, les quatorze objectifs de celle-ci sont :

- Réaliser une plus grande unité et solidarité entre les pays africains et entre les peuples d'Afrique ;

- Défendre la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendancede ses Etats membres ;

- Accélérer l'intégration politique et socio-économique ducontinent ;

- Promouvoir et défendre les positions africaines communes surles questions d'intérêt pour le continent et ses peuples ;

- Favoriser la coopération internationale, en tenant dûment comptede la Charte des Nations Unies et de la Déclaration universelledes droits de l'homme ;

- Promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent ;

- Promouvoir les principes et les institutions démocratiques, laparticipation populaire et la bonne gouvernance ;

- Promouvoir et protéger les droits de l'homme et des peuplesconformément à la Charte africaine des droits de l'homme et despeuples et aux autres instruments pertinents relatifs aux droitsde l'homme ;

- Créer les conditions appropriées permettant au continent dejouer le rôle qui est le sien dans l'économie mondiale et dans lesnégociations internationales ;

- Promouvoir le développement durable aux plans économique,social et culturel, ainsi que l'intégration des économiesafricaines ;

- Promouvoir la coopération et le développement dans tous lesdomaines de l'activité humaine en vue de relever le niveau de viedes peuples africains ;

- Coordonner et harmoniser les politiques entre les Communautéséconomiques régionales existantes et futures en vue de laréalisation graduelle des objectifs de l'Union;

- Accélérer le développement du continent par la promotion de larecherche dans tous les domaines, en particulier en science et entechnologie ;

- OEuvrer de concert avec les partenaires internationaux pertinentsen vue de l'éradication des maladies évitables et de la promotionde la santé sur le continent.

L'article 4 de l'acte constitutif de l'UA fixe les principes qui déterminent le fonctionnement de l'UA. La grande innovation consiste dans la consécration du droit pour l'Union d'intervenir dans un Etat membre dans certaines circonstances graves que l'acte constitutif détermine. Il en est ainsi du principe obligeant au respect des valeurs démocratiques, des droits de l'homme, de l'Etat de droit et de la bonne gouvernance. Ces principes, au nombre de seize, et qui sont, pour certains d'entre eux au moins, reconduits de la Charte de l'OUA qui n'en contient que cinq, postulent :

- L'égalité souveraine et l'interdépendance de tous les Etatsmembres de l'Union ;

- Le respect des frontières existant au moment de l'accession àl'indépendance ;

- La participation des peuples africains aux activités de l'Union ;

- La mise en place d'une politique de défense commune pour lecontinent africain;

- Le règlement pacifique des conflits entre les Etats membres del'Union par les moyens appropriés qui peuvent être décidéspar la Conférence de l'Union ;

- L'interdiction de recourir ou de menacer de recourir à l'usagede la force entre les Etats membres de l'Union ;

- La non-ingérence d'un Etat membre dans les affaires intérieuresd'un autre Etat membre ;

- Le droit de l'Union d'intervenir dans un Etat membre surdécision de la Conférence, dans certaines circonstancesgraves, à savoir : les crimes de guerre, le génocide et lescrimes contre l'humanité;

- La coexistence pacifique entre les Etats membres de l'Union etleur droit de vivre dans la paix et la sécurité ;

- Le droit des Etats membres de solliciter l'intervention de l'Unionpour restaurer la paix et la sécurité ;

- La promotion de l'autodépendance collective, dans le cadre del'Union ;

- La promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes ;

- Le respect des principes démocratiques, des droits de l'homme,de l'état de droit et de la bonne gouvernance;

- La promotion de la justice sociale pour assurer le développementéconomique équilibré;

- Le respect du caractère sacro-saint de la vie humaine etcondamnation et rejet de l'impunité, des assassinatspolitiques, des actes de terrorisme et des activitéssubversives;

- La condamnation et rejet des changements anticonstitutionnelsde gouvernement.

Ces principes peuvent être classés en trois (3) catégories75(*) :

La première catégorie concerne les principes généraux et classiques du Droit international inspirés essentiellement de la Charte des Nations Unies et celle de l'OUA. Ce sont les principes inscrits aux alinéas a, b, e, f et g.

La deuxième catégorie se rapporte à la question de la sécurité et de la défense. Il s'agit des principes i, h, f et j.

La troisième catégorie regroupe les principes qui se rapportent au développement et à l'intégration économique, aux droits de l'homme, à la bonne gouvernance et valeurs démocratiques ainsi qu'à la justice sociale ; ils édictent la promotion de l'égalité entre l'homme et la femme. Ce sont les principes e, n, m, k, o, p et c.

Comme nous pouvons le constater, les deux dernières catégories des principes apportent substantiellement une innovation dans la législation continentale et traduisent, du moins théoriquement, la nouvelle rationalité et le pragmatisme dans l'action de l'Union Africaine.

D. LES ORGANES DE L'UNION AFRICAINE

Au sens de l'article 5 de son acte constitutif, l'Union Africaine fonctionne à travers les organes suivants :

Ø La Conférence de l'Union

Ø Le Conseil exécutif

Ø Le Parlement panafricain

Ø La Cour de justice

Ø La Commission

Ø Le Comité des représentants permanents

Ø Les Comités techniques spécialisés

Ø Le Conseil économique, social et culturel

Ø Les institutions financières.

SECTION 4. ESQUISSE DE DIFFEREND ET DES SITUATIONS DE L'ARTICLE 39 DE LA CHARTE

Le concept « différend » ainsi que les concepts : « menace contre la paix, rupture de la paix et acte d'agression » ; énumérés à l'article 39 de la Charte des Nations Unies sont utilisés à plusieurs reprises dans ce travail, et notons que la Charte, bien que faisant usage constant de ces termes, ne les a pas défini, d'où l'intérêt pour nous de les expliciter.

§1. LE DIFFEREND

En Droit international, on entend par différend ou conflit, une opposition de thèses juridiques ou d'intérêts entre des Etats76(*). Il s'agit là d'un conflit qui porte sur l'application ou l'interprétation du droit positif contrairement à un conflit politique dans lequel une des parties demande une modification du droit positif. En doctrine, on entend généralement par différend « une contestation dans laquelle on ne peut pas faire obstacle de l'individualité des parties en cause » (critère subjectif). De même, le différend doit être international c'est-à-dire impliquant deux ou plusieurs Etats77(*).

A côté du terme différend, la Charte utilisé également le terme « situation » et ce dernier est à prendre dans son sens le plus large ; il signifie tout aussi bien les faits observés entre Etats que ceux à l'intérieur d'un Etat ou encore non étatiques. La situation est une « circonstance » détachable du comportement des Etats qui y sont impliqués et susceptible d'être envisagée indépendamment de ce comportement. Cet entendement permet de contenir dans le concept « situation » des faits et phénomènes aussi divers que multiples comme le terrorisme, les coups d'Etat, la situation des réfugiés, les catastrophes naturelles. Bref, toute situation d'urgence politique et complexe nommée, selon le jargon onusien, « C.P.E : ComplexPolitical Emergency »78(*).Si une situation ne crée pas nécessairement un différend, tout différend par contre est de nature à créer une situation dangereuse pour la paix.

§2. MENACE CONTRE LA PAIX

L'introduction de la formule « menace contre la paix » avait justement pour but d'élargir le champ d'action du Conseil de sécurité. Il s'agit, en effet, d'un terme très général qui peut couvrir des hypothèses diverses : on entend par là, un conflit entre Etats aussi bien qu'une situation interne très grave qui menace la paix parce que l'on peut s'attendre à ce qu'elle ait des répercussions internationales79(*). Ainsi, le Conseil de sécurité a exigé, pour qu'une situation soit susceptible d'être qualifiée d'une « menace contre la paix », elle doit constituer une menace non seulement « grave » mais « actuelle » pour la paix internationale.

Comme on peut le remarquer sur le préambule de la résolution S/9882 du Conseil de sécurité en 1970 tendant à renforcer l'embargo sur les armes visant l'Afrique du sud : « Convaincu (...) que la situation résultant de l'application continue de la politique d'apartheid et renforcement des forces militaires (...) constitue une menace grave à la paix et à la sécurité internationales » ; le Conseil de sécurité a tendance à adjoindre à côté du terme « menace contre la paix » pour renforcer sa connotation80(*). On utilisera encore, par exemple, les termes menace « latente » ou « potentielle » pour bien différencier certaines situations de celles où il existe une menace grave et réelle à la paix, seule cette dernière qualification étant susceptible d'être retenue au titre de l'article 39 de la Charte.

§3. RUPTURE DE LA PAIX

C'est une notion très générale et en principe très neutre dans la mesure où elle n'oblige pas à désigner l'Etat responsable de cet acte ou de la situation qui en résulte. L'expression s'applique dans « tous les cas où les hostilités ont éclaté sans qu'il soit allégué que l'une des parties est agresseur ou qu'elle a commis un acte d'agression »81(*). Concept très peu utilisé, on le remarque dans l'affaire des îles Falkland (Malouines), le Conseil de sécurité a déclaré en 1982 : « être profondément troublé par la nouvelle d'une invasion, le 2 avril 1982, par les forces armées de l'Argentine, (...) il constate qu'il existe une rupture de la paix dans la partie de la région des Falklands et demande une cessation immédiate des hostilités et un retrait immédiat de toutes les forces argentines des îles Falkland »82(*).

§4. ACTE D'AGRESSION

En adoptant la résolution 3314 (XXIX) du 14 décembre 1974, l'Assemblée générale est enfin parvenue à donner une définition à l' « agression ». Tout d'abord, l'Assemblée générale estimant... « que l'agression est la force la plus grave et la plus dangereuse de l'emploi illicite de la force » précise bien qu'il s'agit uniquement de la force armée. De plus, elle laisse entendre que parmi les cas d'usage illicite des armes, seuls les plus graves méritent le nom d'agression. On doit noter cependant que la résolution rappelle l'exception de la légitime défense. Sur le plan juridique, cette résolution ne lie pas le Conseil de sécurité, elle se présente comme un « guide » purement indicatif83(*) : le Conseil de sécurité peut compléter l'énumération des cas d'agression de même qu'il peut conclure ou établir qu'un acte d'agression a été commis ne serait pas justifié compte tenu des autres circonstances pertinentes, y compris le fait que les actes en cause ou leurs conséquences ne sont pas d'une gravité suffisante84(*) en vertu de son pouvoir discrétionnaire. Ainsi René-Jean DUPUY note que « dès lors que l'on fait de l'agression le crime suprême on n'ose plus l'utiliser »85(*), du fait que le Conseil de sécurité ne souhaite pas l'invoquer.

La résolution susmentionnée n'a pas défini le terme agression et s'est limitée qu'à énumérer certains actes qui peuvent être qualifiés d'agression : sont donc qualifiés d'actes d'agression le blocus des ports ou des côtes d'un État par les forces armées d'un autre État, et l'attaque par les forces armées d'un État contre les forces armées terrestres, navales ou aériennes, ou la marine et l'aviation civile d'un autre État.

Après ce passage à revue des différentes notions qui constituent le contour de notre travail, il sera à présent question d'examiner les pointsessentiels de celui-ci.

Chapitre Deuxième :DE L'EXERCICE DE LA SECURITE COLLECTIVE AU SEIN DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

En principe, toute Organisation, même si son objet est particulier, développe en son sein un système de solution des conflits, mais c'est surtout le propre des organisations politiques universelles dont c'est l'objectif principal86(*).

En matière de sécurité collective le dispositif de la Charte des Nations- Unies,adopté à San-Francisco le 26 juin 1945, constitue une avancée majeure ;elle est fondamentale à raison des principes qu'elle pose et des mécanismes qu'elle établit.Elle représente "une modalité a priori convaincante"87(*). C'est vrai que l'expression «sécurité collective» ne figure pas dans la Charte, mais d'après les techniques diverses de sa mise en oeuvre et d'après ses modalités diverses,on peut en dégager ses traits et analyser les conditions de son fonctionnement.

En matière de paix et de la sécurité internationales, certains organes des Nations Unies jouent un rôle déterminant et important dans l'exercice des compétences qui leur sont attribuées par la Charte. Ainsi donc, la sécurité collective repose sur essentiellement sur les aspects suivants :

- L'interdiction de recourir à la force avec son corollaire qu'est l'obligation de régler pacifiquement tout différend (Chapitre VI de la Charte) ;

- Ensuite les actions en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression ; bref le règlement non pacifique des différends (Chapitre VII de la Charte) ; et,

- Enfin, la possibilité de recourir aux accords ou organismes régionaux (Chapitre VIII de la Charte).

Nous allons analyser ici les deux premiers aspects car, le troisième sera beaucoup plus utilisé dans le troisième chapitre de ce travail.

SECTION 1. LES ROLES DES ORGANES DES NATIONS UNIES

Au point de vue organique, la Charte maintient la double intervention obligatoire de l'organe plénier (l'Assemblée générale) et de l'organe restreint (le Conseil de sécurité)88(*). Il était difficile de renoncer à un compromis logique et ingénieux qui permet d'associer effectivement au règlement des différends tous les Etats membres, quels que soient leur poids politique et leur dimension. Cependant, au lieu de les placer sur un pied d'apparente égalité comme le faisait le Pacte de la SDN, la Charte consacre et organise la primauté de l'organe restreint. La recherche de l'efficacité n'est pas la seule raison de cette primauté ; les auteurs de la Charte ont souhaité institutionnaliser la prépondérance des grandes puissances. C'est également par le souci d'efficacité qui explique les compétences particulières conférées par la Charte au Secrétaire général des Nations Unies, organe individuel et indépendant des gouvernements89(*).

L'Assemblée générale, le Conseil de sécurité et le Secrétariat interviennent donc fréquemment dans le domaine de paix et de sécurité internationales conformément à la répartition des compétences qui leur sont attribuées.

§1. L'ASSEMBLEE GENERALE

Comme organe plénier, l'Assemblée est davantage un forum, une tribune politique, qu'une instance de règlement. On aurait pu crainte qu'elle ne présente pas la neutralité nécessaire à l'exercice d'une fonction de règlement des différends. Mais son intervention a été jugée utile parce qu'elle garantit une égalité entre les Etats que n'assure pas la procédure de vote au Conseil de sécurité, et parce qu'elle peut prendre position à la majorité90(*). La Charte lui reconnaît des compétences concurrentes de celles du Conseil, la pratique a montré la nécessité de contourner certaines limitations initiales. Mais les grandes puissances restent très attentives à toute tentative de remise en cause indirecte des compétences propres du Conseil.

1.1. COMPOSITION

La composition de l'Assemblée générale est organisée à l'article 9 de la Charte. Tous les Etats membres de l'ONU y sont représentés et ont chacun une voix. Les décisions de l'Assemblée générale sur les questions importantes sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et votants. Sont considérées comme questions importantes : les recommandations relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales, l'élection des membres non permanents du Conseil de sécurité, l'élection des membres du Conseil économique et social, l'élection des membres du Conseil de tutelle, l'admission de nouveaux Membres dans l'Organisation, la suspension des droits et privilèges de Membres, l'exclusion de Membres, les questions relatives au fonctionnement du régime de tutelle et les questions budgétaires. Les décisions sur d'autres questions, y compris la détermination de nouvelles catégories de questions à trancher à la majorité des deux tiers, sont prises à la majorité des membres présents et votants91(*).Un hommage rituel y est ainsi rendu à la souveraineté et à l'égalité des Etats : « ouverte à tous les membres, l'Assemblée incarne la démocratie à l'échelle internationale »92(*). Elle est le seule organe plénier dont le caractère est défini à l'article 9 de la Charte et chaque Etat membre y est représenté par un maximum de cinq délégués93(*).

Dans son fonctionnement, l'Assemblée générale tient des sessions ordinaires et extraordinaires94(*). La session ordinaire est annuelle et a lieu, selon l'article 1er du règlement intérieur de l'Assemblée générale, le troisième mardi de septembre. La session extraordinaire est convoquée par le Secrétaire général sur demande du Conseil de sécurité ou de la majorité des membres de l'ONU95(*).

Chaque année, au début de sa session ordinaire, l'Assemblée générale élit son président parmi les représentants des Etats membres et qui devient ainsi le porte-parole de l'Assemblée générale. A ce titre, l'on pourvoit à son remplacement au sein de la délégation étatique dont il procède96(*).

L'Assemblée générale se réunit en séance plénière et en séance de commission ; elle comprend conformément aux dispositions de l'article 101 de son règlement intérieur, sept grandes commissions :

Ø La commission de questions politiques et de sécurité y compris la réglementation des armements ;

Ø La commission politique spéciale ;

Ø La commission économique et financière ;

Ø La commission des questions sociales, humanitaires et culturelles ;

Ø La commission de tutelle et de territoires non autonomes ;

Ø La commission des questions administratives et budgétaires ;

Ø La commission juridique.

En outre, l'Assemblée générale peut créer en vertu de l'article 22 de la Charte, toute commission nécessaire à l'accomplissement des travaux qu'elle estime utiles97(*).

1.2. COMPETENCES

L'article 10 de la Charte attribue à l'Assemblée générale une compétence tout à fait générale : « L'Assemblée générale peut discuter toutes questions ou affaires rentrant dans le cadre de la présente Charte ou se rapportant aux pouvoirs et fonctions de l'un quelconque des organes prévus dans la présente Charte, et, sous réserve des dispositions de l'article 12, formuler sur ces questions ou affaires des recommandations aux Membres de l'Organisation des Nations Unies, au Conseil de sécurité, ou aux Membres de l'Organisation et au Conseil de sécurité ».

Les attributions ou compétences de l'Assemblée générale peuvent être regroupés en trois catégories, on retiendra :

- Les attributions exclusives ;

- Les attributions communes ;

- Les attributions conjointes.

A. Les attributions exclusives

Ce sont les compétences ou attributions qui relèvent uniquement et totalement de l'Assemblée générale. Il s'agit :

Faire des discussions et recommandations sur toute question, sous réserve de l'article 12 de la Charte, dans le cadre et les buts et objectifs de la charte (article 10 de la charte) ; elle peut faire des recommandations aux Etats membres, au Conseil de sécurité comme à tout autre organe principal des Nations Unies, tout comme elle peut en faire autant à la fois aux Etats membres, au Conseil de sécurité et au Secrétariat ;

Développer la coopération internationale (articles 13 de la Charte) ;

Approuver les accords de tutelle (article 16 de la Charte) ;

Exercer les pouvoirs financiers et budgétaires de l'ONU et des autres Institutions spécialisées du système des Nations Unies sur lesquelles l'Assemblée exerce ainsi un contrôle indirect (article 17 de la Charte) ;

Elire les membres non permanents du Conseil de sécurité (article 23 de la Charte) ;

Elire les membres du Conseil économique et social (article 61 de la Charte) ;

Elire non administrant du Conseil de tutelle (article 86 de la Charte) ;

Autoriser les institutions spécialisées à demander des avis consultatifs auprès de la CIJ (article 96 de la Charte).

B. Les attributions communes ou conjointes

Celles-ci sont envisageables essentiellement avec le Conseil de sécurité et avec le Conseil de tutelle. Ces compétences portent sur les matières relevant à la fois des compétences de l'AG et d'un autre organe et l'AG ne peut en aucun cas les exercer seule sans le concours de l'organe dont il faut.

Il s'agit, dans le cas du Conseil de sécurité, de :

L'admission des nouveaux membres (article 4 point 2 de la Charte) ;

L'exclusion et la suspension des membres (article 5 et 6 de la Charte) ;

La nomination du Secrétaire général (article 97 de la Charte) ;

La modification de la charte par une résolution adoptée après ratification par les deux tiers des membres parmi lesquels les cinq membres permanents du Conseil de sécurité et la procédure de révision de la charte moyennant l'accord de neuf des quinze membres du Conseil de sécurité (Chapitre XVIII de la Charte) ;

L'élection des juges de la CIJ (article 8 et 10 du Statut de la CIJ).

Dans le deuxième cas, administrer, par le Conseil de tutelle sur lequel l'AG exerce son autorité conjointement avec le Conseil de sécurité.

Dans son action, l'Assemblée général agit par les mécanismes juridiques ci-après :

Ø La recommandation (articles 11, 12 et 14 de la Charte) : ici il n'y a pas de caractère contraignant.

Ø La décision (article 17 §2 de la Charte) : la décision contrairement à la recommandation, a un caractère contraignant.

Ø Le règlement et la déclaration (articles 21 et 101 §1 de la Charte) : ces deux derniers actes représentent le point de vue de l'Assemblée générale sur une question ou une préoccupation et sont bien évidemment dépourvus du caractère contraignant.

Tous ces actes sont pris sous forme de résolution.

Au total, l'Assemblée générale n'a, à proprement parler, aucun rôle véritable défini par la Charte ; cependant, ses actions ont considérablement animé la vie de l'Organisation à travers les discussions, les avis, les consultations et les recommandations qui résultent de son sein. Tel fut le cas des discussions ayant abouti à l'adoption de la résolution 377 (V) AG dite « Résolution de l'union pour le maintien de la paix », en vertu de laquelle la capacité et les compétences de l'Assemblée générale se vinrent considérablement renforcées et élargies dans le domaine particulier du maintien de la paix et de la sécurité internationales98(*).

1.3. COMPETENCES EN MATIERE DE PAIX ET DE SECURITE INTERNATIONALES

En vertu de l'article 10 de la Charte, l'Assemblée générale dispose d'une compétence théoriquement générale en ce sens qu'elle peut : « discuter toutes questions ou affaires rentrant dans le cadre de la Charte ».

Les articles 11, 12 et 14 définissent plusieurs hypothèses qui intéressent le règlement des différends.

L'Assemblée peut discuter et faire des recommandations sur toutes « questions » intéressant le maintien de la paix (article 11 §2) ; sa compétence est confirmée par l'article 35 et sa saisine est relativement aisée puisqu'elle peut être le fait d'un Etat membre, d'un Etat non membre ou du Conseil de sécurité. Elle peut attirer l'attention du Conseil de sécurité sur les situations dangereuses pour la paix (article 11 §3). Elle peut enfin, et surtout recommander « les mesures propres à assurer l'ajustement pacifique de toute situation » (article 14).

Afin de remédier aux inconvénients d'un parallélisme absolu des compétences de l'Assemblée et du Conseil à l'égard des différends plus graves, et comme garantie de prépondérance de ce dernier, la Charte impose deux limitations à l'Assemblée :

Ø Selon l'article 12, l'Assemblée générale n'a pas le droit de faire des recommandations sur les affaires, différends ou situations, y compris celles discutées au titre de l'article 14, qu'examine le Conseil de sécurité. Tout au plus est-elle en droit d'en discuter ; cette « réserve à la réserve » peut paraître dérisoire : de quelle utilité est un débat qui ne peut déboucher sur l'adoption d'une recommandation ? s'interroge NGUYEN QUOC DIHN99(*). En fait, la conclusion du débat peut n'être que reportés : en effet, l'Assemblée est en mesure de faire des recommandations lorsque le Conseil lui demande expressément de prendre position, ou lorsqu'il a éliminé l'affaire de son ordre du jour.

Ø En second lieu, chaque fois que l'examen d'une affaire appelle une action coercitive régie par le Chapitre VII de la Charte, l'Assemblée générale doit le renvoyer au Conseil soit avant, soit après la discussion (article 11 §2 in fine). Le monopole du Conseil en matière coercitive implique, en principe, l'incompétence de l'Assemblée pour recommander une telle action.

La pratique, marquée par des avancées et des reculs de la compétence de l'Assemblée, est moins restrictive que ne laisse entendre le texte de la Charte. Face à la menace permanente de blocage de l'activité du Conseil par le veto de ses membres permanents, l'Assemblée a rapidement recherché les moyens de palier l'inefficacité de la procédure prévue par la Charte100(*).

Sa résolution 111 (II) du 13 novembre 1947 est la première tentative en ce sens. Fondée sur l'article 22 de la Charte, relatif à la création des organes subsidiaires, elle établit une « commission intérimaire » de l'Assemblée générale, parfois qualifiée de « petite Assemblée » parce que tous les Etats membres pouvaient y désigner un représentant. Cette résolution répondait à une suggestion des Etats-Unis : mettre en place un organe qui seconderait l'Assemblée dans l'intervalle entre deux sessions. Le but recherché était de permettre aux Etats intéressés de saisir sans retard l'Assemblée en cas d'impuissance du Conseil101(*). Cette initiative s'est heurtée à l'hostilité de l'U.R.S.S et n'a jamais rendu les services attendus. La commission a fini par s'ajourner sine die en 1952.

Il faut attendre la fameuse résolution 377 (V) du 3 novembre 1950 dite « Union pour le maintien de la paix » mais dénommée souvent « résolution Dean Acheson » du nom de son instigateur, le Secrétaire d'Etat américain de l'époque, pour que le dépassement de la lettre et de l'esprit de la Charte soit réalisé. Bien que sa constitutionnalité soit restée très contestée, il existe une pratique suffisante pour que l'on puisse y voir le fondement de certaines initiatives de L'Assemblée en matière de règlement des différends.

L'examen de cette résolution permet de dégager trois points essentiels :

1° l'Assemblée générale dois se reconnaitre le droit de suppléer le Conseil de sécurité lorsque se présente l'une de trois situations du Chapitre VII (article 39) de la Charte et que ce dernier, paralysé par le veto, manque à s'acquitter de sa responsabilité principale.

2° Son intervention peut l'amener à préconiser des mesures collectives qui visent incontestablement celles prévues aux articles 41 et 42 du Chapitre VII.

3° L'Assemblée générale, si elle ne siège pas, peut convoquer une session extraordinaire d'urgence selon la procédure édictée par l'article 20 de la Charte. Précisons que s'agissant de la convocation à la demande du Conseil de sécurité, celle-ci est faite à sa majorité de procédure c'est-à-dire sans que puisse jouer le veto ou la règle de cinq votes affirmatifs des membres permanents du Conseil.

Cet emploi, a priori un peu surprenant, de la résolution Dean Acheson a pu être observé dans les affaires de l'intervention militaire en Egypte (1956), de Hongrie (1956), du Liban (1958), du conflit indo-pakistanais (1971), et de nouveau à propos de la Jordanie (1980), de l'Afghanistan (1980) et de la Namibie (1981) ou de la Bosnie-Herzégovine (1992). D'autre part, l'Assemblée n'a jamais jusqu'ici recommandé l'emploi de mesures collectives semblables à celles énumérées à l'article 41 de la Charte en matière de maintien de la paix. La concurrence avec le Conseil reste toutefois inscrite dans le cadre des moyens de règlement pacifique102(*).

§2. LE CONSEIL DE SECURITE

Il n'existe aucune hiérarchie entre les organes de l'ONU, mais en pratique, l'on a constaté que le Conseil de sécurité est l'organe prépondérant de l'ONU du fait d'une part de son rôle prioritaire en ce qui concerne le maintien de la paix et de la sécurité internationales et, d'autre part, du système de veto dont disposent les cinq membres permanents relativement à toutes questions importantes autres que celles de procédure. La prééminence du Conseil de sécurité est justifiée par l'article 24 §1 de la Charte en ces termes : « Afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'Organisation, ses Membres confèrent au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité le Conseil de sécurité agit en leur nom ».

D'autres dispositions de la Charte précisent les moyens et modalités de cette primauté, garantie notamment par l'absence de subordination hiérarchique du Conseil à l'Assemblée générale et par application en la matière des limitations à la compétence de l'Assemblée en vertu des articles 11 et 12 de la Charte (article 35 §3). Dans la mesure où ces dispositions concernent le maintien de la paix, elles peuvent également jouer en matière de règlement pacifique ; car le Conseil de sécurité ne dissocie pas ses pouvoirs au titre de l'une et de l'autre compétences au point d'éviter de faire référence dans ses résolutions aux différents chapitres qui concernent ces deux compétences théoriquement distinctes, le Chapitre VI pour le règlement pacifique et le Chapitre VII pour le maintien de la paix103(*).

2.1. COMPOSITION

L'ONU est conduite par un directoire de grandes puissances. Il était admis en effet, dès sa création, qu'il ne s'agissait plus de sombrer dans le juridisme, mais d'entreprendre une action réaliste et, selon la formule de René-Jean DUPUY, l'objectif n'était plus « la paix par le droit », mais « la paix par la police des grands ». Le Conseil de sécurité est composé de quinze membres de l'Organisation dont cinq membres permanents et dix membres non permanents104(*). Les cinq membres permanents sont conformément aux résolutions de la Conférence de Yalta : les Etats Unis d'Amérique, la Russie (succédant à l'ex-URSS), la France, le Royaume Uni d'Angleterre et d'Irlande du Nord et la Chine. Les dix membres non permanents du Conseil de sécurité sont élus par l'Assemblée générale pour un mandat non renouvelable de deux ans. Les critères de désignations de membres non permanents sont déterminés toujours dans l'article 23 et tiennent compte spécialement :

- De la contribution des Membres de l'Organisation au maintien de la paix et de la sécurité internationales et aux autres fins de l'Organisation ; et aussi,

- D'une répartition géographique équitable.

La répartition géographique se fait selon les zones géographiques et l'ordre ci-après : cinq membres pour l'Afrique-Asie, deux membres pour l'Amérique Latine, un membre pour l'Europe Orientale et deux membres pour l'Europe Occidentale et l'Amérique du Nord.

La structure du Conseil de sécurité est beaucoup plus souple que celle de l'Assemblée générale. Ceci est d'autant plus compréhensible que le Conseil de sécurité constitue un organe de décision et de crise que son action doit obéir au principe de la célérité. Comme tel, le Conseil de sécurité tient conformément à son règlement intérieur, une réunion toutes les deux semaines. Mais en réalité, il ne se réunit que sur convocation de son président ou du Secrétaire général ou encore d'un Etat membre selon les exigences du moment105(*).

Ces réunions sont dirigées par un président du Conseil choisi parmi les délégations des Etats membres pour une période d'un mois, selon le système rotatif alphabétique. En plus de fonctions de coordination, le président du Conseil contrôle l'agenda du Conseil de sécurité, dirige les débats alors que ses décisions en matière de procédure peuvent être soumises à un vote sur demande des autres membres du Conseil.

Les modes de votation au Conseil de sécurité sont arrêtés à l'article 27 de la Charte, de la manière suivante :

- Chaque membre du Conseil de sécurité dispose d'une voix ;

- Les décisions du Conseil de sécurité sur les questions de procédure sont prises par un vote affirmatif de neuf membres ;

- Les décisions du Conseil de sécurité sur toutes autres questions sont prises par un vote affirmatif de neuf de ses membres dans lequel sont comprises les voix de tous les membres permanents, étant entendu que, dans les décisions prises aux termes du Chapitre VI et du paragraphe 3 de l'article 52, une partie à un différend s'abstient de voter.

C'est donc l'article 27 de la Charte qui institue le veto en faveur des membres permanents du Conseil de sécurité. Les grandes puissances s'étaient octroyé ce droit qui leur permet de s'opposer à ce qu'une résolution soit adoptée, à la conférence de Yalta. Il est conçu comme la contrepartie de leur responsabilité particulière pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales. L'argument est certes pertinent mais, le veto constitue une atteinte au principe de l'égalité souveraine des Etats ; ensuite, et si l'on en abuse, il peut bloquer le fonctionnement du Conseil. L'inégalité qu'il a instituée est, malgré les critiques, acceptée par les Etats membres106(*). C'est précisément l'usage abusif du droit de veto qui avait poussé l'Assemblée général à adopter la résolution 377 (V) AG intitulé « Union pour le maintien de la paix » que nous avons déjà évoqué.

Comme on peut s'en rendre compte, la difficulté serait d'établir la différence entre les questions de procédure et les autres en vue de l'application de l'article 27 ci-dessus définissant les modes de vote au sein du Conseil de sécurité. La déclaration du 7 juin 1945 donne quelques exemples de questions de procédures :

- La convocation du Conseil de sécurité ;

- L'établissement de l'ordre du jour ;

- Les fonctions présidentielles ;

- La représentation des Etats membres au Conseil ;

- La création d'organes subsidiaires ;

- L'invitation d'un Etat à prendre part aux travaux du Conseil ;

- La convocation de l'Assemblée générale ;

- L'élection des juges de la CIJ ;

- La convocation d'une conférence de révision de la Charte.

Par contre, sont des questions de fond, toutes celles qui ne sont pas de procédure ; l'on peut citer :

- Le règlement pacifique des différends ;

- L'action coercitive ;

- La tutelle stratégique ;

- L'admission, la suspension et l'exclusion d'un membre ;

- L'élection du Secrétaire général.

Notons toutefois que, tout en étant pas exhaustive, cette énumération est susceptible de certaines modifications, le Conseil de sécurité décidant discrétionnairement de l'opportunité de classer telle ou telle autre question parmi celles de procédure ou non.

2.2. SAISINE DU CONSEIL

Le droit de saisine du Conseil de sécurité est très libéralement attribué par la Charte, en vue d'éviter des procédures dilatoires. Ainsi, peuvent saisir le Conseil de sécurité :

Tout Etat membre, partie ou non à un différend, impliqué ou non dans une situation, peut attirer l'attention du Conseil sur ce différend ou cette situation (article 35 §1 de la Charte). La compétence du Conseil ayant son fondement dans la Charte, elle s'impose à tous les Etats membres, y compris parties ; une saisine unilatérale par une partie est toujours possible. L'absence d'accord préalable des parties donne à l'action du Conseil le caractère d'une intervention d'office, sont aussi dans cette hypothèse d'action d'office, les articles 33 §2, 34 et 36107(*). La saisine n'étant pas une obligation pour les parties, le droit des Etats tiers de prendre cette initiative trouve toute sa signification : « véritable actio popularis ».

La Charte réglemente deux autres formes d'initiatives émanant des parties : la première s'écarte de l'idée de saisine facultative, qui constitue le droit commun. Si les parties n'ont pas réussi à régler leur différend par le recours aux moyens énoncés à l'article 33 de la Charte (les moyens pacifiques), elles sont dans l'obligation de soumettre ce différend au Conseil108(*). La seconde consiste dans la saisine du Conseil si toutes les parties à un différend le lui demandent109(*).

Un Etat non membre de l'ONU peut également saisir le Conseil mais dans les conditions plus strictes : il doit s'agir d'un différend, l'Etat doit être partie à ce différend et il doit accepter préalablement les obligations de règlement pacifique prévues par la Charte (article 35 §2).

3° Le droit de saisine est également reconnu à certains organes de l'ONU et ce pour suppléer à l'éventuelle carence des Etats. En vertu de l'article 11 §3 de la Charte, l'Assemblée générale peut attirer l'attention du Conseil sur une situation. L'innovation la plus intéressante réside dans l'article 99 de la Charte qui autorise le Secrétaire général à saisir le Conseil de sécurité d'une affaire, ce qui recouvre à la fois l'idée de différend et de situation.

Une fois saisi, le Conseil reste libre d'accepter ou de refuser l'examen du différend ou de la situation. Un premier débat aura lieu sur l'inscription de la question à l'ordre du jour du Conseil, ce qui implique seulement que le Conseil accepte d'ouvrir une discussion. On n'y voit donc qu'une question de procédure, susceptible d'un vote majoritaire sans droit de veto des membres permanents110(*).

2.3. COMPETENCES

Comme l'Assemblée général, le Conseil de sécurité a des attributions exclusives, communes ou conjointes avec un autre organe.

A. Les attributions exclusives

Sont exclusives, les attributions qui sont relatives :

- Au maintien de la paix et de la sécurité internationales (Chapitre VII, articles 39 à 51 de la Charte) ;

- A l'exécution forcée des arrêts de la CIJ (article 94 de la Charte) ;

- A la tutelle stratégique (articles 82 à 84 de la Charte) ;

B. Les attributions communes ou conjointes

Entre dans le cadre des attributions communes, celles que le Conseil de sécurité exerce avec l'Assemblée générale. Et celles-ci ont trait avec au règlement pacifique des différends internationaux (Chapitre VI, articles 33 à 38 de la Charte).

Les attributions conjointes entre ces deux organes sont définis notamment par les articles 4 à 6 et 97 de la Charte, le Chapitre XVIII de la Charte et l'article 10 du Statut de la CIJ.

En ordre général, le maintien de la paix et de la sécurité internationales demeure la fonction prioritaire du Conseil de sécurité111(*). A ce titre, le Conseil est appelé à s'occuper de différends entre Etats et de toute situation qui constitue ou qui est susceptible de constituer une menace ou une rupture de la paix ou encore une agression.

En assumant ses fonctions, le Conseil de sécurité doit tenir compte du principe de non-ingérence même s'il agit toujours au nom de tous les Etats membres de l'ONU112(*), lesquels s'engagent, en contrepartie, à appliquer les mesures adoptées par le Conseil de sécurité113(*).

La Charte prévoit aussi que le Conseil de sécurité est chargé de préparer des projets sur la réglementation des armements114(*). Remarquons que peu de progrès ont été observés dans ce domaine du fait surtout de la prolifération des armements nucléaires et de la multiplication de puissances nucléaires (USA, Russie, Chine, Pakistan, Corée du Nord, Iran, Israël, Inde, etc.)115(*).

Le Conseil de sécurité agit sous forme :

- De recommandation (Chapitre VI de la Charte) ;

- De décision (Chapitre VII de la Charte).

Le tout sous forme de résolution.

2.4. COMPETENCES EN MATIERE DE PAIX ET DE SECURITE INTERNATIONALES

L'action de l'ONU en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales relève de la responsabilité première du Conseil de sécurité.la responsabilité première que lui reconnaît l'article 24 de la Charte n'est toutefois pas exclusive parce que l'Assemblée générale se voit reconnaître une responsabilité secondaire au titre des articles 10 à 12, 14, 24 et 35 de la Charte.

En application de l'article 12, l'Assemblée générale ne doit aucune recommandation sur un différend ou une situation dont le Conseil est saisi à moins qu'il ne le lui demande. Malgré cette restriction, une certaine souplesse caractérise la pratique, l'Assemblée générale ayant par exemple adopté plusieurs recommandations relatives à l'ex-Yougoslavie alors que le Conseil de sécurité était saisi et ne lui avait pas formulé la demande. C'est au Conseil de sécurité, agissant dans le cadre du Chapitre VII, qu'il appartient de déterminer quand il y a lieu d'agir (article 39 de la Charte) et d'inviter les parties intéressées à se conformer aux mesures provisoires qu'il juge nécessaires ou souhaitables (article 40), mesures qui peuvent consister en une interruption des hostilités.

C'est encore au Conseil de sécurité qu'il revient de décider de toutes autres mesures qui lui paraîtront nécessaires ou opportunes pour commander et maitriser la situation : mesures n'impliquant pas l'emploi de la force armée (article 41 de la Charte) ou action entreprise au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres (article 42 de la Charte). Les premières peuvent revêtir la forme que détermine librement le Conseil : elles peuvent comprendre l'interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de communication ainsi que la rupture des relations diplomatiques116(*).

Quant aux mesures d'ordre militaire, elles sont exécutées grâce aux forces armées, à l'assistance et aux facilités fournies par les Etats membres à l'invitation du Conseil de sécurité117(*). Leur emploi est déterminé conformément aux plans qu'il a établi avec l'aide de son Comité d'Etat-major118(*).

Mais pour exercer sa mission générale que lui reconnaît l'article 24 de la Charte, le Conseil de sécurité n'est pas prisonnier du libellé des différends articles de la Charte : s'il mentionne fréquemment qu'il agit en vertu du Chapitre VII, c'est pour mieux faire ressortir le caractère obligatoire des mesures adoptées. Les résolutions qu'il prend à cet effet, peuvent être des recommandations ou des décisions.

Le pouvoir discrétionnaire dont dispose le Conseil pour appliquer le Chapitre VII ne lui impose pas de prendre des décisions. Cette pratique conduisant à rapprocher les Chapitres VI et VII a été admise par la CIJ qui a posé aussi une méthode pour distinguer les recommandations des décisions ; il faut analyser soigneusement le libellé et, de plus, les termes de la résolution, les débats qui ont précédé son adoption, les dispositions de la Charte invoquées et tous les éléments qui pourraient aider à préciser les conséquences juridiques de la résolution, contribuent à déterminer la nature des pouvoirs utilisés119(*).

Du fait qu'il vise plus particulièrement la sécurité collective, le Chapitre VII accorde au Conseil de sécurité une gamme complète des moyens pour la progression et la cohérence globale du système120(*).

Les compétences énoncées au Chapitre VII lui permettent de constater et de qualifier une situation (article 39 de la Charte), d'adopter des mesures provisoires (article 40), de prendre des mesures coercitives non militaires (article 42).

D'après l'article 39 de la Charte, le Conseil de sécurité peut constater l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression (phase objective). Ensuite, le Conseil de sécurité procède à la qualification juridique de ce fait matériellement constaté (phase subjectif). Ce faisant, il s'est attribué une grande liberté d'appréciation pour procéder à cette étape préalable à la mise en oeuvre du Chapitre VII. Et malgré l'adoption en 1974 de la résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale portant définition de l'agression, il évite la plus part du temps de prononcer ce mot qui fait peur121(*).

La constatation d'une menace à la paix ou d'une rupture de la paix est, aux termes de l'article 39 de la Charte, la première décision que le Conseil de sécurité doit prendre et qui détermine tout le développement ultérieur de sa mission. Pour le faire, en connaissance de cause, il peut procéder à l'enquête préalable de l'article 34122(*). Même sans habilitation spéciale, le Conseil peut toujours décider de connaître la matérialité des faits par des enquêtes ordinaires. Il est fondé même à créer des commissions d'enquête ou de bons offices au titre de la prévention des conflits. Il peut aller plus loin, sur base de l'article 34 et procéder à une enquête spéciale : il cherche alors à déterminer si la prolongation d'un différend ou d'une situation semble devoir menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales. L'objet de l'enquête est plus ambitieux, puisqu'elle aboutit à des conclusions de fond relatives à la qualification juridique des faits ; ces conclusions peuvent constituer la première étape vers une prise de positions sur le maintien de la paix123(*).

Une fois établie la matérialisation des faits, il faudra les qualifier ; ce qui n'est pas une tâche aisée pour des raisons de fond liées à la complexité des relations internationales et des procédures liées à l'usage du veto au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. En revanche, le Conseil marque une grande hésitation pour qualifier une situation d' « agression », même lorsque celle-ci est flagrante124(*).

Par ailleurs, afin d'empêcher l'aggravation de la situation constatée et qualifiée, le Conseil de sécurité peut inviter les parties à la mise en application des dispositions de l'article 40 de la Charte. Il peut aussi recommander un cessez-le-feu entre des belligérants, les mesures recommandées provisoirement ne préjugeant en rien de la suite de la procédure.

Ce n'est qu'à l'issue de cette phase préliminaire que le Conseil de sécurité peut prendre des mesures coercitives impliquant ou non l'emploi de la force armée (article 41 et 42 de la Charte). Bien entendu, le Conseil de sécurité est autorisé à agir même si l'Etat ou les Etats qui sont à l'origine de la crise ou qui ont déclenché les hostilités sont eux-mêmes en dehors de l'Organisation.

Lorsqu'il est saisi en vertu des articles 37 et 38, le Conseil peut recommander les termes d'un règlement. Ce faisant, il exerce la fonction de médiateur ou de conciliateur. De plus en plus, le Conseil de sécurité, agissant sur base de l'article 29 de la Charte, a tendance à créer des organes subsidiaires qui lui sont directement subordonnés et dont la mission est de l'assister dans sa tâche. Dans la plupart des cas, ce sont des organes ad hoc125(*)(on peut citer le cas de l'ONUC-MONUC-MONUSCO en République Démocratique du Congo).

§3. LE SECRETAIRE GENERAL

Le Secrétaire général est le plus haut fonctionnaire de l'ONU. Il est nommé pour un mandat de cinq ans renouvelables par l'Assemblée général sur recommandation du Conseil de sécurité126(*).

Les fonctions du Secrétaire général sont administratives et politiques. Les premières sont énoncées à l'article 99 de la Charte : « Le Secrétaire général peut attirer l'attention du Conseil de sécurité sur toute affaire qui, à son avis, pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationales ». En outre, l'article 98 de la Charte prévoit que : « le Secrétaire général agit en cette qualité à toutes les réunions de l'Assemblée générale, du Conseil de sécurité, du Conseil économique et social et du Conseil de tutelle. Il remplit toutes autres fonctions dont il est chargé par ces organes ».

Comme on peut s'en rendre compte, ces attributions ne sont pas clairement définies ; la pratique a été d'un grand apport pour savoir jusqu'où le Secrétaire général peut aller dans l'exercice de ses fonctions. Ainsi, en vertu de l'article 99 précité, le Secrétaire général peut déclencher l'intervention du Conseil de sécurité dans le cas où aucun gouvernement ne prend l'initiative de le saisir ; cette disposition a donc pour but de remédier à cette carence.

Le Secrétaire général exerce parfois ses fonctions diplomatiques non pas proprio motu mais sur base d'un mandat qui lui est confié par l'Assemblée générale ou le Conseil de sécurité ; hypothèse prévue par l'article 98 de la Charte.

Même sans habilitation, ni texte, le Secrétaire général se situe dans une position stratégique au sein de l'ONU qui l'autorise à jouer souvent de manière discrète, si non même confidentielle, un rôle important pour le règlement de certains différends. En principe, il peut mettre en mouvement tous les modes de règlement pacifique127(*).

Dans la mesure où la Charte lui reconnaît un large pouvoir d'appréciation de toute situation qui pourrait troubler la paix et la sécurité internationales aux termes de l'article 99, il joue un rôle important pour leur maintien en faisant fonctionner à temps la sonnette d'alarme, en établissant ou en rétablissant les contacts avec les Etats ou les groupes d'Etats. Il va sans dire que la personnalité du plus haut fonctionnaire de l'Organisation, à qui sont attachés plusieurs autres fonctionnaires internationaux et agents autant que peut l'exiger le besoin de l'Organisation128(*), pèsera lourdement dans l'accomplissement de telles tâches.

3.1. LE SECRETAIRE GENERAL DE L'ONU ET LA SECURITE COLLECTIVE

Depuis 1945, le cadre juridique de l'action du Secrétaire général est clairement délimité par les dispositions de la Charte et celles-ci sont restées parfaitement stables ; aucune modification n'est intervenue et même aucune n'a été réellement envisagée.

Le Chapitre XV de la Charte relatif au Secrétariat comprend cinq articles dont un nous intéresse particulièrement : il s'agit de l'article 99 qui concerne directement la sécurité collective puisqu'il permet au Secrétaire général d' « attirer l'attention du Conseil de sécurité sur toute affaire qui, à son avis, pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationales ».

Le Secrétaire général peut intervenir à titre préventif, ce qui semble être l'hypothèse principale envisagée dans l'article 99 de la Charte, mais rien ne lui interdit d'intervenir lorsqu'un conflit a éclaté ou pour attirer l'attention sur les potentialités dangereuses à la suite d'un conflit. Aucune disposition comparable à l'article 12 de la Charte, qui limite les pouvoirs de l'Assemblée générale à l'égard du Conseil de sécurité, ne restreint les prérogatives du Secrétaire général au titre de l'article 99. Toutefois, cet article 99 a donné lieu à très peu d'applications explicites ; il en a été ainsi en 1960 lors de la crise au Congo et en 1979 à propos de la situation des otages américains à Téhéran129(*).

On peut toutefois relever une évolution récente concernant l'interprétation de l'article 99 de la Charte dans le cadre du développement de la diplomatie préventive. Cette évolution trouve sa source dans une initiative du Conseil de sécurité qui, en 2000, a souligné le rôle du Secrétaire général dans la prévention des conflits armés conformément à l'article 99 de la Charte et que l'a incité à utiliser cette prérogative130(*).

Ainsi, bien que limitée, la compétence que confère l'article 99 au Secrétaire général lui ouvre de grandes potentialités pour son action dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Il en est ainsi puisque l'article 98 de la Charte offre également de nombreuses possibilités d'actions au Secrétaire général dans ce domaine. En vertu de ce texte, il « agit en cette qualité » on entend par là la qualité de plus haut fonctionnaire de l'Organisation (article 97 in fine), « à toutes les réunions de l'Assemblée générale, du Conseil de sécurité, du Conseil économique et social et du Conseil de tutelle. Il remplit toutes autres fonctions dont il est chargé par ces organes... ». Ce texte, tout en lui conférant des simples fonctions administratives et d'exécution, lui ouvre en pratique des perspectives très étendues. En effet, les responsabilités du Secrétaire général sont de plus en plus lourdes du fait de l'élargissement considérable de la notion même de la sécurité collective.

C'est à ce propos que l'ancien Secrétaire général de l'ONU U-THANT avait suggéré, en 1971, de compléter la Charte des Nations Unies en insérant un « article 99 bis » en ces termes : « les rédacteurs de la Charte étaient exagérément obsédés par les conflits politiques et militaires... dans le monde d'aujourd'hui, il pourrait être utile d'ajouter un article 99 bis qui autoriserait le Secrétaire général à porter à l'attention des membres les faits qui menacent le bien-être de l'humanité sans mettre en danger la paix et la sécurité mondiales »131(*).

Une autre réforme proposée par PEREZ DE CUELLAR, lui aussi ancien Secrétaire général de l'ONU, consistait à conférer au Secrétaire général le pouvoir de demander un avis consultatif à la CIJ. Il avait souligné que cette suggestion lui était « dictée tant par la relation complémentaire existant entre le Conseil de sécurité et le Secrétaire général que par le fait que toutes les situations mettant en jeu la paix et la sécurité internationales obligent le Secrétaire général à exercer très fréquemment ses bons offices »132(*).

Néanmoins, on constate que les différents titulaires de la fonction ont su s'adapter, compte tenu de leur personnalité propre et spécifique, à des contextes diplomatiques et politiques forts différents. Ce faisant, leur pratique en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales s'est révélée bien souvent novatrice. Tels sont les cas de DAG HAMMARSKJOLD qui fut l'un des innovateurs des OMP (Opérations de maintien de la paix) et de KOFI ANNAN qui, dans le cadre d'une « diplomatie tranquille » n'a pas hésité à transporter le modèle de la « palabre africaine » au domaine de l'exécution des arrêts de la CIJ.

La pratique du Secrétaire général apparaît donc à la fois évolutive et créatrice. De ce fait, le pouvoir de réflexion et de proposition aussi reconnu au Secrétaire général l'a souvent conduit à explorer des voies souvent entièrement nouvelles133(*).

En effet, dans le processus global du maintien de la paix et du système de sécurité collective, il se trouve à la fois en aval (down stream) lorsqu'il applique et exécute les résolutions du Conseil de sécurité et, en amont (up stream) quand il use de son pouvoir de proposition.

C'est qu'en définitive, le Secrétaire général a su ainsi donner à son rôle en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales un éclat qui était inconcevable en 1945 ; en ce sens, une véritable métamorphose s'est opérée mettant le Secrétaire général au centre du système actuel de sécurité collective.

SECTION 2. LE REGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFERENDS

Toutes les tentatives d'élaboration d'un ordre politique de la société internationale ont été dictées par la préoccupation de régler pacifiquement les différends internationaux134(*).

L'ONU ayant pour but le maintien de la paix et de la sécurité internationales tente d'assumer une triple mission : prévenir les différends internationaux ; à défaut, régler ceux qui peuvent surgir ; enfin, prendre des mesures de police collectives pour empêcher ou faire cesser le recours à la force : établissement ou rétablissement de la paix et la consolidation de la paix135(*).

Les dispositions du Chapitre VI de la Charte développent les conséquences qui s'attachent, dans l'ordre institutionnel de l'Organisation, aux principes fondamentaux proclamés par l'article 2 en matière de règlement pacifique des différends internationaux (paragraphe 3) et de non recours à la menace ou à l'emploi de la force dans les relations internationales (paragraphe 4). Consacrées au règlement pacifique des différends, ces dispositions représentent « le procédé de pacification » par excellence de la société internationale contemporaine, d'autant plus que la Charte en a fait un élément important du système du maintien de la paix136(*).

L'article 33 a spécifiquement pour objet de concrétiser le principe du règlement pacifique des différends et de préciser le contenu et la portée de l'obligation générale qui pèse sur les Etats membres, en prévoyant à la fois des moyens de règlement et un cadre essentiel en ce domaine. Il s'agit donc d'un article-charnière entre les prescriptions normatives qui doivent guider la conduite des Etats et les règles institutionnelles qui fixent les modalités de l'action des organes des Nations Unies pour le règlement pacifique des différends137(*).

L'obligation générale de règlement pacifique des différends que réaffirme l'article 33, paragraphe 1, est formulée d'une manière sensiblement plus forte que dans l'article 2, paragraphe 3. Sa plus grande force résulte incontestablement des termes employé, puisqu'il est dit ici que : « les parties à tout différends (...) doivent en rechercher la solution » par des moyens pacifiques. Ce qui caractérise l'article 33, paragraphe 1, par rapport à l'article 2, paragraphe 3, provient surtout de ce qu'il énonce l'obligation de règlement pacifique d'une manière plus précise en définissant les moyens de sa mise en oeuvre, mais en lui conférant en même temps une portée plus limitée138(*).

La précision qu'apporte l'article 33, réside à l'évidence dans l'énumération qui y est donnée de divers modes de règlement pacifique. En elle-même, cette énumération peut paraître dépourvue de toute originalité car la Charte a repris les procédures diplomatiques de règlement pacifiques des différends internationaux139(*). La Charte ne tient manifestement pas à être exhaustive, comme le montre l'utilisation de l'expression « avant tout » et la référence aux « autres moyens pacifiques ». La liste de procédés de règlement pacifique des différends passe néanmoins en revue à peu près tous les moyens connus dans le Droit international et la pratique diplomatique. Seul le procédé des « bons offices » n'y est pas mentionné ; ce qui s'explique largement par le fait que celui-ci n'est pas différent d'un autre procédé qu'est la médiation, ce qui justifie le choix pour les auteurs de la Charte de ne pas faire figurer dans cette énumération deux modes de règlement pacifique sensiblement identiques140(*).

La raison d'être du caractère non limitatif attribué à cette énumération pourtant assez complète des moyens de règlement tient à ce que les fondateurs des Nations Unies voulaient essentiellement faciliter la solution pacifique des conflits, sans chercher à privilégier aucune voie de règlement, et ils souhaitaient en conséquence laisser l'imagination des Etats en litige se donner éventuellement libre cours pour dégager un procédé pacifique quelconque. Deux conséquences importantes quant au choix des moyens de règlement : d'une part, les Etats parties à un différend disposent d'une très grande liberté quant au choix du mode de règlement du litige, c'est « le principe du libre choix des moyens »; d'autre part, ils ne sont pas tenus de se limiter aux modes traditionnels de règlement mais peuvent au contraire adapter le procédé choisi aux caractéristiques de chaque différend.

Soulignons toutefois que, la portée de l'obligation énoncée à l'article 33, paragraphe 1 de la Charte énoncée est limitée, en ce sens qu'elle ne concerne que les différends d'une nature particulière, à savoir ceux « dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales ». Il en résulte donc que, la Charte ne s'intéresse aux différends internationaux que lorsque l'absence d'un règlement risque de créer une situation dangereuse pour la paix internationale141(*).

Ainsi, aux termes de l'article 33 de la Charte, Les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix. Il sied cependant d'examiner ces modes.

2.1. LA NEGOCIATION

C'est le mode de règlement le plus courant et le plus élémentaire. Il consiste, selon le dictionnaire de la terminologie de Droit international, en un « examen en commun par les représentants qualifiés de deux ou plusieurs Etats, des moyens, des pourparlers, ou des communications écrites, en vue du règlement d'un différend ». il s'agit de la procédure qui consiste dans les démarches d'un ou plusieurs gouvernements (américains) ou d'un ou plusieurs citoyens éminents de l'un quelconque des Etats (américains) étranger à la controverse en vue de rapprocher les parties en leur offrant la possibilité de trouver directement une solution adéquate142(*).

En principe, l'obligation de négocier n'implique pas l'obligation d'arriver à une solution concertée. Tout au plus, exige-t-elle la poursuite de la négociation aussi longtemps que nécessaire. La négociation peut être bilatérale ou multilatérale.

2.2. L'ENQUETE

Il s'agit de la procédure par laquelle les parties au litige désignent des personnalités généralement indépendantes en vue d'établir la matérialité des faits. En tant que moyen interétatique de règlement non juridictionnel, l'enquête consiste donc dans une recherche portant sur des faits présentés comme à l'origine d'un litige, en vue de constater leur matérialité, leur nature, les circonstances qui les accompagnent et dans la fourniture d'un rapport aux parties. Cette tâche est le plus souvent confiée à un organe collégial dit commission d'enquête. L'enquête peut aussi être décidée par un tribunal international ou par tout autre organe international.

Le rapport de la commission d'enquête n'a aucun caractère obligatoire ; les parties restent entièrement libres de la suite à lui donner. D'autant que la commission doit s'en tenir à établir les faits sans chercher à en tirer la moindre conclusion, même lorsque celle-ci découle nécessairement des faits.

Ces caractéristiques font que l'enquête ne suffit pas à elle-même comme moyen de règlement ; elle est complémentaire des procédés de la négociation ou du règlement juridictionnel ou arbitral.

2.3. LA MEDIATION

La médiation est « l'action d'un Etat (ou de plusieurs Etats) tiers, d'un organe international, exceptionnellement d'une personne privée qui, à la demande ou du consentement des Etats en cause, cherche, par voie de persuasion, d'abord à rapprocher des Etats entre lesquels existe un différend ou a éclaté un conflit, à les amener à entreprendre ou à reprendre des négociations, puis, suit ces négociations en suggérant une base opposée sans chercher à imposer telle ou telle solution »143(*).

Ainsi comprise, la médiation offerte ou demandée, consiste en premier lieu comme les bons offices, à mettre en présence des protagonistes d'un conflit. Mais, elle ne s'en tient pas là. Le médiateur propose des bases de négociation et intervient dans le déroulement de la négociation pour favoriser un rapprochement de point de vue des intéressés, sans chercher cependant à imposer une solution. La différence essentielle réside donc dans l'étendue des tâches confiées au médiateur qui l'autorise à suivre et même à guider la négociation jusqu'à son aboutissement.

2.4. LA CONCILIATION

La conciliation est un mode de règlement par lequel une commission constituée des personnes nommées par les parties, soit à titre permanent soit à l'occasion et à raison d'un différend, procède à un examen impartial de ces derniers et s'efforce de définir les termes d'un arrangement susceptible d'être accepté par elles ou de prêter aux parties, en vue de règlement, tout concours qui lui aurait été demandé.

La conciliation consiste à faire examiner un différend par un organe (sa spécificité par rapport aux autres modes réside dans la préexistence d'un organe de conciliation), préconstitué ou accepté par les parties à l'occasion d'un litige, qui fera à celles-ci des propositions en vue d'un arrangement. La conciliation repose toujours sur un accord ; ne correspondant pas à une obligation coutumière, le recours à la conciliation ne s'impose aux Etats qu'en vertu d'un arrangement conventionnel144(*).

2.5. L'ARBITRAGE

C'est un mode de règlement pacifique des différends par lequel les parties soumettent leur différend à une ou plusieurs personnes de leur choix en vue de son règlement définitif. A moins que les parties n'en décident autrement, l'arbitrage se clos par une sentence ayant un caractère obligatoire dite sentence arbitrale.

La pratique arbitrale enregistre trois différends formes d'arbitrages :

Un arbitre unique nommé de commun accord par les parties ;

Une commission mixte : cette forme d'arbitrage comprend généralement un nombre égal des membres désignés par les parties parmi leurs ressortissants respectifs. Pour les départager, les parties peuvent leur adjoindre un surarbitre ressortissant d'un Etat tiers ;

Un tribunal arbitral mixte : il s'agit d'une dénomination adoptée pour désigner les tribunaux institués par les Traités de paix de 1919 et 1920.

L'arbitrage trouve son fondement dans un acte dit « compromis d'arbitrage » qui indique les arbitres, le mode de leur nomination, la définition du litige et le droit applicable dans ce règlement arbitral et éventuellement l'engagement à respecter la sentence.

L'arbitrage peut être facultatif ou obligatoire. Dans la première hypothèse, l'accord des parties sur le recours à l'arbitrage, à l'occasion d'un litige donné, s'exprime par voie de traité ; les conventions ayant cet objet sont ainsi dénommées compromis d'arbitrage auquel s'appliquent donc les principes du droit des traités. Dans cette occurrence, les parties fixent librement le contenu du compromis, lequel constitue la loi de l'arbitrage ; on y retrouvera la définition de l'objet du litige, les conditions de désignation des arbitres, les pouvoirs de ces derniers, les règles de procédure, éventuellement le droit applicable par les arbitres.

Dans la seconde hypothèse, celle de l'arbitrage obligatoire, l'acceptation de l'arbitrage pour des litiges encore éventuels est un progrès du droit de l'arbitrage en ce qu'elle permet de définir la portée de ce mode de règlement en l'absence des tensions politiques à l'issue d'une négociation diplomatique ou commerciale, mais surtout en ce qu'elle autorise le déclenchement unilatéral de la procédure d'arbitrage lorsque survient un litige. Pour ce faire, la technique de la « clause compromissoire » et celle du « traité d'arbitrage » sont d'usage.

Ainsi, l'engagement d'arbitrage peut être contenu dans une clause d'un traité dont l'objet est autre que le règlement des différends. Cette clause dite compromissoire peut avoir une portée de types variés : la clause est dite « spéciale » lorsqu'elle prévoit le recours à l'arbitrage pour les seuls litiges relatifs à l'application et à l'interprétation du traité qui la contient ; mais la clause est dite « générale » lorsqu'elle vise tous les différends susceptibles de naître du fait du traité qui la contient.

Par ailleurs, l'engagement d'arbitrage obligatoire est d'une portée plus large quand il est contenu dans un traité portant sur le règlement des différends ; la clause compromissoire ne devient ici qu'un accessoire du traité auquel elle appartient. Signalons que l'arbitrage en droit international se distingue de la justice internationale dans laquelle ceux qui sont appelés à rendre celle-ci échappent aux choix des parties, contrairement à l'arbitrage où les Etats choisissent eux-mêmes les arbitres145(*).

2.6. LE REGLEMENT JUDICIAIRE

On envisage ici le recours à un organe juridictionnel permanent, en l'occurrence la Cour Internationale de Justice (CIJ) dans le cadre de l'ONU. La Cour internationale de Justice constitue l'organe judiciaire principal des Nations Unies. Elle fonctionne conformément à un Statut établi sur la base du Statut de la Cour permanente de Justice internationale et annexé à la Charte dont il fait partie intégrante146(*).En tant que tel, elle tient évidemment une place dans le dispositif de la sécurité collective. Bien que le droit applicable147(*) tout comme les règles de procédure soient préalablement fixés, le recours à la juridiction de la CIJ n'est pas obligatoire et repose sur le consentement préalable des parties, c'est le « consensualisme étatique » qui sert de fondement à la détermination de sa compétence contentieuse d'une part et, d'autre part, par la suite des interférences politiques du Conseil de sécurité sur lequel elle n'exerce qu'un contrôle limité. Mais une fois la compétence de la Cour établie du fait des consentements des parties, ses décisions revêtent un caractère obligatoire et leur sont opposables. Tous les Membres des Nations Unies sont ipso facto parties au Statut de la Cour internationale de Justice. Les conditions dans lesquelles les Etats qui ne sont pas Membres de l'Organisation peuvent devenir parties au Statut de la Cour internationale de Justice sont déterminées, dans chaque cas, par l'Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité148(*).

C'est à la Cour Internationale de Justice que revient, d'une manière générale, la charge de règlement des différends d'ordre juridique149(*).

Selon l'article 2 du Statut de la CIJ, « la Cour La Cour est un corps de magistrats indépendants, élus, sans égard à leur nationalité, parmi les personnes jouissant de la plus haute considération morale, et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions judiciaires, ou qui sont des jurisconsultes possédant une compétence notoire en matière de droit international ».

La Cour est composée de quinze membres, elle ne pourra comprendre plus d'un ressortissant du même Etat150(*). A la différence des membres de la CIJ qui sont des juges permanents, certains autres juges occasionnels, nommés juges ad hoc peuvent être spécialement désignés pour un litige déterminé et dont la mission prend fin en même temps que le procès qui a motivé leur nomination151(*). En effet, l'intervention des juges ad hoc se produit lorsque la Cour est saisie d'un différend dans lequel soit l'un des plaideurs seulement a un juge national comme juge permanent soit aucun des Etats intéressés n'a aucun juge national siégeant en permanence. Les membres de la Cour ne sont pas des agents gouvernementaux soumis aux instructions de leurs gouvernements respectifs ; ils sont, pour garantir leur indépendance, couverts par des privilèges et immunitéssemblables à ceux accordés aux agents diplomatiques. Ils sont inamovibles et ne doivent, en principe, exercer aucune autre activité professionnelle152(*). Ils sont élus par l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité (article 4 du Statut de la CIJ) pour un mandat de neuf ans et sont rééligibles ; le renouvellement intégral de la Cour tous les neuf ans pouvant nuire à la continuité de la celle-ci, il est prévu un renouvellement par tiers tous les trois ans (article 13 du Statut de la CIJ).

S'agissant des compétences de la CIJ, celle-ci exerce à la fois une fonction contentieuse et une fonction consultative.

Ø La fonction contentieuse de la CIJ :

En vertu de l'article 34 §1 du Statut de la Cour, seuls les Etats ont qualité pour se présenter devant cette dernière. Toutefois, l'exclusion des individus ou personnes privées ne signifie pas que les litiges portées devant la Cour ne concernent jamais les particuliers. Nombreuses sont les affaires jugées par la Cour qui résultent de la mise en oeuvre de « la théorie de la protection diplomatique » par les Etats ayant pris fait et cause pour leurs ressortissants en vue de défendre les intérêts de ces derniers.

Quant aux Organisations internationales, l'article 34 du Statut de la Cour leur interdit d'apparaître en position de demandeur ou de plaideur devant elle. Toutefois, les paragraphes 2 et 3 de cet article prévoient la collaboration entre elles et la Cour ; cela peut consister à ce que la Cour peut leur demander des renseignements relatifs aux affaires qu'elle examine. Les OI peuvent même, proprio motu, adresser des informations à la Cour.

L'article 36 §1 dispose que : « la compétence de la Cour s'étend à toutes les affaires que les parties lui soumettront, ainsi qu'à tous les cas spécialement prévus dans la Charte des Nations Unies ou dans les traités et conventions en vigueur ». Il en résulte de cette disposition et de la jurisprudence que l'organe judiciaire ne connaît que des différends susceptibles d'être tranchés par le droit existant et qui sont d'ordre juridique international153(*). De cette définition, ainsi que de l'article 36 §2 du Statut de la CIJ, il découle que le différend à trancher doit être juridique, c'est-à-dire qu'il doit porter sur : l'interprétation d'un traité ; tout point de droit international ; la réalité de tout fait qui, s'il est établi, constituerait la violation d'un engagement international ; la nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international.

Notons que la compétence de la Cour en matière contentieuse repose sur le principe de la juridiction facultative en vertu duquel « les Etats ne sont soumis à la juridiction de la Cour pour un litige donné que pour autant qu'ils y consentent » par un compromis ou par un forum prorogatum, en d'autres termes, de l'acceptation expresse de la compétence de la Cour et par conséquence de l'obligation d'appliquer ou de respecter la décision ou l'arrêt. Cependant, le principe de la juridiction obligatoire constitue une exception au principe énoncé. Il s'agit en réalité d'un cas particulier du consentement des Etats au règlement juridictionnel des différends nés ou futurs. La décision de la Cour devient obligatoire parce que l'accord des parties est contenu à l'avance dans acte contraignant assorti d'une « clause d'optionou clause facultative de juridiction obligatoire »154(*).

Ø La fonction consultative de la CIJ :

La compétence consultative de la CIJ n'est exercée qu'à l'égard de seules Organisations internationales (article 96 de la Charte des N.U et chapitre IV du Statut de la CIJ). Ainsi, selon l'article 96 §2 de la Charte, peuvent demander un avis à la CIJ, sur « toutes questions juridiques », non seulement l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies, mais encore tous les organes de l'ONU et tous autres organes de l'ONU et toutes Institutions spécialisées sur « des questions juridiques qui se poseraient dans le cadre de leur activité » et qui y auraient été autorisés par l'Assemblée générale de l'ONU. L'avis consultatif n'est pas un acte juridictionnel stricto sensu ; ne possédant pas la force obligatoire d'un arrêt, il s'analyse, non comme une décision, mais comme une opinion de la Cour destinée à éclairer l'organe qui la consulte. Dans la pratique cependant, les avis consultatifs s'imposent généralement en raison de leur autorité morale ; ils contiennent au surplus l'une des composantes de tout acte juridictionnel à savoir, la constatation du droit en vigueur. Aussi les avis sont placés sur le même plan que les arrêts dans la détermination de la jurisprudence de la Cour.

2.7. LE RECOURS AUX ORGANISMES OU ACCORDS REGIONAUX

Il s'agit d'une voie de règlement pacifique des différends consistant à recourir aux Organisations régionales entre Etats membres d'une telle organisation. La doctrine trouve dans ce procédé une sorte de décentralisation des mécanismes de règlement pacifique des différends. Ce procédé fait notamment objet du Chapitre VIII de la Charte.

Et donc nul n'est besoin pour nous d'examiner en détail ce dernier mode de règlement pacifique des différends car, ce mode fait partie intégrante de ce travail et est développé davantage dans le chapitre troisième.

Le règlement pacifique des différends se présente comme le mode privilégié de réalisation de la sécurité collective. De ce fait, tous les Organes des Nations Unies doivent concourir à la nécessité et à l'impératif de parvenir à la paix sur le fait de la prohibition de la guerre.

SECTION 3. LE REGLEMENT NON PACIFIQUE DES DIFFERENDS

Lorsqu'un différend n'a pas pu être résolu pacifiquement, l'action du Conseil de sécurité, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte, peut être mise en mouvement. Selon l'article 39 de la Charte, après avoir procédé à la constatation d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression, le Conseil de sécurité « fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux articles 41 et 42 pour maintenir la paix et la sécurité internationales », il peut également prendre des mesures provisoires155(*) qui sont de deux catégories : il s'agit en premier lieu, de mesures provisoires stricto sensu, destinées à geler la situation conflictuelle pour prévenir son aggravation :entrent dans ce premier groupe les ordres de cessez-le-feu ou de suspension des hostilités, l'appel à la conclusion d'une trêve ou d'un armistice, le retrait des troupes régulières ou des forces paramilitaires et la démilitarisation de certaines zones, l'embargo sur les fournitures d'armes et de matériel militaire, la non-introduction ou le retrait des mercenaires, etc. ; en second lieu, le Conseil de sécurité peut décider de créer, à titre des mesures provisoires, les mécanismes ou les organes destinés à veiller à l'exécution des mesures provisoires du premier type : celles-ci découlent juridiquement de la dernière phrase de l'article 40, habilitant implicitement le Conseil de sécurité à organiser la surveillance de la mise en oeuvre effective des mesures qu'il a jugées nécessaires au maintien de la paix156(*). C'est ainsi que l'ONU envoya des missions d'observation entre autres, au Congo (ONUC).

Une fois saisie donc, la première initiative du Conseil de sécurité consiste dans la constatation du différend concerné et ce en vue de sa qualification ; une fois la nature du différend déterminée, le Conseil de sécurité indique des mesures à adopter. Ces mesures prévues par le Chapitre VII sont coercitives et obligatoires, et peuvent consister à des mesures n'impliquant pas l'usage de la force armée (article 41) ou des mesures impliquant l'usage de la force armée.

Dans tous les deux cas, l'obligation est faite, conformément aux dispositions de l'article 43 de la Charte, à « tous les Membres des Nations Unies, afin de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité internationales, s'engagent à mettre à la disposition du Conseil de sécurité, sur son invitation et conformément à un accord spécial ou à des accords spéciaux, les forces armées, l'assistance et les facilités, y compris le droit de passage, nécessaires au maintien de la paix et de la sécurité internationales ».

3.1. MESURES N'IMPLIQUANT PAS L'USAGE DE LA FORCE ARMEE

Les mesures visées par l'article 41 de la Charte, sont celles qui sont prises sur ordre du Conseil de sécurité contre un Etat ou un groupe d'Etats dont leurs actions portent atteinte à la paix et à la sécurité internationales157(*). Elles consistent à l'interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques. Celles-ci sont en principe non limitées du fait de l'utilisation de la formule « celles-ci peuvent comprendre... » dans l'article 40 ; ce qui marque le caractère non exhaustive de cette énumération et laisse la possibilité au Conseil de sécurité d'imaginer d'autres mesures n'impliquant pas l'emploi de la force armée158(*).

Pour exercer des telles contraintes, il faut la recherche d'un cadre multilatéral ; sauf des cas exceptionnels, la contrainte d'un seul Etat n'est pas suffisante. Il faut donc l'adoption des attitudes uniformes par tous les membres des Nations Unies contre un Etat ou un groupe d'Etats placés sous ces mesures159(*) conformément à l'article 25 de la Charte.

3.2. MESURES IMPLIQUANT L'USAGE DE LA FORCE ARMEE

En cas d'usage de la force armée, celle-ci devrait être placée sous la responsabilité d'un comité d'état-majorqui est responsable, sous l'autorité du Conseil de sécurité, de la direction stratégique de toutes forces armées mises à la disposition du Conseil,ce comité d'état-major est composé par des chefs d'état-major des membres permanents du Conseil de sécurité160(*).

Dans le domaine d'utilisation de la force armée, notons l'importance des Opérations de Maintien de la Paixdites les « OMP » (les Casques bleus, opérations militaires ou paramilitaires), celles-ci sont organisées sous la pression de la nécessité et faute de pouvoir de mettre en oeuvre le comité d'état-major prévu par l'article 47 de la Charte161(*).

L'inefficacité de la sécurité collective en certaines occurrences et l'incapacité de l'ONU à assurer le maintien de la paix par des mesures coercitives vont entraîner l'adoption d'un ensemble des mesures en marge de la Charte pour tenter de résoudre la difficulté née de l'absence d'armée internationale, lesquelles mesures sont donc les Opérations de maintien de la paix dont il importe de cerner à la fois le fondement juridique, la définition et les caractéristiques générales.

A. LES FONDEMENTS JURIDIQUES DES OMP

Comme la notion d'OMP n'est pas expressément prévue par la Charte, cette absence amène à poser la question de son fondement juridique. L'invention du concept OMP date de la crise de SUEZ de 1956162(*). A cette occasion, le Conseil de sécurité est paralysé par le double veto de la France et du Royaume Uni. Il ne peut donc pas condamner leur intervention en Egypte. L'affaire est alors portée devant l'Assemblée générale grâce au recours à la procédure de la résolution Dean Acheson. Sur cette base, l'AG a d'abord demandé un cessez-le-feu, puis adopter des résolutions : résolution 998 ES-I du 04 novembre 1956 priant le Secrétaire général de lui soumettre « un plan en vue de constituer, avec l'assentiment des Nations intéressées, une force internationale d'urgence des Nations Unies, chargée d'assurer et de surveiller la cessation des hostilités ». Et sur base du rapport du Secrétaire général, l'AG adopta, le 05 novembre 1956, une nouvelle résolution (1000 ES-I) créant un commandement des Nations Unies de la Force internationale d'urgence des Nations Unies (FUNU) et l'autorisation à recruter les officiers nécessaires.

La force elle-même fut créée définitivement le 07 novembre 1956 par la résolution 1001 ES-I approuvant les principes directeurs de son organisation et de son fonctionnement. La FUNU (Force d'Urgence des Nations Unies) installée le 15 novembre 1956, elle est restée en place jusqu'au 19 mai 1967 date à laquelle le gouvernement égyptien a demandé son retrait.

Afin de justifier ce nouveau genre d'opération non prévue par les Chapitres VI et VII, le Secrétaire général de l'ONU de l'époque DAG HAMMARSKJOLD, s'est référé à un Chapitre « VI Bis ou VI et demi ». Le fondement juridique de cette technique paraconstitutionnelle se trouve en effet entre les Chapitres VI et VII. En application du premier, les OMP possèdent un caractère non contraignant et sont obligées d'obtenir le consentement des belligérants ; l'emprunt au titre du Chapitre VII réside dans la possibilité d'imposer des mesures coercitives163(*).

Les OMP ne sont pas prévues dans la Charte des Nations Unies, mais dépendent des pouvoirs implicites des Nations Unies. Cela se justifie par la nécessité ou l'interactive pour les Etats de résoudre les questions de paix et de sécurité internationales, et dans la mesure où les Nations Unies n'ont pas encore créé le comité d'état-major et qu'il faille intervenir dans des crises et des situations ayant trait à la menace contre la paix, à la rupture de la paix et aux agressions contre les Etats ou tout fait quelconque pouvant perturber l'ordre public international (Jus Cogens) ; il a été impérieux pour les Etats de créer les forces subsidiaires. Et le droit qui leur est appliqué, sera alors qualifié de Droit de la subsidiarité. La crise de SUEZ va être à l'origine du concept et celle du Congo va mettre en évidence le fait de sa consolidation164(*).

Ce qu'on appelle le Chapitre VI Bis suppose le regroupement des situations du Chapitre VII qui peuvent être résolues par le Chapitre VI ou le paradoxe de la logique de la question et de la réponse.

Le fondement juridique des OMP réside donc du pouvoir général de recommandation par l'Assemblée générale en rapport avec les buts et principes de la Charte du fait de la paix et de la sécurité internationales ; la capacité reconnue aux organes principaux de créer les organes subsidiaires conformément à l'article 7 §2 de la Charte, dont l'article 22 pour l'Assemblée générale et l'article 29 pour le Conseil de sécurité ; et par ailleurs la capacité pour l'OI de conclure les accords et traités internationaux, la formule suppose en effet la conclusion avec les Etats intéressés qui acceptent le stationnement de la mission sur leurs territoires ou y prêtent autrement leurs concours165(*).

Remarquons que la quasi-totalité des OMP sont mises en oeuvre par le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale n'en ayant créé que deux : la FUNU I et la Force des Nations Unies dans l'Iran occidental en 1962-1963.

B. DEFINITION DES OMP

Plusieurs définitions ont été proposées autour de la notion d'OMP.

Selon POIRIER, « nous appellerons armée internationale toute force agissant au nom et pour le compte d'un groupe d'Etats, agissant en tant qu'Etats, actions engagées essentiellement en vue d'objectifs politiques. Au contraire, nous appellerons force de police ou police internationale, toute force agissant au nom et pour le compte d'une Organisation internationale à vocation universelle, actions engagées uniquement en vue d'assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationales »166(*).

Partant du fait que le consentement de l'Etat quant à la mise sur pied d'une OMP constitue à la fois une « limite » et un « fondement » à l'action de l'Organisation. PH. MANIN note, dans une première approche, que les OMP « comprennent, au premier chef, des forces dites de maintien de la paix d'observation ». il en déduit qu'il sera alors posé que la force non coercitive est celle qui respecte le consentement des Etats intéressés et, qu'inversement, toute force qui dispose des prérogatives autoritaires est une force de coercition et relève de l'article 42 de la Charte. Il découlera que toute force qui ne relève pas de l'article 42 se trouve soumise au respect de consentement167(*). Cette définition met en lumière la double nature juridique des OMP : autoritaire ou contractuelle, pouvant résulter d'une décision unilatérale de l'Organisation ou d'un accord international entre celle-ci et un ou plusieurs Etats.

Pour Michel VIRALLY, l'OMP vise à placer un conflit à l'écart de l'affrontement Est-Ouest, c'est-à-dire une neutralisation internationale du conflit168(*).

Pour sa part, M. FLORY note que les opérations dont il s'agit sont des activités organisées sous la pression de la nécessité. Elles relèvent du Conseil de sécurité quand elles sont décidées en vertu du Chapitre VII ou de l'Assemblée générale, lorsqu'elles sont recommandées en vertu du Chapitre VI de la Charte.

Yves PETIT, considérant que l'ONU ne dispose pas des forces armées permanentes, il est possible de donner une définition négative des OMP qui « sont toutes les opérations militaires et paramilitaires qui sont organisées sous la pression de la nécessité faute de pouvoir mettre en oeuvre les mécanismes de l'article 43 et parfois faute de pouvoir s'appuyer sur les décisions du Conseil de sécurité »169(*).

Les OMP sont entendues donc entendues comme armée internationale des Nations Unies ou Police internationale pour les Nations Unies en vue du maintien de la paix. Il s'agit donc d'une force entre le Chapitre VII et le Chapitre VI non coercitive en principe. Mais c'est une force qui s'engage en toute neutralité en vue fondamentalement du rétablissement de de la paix, de la consolidation de la paix, de l'observation de la paix et de l'interposition. Les OMP exercent les missions des Nations Unies et appliquent le droit des Nations Unies pour le maintien de la paix. Comme on peut le constater, le concept d'OMP reste ouvert à autant des définitions qu'il y a d'auteurs.

C. CARACTERISTIQUES GENERALES DES OMP

Il généralement considéré que les caractéristiques des OMP sont les suivantes170(*) :

Ø Une OMP est d'abord une opération entreprise par l'ONU, c'est-à-dire que cette opération est propre à l'Organisation et non pas simplement celle de ses Etats membres agissant sous le couvert de son pavillon ; et d'autre part qu'il s'agit bien d'une activité opérationnelle impliquant une présence physique sur le terrain.

Ø Par conséquent, la responsabilité éventuelle résultant du comportement des forces constitutives d'une OMP est imputable à l'Organisation elle-même. En revanche, les participants bénéficient des privilèges et immunités des Nations Unies. Les OMP ne consistent donc pas en des simples habilitations à l'égard des Etats membres, mais en une intervention directe de l'ONU.

Ø Une OMP est ensuite une opération de nature consensuelle, la conduite indépendante de l'opération par l'ONU nécessitant malgré tout le consentement des Etats intéressés. En effet, bien que décidées unilatéralement et conduites de façon unilatérale par l'ONU, les OMP ne présentent aucun caractère dictatorial et leur déroulement suppose le consentement de tous les Etats intéressés.

Ø Le caractère non coercitif est un autre trait marquant d'une OMP. Ce caractère résulte logiquement du caractère consensuel, expression de volonté des Etats. Le comportement des contingents formant une OMP doit être impartial et ne pas être dirigé contre les belligérants considérés comme agresseurs. Ces forces n'ont pas l'autorisation d'utiliser leurs armes et ne sont généralement que faiblement armées. Elles peuvent recourir à la force uniquement en cas de légitime défense ; il s'agit toutefois d'une légitime défense très limitée qui concerne davantage la sûreté individuelle des membres que la sauvegarde collective et institutionnelle de l'opération.

Ø Le dernier élément caractérisant une OMP est l'aspect conservatoire symbolisé par la recherche de la paix et de la neutralité de l'opération sur les plans politique et juridique. Il faut entendre par le caractère conservatoire, le fait que les OMP n'ont pas d'autres objets que de faciliter la cessation des hostilités, la préservation d'une trêve ou d'un cessez-le-feu et la baisse des tensions dans la région considérée. Mais elles ne sont pas destinées à modifier juridiquement ou politiquement la situation existante ou même à amorcer un règlement du différend qui l'a provoqué. Tout au contraire, elles doivent demeurer un élément absolument neutre sur les plans politique et juridique.

Les OMP lancées il y a plus de cinquante ans, ont connu au cours des dernières années une évolution rapide de leur nature même. C'est ainsi qu'elles sont classées dans trois générations171(*) :

ü Les OMP de la première génération, classiques ou traditionnelles, dont l'objet est l'interposition (1948-1989). Ce sont les premières opérations qui font le plus souvent suite à des conflits interétatiques. Elles sont composées de légers contingents essentiellement militaires, faiblement armées, provenant la plupart du temps de « petits » Etats. Elles sont chargées de vérifier l'application d'accord de cessez-le-feu en attendant la conclusion de Traité de paix, de surveiller le retrait des troupes ou de patrouiller les frontières et les zones démilitarisées, aménager les zones tampons entre les forces adverses et accompagner la mise en pratique des arrangements réglant définitivement le conflit.

ü Les OMP de la deuxième génération, symbolisées par les OMP dont le mandat est très large et par une complexité accrue (1989-1993). Celles-ci se différencient de celles de la première génération par le fait qu'elles ont une multitude des fonctions et des dimensions politiques, humanitaires, sociales et économiques qui exigent la présence, aux côtés des soldats, d'experts civils et des spécialistes. Ces opérations polyvalentes englobent la gestion administrative, la reconstruction de la démocratie, l'assistance électorale, l'aide humanitaire, le rapatriement des réfugiés dans une dimension de consolidation globale de la paix. L'objectif n'est plus de contenir une situation dans l'attente d'un règlement politique mais d'aider les parties adverses à s'orienter vers la réconciliation politique et la reconstruction. Au maintien de la paix, s'ajoute donc la consolidation de la paix.

ü Les OMP de la troisième génération ont un caractère coercitif sur base de Chapitre VII (à partir de 1993). Agissant sur cette base, les OMP peuvent même imposer la paix.

Le système de la sécurité collective au sein des Nations Unies a connu plusieurs dérives ayant une incidence sur l'ordre public international. Les blocages du Conseil de sécurité par des vetos (l'absence de volonté commune de cinq membres permanents), les obstacles insurmontables à la constitution de l'armée internationale et, pour tout dire, le caractère fort ambitieux du concept même « sécurité collective » dans le monde, ont conduit les Etats, voire même l'ONU elle-même, à improviser des solutions en mettant en oeuvre des formules inventées au fil des besoins172(*). Parmi ces dérives, qui plus au moins semble-t-il, s'éloignent un tout petit peu de la Charte, on peut retenir à titre illustratif sans pour autant entrer en détail :

L'utilisation du Chapitre VII pour le maintien de la paix interne : l'intervention de l'ONU en cas de menace contre la paix à l'intérieur d'un Etat peut être soutenue en cas de violation des droits de l'homme (le Conseil de sécurité a reconnu qu'une violation massive des droits de l'homme pouvait désormais fonder sa compétence sur base du Chapitre VII : résolution 688 de 1991 à propos de l'Irak, résolution 770 de 1992 sur l'ex-Yougoslavie), en cas de violation grave du droit humanitaire (l'ONU intervient à titre humanitaire dans des contextes différents comme en Somalie, au Rwanda où des violations graves du droit humanitaire s'étaient produites), en cas de violation de la démocratie dans un Etat (un groupe d'observateurs des Nations Unies avait été créé en 1990 pour organiser et garantir le bon déroulement des élections en Haïti).

L'utilisation du Chapitre VII par un Etat ou un groupe d'Etats : parmi les récentes métamorphoses su système de sécurité collective, celle consistant en la possibilité que s'est progressivement reconnue le Conseil de sécurité d'autoriser certains Etats à recourir à la force à sa place et en son nom a eu des implications considérables quant à l'évolution du rôle des Nations Unies en matière de la paix et de la sécurité internationales. En effet, en vertu du chapitre VII, le Conseil de sécurité peut prendre des mesures pour faire face à des menaces contre la paix, la rupture de la paix et à des actes d'agression. A ce titre, il a, à plusieurs occasions, autorisé des Etats membres à faire usage de tous les moyens nécessaires, y compris la force, pour atteindre des objectifs par lui fixés. Ainsi, pour que l'on puisse parler d'autorisation de recourir à la force, il faut la réunion impérative de plusieurs éléments cumulatifs : une résolution explicite du Conseil de sécurité autorisant une force multinationale à vocation universelle, financée directement par les Etats participants et agissant sous commandement indépendant des Nations Unies, à employer tous les moyens nécessaires pour réaliser sa mission sous le contrôle, même très limité, de l'Organisation173(*).

Aussi, le développement, l'évolution et les dérives du système de la sécurité collective se justifient par l'évolution même des situations définies par la Charte constituant la menace contre la paix et la rupture de la paix. Ces situations en effet, ne sont plus qu'internationales, mais peuvent également être internes : les guerres civiles internes par leur intensité nécessitent l'intervention de la communauté internationale ; d'autres situations comme la famine, les épidémies, les pandémies, les endémies, les catastrophes naturelles (tsunami, tremblement de terre, inondation, éruption volcanique), le terrorisme, etc. ; deviennent des faits internationalement répréhensibles, la menace n'est plus seulement contre les Etats mais contre l'humain et l'humanité même exigeant les Etats à se coaliser pour les neutraliser. De ce fait, le maintien de la paix et la sécurité internationales ne consiste plus à l'empêchement du déclenchement des hostilités entre Etats (selon l'esprit de la Charte).

Chapitre Troisième :DE LA COLLABORATION ENTRE LE CONSEIL DE SECURITE DE L'ONU ET LE CONSEIL DE PAIX ET DE SECURITE DE L'UA EN MATIERE DE SECURITE COLLECTIVE

Comme nous l'avions souligné ci-haut, la Charte de l'ONU n'a pas voulu porter atteinte aux organisations internationales dans lesquelles le règlement des différends est organisé. C'est ainsi que la doctrine parle de la décentralisation de la sécurité collective consacré au Chapitre VIII.

La Charte utilise les concepts « accords régionaux » ou « organismes régionaux » tout en ne les définissant pas, ces deux termes peuvent être renfermés dans le terme générique d' « organisation régionale ». Il faut recourir à la doctrine pour en savoir leur portée et/ou leur différence. Cela étant, un accord régional, en tant que pacte, est une association volontaire d'Etats souverains d'une certaine aire ou ayant des intérêts communs dans cette aire avec des buts communs, qui ne soient pas de nature belliqueuse, en rapport avec cette aire174(*). La différencie de celui-ci avec l'organisme régionale est de degré d'institutionnalisation et non de nature. Ainsi, l'accord a un caractère permanent et dispose des institutions qui l'organisent et qui pérennisent la coopération ses Etats membres, contrairement à un organisme.

Le Conseil de sécurité, rappelant le Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies et la responsabilité principale qui lui incombe en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales, a souligné la contribution croissante qu'apportent les organisations régionales en coopération avec l'Organisation des Nations Unies peut utilement compléter l'action menée par l'Organisation en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales, età cet égard que cette contribution doit s'inscrire dans le cadre du Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies. Conscient de la nécessité d'appuyer le renforcement des capacités et la coopération aux niveaux régional et sous régional pour maintenir la paix et la sécurité internationales, note en particulier qu'il importe de renforcer les moyens des organisations régionales et sous régionales africaines, a résolu à faire participer davantage les organisations régionales aux travaux du Conseil de sécurité et à veiller à ce que celles-ci, dotées de capacités de prévention des conflits armés ou de maintien de la paix, envisagent de les mettre à disposition dans le cadre du système de forces et moyens en attente des Nations Unies.

S'est déclaré résolu à prendre les mesures appropriées pour renforcer lacoopération entre l'Organisation des Nations Unies et les organisations régionales et sous régionales en vue de maintenir la paix et la sécurité internationales,conformément au Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies. Prie instamment les États et les organisations internationales compétentesde contribuer à renforcer la capacité des organisations régionales et sous régionales,en particulier celles africaines, pour laprévention des conflits et la gestion des crises ainsi que pour la stabilisation aprèsles conflits, notamment grâce à un apport en personnel et à l'octroi d'une aidetechnique et financière.Souligne combien il importe pour l'Organisation des Nations Unies derenforcer la capacité des organisations régionales et sous régionales de déployerrapidement des forces de maintien de la paix en appui aux opérations de maintien dela paix des Nations Unies et à d'autres opérations autorisées par le Conseil desécurité. Se déclare disposé à tenir des réunions régulières avec les chefs des organisations régionales et sous régionales afin de renforcer l'interaction et la coopération avec ces organisations dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Recommande une meilleure communication entre l'Organisation des Nations Unies et les organisations régionales et sous régionales. Réaffirme l'obligation faite aux organisations régionales, en vertu de l'article 54 de la Charte, de tenir le Conseil de sécurité pleinement au courant des activités qu'elles mènent pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales. Prie le Secrétaire général d'inclure, le cas échéant, dans ses rapportspériodiques au Conseil de sécurité sur les opérations de maintien de la paix et de consolidation de la paix, une évaluation des progrès accomplis en matière de coopération entre l'Organisation des Nations Unies et les organisations régionales et sous régionales.

Tels sont quelques points essentiels tirés de la résolution 1631 (2005) du 17 octobre 2005adoptée par le Conseil de sécurité.

Dans le cadre de ce travail, il est question d'examiner la collaboration entre l'ONU et l'UA. Ainsi, il sera question d'examiner en premier lieu le cadre juridique de cette collaboration ; par la suite, nous verrons le Conseil de paix et de sécurité de l'UA et les mécanismes régionaux pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits ; pour chuter par voir quelques cas à titre illustratif.

SECTION 1. CADRE JURIDIQUE DE COLLABORATION

Les mécanismes dont il s'agit, sont un ensemble des dispositions prévues aussi bien par la Charte des Nations Unies que par les organisations régionales, dont l'Union Africaine en ce qui nous concerne, et s'inscrivant dans le cadre du Chapitre VIII de la Charte. C'est pour cela que nous allons, en premier examiner les trois articles prévus par la Charte de l'ONU consacrés aux accords et organismes régionaux ; ensuite les dispositions de l'Acte constitutif de l'UA d'une part, et du protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l'UA d'autre part pour rendre compte de la mise en oeuvre du Chapitre VIII ; enfin nous allons mettre l'accent sur la coordination de cette collaboration.

§1. AU NIVEAU DE L'ONU

Dans la Charte de Nations Unies, les articles 52 à 54, constituant le Chapitre VIII, réglementent les relations entre l'organisation universelle (ONU) et les organismes régionaux susceptibles de participer au maintien de la paix et de la sécurité internationales. Composé de trois articles, ce Chapitre se subdivise en quelque sorte en Chapitre VI constitué de l'article 52, relatif au règlement pacifique des différends, et en un Chapitre VII formé des articles 53 et 54 précisant les relations entre le Conseil de Sécurité et les organismes régionaux en ce qui concerne les mesures et actions coercitives175(*). Cela nous conduit à penser que, le Chapitre VIII de la Charte ne structure pas de façon complémentaire les rapports des organisations régionales avec l'Organisation mondiale en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales, mais organise plutôt des pouvoirs décentralisés176(*) et ouvre la voie aux mécanismes de collaboration.

L'ONU, à la lecture de l'art 53 §1 de la Charte, utilise, par le biais de son Conseil de sécurité, les organisations régionales comme auxiliaires, instruments dans les hypothèses de contraintes, comme de simples exécutants de ses décisions coercitives: « le Conseil de sécurité utilise, s'il y a lieu, des accords ou des organismes régionaux pour l'application des mesures coercitives prises sous son autorité ».

Cette prééminence va encore plus loin, car « aucune action coercitive ne sera entreprise en vertu d'accords régionaux ou par des organismes régionaux sans l'autorisation du Conseil de sécurité ».

Il en résulte de cette disposition (article 53) que ; tout d'abord, cet article semble interdire aux organisations régionales d'appliquer des mesures coercitives cependant que nous parlons des pouvoirs décentralisés ou d'une répartition des compétences entre le Conseil de sécurité et les organismes régionaux. Deux raisons essentielles semblent autoriser l'application des mesures coercitives : l'interdiction est faite aux organes régionaux d'appliquer librement et par eux-mêmes des mesures coercitives. Mais l'on doit remarquer qu'il s'agit aussi d'un droit conditionné. Autrement dit, les organismes régionaux ont le droit d'appliquer des mesures de coercition, à condition :

a) Que ce soit sous l'autorité du Conseil de sécurité ; ou,

b) Qu'ils obtiennent, à cet effet, l'autorisation du Conseil de sécurité.

Cela se justifie par le fait que, en matière de paix et de sécurité, le Conseil de sécurité dispose d'une responsabilité principale en vertu de l'article 24 §1. Mais cette responsabilité n'est pas exclusive, il y a donc une partie de celle-ci qui lui échappe et qui se trouve répartie entre l'Assemblée générale et les organisations régionale177(*).

En matière de règlement pacifique des différends, le champ est beaucoup plus libéralisé, les organisations régionales disposent d'une certaine marge de manoeuvre vis-à-vis de l'Organisation des Nations Unies car il est dit à l'article 52 §1 qu' « aucune disposition de la Charte ne s'oppose à l'existence d'accords ou d'organismes régionaux destinés à régler les affaires qui, touchant au maintien de la paix et de la sécurité internationales, se prêtent à une action de caractère régional, pourvu que ces accords ou ces organismes et leur activité soient compatibles avec les buts et les principes des Nations Unies ».

§2. AU NIVEAU DE L'UNION AFRICAINE

L'Union Africaine, ayant remplacée l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) qui a été consacrée comme organisme régional au sens du Chapitre VIII par la résolution 199 (1964), sur base de l'article 52 point 1, est donc habilitée à adopter ses mécanismes propres destinés à régler les affaires touchant au maintien de la paix et de la sécurité internationales de caractère et au niveau régional.

Pour sa part, l'Union Africaine faisant preuve de réalisme face à la situation catastrophique africaine, et ses maigres finances ne pouvant supporter le coût colossal du maintien et du rétablissement de la paix, compte sur l'Organisation des Nations Unies et « favorise la coopération internationale, en tenant dûment compte de la Charte des Nations Unies ... »178(*). Certes, le Conseil de Paix et de Sécurité bien qu'ayant la responsabilité de prévenir et de gestion en vue de faciliter le règlement des conflits, il n'en demeure pas moins qu'au cas où les conflits dégénéreraient au point de nécessiter une intervention internationale collective, l'assistance, et dans la mesure du possible, les services de l'Organisation des Nations Unies seront sollicités conformément aux dispositions de la Charte de l'Organisation des Nations Unies.

C'est cette idée qu'exprime l'article 17(2 et 4) du Protocole relatif à la création du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine, qui trace ainsi sa coopération avec l'ONU: « A chaque fois que nécessaire, recours sera fait aux Nations Unies pour obtenir l'assistance financière, logistique et militaire nécessaire pour les activités de l'Union dans le domaine de la promotion et du maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique, conformément aux dispositions du chapitre VIII de la Charte de l' Organisation des Nations Unies relatives au rôle des organisations régionales dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales. Le Conseil de Paix et de Sécurité coopère également et travaille étroitement avec les autres Organisations Internationales compétentes pour tout ce qui concerne les questions de paix, de sécurité et de stabilité en Afrique ... » et au point 1, il est reconnu la prééminence du Conseil de sécurité de l'ONU dans le domaine de la paix et de sécurité dans le monde : « dans l'exercice du mandat qui est le sien dans la promotion et le maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique, le Conseil de paix et de sécurité coopère et travaille en étroite collaboration avec le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui assume la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales».

§3. DE LA COORDINATION ET DE L'ARTICULATION DE LA COLLABORATION

Poursuivant le même but de « maintien de la paix et de la sécurité internationales » bien qu'à des degrés différents, l'Organisation universelle et les organisations régionales, se pose inévitablement entre elles un problème de coordination et d'articulation, entre les procédures de règlement des organisations universelle et régionale souligne NGUYEN QUOC DIHN. Il est un point acquis : la Charte n'établit aucune hiérarchie des mécanismes existants, ni une répartition des compétences selon un critère matériel. Certes, le paragraphe 3 de l'article 52 prévoit que le Conseil de sécurité « encourage » l'utilisation des procédures disponibles au plan régional pour les différends « d'ordre local », mais sa compétence propres n'est en rien diminuée car le paragraphe suivant confirme sa compétence générale ainsi que celle de l'Assemblée générale exprimée dans les articles 34 et 35. On en déduit trois conséquences179(*) :

Ø Le Conseil de sécurité peut, à tout moment, procéder d'office à une enquête pour déterminer si la prolongation du différend ou de la situation régionale et de nature à menacer la paix.

Ø En outre, si un ou plusieurs des Etats impliqués dans un litige ne sont pas membres d'une organisation régionale à laquelle appartiennent les autres Etats intéressés, il ne saurait être question de faire jouer les mécanismes régionaux : le droit garanti par l'article 35 de la Charte demeure intact.

Ø Enfin, pour ce qui est d'un litige entre Etats membres d'une organisation régionale, il n'y aucune raison, d'un point de vue politique, de « pénaliser » ces Etats pour leur double appartenance à l'organisation régionale et aux Nations Unies : ils doivent choisir librement l'instance qui leur paraît la plus efficace.

Dans chaque cas d'espèce, c'est au Conseil de sécurité de décider s'il est opportun de se saisir de l'affaire ou de la renvoyer à une instance régionale. L'article 52 §3 fournit une solution sage, en tout cas pragmatique, au problème de la coordination des initiatives concurrentes des organisations internationales, en prévoyant le renvoi de l'affaire par le Conseil de sécurité à l'examen des organes régionaux dans son pouvoir discrétionnaire. Mais le renvoi ne constitue pas un dessaisissement définitif, rien n'interdit au Conseil de formuler des recommandations au fond180(*).

Soulignons enfin, que la collaboration entre l'ONU et les organisations régionales est réconfortée par plusieurs résolutions : dont notamment les résolutions 1631 (2005) du 17 octobre 2005 et 2033 (2012) du 12 janvier 2012 du Conseil de sécurité sur la coopération entre l'ONU et les organisations internationales régionales.

SECTION 2. LE CONSEIL DE PAIX ET DE SECURITE ET LES MECANISMES REGIONAUX POUR LA PREVENTION, LA GESTION ET LE REGLEMENT DES CONFLITS

L'Union Afrique, pour faire face aux multiples conflits qui secouent le continent, elle a mis en place un Conseil de paix et de sécurité, et a prévu des mécanismes régionaux en vue de la prévention, de la gestion et du règlement des conflits sur le continent africain telle qu'adoptée par la 37ème session ordinaire de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA, tenue à Lusaka (Zambie), du 9 au 11 juillet 2001.

§1. LE CONSEIL DE PAIX ET DE SECURITE DE L'UA (CPS)

A sa création en 2002, l'Union Africaine a en quelque sorte, d'une manière vague et sans préciser l'étendue ni la portée, attribué la compétence en rapport avec la paix et la sécurité à la Conférence de l'Union, qui était l'organe suprême composé des Chefs d'Etat et de Gouvernement ou de leurs représentants dûment accrédités181(*) aux termes de l'article 9 point g de l'Acte constitutif : « donner des directives au Conseil exécutif sur la gestion des conflits, des situations de guerre et autres situations d'urgence ainsi que sur la restauration de la paix ». Et en quelque sorte au Conseil exécutif aux termes de l'article 9 point 2 : « la Conférence peut déléguer certains de ses pouvoirs et attributions a l'un ou l'autre des organes de l'Union » et l'article 19 point 2 : « ... il se réunit pour examiner les questions dont il est saisi et contrôler la mise en oeuvre des politiques arrêtées par la Conférence ».

Il a fallu attendre 2003, soit près d'un an après sa création, pour voir l'adoption du protocole sur les amendements à l'acte constitutif de l'Union Africaine182(*), et c'est ce dernier qui a institué à son article 5, le Conseil de paix et de sécurité(CPS) qui sera l'Organe de décision permanent pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits, précise l'article 9 point 1de ce protocole. Le Conseil de paix et de sécurité constitue un système de sécurité collective et d'alerte rapide, visant à permettre une réaction rapide et efficace aux situations de conflit et de crise en Afrique, ajoute l'article 2 point 1 in fine du protocole relatif à la création du CPS.Et précise en outre que « les attributions, les pouvoirs, la composition et l'organisation du CPS sont déterminés par la Conférence et indiqués dans un protocole y relatif »183(*).

En se dotant du Conseil de paix et de sécurité, l'UA a voulu rendre plus souple, rapide et rapide son action en matière de prévention, de gestion et de règlement des conflits ; en désignant un organe qui sera plus rapide pour traiter ces situations que comme c'était le cas de la Conférence de l'Union. Elle a en outre ajouté d'autres principes dont deux cadrent avec la paix et la sécurité : il s'agit du droit de l'Union d'intervenir dans un Etat membre sur décision de la Conférence, dans certaines circonstances graves, à savoir : les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l'humanité ainsi qu'une menace grave de l'ordre légitime afin de restaurer la paix et la stabilité dans l'Etat membre de l'Union sur la recommandation du Conseil de Paix et de Sécurité ; et l'interdiction à tout Etat membre d'autoriser l'utilisation de son territoire comme base de subversion contre un autre Etat membre »184(*).

A. COMPOSITION DU CPS

La composition du CPS est déterminée par l'article du protocole relatif à sa création :

Le Conseil de paix et de sécurité est composé de quinze membres ayant des droits égaux et élus de la manière suivante:

a. Dix membres élus pour un mandat de deux ans ; et,

b. Cinq membres élus pour un mandat de trois ans en vue d'assurer la continuité.

En élisant les membres du Conseil de paix et de sécurité, la Conférenceapplique le principe de la représentation régionale équitable et de la rotation, et tient compte des critères ci-après pour chaque Etat membre postulant:

a. L'engagement à défendre les principes de l'Union ;

b. La contribution à la promotion et au maintien de la paix et de la sécurité en Afrique, à cet égard, une expérience dans le domaine des opérations d'appui à la paix constituera un atout supplémentaire;

c. La capacité et l'engagement à assumer les responsabilités liées à la qualité de membre ;

d. La participation aux efforts de règlement des conflits, de rétablissement et de consolidation de la paix aux niveaux régional et continental ;

e. La disposition et la capacité à assumer des responsabilités en ce qui concerne les initiatives régionales et continentales de règlement des conflits ;

f. La contribution au Fonds de la paix et/ou à un Fonds spécial créé pour un but spécifique ;

g. Le respect de la gouvernance constitutionnelle, conformément à la Déclaration de Lomé, ainsi que de l'Etat de droit et des droits de l'homme ;

h. L'exigence pour les Etats membres postulants d'avoir des Missions permanentes aux sièges de l'Union et des Nations unies dotées du personnel adéquat et suffisamment équipées pour leur permettre d'assumer les responsabilités liées à la qualité de membre ;

i. L'engagement à honorer les obligations financières vis-à-vis de l'Union.

Un membre sortant du Conseil de paix et de sécurité est immédiatement rééligible. La Conférence procède à une évaluation périodique pour déterminer dans quelle mesure les membres du Conseil de paix et de sécurité continuent à remplir les critères liés au « principe de la représentation régionale équitable et de la rotation »et prendre toute action appropriéeà cet égard.

B. LES OBJECTIFS DU CPS

Les objectifs du Conseil de paix et de sécurité sont définis à l'article 3 du protocole relatif à sa création :

a. Promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique, en vue d'assurer la protection et la préservation de la vie et des biens, le bien-être des populations africaines et de leur environnement, ainsi que la création de conditions propices à un développement durable ;

b. Anticiper et de prévenir les conflits. Lorsque des conflits éclatent, le Conseil de paix et de sécurité aura la responsabilité de rétablir et de consolider la paix en vue de faciliter le règlement de ces conflits ;

c. Promouvoir et mettre en oeuvre des activités de consolidation de la paix et de reconstruction après les conflits pour consolider la paix et prévenir la résurgence de la violence ;

d. Coordonner et harmoniser les efforts du continent dans laprévention et la lutte contre le terrorisme international sous tous sesaspects ;

e. Elaborer une politique de défense commune de l'Union, conformément à l'article 4(d) de l'Acte constitutif ;

f. Promouvoir et encourager les pratiques démocratiques, la bonnegouvernance et l'état de droit, la protection des droits de l'homme etdes libertés fondamentales, le respect du caractère sacré de la viehumaine, ainsi que du droit international humanitaire, dans le cadredes efforts de prévention des conflits.

Pour réaliser ses objectifs et s'inscrivant dans la Charte des Nations Unies et de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Conseil de paix et de sécurité agit dans le respect des principes suivants185(*) :

a. Le règlement pacifique des différends et des conflits ;

b. La réaction rapide pour maîtriser les situations de crise avant qu'elles ne se transforment en conflits ouverts ;

c. Le respect de l'état de droit, des droits fondamentaux de l'homme et des libertés, le respect du caractère sacré de la vie humaine, ainsi que du droit international humanitaire ;

d. L'interdépendance entre le développement socio-économique et la sécurité des peuples et des Etats ;

e. Le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des Etats membres ;

f. La non-ingérence d'un Etat membre dans les affaires intérieures d'un autre Etat membre ;

g. L'égalité souveraine et l'interdépendance des Etats membres ;

h. Le droit inaliénable à une existence indépendante ;

i. Le respect des frontières existant au moment de l'accession à l'indépendance ;

j. Le droit de l'Union d'intervenir dans un Etat membre sur décision de la Conférence dans certaines circonstances graves, à savoir les crimes de guerre, le génocide, les crimes contre l'humanité, conformément à l'article 4(h) de l'Acte constitutif ;

k. Le droit des Etats membres de solliciter l'intervention de l'Union pour restaurer la paix et la sécurité, conformément à l'Article 4(j) de l'Acte constitutif.

C. FONCTIONS ET POUVOIRS DU CPS

Le CPS assume les fonctions dans les domaines suivants186(*) :

a. Promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique;

b. Alerte rapide et diplomatie préventive ;

c. Rétablissement de la paix, y compris les bons offices, la médiation, la conciliation et l'enquête ;

d. Opérations d'appui à la paix et intervention, conformément à l'article 4(h) et (j) de l'Acte constitutif ;

e. Consolidation de la paix et reconstruction post-conflit ;

f. Action humanitaire et gestion des catastrophes ;

g. Toute autre fonction qui pourrait être décidée par la Conférence.

Le Conseil de paix et de sécurité exerce conjointement avec le président de la Commission, les pouvoirs ci-après187(*) :

a. Anticipe et prévient les différends et les conflits, ainsi que les politiques susceptibles de conduire à un génocide et à des crimes contre l'humanité ;

b. Entreprend des activités de rétablissement et de consolidation de la paix lorsque des conflits éclatent, pour faciliter leur règlement;

c. Autorise l'organisation et le déploiement de missions d'appui à la paix;

d. Elabore les directives générales relatives à la conduite de ces missions, y compris le mandat desdites missions, et procède à la révision périodique de ces directives;

e. Recommande à la Conférence, conformément à l'article 4(h) de l'Acte constitutif, l'intervention au nom de l'Union dans un Etat membre dans certaines circonstances graves, à savoir les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l'humanité, tels que définis dans les conventions et instruments internationaux pertinents;

f. Approuve les modalités d'intervention de l'Union dans un Etat membre, suite à une décision de la Conférence conformément à l'article 4(j) de l'Acte constitutif;

g. Impose, conformément à la Déclaration de Lomé des sanctions chaque fois qu'un changement anti-constitutionnel de gouvernement se produit dans un Etat membre ;

h. Met en oeuvre la politique de défense commune de l'Union ;

i. Assure la mise en oeuvre de la Convention de l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme et des autres Conventions et instruments internationaux, continentaux et régionaux pertinents, et harmonise et coordonne les efforts visant à combattre le terrorisme international, au niveau continental et régional;

j. Assure une harmonisation, une coordination et une coopération étroites entre les Mécanismes régionaux et l'Union dans la promotion et le maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique;

k. Assure la promotion et le renforcement d'un partenariat solide pour la paix et la sécurité entre l'Union et les Nations unies, et leurs agences ainsi qu'avec les autres organisations internationales compétentes ;

l. Elabore les politiques et les actions nécessaires pour que toute initiative extérieure dans le domaine de la paix et de la sécurité sur le continent soit entreprise dans le cadre des objectifs et des priorités de l'Union ;

m. Suit, dans le cadre de ses responsabilités en matière de prévention des conflits, les progrès réalisés en ce qui concerne la promotion des pratiques démocratiques, la bonne gouvernance, l'état de droit, la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect du caractère sacré de la vie humaine, ainsi que du droit international humanitaire, par les Etats membres;

n. Favorise et encourage la mise en oeuvre des conventions et traités internationaux pertinents de l'OUA/UA, des Nations unies, ainsi que d'autres conventions et traités internationaux pertinents sur le contrôle des armes et le désarmement ;

o. Examine et prend toute action appropriée dans la cadre de son mandat dans les situations où l'indépendance nationale et la souveraineté d'un Etat membre sont menacées par des actes d'agression, y compris par des mercenaires ;

p. Appuie et facilite l'action humanitaire dans les situations de conflit armé ou de catastrophe naturelle grave ;

q. Soumet, à travers son Président, des rapports réguliers à la Conférence sur ses activités et l'état de la paix et de la sécurité en Afrique ; et,

r. Se prononce sur toute autre question ayant des incidences sur le maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité sur le continent, et exerce les pouvoirs que lui délègue la Conférence, conformément à l'article 9(2) de l'Acte constitutif.

Cette disposition ajoute que le Conseil de paix et de sécurité agit au nom de tous les Etats membres, les somme à accepter et à appliquer ses décisions et de lui apporter leur coopération pour faciliter ses actions (article 7 points 2, 3 et 4).Le Conseil de paix et de sécurité est organisé de manière à pouvoir exercer ses fonctions en permanence. A cet effet, chaque membre du Conseil de paix et de sécurité doit avoir, en tout temps, un représentant au Siège de l'Union. Il se réunit au niveau des représentants permanents, des ministres ou des chefs d'Etat et de gouvernement. Il est convoqué aussi souvent que nécessaire au niveau des représentants permanents, et au moins deux fois par mois. Les ministres et les chefs d'Etat et de gouvernement se réunissent au moins une fois par an, respectivement. Les réunions du Conseil de paix et de sécurité se tiennent au Siège de l'Union. Lorsqu'un Etat membre propose d'abriter une réunion du Conseil de paix et de sécurité, et sous réserve de l'acceptation de cette invitation par les deux tiers des membres du Conseil de paix et de sécurité, cet Etat membre prend en charge les incidences financières additionnelles que la tenue de la réunion hors du siège de l'Union aura entraînées pour la Commission188(*).

Le Conseil de paix et de sécurité peut créer les structures subsidiaires qu'il juge nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Ces structures subsidiaires peuvent comprendre des comités ad hoc de médiation, de conciliation ou d'enquête, composés d'un Etat ou d'un groupe d'Etats. Le Conseil de paix et de sécurité peut également recourir à toutes autres formes d'expertise militaire, juridique et autre, requises pour l'exercice de ses fonctions189(*).

Le quorum est constitué des deux tiers des membres du Conseil de paix et de sécurité ;Chaque membre du Conseil de paix et de sécurité dispose d'une voix. Les décisions du Conseil de paix et de sécurité sont généralement guidées par le principe du consensus. A défaut de consensus, le Conseil de paix et de sécurité adopte ses décisions sur les questions de procédure à la majorité simple, tandis que les décisions sur toutes les autres questions sont prises à la majorité des deux tiers de ses membres votants190(*).

Le fonctionnement du Conseil de paix et de sécurité est appuyé d'une part, par le Groupe des sages (article 11 du protocole) et le Système continental d'alerte rapide (article 12 du protocole) et d'autre part, par la Force africaine en attente (article 13 du protocole) et le Fonds de la paix (article 21 du protocole).

§2. LES MECANISMES REGIONAUX POUR LA PREVENTION, LA GESTION ET LE REGLEMENT DES CONFLITS

La plupart des organisations politiques régionales disposent des compétences qui les autorisent à mettre en oeuvre les divers modes de règlement des différends. Le système de règlement propre à chaque organisation est plus ou moins complet ; sa structure n'est pas, pour l'essentiel, très différente de celle que connaît l'ONU : les Etats membres sont invités à recourir aux procédés classiques de règlement pacifique ; les organes de l'organisation sont, de leur côté, habilités à mettre directement en action les mêmes procédés191(*). Pour l'Organisation de l'Unité Africaine par exemple, la Charte préconisait trois mécanismes de règlement pacifique des conflits: la médiation, la conciliation et l'arbitrage. En plus de ces mécanismes, une commission propre aux résolutions des conflits fut instituée et avait fait partie intégrante de la Charte. Alors que l'Acte constitutif de l'Union Africaine se réserve de citer quelconques moyens de règlement pacifique des conflits en préconisant « les moyens appropriés »192(*) ; ce qui lui ouvre une fenêtre extensive dans la résolution pacifique des conflits et sous-entend donc l'utilisation des modes classiques de règlement des différends. De toute évidence, la structure de l'Union Africaine n'est pas très différente donc de celle d'usage par l'ONU. Les parties antagonistes sont obligées de recourir à ces procédés classiques de règlement pacifique.

Face à l'instabilité politique, à la conflictualité récurrente et au désengagement progressif des partenaires traditionnels du processus du maintien de la paix, les dirigeants africains ont perçu la nécessité de trouver « des solutions africaines aux problèmes africains ». La création de l'Union africaine en 2002 et l'entrée en vigueur du Protocole relatif à la création du CPS s'inscrivent alors dans un long processus de renforcement du dispositif de gestion des conflits au sein de l'institution continentale. Cette nouvelle institution se voit assigner des objectifs ambitieux dans le domaine de la paix et de la sécurité. Dans cette optique, l'UA a mis sur pied l'Architecture Africaine de Paix et de Sécurité « AAPS » au centre de laquelle se trouve le Conseil de paix et de sécurité (créé sur le modèle de Conseil de sécurité de l'ONU) qui, assume la responsabilité principale pour la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique ; dont les mécanismes régionaux pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits font partie intégrante193(*).

Les mécanismes de prévention, de gestion et de règlement des conflits, sont un outil pour renforcer les capacités africaines en matière de maintien de la paix. Ces mécanismes ont été créés sous l'OUA en juin 1993 au Caire en Egypte. Ayant pour objet de permettre à l'OUA de se doter des moyens de réduire les crises et les conflits qui sont nombreux sur le continent. Ces mécanismes ont été repris par l'UA194(*).

Ces mécanismes axent leur champ d'action tant au niveau de la prévention et de la consolidation de la paix qu'au niveau des opérations du maintien de la paix195(*).

A. PREVENTION ET CONSOLIDATION DE LA PAIX

Dans le domaine de la prévention des conflits, ces mécanismes visent à éviter que certaines situations ne dégénèrent en conflits par le déploiement de l'action diplomatique et les négociations. C'est dans cet objectif que les deux tiers du Fonds Spécial de l'OUA pour la paix créé par la déclaration instituant les mécanismes de l'OUA, ont été consacrés aux efforts diplomatiques en vue de la résolution des crises et conflits au Burundi, en Sierra Léone, en République Démocratique du Congo, aux Comores et en Somalie. En 1996, l'Organisation panafricaine a mis en place à son siège d'Addis-Abeba, un centre de gestion des conflitscomprenant une section d'alerte précoce qui a pour mission de détecter les signes qui laissent présager l'éruption d'une crise dans une région africaine donnée196(*).

Dans le domaine de consolidation de la paix, au sein de l'UA, le protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité prévoit : dans les situations post-conflits, le Conseil de paix et de sécurité facilite larestauration de l'état de droit, la création et le développement d'institutionsdémocratiques, ainsi que la préparation, l'organisation et la supervision desélections dans l'Etat membre concerné.Dans les zones où prévaut une paix relative, priorité doit être donnée à lamise en oeuvre de politiques visant à arrêter la dégradation des conditions socialeset économiques découlant des conflits.En vue d'assister les Etats membres qui ont été affectés par des conflitsviolents, le Conseil de paix et de sécurité doit entreprendre les activités diverses activités197(*).

B. OPERATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX

Les mécanismes de L'OUA ont privilégié la prévention des conflits aux opérations de maintien de la paix. L'organisation africaine avait sans doute tiré les leçons de l'échec de son intervention au Tchad en 1981. Cependant, elle n'est pas totalement absente des théâtres de ces opérations. Elle collabore de façon étroite avec l'ONU dans le cadre de la Mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée (MINUEE : Mission des Nations Unies en Ethiopie et en Erythrée). Elle a également envoyé des missions d'observation au Burundi et aux Comores198(*). Signalons la multiplication de ces opérations sous l'UA, dont on peut citer : MIABau Burundi, MISCA en République centre-africaine, MUASEC et MAES aux Comores, MISMA au Mali, MUASOM en Somalie, et MUAS I et II au Soudan, etc. Elle a également déployé des forces spéciales de lutte contre l'Armée de Résistance du Seigneur en République centre-africaine et contre Boko Haram au Nigeria, au Tchad et au Cameroun. Une telle intensification des opérations de maintien de la paix de l'UA témoigne de la distance prise par rapport à sa précédente (OUA)199(*).

Ces mécanismes offrent des structures de décision et d'administration plus souples, ce qui nous poussera ainsi à examiner leur effectivité.

2.1. DES STRUCTURES DE DECISION ET D'ADMINISTRATION PLUS SOUPLES

La création des Mécanismes vise à doter les organisations africaines de structures plus souples, afin de faciliter la prise de décision. Les structures des organisations africaines, toutes construites suivant le même modèle, ne sont en effet pas très adaptées pour répondre à une situation d'urgence. Suivant ce modèle, c'est la Conférence des Chefs d'États et de Gouvernement l'organe suprême qui dispose du pouvoir de décision. Or, elle est composée de l'ensemble des Etats membres de l'Organisation, en ce qui concerne l'OUA, ce qui rend très difficile l'adoption d'une décision dans un bref délai (notamment dans le cas de l'UA).

A. LES ORGANES DE DECISION DES MECANISMES

Avec les Mécanismes, des structures de décision plus souples ont été mises en place. Ces structures sont largement inspirées du Conseil de sécurité de l'ONU. Il s'agit de l'Organe central du Mécanisme de l'OUA et du Conseil de paix et de sécurité sous l'UA.

L'Organe central de l'OUA était constitué de 15 à 17 membres du Bureau de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement, élus pour une année suivant une répartition géographique équitable200(*). Sont automatiquement membres de l'organe de décision, le Président en exercice de l'OUA. Les décisions sont prises à la majorité des deux-tiers. Elles peuvent être prises au niveau des Chefs d'États et de Gouvernement, des Ministres des Affaires étrangères pour l'OUA et des ambassadeurs accrédités à l'OUA. Ces organes peuvent autoriser les interventions politiques et militaires. Ils déterminent le mandat et les modalités d'intervention dans le cas d'une opération de maintien de la paix.

B. DES STRUCTURES ADMINISTRATIVES PLUS ADAPTEES

Un autre apport de chacun des Mécanismes a consisté en la restructuration du Secrétariat de chaque Organisation suivant le modèle onusien et en l'attribution de larges pouvoirs à leur Secrétaire. Ces derniers ont la responsabilité administrative, opérationnelle et politique des opérations de paix. A l'instar du Secrétaire général de l'ONU, le Secrétaire général de l'OUA peut envoyer des représentants ou des envoyés spéciaux dans les zones de conflit. Il prend les mesures nécessaires pour déployer et superviser les missions civiles ou militaires d'observation et de vérification décidées par les organes compétents.

Au sein de l'OUA, le département des Affaires politiques planifie et coordonne les activités du centre de gestion de la paix et du centre des Affaires humanitaires des réfugiés et des personnes déplacées. Ce département étudie les décisions militaires et humanitaires à prendre. Il planifie, administre et supervise les opérations ainsi que les exercices d'entraînement. Il étudie les mesures de police à prendre en vue de prévenir les crimes transfrontaliers comme la circulation des armes à feu et le contrôle des stupéfiants.

2.2. EFFECTIVITE DES MECANISMES

Certains organes des mécanismes sont déjà opérationnels. Il en est ainsi des organes de décision. Ainsi, après la mort du Président burundais, Melchior NDADAYE, le 21 octobre 1993, l'Organe Central de l'OUA a créé la Mission d'observation de l'OUA au Burundi (MIOB). Cet organe, réuni au niveau des ambassadeurs, a également dépêché 27 observateurs aux Comores dans le cadre de la Mission d'Observateurs aux Comores (OMIC) entre 1997 et 1999 après la décision de l'île d'Anjouan de faire sécession. Cet organe a également élaboré l'accord-cadre qui a servi de base au règlement du conflit entre l'Érythrée et l'Éthiopie201(*).

En ce qui concerne le Mécanisme de l'OUA, il fonctionne au ralenti et il n'est pas inutile de s'interroger sur sa viabilité. En effet, l'OUA, qui a créé ce Mécanisme, va disparaître le 26 mai 2002 au profit de l'Union africaine. L'article 33 de l'Acte constitutif de l'Union africaine portant sur les Arrangements transitoires et dispositions finales prévoyait un délai d'une année pour permettre à l'OUA de prendre les mesures appropriées pour transférer ses prérogatives, ses droits et ses biens à l'Union africaine. Et suivant une recommandation du Conseil des ministres, la Conférence des Chefs d'Etats et de Gouvernement, qui s'est tenue à Lusaka en Zambie du 9 au 11 juillet 2001, a prévu l'incorporation du Mécanisme de l'OUA au sein de l'Union africaine202(*). Le point 11 de la Conférence a décidé d'incorporer l'organe central du Mécanisme en tant qu'organe de l'Union africaine. A cet effet, il a été demandé au Secrétaire Général de revoir les structures, les procédures et les méthodes de travail de l'organe central, y compris la possibilité de changer son appellation. Une structure qui joue un rôle important dans le Mécanisme change ainsi de dénomination avec l'Acte de l'Union africaine : le Secrétariat devient la Commission et le Secrétaire général, le Président de la Commission203(*).

L'état actuel des Mécanismes reflète le questionnement des organisations africaines par rapport aux opérations de paix. Il traduit le manque de volonté politique des États membres comme le montre la position prise par certains Etats dans des crises récentes et qui est contraire aux principes et aux décisions prises par les organisations dont ils sont membres. Il en est ainsi de l'implication de plusieurs Etats membres de l'OUA dans la crise en République Démocratique du Congo. D'un côté le Rwanda et l'Ouganda, tous deux membres de l'OUA, se sont alliés à la rébellion de la RDC tandis que l'Angola, la Namibie, le Zimbabwe, également membres de l'OUA, soutiennent les autorités de Kinshasa. S'agissant des alliés des autorités de Kinshasa, ils sont tous membres de la Communauté Sud-africaine de Développement (SADC). La décision d'intervention de ces Etats a été prise en dehors du cadre de la SADC, alors que l'organisation avait privilégié la négociation pour résoudre la crise qui secoue cet Etat204(*).

Les problèmes financiers constituent un autre facteur qui explique la lenteur de la mise en place des Mécanismes. Chacun des Mécanismes a prévu un fonds spécial pour la paix. Celui de l'OUA prévoit d'y consacrer 6% du budget annuel de l'Organisation alors que sous l'UA, le coût des opérations envisagées est reparti entre les Etats membres sur la base du barème de leurs contributions au budget de l'Union, les Etats pourvoyeurs de contingents peuvent être invités à prendre en charge le coût de leur participation pendant les trois premiers mois. L'Union rembourse les frais ainsi encourus par les Etats pourvoyeurs de contingents concernés dans un délai maximum de six mois et reprend à son compte le financement des opérations205(*). Ces fonds peuvent recevoir des contributions volontaires des Etats membres, des Etats non membres et d'autres entités comme les O.N.G. Les contributions volontaires des Etats membres sont très modestes. En 1998, neuf Etats ont contribué au fonds de l'OUA pour un montant total de 1,4 millions de dollars206(*). La plus grande partie des contributions provient d'Etats et d'organismes occidentaux. En 1998, le fonds fourni par les non africains s'élevait à plus de 18,2 millions dont plus de 16 millions provenant des Etats occidentaux. Les moyens financiers dont disposent actuellement ces deux organisations africaines sont insuffisants pour financer des opérations de paix qui coûtent très chères.

Les problèmes soulevés ne doivent cependant pas masquer la volonté des Africains de résoudre les crises et les conflits du continent. C'est dans cette optique que les organisations africaines diversifient leurs activités en ne s'intéressant, non plus seulement aux questions économiques, mais également aux problèmes de sécurité, ce qui traduit la prise de conscience d'une interdépendance entre le développement et la paix, voire d'une globalisation du concept de sécurité. La création des Mécanismes s'inscrit dans ce cadre. Pour plus d'efficacité, ces mécanismes requièrent une coopération étroite avec l'ONU et son système, ainsi qu'avec d'autres organisations internationales rodées aux pratiques de maintien de la paix.

Somme toute, les organisations universelles et régionales ne peuvent pas apporter les mêmes solutions techniques au problème du règlement des différends entre leurs membres. Les institutions régionales correspondent à un degré de solidarité politique qui autorise un équilibre des modes non juridictionnels et des modes juridictionnels différents de celui concevable dans une organisation universelle. Quant aux institutions « régionalisées », elles se prêtent au développement pragmatique de techniques de règlement plus contraignantes et plus efficaces qu'au plan universel207(*).

SECTION 3. QUELQUES CAS CONCRETS

Les rapports entre l'ONU et l'UA s'appuient sur différents mécanismes de coordination et de consultation entre le Conseil de sécurité de l'ONU et le CPS de l'UA, notamment dans le cadre de réunions conjointes annuelles. Depuis 2007, cinq réunions consultatives annuelles ont été tenues par, alternativement à Addis-Abeba (16 juin 2007, 16 mai 2009 et 21 mai 2011) et à New York (17 avril 2008 et 9 juillet 2010). Elles favorisent les échanges de données et d'expériences relatives aux méthodes de travail du CPS et des membres du Conseil de sécurité dans le domaine de la prévention et de la gestion des conflits. Le thème est élargi en 2010 aux questions du maintien de la paix, des droits de l'homme et des affaires humanitaires. En 2011, les deux organisations ont pu se consulter sur la Côte d'Ivoire, la Libye, la Somalie et le Soudan208(*).

Dans la résolution 1809 (2008), le Conseil de sécurité demande au Secrétaire général de lui faire, dans les rapports qu'il lui présente périodiquement, le bilan de la coopération entre l'Organisation des Nations Unies et les organisations régionales concernées. Conformément à cette résolution, le Secrétaire général présente en avril 2008 son rapport (S/2008/531) réalisé en consultation avec les organisations régionales compétentes, en particulier l'Union africaine. La même année, le groupe d'expert Union africaine-ONU rend ses conclusions (S/2008/813) dans le rapport qui insiste sur la révision des modalités de financements des OMP. Il propose notamment de recourir à la mise en recouvrement de contributions par l'ONU pour appuyer pendant six mois au plus, les opérations de maintien de la paix de l'Union africaine autorisées par l'ONU.Le rapport propose également la création d'un groupe de travail conjoint Union africaine-ONU chargée des questions de paix et de sécurité. Composée de secrétaires généraux adjoints de l'ONU et du Commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, il s'est réuni trois fois à New York (29 septembre 2010 et 19 septembre 2011) et à Addis-Abeba (1er février 2011). Ces réunions ont été l'occasion pour les deux organisations d'évoquer leur coopération en Côte d'Ivoire, en Libye, au Soudan, au Soudan du Sud et en Somalie.

Dans son rapport en 2009 (S/2009/470), le Secrétaire général met l'accent sur l'appui aux opérations de maintien de la paix de l'Union africaine autorisées par l'ONU. L'adoption du plan stratégique 2009-2012 de la Commission de l'UA est l'occasion pour les Nations unies de rappeler leur soutien dans la mise en place de l'AAPS et plus spécifiquement l'opérationnalisation de la force africaine en attente (FAA), composée de cinq brigades régionales, et du système d'alerte rapide à l'échelle du continent. Le Conseil de sécurité incite également l'UA, en consultation avec l'ONU, à mettre en oeuvre, sous forme de feuille de route, un cadre stratégique global de renforcement à long terme de ses capacités.

En février 2011, le rapport du Secrétaire général portant sur « examen du programme décennal de renforcement des capacités de l'Union africaine » (A/65/716-S/2011/54) conclut que depuis son adoption, le Plan décennal de renforcement des capacités de l'Union africaine à contribuer au renforcement de la collaboration entre l'ONU et l'Union africaine et à la consolidation du partenariat stratégique qui les lie. Il bénéficie d'un appui considérable de la part de toutes les institutions de la Commission de l'Union africaine, même si celles-ci reconnaissent que l'adoption d'un programme assorti d'objectifs contribuerait à renforcer la conduite par la Commission de l'Union africaine de la mise en oeuvre du Plan décennal. Au-delà de la coopération déjà en place en matière de paix et de sécurité, il est nécessaire de renforcer les relations avec les CER.  

En 2012, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2033 affirmant son intention de renforcer ses relations avec les organisations régionales et sous régionales, en particulier l'Union africaine. Adoptée par les 15 membres du Conseil à l'issue d'un débat sur le partenariat entre l'ONU et l'UA, la résolution a mis l'accent sur « l'importance d'établir une relation plus efficace entre le Conseil de sécurité et le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine ». Cette résolution fait suite au Rapport du Président de la Commission de l'UA sur le partenariat entre l'Union africaine et les Nations unies dans le domaine de la paix et de la sécurité, du 9 janvier 2012.

Après avoir dressé un large panorama de l'historique de la relation actuelle, de l'environnement sécuritaire africain et du rôle de l'UA dans le maintien de la paix, le document met l'accent dans sa partie intitulée « vers une meilleure appréciation de l'esprit du chapitre VIII » sur « la nécessité d'articuler la légitimité et la légalité internationales des Nations unies avec les avantages du régionalisme ». Il rappelle également quatre principes fondamentaux de la relation entre les deux institutions : le soutien à l'appropriation et à la définition des priorités par l'Afrique ; une application souple et novatrice du principe de subsidiarité ; le respect mutuel et l'adhésion au principe des avantages comparatifs ; une division du travail reposant sur la complémentarité. Enfin, ce rapport termine sur les mesures à prendre pour améliorer la coopération au plan stratégique, opérationnel et sur les questions transversales.

Plusieurs opérations de maintien de la paix ont été lancées sur le continent africain dont, certaines sur l'initiative et géréespar Conseil de sécurité de l'ONU seul agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte, d'autres sur l'initiative et gérées par le Conseil de paix et de sécurité de l'UA agissant en vertu du Chapitre VIII de la Charte209(*), et certaines d'autres enfin soit sur l'initiative du l'un ou l'autre organe mais gérées conjointement par les deux. Seule cette dernière catégorie nous intéresse dans le cadre de ce travail, et nous allons illustrer deux cas : la MINUAD (Mission hybride des Nations Unies et de l'Union Africaine au Darfour) et l'ICR/LRA (Initiative de coopération régionale contre la LRA).

§1.LA MINUAD : Mission hybride des Nations Unies et de l'Union Africaine au Darfour

MINUAD a été créée par la résolution 1769 du Conseil de sécurité de l'ONU, le 31 juillet 2007. Elle a pour objectif de mettre fin au conflit opposant les mouvements rebelles à l'armée soudanaise et aux milices arabes soutenues par le gouvernement soudanais.

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité a, par sa résolution 1769du 31 juillet 2007, décidé d'autoriser la MINUAD à prendre toutes les mesures requises, dans les secteurs où ses contingents seront déployés et dans la mesure où elle juge que ses capacités le lui permettent :

(i) Pour protéger son personnel, ses locaux, ses installations et son matériel, et pour assurer la sécurité et la libre circulation de son personnel et des agents humanitaires;

(ii) Pour faciliter la mise en oeuvre rapide et effective de l'Accord de paix pour le Darfour, en empêcher toute perturbation, prévenir les attaques armées et protéger les civils, sans préjudice de la responsabilité du Gouvernement soudanais;

Le Conseil a en outre décidé que le mandat de la MINUAD sera celui qui est décrit aux paragraphes 54 et 55 du rapport du Secrétaire général et du Président de la Commission de l'Union africaine en date du 5 juin 2007 (document S/2007/307/Rev.1) comme suit:

(a) Contribuer au rétablissement des conditions de sécurité nécessaires à l'apport d'une aide humanitaire en toute sécurité et faciliter un accès sans entrave de l'aide humanitaire à tout le Darfour;

(b) Contribuer à la protection des populations civiles immédiatement menacées de violences physiques et empêcher les attaques contre les civils, dans les limites de ses moyens et dans les zones de déploiement, sans préjudice de la responsabilité du Gouvernement soudanais;

(c) Suivre et vérifier l'application des divers accords de cessez-le-feu signés depuis 2004 et observer s'ils sont bien respectés, et apporter une aide à la mise en application de l'Accord de paix pour le Darfour et de tous accords ultérieurs;

(d) Apporter une aide à la recherche d'une solution politique de manière que celle-ci n'exclue aucune partie, et apporter un appui à l'équipe conjointe UA-ONU d'appui à la médiation dans les efforts qu'elle déploie pour élargir et affermir l'engagement en faveur du processus de paix;

(e) Contribuer à instaurer un environnement favorable à la reconstruction économique et au développement, ainsi qu'au retour durable des déplacés et des réfugiés dans leurs foyers;

(f) OEuvrer pour le respect et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales au Darfour;

(g) Aider à promouvoir l'état de droit au Darfour, notamment en apportant un appui au renforcement d'un système judicaire et d'un système pénitentiaire indépendants, ainsi qu'à développer et consolider le cadre juridique, en consultation avec les autorités soudanaises compétentes;

(h) Suivre la situation en ce qui concerne la sécurité aux frontières du Soudan avec le Tchad et avec la République centrafricaine et faire rapport à ce sujet210(*).

Pour réaliser ces objectifs généraux, l'opération accomplira les tâches suivantes :

(a) Appui au processus de paix et bons offices :

(i) Apporter un appui à la mission de bons offices du Représentant spécial conjoint UA/ONU pour le Darfour et aux efforts de médiation des envoyés spéciaux de l'UA et de l'ONU;

(ii) Suivre l'application de l'Accord de paix pour le Soudan et des accords ultérieurs et y apporter un appui;

(iii) Participer à l'exécution du mandat des principaux organes créés par l'Accord de paix pour le Soudan et tous autres accords ultérieurs et notamment apporter à ces organes une assistance technique et un appui logistique;

(iv) Faciliter les préparatifs et la conduite du Dialogue et de la Consultation  Darfour-Darfour, comme le stipule l'Accord de paix pour le Darfour;

(v) Apporter une aide à la préparation des référendums prévus dans l'Accord de paix pour le Darfour;

(vi) Faire en sorte que tous les accords de paix au Soudan soient appliqués de façon complémentaire, en particulier en ce qui concerne les dispositions nationales, et que la Constitution nationale de transition soit respectée;

(vii) Se tenir en rapport avec la  MINUS, le Bureau de liaison de l'Union africaine pour l'application de l'Accord de paix global et les autres acteurs pour faire en sorte que la MINUS, le Bureau de liaison de l'UA et l'opération hybride au Darfour s'acquittent de leurs mandats respectifs de façon complémentaire211(*);

(b) Sécurité :

(i) Favoriser le rétablissement de la confiance, décourager les violences et aider à suivre et vérifier l'application des dispositions de l'Accord de paix pour le Darfour concernant le redéploiement et le désengagement, notamment en assurant activement la sécurité par l'organisation de patrouilles robustes dans les zones de redéploiement et les zones tampons, en contrôlant le retrait des armes de longue portée et en déployant des forces de police hybrides, y compris des unités constituées, dans les zones de concentration de personnes déplacées, dans les zones démilitarisées et dans les zones tampons, le long des principales voies de migration et autres lieux d'importance capitale, comme le prévoit l'Accord de paix pour le Darfour;

(ii) Par l'intermédiaire de la Commission du cessez-le-feu et de la Commission mixte, suivre les violations de l'Accord de paix pour le Darfour et des accords de paix complémentaires conclus ultérieurement, faire rapport et enquêter sur ces violations, et aider les parties à trouver une solution aux violations;

(iii) Suivre, vérifier et promouvoir les actions visant à désarmer les Janjaouid et autres milices;

(iv) Coordonner le soutien logistique non militaire aux mouvements;

(v) Apporter une aide à la mise en place du programme de désarmement, démobilisation et réintégration prévu dans l'Accord de paix pour le Darfour;

(vi) Contribuer à l'instauration des conditions de sécurité nécessaires à l'apport d'une aide humanitaire et faciliter le retour durable et librement consenti des réfugiés et des déplacés dans leurs foyers;

(vii) Dans les zones de déploiement de ses forces et dans les limites de ses capacités, protéger le personnel, les locaux, installations et matériels des Nations Unies, assurer la sécurité et la libre circulation du personnel de l'UA et de l'ONU, des travailleurs humanitaires et du personnel de la Commission du bilan et de l'évaluation, empêcher toute perturbation de lamise en oeuvre de l'Accord de paix pour le Darfour par des groupes armés et, sans préjudice de la responsabilité du Gouvernement soudanais, protéger les civils immédiatement menacés de violence physique et empêcher les attaques et les menaces contre des civils;

(viii) Contrôler au moyen de patrouilles dynamiques les activités de police des parties dans les camps de personnes déplacées, dans les zones démilitarisées et les zones tampons et dans les zones de contrôle;

(ix) Apporter un soutien, en coordination avec les parties et comme prévu dans l'Accord de paix pour le Darfour, à la création et à la formation d'une police communautaire dans les camps de personnes déplacées, apporter un soutien au renforcement des capacités de la police du Gouvernement soudanais au Darfour, dans le respect des règles internationales relatives aux droits de l'homme et au principe de responsabilité, et apporter un soutien au développement institutionnel de la police des mouvements;

(x) Soutenir les efforts déployés par le Gouvernement soudanais et la police des mouvements pour maintenir l'ordre public, et renforcer les capacités des services de police soudanais au moyen d'une formation spécialisée et d'opérations conjointes;

(xi) Apporter des conseils techniques à la lutte antimines et coordonner l'action dans ce domaine, et fournir des moyens de déminage à l'appui de l'Accord de paix pour le Darfour212(*).

(c) État de droit, gouvernance et droits de l'homme :

(i) Apporter une aide à l'application des dispositions relatives aux droits de l'homme et à l'état de droit figurant dans l'Accord de paix pour le Darfour et tous accords ultérieurs, et contribuer à l'instauration d'un environnement favorable au respect des droits de l'homme et de l'état de droit dans lequel tous se voient assurer une réelle protection;

(ii) Aider toutes les parties prenantes et les autorités locales, en particulier dans les efforts qu'elles déploient pour transférer équitablement des ressources du Gouvernement fédéral vers les états du Darfour, et les aider à exécuter les plans de reconstruction et les accords en vigueur ainsi que tous accords ultérieurs concernant les terres et les questions relatives aux indemnisations;

(iii) Aider les parties à l'Accord de paix pour le Darfour à restructurer et développer les services de police au Darfour, notamment en assurant un suivi, une formation et un encadrement, en s'installant dans les mêmes endroits et en effectuant des patrouilles conjointes;

(iv) Aider à promouvoir l'état de droit, notamment en développant les institutions, et à renforcer les moyens disponibles localement pour lutter contre l'impunité;

(v) Assurer une présence, des moyens et des compétences suffisants au Darfour dans les domaines des droits de l'homme et de l'égalité des sexes afin de contribuer aux efforts visant à protéger et promouvoir les droits de l'homme au Darfour, en particulier à l'intention des groupes vulnérables;

(vi) Contribuer à permettre aux femmes de participer au processus de paix, y compris par la représentation politique, le pouvoir d'action économique et la protection contre la violence sexiste;

(vii) Apporter un soutien à l'application des dispositions relatives à la protection des droits de l'enfant figurant dans l'Accord de paix pour le Darfour et tous accords ultérieurs213(*);

(d) Aide humanitaire :

(i) faciliter l'apport effectif d'une aide humanitaire et l'accès sans entrave aux personnes dans le besoin.

Plusieurs résolutions dont la plus récente  résolution 2113 du 30 juillet 2013, le Conseil de Sécurité a souligné la nécessité pour la MINUAD d'accorder la priorité aux décisions concernant l'utilisation de ses capacités et ressources pour assurer la protection des civils, assurer un accès humanitaire sûr, rapide et sans entrave. Il a par ailleurs insisté sur le mandat de la MINUAD, sous l'empire du Chapitre VII, qui consiste avant tout à protéger les civils214(*).

§2. ICR/LRA : Initiative de coopération régionale contre la LRA

Originairement limitées à l'Ouganda, les activités violentes de l'Armée de résistance du Seigneur (LRA) posent depuis plusieurs années une menace à la sécurité régionale en Afrique centrale en raison de l'élargissement de sa zone d'opérations. Outre l'Ouganda, d'où la rébellion est originaire, la LRA pose un problème sécuritaire particulièrement important pour la RDC, la République centrafricaine et le Soudan du Sud. L'idée d'une action régionale contre le groupe armé remonte à l'année 2009 et s'est peu à peu constituée comme l'option privilégiée par les décideurs politiques et militaires. C'est finalement le 22 novembre 2011, lors de sa 299èmeréunion, que le Conseil de paix et de sécurité de l'UA (CPS) officialise la création d'une mission militaire régionale, l'Initiative de coopération régionale contre la LRA (ICR/LRA), ayant pour mandat de lutter contre la LRA, ou plus précisément de renforcer les capacités opérationnelles des pays affectés par les atrocités de la LRA215(*).

Les actions du groupe, au cours des différentes phases de son évolution, ont été caractérisées par une brutalité croissante, en particulier contre les populations civiles, par l'enlèvement à grande échelle d'enfants, pour s'en servir comme soldats ou esclaves sexuels, et par l'utilisation de tactiques de guérilla.

Suite à la propagation et l'intensification de la LRA, il y a eu une initiative régionale de l'UA, qui a débuté en 2008 avec le déclanchement de l'opération «LightningThunder» caractérisée par la volonté des gouvernements de la région d'apporter une solution militaire à la crise. Suite à l'échec des négociations de paix et à une attaque de la LRA qui fait 23 morts dont 14 soldats au Sud-Soudan, les gouvernements ougandais, soudanais et congolais mettent sur pied, en décembre 2008 cette opération qui vise à anéantir une fois pour toutes le groupe, récemment installé dans le parc national congolais de Garamba. Sans parvenir à éliminer complètement l'organisation, L'opération s'avère être un échec militaire, causé principalement par un manque de coordination et de possibles fuites d'information. L'Ouganda se retire de la RDC en mars 2009, laissant à l'armée congolaise la tâche de lutter contre la LRA216(*).

A. INITIATIVE DE COOPERATION REGIONALE DE L'UA

Face à l'incapacité des forces armées nationales à faire face individuellement à la menace que représente la LRA, l'option de la coopération régionale s'impose peu à peu comme la seule avenue possible pour venir à bout du groupe armé. Le 31 août 2009 à Tripoli, lors d'une session spéciale sur l'examen et le règlement des conflits en Afrique, la Conférence de l'UA adopte un plan d'action demandant aux pays de la région de redoubler d'efforts, y compris sur le plan militaire, afin de neutraliser la LRA et de mettre fin à ses activités. Il s'agit d'une des premières discussions officielles concernant une éventuelle action régionale contre la LRA. Une commission sur la mise en oeuvre opérationnelle de l'initiative de coopération régionale conduite par l'UA contre la LRA est mise sur pied pour coordonner l'opérationnalisation du plan d'action. Un an plus tard, dans le cadre du suivi du Plan d'action de Tripoli, la Conférence de l'UA demande, lors de sa 15ème session ordinaire, d'organiser le plus tôt possible des consultations orientées vers l'action entre les pays affectés par les activités de la LRA et d'autres parties intéressées, en vue de faciliter la mise en place d'une action régionale coordonnée217(*).

C'est dans ce contexte qu'une première réunion ministérielle régionale est organisée par la Commission à Bangui, en RCA, les 13 et 14 octobre 2010. La réunion, qui est présidée par le Commissaire de l'UA à la Paix et à la Sécurité, regroupe les pays affectés par la LRA, à savoir la Centrafrique, la RDC et le Soudan (y compris ce qui deviendra quelques mois plus tard le Soudan du Sud) et l'Ouganda. Sont également présents, lors de cette réunion, les organisations régionales concernées, ainsi que l'ONU, l'Union européenne (UE) et d'autres partenaires internationaux. Les participants conviennent que l'appui et l'assistance de la communauté internationale sont nécessaires pour lutter contre la LRA, ainsi que des mesures concrètes dans de nombreux domaines : militaire et sécuritaire, humanitaire, économique, etc. Ils demandent également la nomination d'un envoyé spécial pour coordonner l'ensemble des efforts contre la LRA et pour faciliter l'engagement international. Finalement, ils conviennent d'établir un mécanisme de suivi à travers la tenue régulière de réunions au niveau ministériel.

En décembre 2010, en marge de la 4ème réunion du Comité technique de l'UA spécialisé sur la Défense, la Sécurité et la Sûreté, sont organisées des consultations au niveau des experts des pays affectés par la LRA sur le suivi des conclusions de Bangui. La Commission profite de cette occasion pour soumettre un projet de cadre d'action de l'opérationnalisation de l'initiative. Ce projet est finalisé par la participation des pays affectés. Par la suite, une mission conjointe d'évaluation technique, composée également d'experts des pays affectés, est déployée du 16 mars au 6 avril 2011, afin d'évaluer la situation sur le terrain. Durant cette période, la mission mène des consultations avec les autorités de chacun des pays affectés par les activités de la LRA, visite les sites proposés pour abriter le Centre d'opérations conjoint (COC) et la Force régionale d'intervention (FRI), et rencontre les partenaires pour recueillir leurs vues sur la situation sécuritaire et humanitaire et obtenir leur appui pour la suite des opérations218(*).

Une deuxième réunion ministérielle régionale des pays affectés a lieu à Addis-Abeba, le 8 juin 2011, pour examiner le rapport de la mission conjointe d'évaluation technique. Cette réunion permet de définir l'objectif final de l'éventuelle mission, soit «l'élimination de la LRA, afin de permettre la création d'un environnement sécurisé et stable dans les pays affectés». Les participants à la réunion se mettent également d'accord sur les différents aspects d'une éventuelle initiative de coopération régionale, à savoir le processus politique, le processus d'autorisation de la mission, la finalité et les objectifs stratégiques de l'opération, les composantes de l'initiative (Mécanisme conjoint de coordination, la FRI et le COC), et la nomination d'un Envoyé spécial. Les participants créent aussi une équipe de planification intégrée pour effectuer une planification détaillée de chacune des phases de la mission. Finalement, il est convenu que l'opération envisagée sera une mission autorisée par I'UA avec un appui international.

Lors son 17ème sommet ordinaire, tenu en juin/juillet 2011 à Malabo, I'UA se félicite des mesures prises et exprime son plein appui aux conclusions de la deuxième réunion ministérielle, demandant au Conseil de paix et de sécurité de l'UA d'autoriser rapidement l'opération proposée et toutes ses composantes. Elle demande également à l'ONU et aux autres partenaires de l'UA d'apporter leur appui à l'initiative, y compris par un soutien financier et logistique. Durant sa 295èmeréunion, le CPS félicite les États membres affectés par la LRA pour la coopération qu'ils ont développée entre eux, ainsi que pour leur collaboration avec la Commission dans la mise en oeuvre des décisions pertinentes de I'UA sur la LRA. Le CPS demande également à la Commission de lui soumettre un rapport sur les modalités de mise en oeuvre des principaux mécanismes prévus par l'initiative de coopération régionale, en vue de lui permettre d'autoriser l'opération envisagée.

Ce rapport est remis au CPS le 22 novembre lors de sa 299èmeréunion et il est adopté le jour même, créant ainsi l'Initiative de coopération régionale contre la LRA dirigée par l'UA (ICR-LRA) telle que décrite aux paragraphes 16 à 19 du rapport. Le CPS décide également de considérer la LRA comme un groupe terroriste, en accord avec les instruments pertinents de l'UA, et demande au Conseil de sécurité de l'ONU ainsi qu'aux États africains de faire de même. Le lendemain, le président de la Commission de l'UA, Jean Ping, nomme Francisco Caetano José Madeira comme Envoyé spécial de l'UA sur la question de la LRA et chef de l'Initiative de coopération régionale contre la LRA (ICR-LRA). Ce dernier a pour mandat de fournir une coordination politique et stratégique à l'ICR-LRA219(*).

B. IMPLICATION DE LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE

Dès le départ, le soutien de la communauté internationale a été un aspect important de l'initiative régionale. L'UE en particulier a été étroitement associée au travail de l'UA, notamment en fournissant des fonds pour la phase initiale de mise en oeuvre dans le cadre du Mécanisme de réponse précoce de la Facilité de l'UE pour la paix en Afrique. L'UE fournit également un appui à la protection des civils, aux programmes de détection, aux camps de déplacés et aux centres qui prennent en charge les enfants enlevés. Durant l'été 2011, la France affirme pour sa part souhaiter que la Centrafrique, la RDC, le Soudan du Sud et le Soudan, coordonnent leurs actions sous l'égide de l'UA afin de lutter contre le groupe rebelle de la LRA220(*).

L'ONU a également appuyé l'initiative de coopération régionale de l'UA. La Commission de l'Union Africaine a d'ailleurs participé à deux réunions du Conseil de sécurité de l'ONU consacrées à la LRA, réunions qui se sont tenues respectivement le 21 juillet et le 14 novembre 2011. Suite à la première réunion, le Conseil de Sécurité a adopté une déclaration dans laquelle ses membres ont, entre autres, fermement condamné les attaques en cours menées par la LRA, salué les efforts importants déployés pour faire face à la menace que constitue la LRA et souligné l'importance d'une action coordonnée soutenue par les gouvernements des pays touchés. Le Conseil de Sécurité a également demandé au Secrétaire général de l'ONU d'apporter un soutien à l'UA au cours du processus de planification pour la mise en oeuvre des décisions de l'UA sur la LRA. Le Conseil a également prié le Bureau de l'ONU pour l'Afrique centrale (UNOCA), en collaboration avec le Bureau de l'ONU auprès de I'UA (UNOAU), de travailler avec l'UA afin de faciliter la coopération entre les deux organisations dans la lutte contre la LRA. Durant la deuxième réunion en novembre, les membres du Conseil de sécurité ont encouragé l'UA à mettre en oeuvre sa stratégie globale de lutte contre la LRA. De plus, des membres de la MONUSCO ont pour leur part demandé à plusieurs reprises que la mission soit renforcée pour lutter contre la LRA, soulignant l'effet déstabilisateur des violences sur la RDC.L'ONU travaille ainsi avec l'UA dans le cadre de cette mission, en apportant un soutien logistique et opérationnel aux troupes par le biais de la MONUSCO et de la MINUSS (Mission des Nations Unies au Sud-Soudan)221(*).

Le 27 juin 2011, une réunion à laquelle participe la Commission de l'Union Africaine est organisée à Washington par le Groupe international de travail sur la LRA afin de partager des informations sur le groupe, de discuter des progrès réalisés dans le règlement des problèmes posés, et d'identifier les opportunités de coopération et de coordination. Le Groupe international de travail sur la LRA est présidé par la Banque mondiale et comprend plusieurs organisations internationales, y compris I'UE et l'ONU, ainsi que la Conférence internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL). La Commission a aussi pris part à une réunion de la CIRGL à Kigali le 9 septembre 2011, dont l'objectif était de partager des informations sur les activités des forces négatives dans la région, y compris celles de la LRA, et d'élaborer des plans opérationnels conjoints pour renforcer la coopération. Les participants à la réunion ont exprimé le plein appui des pays de la CIRGL à cette initiative et ont souligné la nécessité d'un soutien efficace de la communauté internationale pour sa réussite.

Finalement, les États-Unis ont également travaillé en collaboration avec l'UA dans sa lutte contre la LRA, notamment à travers la Mission américaine auprès de I'UA. En août 2011, le commandement militaire américain pour l'Afrique (AFRICOM), promet une assistance militaire aux Forces armées de la RDC (FARDC). Afin d'aider le gouvernement congolais à protéger les civils et à lutter contre les groupes armés dans l'Est du pays, le gouvernement américain propose de prendre en charge la formation du bataillon des FARDC qui va travailler dans une des régions où la LRA est active. À la mi-octobre, le gouvernement américain annonce avoir déployé une centaine de conseillers militaires dans la région pour soutenir la lutte contre la LRA. Le gouvernement américain a indiqué que ces conseillers n'engageront pas de combat avec les forces de la LRA, sauf en cas de légitime défense, et travailleront avec des partenaires régionaux et l'UA, afin de renforcer le partage d'informations, d'améliorer la coordination et la planification, ainsi que l'efficacité globale des opérations militaires et de la protection des civils. Ce déploiement fait partie d'une stratégie américaine globale contre la LRA, conformément à l'Acte sur le désarmement de la LRA et la reconstruction du Nord de l'Ouganda signé en août 2011222(*).

Le 22 mai 2012, le Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine renouvelle le mandat de l'ICR-LRA pour une année supplémentaire. Les composantes de la ICR-LRA comprennent alors le Mécanisme conjoint de coordination (MCC), présidé par le Commissaire de l'UA à la Paix et à la Sécurité et composé des Ministres de la Défense des pays touchés, la Force régionale d'intervention (FRI), qui comprend des troupes provenant des pays concernés, d'un effectif de 5000 soldats, et le Quartier général de la FRI.

L'Envoyé spécial Francisco Madeira a également été chargé de la coopération entre les Nations Unies et l'Union Africaine sur la question de la LRA. Nommé par la Conseil de Paix et de Sécurité de l'UA, il travaille étroitement avec le Représentant spécial des Nations Unies pour l'Afrique centrale (UNOCA), dont le rôle est de coordonner les actions de l'ONU dans le cadre de l'ICR-LRA. En novembre 2012, un sommet mondial sur la LRA a lieu à Washington, permettant de renforcer la collaboration entre les différentes entités dans la lutte contre la LRA.

Afin d'opérationnaliser la ICR-LRA, le MCC prend des mesures qui ont permis d'importants progrès. En juin 2013, le nombre de soldats fournis par les pays membres atteint 3350 hommes, dont une majorité qui provient d'Ouganda. Depuis février 2013, le QG de la FRI est pleinement opérationnel et comprend 19 officiers.L'année 2013 voit ainsi l'accomplissement de progrès considérables dans la lutte contre la LRA, allant de la neutralisation de commandants importants à la reddition de certains éléments223(*).

Une mobilisation mondiale se met en place afin de contrer la LRA, ainsi Washington promet une récompense aux personnes qui indiqueront où KONY et ses associés se trouvent, et une réunion du Conseil de Sécurité a lieu dans la région des Grands Lacs, dirigée par en juillet 2013 par John Kerry. La pression est telle que fin septembre, plus de deux milliers de combattants de la LRA déclarent cesser le combat, et se réunissent afin d'être désarmés. Ces combattants sont également composés de femmes et d'enfants, et doivent être pris en charge afin de les réintégrer dans les sphères socioprofessionnelles. En avril 2014, le commandant de la LRA, Charles OKELLO, recherché par la Cour Pénale Internationale, est arrêté par l'armée ougandaise.

La LRA continue néanmoins à sévir et à profiter de l'instabilité des pays d'Afrique centrale. Les combattants opèrent par petits groupes dispersés, et sont aidés, la logique n'est plus de type politique ou religieuse, mais bien de survie : persister en continuant à commettre des exactions224(*).

CONCLUSION

C'est sur « les mécanismes de collaboration entre le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies et le Conseil de paix et de sécurité de l'Union Africaine en matière de sécurité collective » qu'a porté notre objet d'étude.

Entre autres des concepts et termes exploités dans ce travail et qui l'entourent, nous retiendront, de multiples définitions et explications données sur la notion importante de sécurité collective, que c'est une notion selon laquelle les Etats, que ce soit au niveau régional ou global, vont conclure un accord disposant qu'ils considèrent que la sécurité de l'un d'entre eux est l'affaire de tous les autres et qui, par conséquent, répondront collectivement aux atteintes et aux menaces d'atteinte à la paix et à la sécurité internationales.

Le système de la sécurité collective reste le meilleur instrument propre à constituer un véritable cadre de coopération dans une organisation internationale regroupant presque tous les Etats du globe. C'est qui est peut-être nécessaire, comme on le voit clairement avec le passage du temps, c'est l'application des dispositions pertinentes et leur renforcement dans la pratique225(*). La sécurité collective ne peut être envisagée en dehors du système onusien, car ayant ses racines dans le Pate de la SDN qui fut substituée par l'ONU, la sécurité collective se trouve aujourd'hui régie par la Charte des Nations Unies. Pour commencer, il était essentiel de définir les moyens et méthodes qui assureraient la réalisation de cet objectif. Ces moyens et méthodes sont qualifiés par la Charte de « mesures collectives efficaces »226(*) ; c'est d'ailleurs la seule fois que l'expression est utilisée.

A cet effet, l'exercice de la sécurité collective sous-entend, au sein de l'ONU, outre le rôle majeur que jouent certains organes de l'ONU, le règlement pacifique des différends consacré au Chapitre VI de la Charte, le règlement non pacifique des différends consacré au Chapitre VII de la Charte et le recours aux accords ou organismes internationaux consacré au Chapitre VIII de la Charte.

En effet, l'ampleur de la coopération instaurée entre l'Organisation des Nations Unies et ses partenaires régionaux pour toute la gamme de ses mandats, allant du maintien de la paix et de lasécurité internationales et de l'assistance humanitaire au développement et à la protection des droits de l'homme. Cette coopération montre dans la pratique comment les arrangements prévus au Chapitre VIII de la Charte peuvent être rendus opérationnels et aboutir à des résultats concrets. L'Organisation des Nations Unies demeure attachée à une coopération étroite avec les organisations régionales et sous régionales destinée à l'élaboration de solutions communes aux problèmes transnationaux de plus en plus complexes auxquels le monde fait face227(*).

Dans le cadre de collaboration sur base du Chapitre VIII de la Charte, l'ONU et l'Union africaine entretiennent un partenariat stratégique important à travers respectivement le Conseil de sécurité et le Conseil de paix et de sécurité.

Plusieurs opérations du maintien de la paix sont mises en oeuvre et dirigées conjointement par le Conseil de sécurité de l'ONU et le Conseil de paix et de sécurité de l'UA. Celles opérations sont soit créées par l'un ou l'autre organe ou organisation, dans ce cas l'apport de l'autre est non négligeable ; soit créées conjointement par les deux.

Nous ne pouvons pas prétendre avoir inclus tous les aspects qui entourent ce sujet combien audacieux car, le Droit international n'est, pas seulement vaste, mais la doctrine y relative renferme des théories diverses. Nous estimons cependant que ce travail sera d'une grande estime de la part de nos lecteurs et chercheurs.

BIBLIOGRAPHIE

I. OUVRAGES

1. Charles ZORGBIBE, Les organisations internationales, 3é édition, PUF, Paris, mars 1994

2. COMBACAU J. et Serge SÜR, Droit international public, 7ème édition, Montchrestien, Paris, 2006

3. David RUZUE, Droit international public, 19é édition, Dalloz, Paris, 2008

4. GOODRICH, HAMBRO and SIMONS, Charter of the United Nations, Commentary and documents, New York, 1969

5. Jean-Pierre COT et Alain PELLET, La Charte des Nations Unies : commentaire article par article, 2ème édition, Economica, Paris, 2003

6. Louis BELBEZ, Des principes généraux de droit international public, Amazon, Paris, 1970

7. Michel VIRALLY, l'Organisation mondiale, A. Colin, Paris, 1972

8. MULUMBATI NGASHA Adrien, Introduction à la science politique, Editions Africa, Lubumbashi, 1977

9. MULUMBATI NGASHA Adrien, Manuel de sociologie général, Editions Africa, Lubumbashi, 1980

10. MWAYILA TSHIYEMBE, le Droit de la sécurité internationale, Harmattan, Paris, 2010

11. NGUYEN QUOC DIHN, Droit international public, 6ème édition, L.G.D.J, Paris, 1999

12. P. RONGERE, Méthodes en sciences sociales, Paris, Dalloz, 1971

13. Paul REUTER, Droit international public, PUF, Paris, 1976

14. Pierre-Marie DUPUY, Droit international public, 7é édition, Dalloz, Paris, 1998

15. PINTO et GRAWITZ, Méthodes des Sciences Sociales, Dalloz, Paris, 1971

16. Serge GUINCHARD et Thierry DEBARD, Lexique des termes juridiques, 21ème édition, Dalloz, Paris, 2014

17. Serge SUR, Relations Internationales, Librairie générale de Droit et de Jurisprudence, 3ème édition, Paris, 2004

18. WENU BECKER, recherche scientifique : théorie et pratique, Connaissance, Lubumbashi, 2014

II. ARTICLES

1. HASSATOU BALDE, « les mécanismes de prévention, de gestion et de règlement des conflits des Organisations africaines » in Actualité et Droit International, août 2001 ( www.ridi.org/adi).

2. Jean-François GAREAU, « sécurité collective » dans Réseau de recherche sur les opérations de paix, Montréal, 2006

3. Joseph KAZADI MPIANA « La problématique de l'existence du Droit communautaire Africain. L'option entre mimétisme et spécificité » dans Revue libre de Droit, 2014.

4. MANIN PH., « L'ONU et le maintien de la paix. Le respect du consentement de l'Etat », L.G.D.J, Paris, 1971

5. PAULIGNY B., « Force armée de l'ONU ou Nouvelle ONU ? » In L'essoufflement du capitalisme, les Fontaines, Paris, 1994

6. René-Jean DUPUY, « L'impossible agression : les Malouines entre l'ONU et l'OEA », AFDI, 1982

7. SCHMITZ MARC, « l'ONU et les organismes régionaux », in GRIP, l'ONU dans tous ses états, 1995

8. TAVENIER P., Le Secrétaire général de l'ONU et la sécurité collective, SFDI, Pédone, Paris, 2005

9. Yves DAUDET, « Quel rôle pour l'ONU ? » in les conflits dans le monde, n°290, Paris, 1999

10. Yves PETIT, « Droit international du maintien de la paix », LGDJ, Paris, 2000

III. THESES ET MEMOIRES

1. FALA MAYU MULEEL Popaul, « l'Union Africaine : Bilan et perspectives (2001-2008) », Mémoire de Licence en Relations Internationales, UNILU, 2008, inédit

2. KATANSI R. LWAMBA, « le financement et la liquidation d'une opération de maintien de la paix », Thèse de Doctorat d'Etat en Droit, Université Paris II, sine data

3. KISHIBA FITULA Gilbert, « La communauté internationale face à la résolution des conflits en Afrique contemporaine : Repères pour l'alternative à la Charte des Nations Unies », Thèse de doctorat en Droit, Université de Lubumbashi, 2004

4. LIMONGO SIKEKE « L'ONU face au régionalisme politique et sécuritaire : considération sur le droit d'ingérence humanitaire pratiqué par l'OTAN et l'UA », Mémoire de Licence, Faculté de Droit, UNIKIS, 2006-2007, inédit

IV. NOTES DE COURS

1. KALALA ILUNGA Matthiesen, Notes de cours de Droit de la sécurité internationale, L2 Droit public, UNILU, 2017-2018, inédit

2. KATAMBWE MALIPO Gérard, Notes de Cours de Droit communautaire économique africain, L1 Droit, UNILU, 2016-2017, inédit

3. KISHIBA FITULA Gilbert, Notes de cours du Droit International Public II : les Organisations Internationales, L1 Droit, UNILU, 2015-2016, inédit

4. LUNDA BULULU, Cours de vie internationale, 3é édition, Année Académique 1995-1996, inédit

5. NKWANDA MUZINGA Simplice, Notes de cours d'IRS, 3é édition, G2 Droit, UNILU, 2014-2015, inédit

V. ACTES ET AUTRES DOCUMENTS

1. Accords SPAAK-UTHANT du 20 février 1965

2. Acte Constitutif de l'Union Africaine

3. Avis consultatif de la CIJ du 11 avril 1949 relatif aux dommages subis au service des Nations Unies

4. Boutros-Boutros Ghali, « agenda pour la paix » in www.un.org

5. Charte des Nations Unies

6. CIJ, D.C du 21 juin 1971 : conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique du sud en Namibie (Sud-Ouest africains), Recueil CIJ, 1971

7. Convention de Bogota du 30 avril 1948

8. Dictionnaire Petit Robert

9. Pacte de la Société des Nations

10. Protocol du 09 octobre 2002 relatif à la création du CPS de l'UA

11. Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l'UA

12. Protocole sur les amendements de l'Acte constitutif de l'Union Africaine

13. Rapport du Centre d'Etudes Stratégiques de l'Afrique, octobre 2017. www.africacenter.org/fr

14. Rapport du Président de la Commission sur le partenariat entre l'Union Africaine et les Nations Unies dans le domaine de la paix et de la sécurité, du 09 janvier 2012, PSC/PR/2. (CCCVII).

15. Rapport du Secrétaire Général du 09 aout 2012 sur la coopération entre l'ONU et les Organisations régionales et autres.

16. Rapport du Secrétaire général sur la mise en oeuvre de la décision de Syrte sur l'Union Africaine

17. Réseau de Recherche sur les Opérations de Paix, Opérations MINUAD et ICR/LRA. Sur www.operationspaix.net

18. Résolution 111 (II) de l'Assemblée générale de l'ONU du 13 novembre 1947 relative à la création d'une « commission intérimaire » de l'AG

19. Résolution 1769CS du 31 juillet 2007

20. Résolution 2033 (2012) sur la coopération entre l'ONU et les Organisations régionales du 12 janvier 2012

21. Résolution 377 (V) du 3 novembre 1950 dite « Union pour le maintien de la paix ou résolution Dean Acheson »

22. Résolution S/9882 du Conseil de sécurité en 1970 tendant à renforcer l'embargo sur Les armes visant l'Afrique du sud

23. Statut de la Cour Internationale de Justice

VI. SITES INTERNET

1. www.africacenter.org/fr

2. www.au.org

3. www.icj-cij.org

4. www.operationspaix.net

5. www.ridi.org/adi

6. www.un.org

7. www.wikipedia.com

TABLE DES MATIERES

DEDICACE ..............................................................................................................................................................I

REMERCIEMENTS ................................................................................................................................................II

LISTE D'ABREVIATIONS ET SIGLES ....................................................................................................................IV

INTRODUCTION 1

I. PRESENTATION DE L'OBJET D'ETUDE 1

II. CHOIX ET INTERET DU SUJET 2

II.1. CHOIX DU SUJET 2

II.2. INTERET DU SUJET 2

A. Sur le plan scientifique 3

B. Sur le plan sociétal 3

C. Sur le plan personnel 3

III. ETAT DE LA QUESTION 3

IV. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE DU TRAVAIL 5

IV.1. PROBLEMATIQUE DU TRAVAIL 5

IV.2. HYPOTHESE 7

V. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE 9

V.1. METHODES DE RECHERCHE 9

V.2. TECHNIQUES 10

VI. DELIMITATION DU TRAVAIL 11

VI.1. DANS L'ESPACE 11

VI.2. DANS LE TEMPS 11

VI.3. QUANT A LA MATIERE 11

VII. SUBDIVISION DU TRAVAIL 11

Chapitre Premier : DES CONSIDERATIONS GENERALES 12

SECTION 1. APPROCHES LEXICALES 12

§1. MECANISME : 12

§2. COLLABORATION : 12

§3. SECURITE : 12

§4. LA SECURITE COLLECTIVE : 13

SECTION 2. GENERALITES SUR LA SECURITE COLLECTIVE 15

§1. DE L'IDEE DE LA SECURITE COLLECTIVE : 15

§2. DE LA CONCEPTUALISATION DE LA SECURITE COLLECTIVE 16

A. Le concept politique 16

B. Conception juridique ou canevas juridique : 17

§3. OBJECTIF DE LA SECURITE COLLECTIVE 19

§4. SECURITE COLLECTIVE A L'ECHELLE GLOBALE 19

SECTION 3. ORGANISATIONS CHARGEES DE LA SECURITE COLLECTIVE 21

§1. ORGANISATIONS A VOCATION UNIVERSELLE (ONU) 21

A. PERSONNALITE JURIDIQUE DE L'ONU 22

B. BUTS ET PRINCIPES DES NATIONS UNIES 24

C. LES ORGANES DES NATIONS UNIES 25

§2. ORGANISATIONS A VOCATION REGIONALES (U.A) 26

A. ORIGINE DE L'UNION AFRICAINE 27

B. DE LA CREATION DE L'UNION AFRICAINE 27

C. OBJECTIFS ET PRINCIPES DE L'UA 28

D. LES ORGANES DE L'UNION AFRICAINE 30

SECTION 4. ESQUISSE DE DIFFEREND ET DES SITUATIONS DE L'ARTICLE 39 DE LA CHARTE 31

§1. LE DIFFEREND 31

§2. MENACE CONTRE LA PAIX 32

§3. RUPTURE DE LA PAIX 32

§4. ACTE D'AGRESSION 33

Chapitre Deuxième : DE L'EXERCICE DE LA SECURITE COLLECTIVE AU SEIN DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 34

SECTION 1. LES ROLES DES ORGANES DES NATIONS UNIES 34

§1. L'ASSEMBLEE GENERALE 35

1.1. COMPOSITION 35

1.2. COMPETENCES 37

A. Les attributions exclusives 37

B. Les attributions communes ou conjointes 38

1.3. COMPETENCES EN MATIERE DE PAIX ET DE SECURITE INTERNATIONALES 39

§2. LE CONSEIL DE SECURITE 41

2.1. COMPOSITION 41

2.2. SAISINE DU CONSEIL 44

2.3. COMPETENCES 45

A. Les attributions exclusives 45

B. Les attributions communes ou conjointes 45

2.4. COMPETENCES EN MATIERE DE PAIX ET DE SECURITE INTERNATIONALES 46

§3. LE SECRETAIRE GENERAL 49

3.1. LE SECRETAIRE GENERAL DE L'ONU ET LA SECURITE COLLECTIVE 50

SECTION 2. LE REGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFERENDS 52

2.1. LA NEGOCIATION 54

2.2. L'ENQUETE 54

2.3. LA MEDIATION 55

2.4. LA CONCILIATION 55

2.5. L'ARBITRAGE 56

2.6. LE REGLEMENT JUDICIAIRE 57

2.7. LE RECOURS AUX ORGANISMES OU ACCORDS REGIONAUX 60

SECTION 3. LE REGLEMENT NON PACIFIQUE DES DIFFERENDS 61

3.1. MESURES N'IMPLIQUANT PAS L'USAGE DE LA FORCE ARMEE 62

3.2. MESURES IMPLIQUANT L'USAGE DE LA FORCE ARMEE 62

A. LES FONDEMENTS JURIDIQUES DES OMP 63

B. DEFINITION DES OMP 64

C. CARACTERISTIQUES GENERALES DES OMP 66

Chapitre Troisième : DE LA COLLABORATION ENTRE LE CONSEIL DE SECURITE DE L'ONU ET LE CONSEIL DE PAIX ET DE SECURITE DE L'UA EN MATIERE DE SECURITE COLLECTIVE 70

SECTION 1. CADRE JURIDIQUE DE COLLABORATION 72

§1. AU NIVEAU DE L'ONU 72

§2. AU NIVEAU DE L'UNION AFRICAINE 73

§3. DE LA COORDINATION ET DE L'ARTICULATION DE LA COLLABORATION 74

SECTION 2. LE CONSEIL DE PAIX ET DE SECURITE ET LES MECANISMES REGIONAUX POUR LA PREVENTION, LA GESTION ET LE REGLEMENT DES CONFLITS 76

§1. LE CONSEIL DE PAIX ET DE SECURITE DE L'UA (CPS) 76

A. COMPOSITION DU CPS 77

B. LES OBJECTIFS DU CPS 78

C. FONCTIONS ET POUVOIRS DU CPS 79

§2. LES MECANISMES REGIONAUX POUR LA PREVENTION, LA GESTION ET LE REGLEMENT DES CONFLITS 82

A. PREVENTION ET CONSOLIDATION DE LA PAIX 83

B. OPERATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX 84

2.1. DES STRUCTURES DE DECISION ET D'ADMINISTRATION PLUS SOUPLES 85

A. LES ORGANES DE DECISION DES MECANISMES 85

B. DES STRUCTURES ADMINISTRATIVES PLUS ADAPTEES 85

2.2. EFFECTIVITE DES MECANISMES 86

SECTION 3. QUELQUES CAS CONCRETS 88

§1. LA MINUAD : Mission hybride des Nations Unies et de l'Union Africaine au Darfour 90

§2. ICR/LRA : Initiative de coopération régionale contre la LRA 95

A. INITIATIVE DE COOPERATION REGIONALE DE L'UA 96

B. IMPLICATION DE LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE 98

CONCLUSION 102

BIBLIOGRAPHIE 104

TABLE DES MATIERES 108

* 1 Article 1er point 1 de la Charte des Nations Unies et l'article 3 point f de l'Acte Constitutif de l'Union Africaine.

* 2 David RUZUE, Droit international public, 19é édition, Dalloz, Paris, 2008, p. 162.

* 3 Article 1 point 1 de la Charte des Nations Unies.

* 4 Article 52 point 1 de la Charte des Nations Unies.

* 5 KISHIBA FITULA Gilbert, Notes de cours du Droit International Public II : les Organisations Internationales, L1 Droit, UNILU, 2015-2016, p. 97, inédit.

* 6 Georges SCELLE cité par Charles ZORGBIBE, Les organisations internationales, 3é édition, PUF, Paris, mars 1994, p. 31.

* 7 WENU BECKER, recherche scientifique : théorie et pratique, Connaissance, Lubumbashi, 2014, p. 19.

* 8 NKWANDA MUZINGA Simplice, Notes de cours d'IRS, 3é édition, G2 Droit, UNILU, 2014-2015, p. 46, inédit.

* 9 Boutros-Boutros Ghali, « agenda pour la paix », chapitre XXIX, dans www.un.org

* 10 SCHMITZ MARC, « l'ONU et les organismes régionaux », in GRIP, l'ONU dans tous ses états, 1995, p. 161.

* 11 Charles ZORGBIBE, op.cit, p. 36.

* 12 David RUZIE, op.cit, pp. 183, 188.

* 13LIMONGO SIKEKE « L'ONU face au régionalisme politique et sécuritaire : considération sur le droit d'ingérence humanitaire pratiqué par l'OTAN et l'UA », Mémoire de Licence, Faculté de Droit, UNIKIS, 2006-2007, inédit.

* 14 WENU BECKER, op.cit, p. 10.

* 15WENU BECKER, op.cit, p. 10.

* 16 Rapport du Secrétaire Général du 09 aout 2012 sur la coopération entre l'ONU et les Organisations régionales et autres. In www.operationsdepaix.net

* 17 Résolution 2033 (2012) sur la coopération entre l'ONU et les Organisations régionales du 12 janvier 2012.

* 18 NKWANDA MUZINGA Simplice, op.cit, p. 48.

* 19 WENU BECKER, op.cit, p. 11.

* 20 Yves PETIT, Droit international du maintien de la paix, LGDJ, Paris, 2000, chapitre 1.

* 21 KISHIBA FITULA Gilbert, op.cit, p. 95.

* 22Par CER on entend les Communautés économiques régionales. Ce sont des organisations sous régionales ayant comme but l'intégration régionale de l'Afrique. L'Union Africaine reconnaît huit CER à savoir : l'Union du Maghreb Arabe (UMA), la Communauté des Etats Sahélo-sahariens (CEN-SAD), le Marché commun pour l'Afrique australe et de l'Est (COMESA), la Communauté de l'Afrique orientale (CAO), la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest (CEDEAO), la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (SEEAC), l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) et la Communauté de développement de l'Afrique Australe (SADC). Au total quatorze organisations intergouvernementales opèrent dans le domaine d'intégration. En plus des huit reconnues par l'UA, l'on compte également : la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC), la Communauté économiques des Etats des Grands Lacs (CEPGL), la Commission de l'Océan Indien (COI), l'Union du Fleuve Mano (UFM), l'Union douanière de l'Afrique australe (SACU) et l'Union économique et monétaire ouest africain (UEMOA). Lire Joseph KAZADI MPIANA « La problématique de l'existence du Droit communautaire Africain. L'option entre mimétisme et spécificité » dans Revue libre de Droit, 2014, pp. 54-55.

* 23 Rapport du Président de la Commission sur le partenariat entre l'Union Africaine et les Nations Unies dans le domaine de la paix et de la sécurité, du 09 janvier 2012, PSC/PR/2. (CCCVII). Dans www.operationsdepaix.com

* 24 PINTO et GRAWITZ, Méthodes des Sciences Sociales, Dalloz, Paris, 1971, p. 17.

* 25 Dictionnaire Petit Robert.

* 26 P. RONGERE, Méthodes en sciences sociales, Paris, Dalloz, 1971, p. 18.

* 27PINTO et GRAWITZ, op.cit, p. 289.

* 28 MULUMBATI NGASHA Adrien, Introduction à la science politique, Editions Africa, Lubumbashi, 1977, p. 20.

* 29 MULUMBATI NGASHA Adrien, Manuel de sociologie général, Editions Africa, Lubumbashi, 1980, pp. 29 et 30.

* 30 Dictionnaire Le Robert

* 31 Article 1 point H du Protocol relatif à la création du CPS de l'UA.

* 32Dictionnaire Le Robert.

* 33 Idem.

* 34KALALA ILUNGA Matthiesen, Notes de cours de Droit de la sécurité internationale, L2 Droit public, UNILU, 2017-2017, p. 7.

* 35 Idem

* 36Le 8 janvier 1918, Woodrow Wilson, président des Etats-Unis présente son programme de paix, en 14 points. La première guerre mondiale n'est pas encore finie et le programme de Wilson propose ce qui, selon lui, permettrait une paix durable. Le dernier des 14 points prévoit une association regroupant les nations, et où tous les Etats se ligueraient lorsqu'un d'eux sèmerait le trouble. Ceci annonce la SDN. Son projet fut incorporé dans le Traité de Versailles et en devint le premier des 440 articles rédigés lors de la Conférence de la paix réunie à Paris en 1919. Genève est choisie pour devenir le siège de l'organisation. Ce choix est justifié par le rayonnement international acquis par la cité de Calvin, mais aussi parce qu'à ce moment-là, la Suisse était un des seuls pays à avoir été épargné par la guerre. La SDN compte au début 45 pays, dont 26 sont non-européens.

Le nombre de pays membres va ensuite monter jusqu'à 57. Paradoxalement, les Etats-Unis ne vont pas en faire partie, puisque le Congrès américain, par tradition isolationniste, refuse d'y adhérer. Les buts fondamentaux de la SDN sont de faire respecter le droit international, d'abolir la diplomatie secrète et de résoudre les conflits par l'arbitrage.

* 37 BENEZ cité par KALALA ILUNGA Matthiesen, op.cit, p. 23.

* 38 Louis BELBEZ, Des principes généraux de droit international public, Amazon, Paris, 1970, p. 179.

* 39 Pierre-Marie DUPUY, Droit international public, 7é édition, Dalloz, Paris, 1998, p. 500.

* 40 Jean-François GAREAU, « sécurité collective » dans Réseau de recherche sur les opérations de paix, Montréal, 2006, p. 2.

* 41 Idem.

* 42 Idem, p. 3.

* 43 Patrick DAILLIER, Mathias FORTEAU et Alain PELLET, Droit international public, 8é édition, LGDJ, Paris, 2009, p. 1709.

* 44 « Maintenir la paix et la sécurité internationales et à cette fin : prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d'agression ou autre rupture de la paix, et réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit international, l'ajustement ou le règlement de différends ou de situations, de caractère international, susceptibles de mener à une rupture de la paix », lire la Charte des Nations Unies, article 1 point 1.

* 45 MWAYILA TSHIYEMBE, le Droit de la sécurité internationale, Le Harmattan, Paris, 2010, pp. 15-16.

* 46 MWAYILA TSHIYEMBE, op.cit, p. 17.

* 47Idem

* 48 KALALA ILUNGA Matthiesen, op.cit, pp. 24-25.

* 49 Jean-François GAREAU, op.cit, p.7.

* 50 KALALA ILUNGA Matthiesen, op.cit, p. 26.

* 51 Jean-François GAREAU, op.cit, p. 9.

* 52 Articles 1 point 1, 2 points 3 et 4 de la Charte des Nations Unies.

* 53 Jean-François GAREAU, op.cit, p. 11.

* 54 Article 51 de la Charte des Nations Unies.

* 55 Jean-François GAREAU, op.cit.

* 56 Article 2 point 4 de la Charte des Nations Unies.

* 57 Article 43 de la Charte des Nations Unies.

* 58Jean-François GAREAU, op.cit, p. 13.

* 59 KISHIBA FITULA Gilbert, op.cit, p. 36.

* 60 Préambule de la Charte des Nations Unies.

* 61La conférence de Moscou du 19 septembre au 02 octobre 1943 : c'était dans l'objectif de créer une organisation centrale au niveau mondial. C'est lors de cette conférence qu'il a été utilisé pour la première fois le terme « Nations Unies ».

* 62Il a été défini la structure de l'Organisation projetée ainsi que les compétences et attributions de chaque organe.

* 63On a défini lors de cette conférence la procédure de vote au sein du Conseil de Sécurité, tout en instituant la formule de veto.

* 64 Lire les articles 3, 4, 5 et 6 de la Charte des Nations Unies.

* 65 La personnalité juridique interne de l'ONU est expressément prévue à l'article 104 de la Charte.

* 66 La personnalité juridique de droit international de l'ONU n'est pas expressément prévue mais est impliquée dans la Charte.

* 67 Cette indemnisation avait été effectuée en vertu des accords SPAAK-UTHANT du 20 février 1965.

* 68 LUNDA BULULU, Cours de vie internationale, 3é édition, Année Académique 1995-1996, p. 86, inédit.

* 69 Lire l'avis consultatif de la CIJ du 11 avril 1949 relatif aux dommages subis au service des Nations Unies. www.icj-cij.org/files

* 70 Lire les articles 63 et 64 de la Charte des Nations Unies.

* 71 Articles 2 point 2, 22, 29 et 68 de la Charte des Nations Unies.

* 72 A l'origine c'est-à-dire vers les années 1960, lepanafricanisme est un mouvement anglophone, dont le préfixe « pan » renvoie à des concepts de « globalisation », tels que « tout », « union », « regroupement » et dont le plus en vue des défenseurs était le leader ghanéen N'KUAME NKRUMAH. Lire KATAMBWE MALIPO Gérard, Notes de Cours de Droit communautaire économique africain, première licence Droit, UNILU, 2016-2017, p. 18, inédit.

* 73 FALA MAYU MULEEL Popaul, l'Union Africaine : Bilan et perspectives (2001-2008), Mémoire de Licence en R.I, UNILU, 2008. Inédit

* 74 KATAMBWE MALIPO Gérard, op.cit, p. 19.

* 75 KISHIBA FITULA Gilbert, op.cit, p. 154.

* 76 Serge GUINCHARD et Thierry DEBARD, Lexique des termes juridiques, 21ème édition, Dalloz, Paris, 2014, pp. 218-219.

* 77 NGUYEN QUOC DIHN, op.cit, p. 808.

* 78 KISHIBA FITULA Gilbert, op.cit, p. 52.

* 79 Gérard COHEN JONATHAN, La Carte des Nations Unies, commentaire article par article, op.cit, p. 655.

* 80 Idem, p. 656.

* 81 Déclaration du représentant de l'Australie au CS dans l'affaire d'Indonésie en 1947, GOODRICH, HAMBRO and SIMONS, Charter of the United Nations, Commentary and documents, New York, 1969, p. 297.

* 82 Gérard COHEN J., op.cit, p. 658.

* 83 Gérard COHEN J., op.cit, p. 659.

* 84Lire la résolution 3314 (XXIX) AG du 14 décembre 1974.

* 85 René-Jean DUPUY, « L'impossible agression : les Malouines entre l'ONU et l'OEA », AFDI, 1982, p.342.

* 86 Paul REUTER, Droit international public, PUF, Paris, 1976, p. 403

* 87Serge SUR,Relations Internationales,Librairie générale de Droit et de Jurisprudence, 3ème édition, Paris, 2004, P. 430.

* 88 NGUYEN QUOC DIHN, Droit international public, 6ème édition, L.G.D.J, Paris, 1999, p. 807.

* 89 NGUYEN QUOC DIHN, p. 807.

* 90 Idem, p. 814.

* 91 Article 18 de la Charte des Nations Unies.

* 92 Charles ZORGBIDE, op.cit, p. 23.

* 93 Article 9 point 2 de la Charte des Nations Unies.

* 94 Article 20 de la Charte des Nations Unies.

* 95Parmi les sessions extraordinaires de l'ONU figurent notamment celles de 1947 sur la Palestine, de 1963 sur les problèmes financiers et budgétaires faisant suite à la crise survenue du fait des interventions militaires au Congo (ONUC), de 1978 sur la Namibie, de 1986 sur la crise en Afrique, celle de 1950 sur la crise du Conseil de sécurité à propos de la guerre de Corée et qui a donné suite à la résolution 377 (V) AG dite « Union pour le maintien de la paix » du 03 novembre 1950, etc. lire KISHIBA FITULA Gilbert, op.cit, p. 49.

* 96 Article 21 de la Charte des Nations unies.

* 97 Tels les cas du PNUE (Programme des Nations Unies pour l'environnement), de l'ONU-REDD, du PNUD (Programme des Nations Unies pour le développement), etc.

* 98 KISHIBA FITULA Gilbert, op.cit, p. 51.

* 99 NGUYEN QUOC DIHN, op.cit, p. 814.

* 100 NGUYEN QUOC DIHN, op.cit, p. 815.

* 101 Résolution 111 (II) de l'Assemblée générale de l'ONU du 13 novembre 1947, www.un.org/documents

* 102 NGUYEN QUOC DIHN, op.cit, p. 815.

* 103 Idem, p. 810.

* 104 Article 23 de la Charte des Nations Unies.

* 105 KISHIBA FITULA Gilbert, op.cit, p. 52.

* 106 LUNDA BULULU, op.cit, p. 92.

* 107 NGUYEN QUOC DIHN, op.cit, p. 810.

* 108 Article 37 de la Charte des Nations Unies.

* 109 Article 38 de la Charte des Nations Unies.

* 110 NGUYEN QUOC DIHN, op.cit, p. 812.

* 111 Article 24 de la Charte des Nations Unies.

* 112 Article 24 point 1 de la Charte des Nations Unies.

* 113 Article 25 de la Charte des Nations Unies.

* 114 Article 26 de la Charte des Nations Unies.

* 115 KISHIBA FITULA Gilbert, op.cit, p. 53.

* 116 Idem, p. 54.

* 117 Article 43 de la Charte des nations Unies.

* 118 Article 46 de la Charte des Nations Unies.

* 119 CIJ, D.C du 21 juin 1971 : conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique du sud en Namibie (Sud-Ouest africains), Recueil CIJ, 1971, p. 16.

* 120 KISHIBA FITULA Gilbert, op.cit, p. 55.

* 121 René-Jean DUPUY, cité par Yves PETIT, op.cit, p. 25.

* 122 NGUYEN QUOC DIHN, op.cit, p. 812.

* 123 Idem

* 124 KISHIBA FITULA Gilbert, op.cit, p. 55.

* 125 NGUYEN QUOC DIHN, op.cit, p. 813.

* 126 Article 97 de la Charte des Nations Unies.

* 127 KISHIBA FITULA Gilbert, op.cit, p. 75.

* 128 Idem

* 129 KISHIBA FITULA Gilbert, op.cit, p. 100.

* 130 Boutros-Boutros Ghali, « agenda pour la paix », chapitre VIII, dans www.un.org

* 131 U-THANT, cité par TAVENIER P., Le Secrétaire général de l'ONU et la sécurité collective, SFDI, Pédone, Paris, 2005, p. 48.

* 132Cette demande semblerait avoir été répondue par l'article 97 point 2 de la Charte des Nations Unies qui prévoit que sur autorisation de l'AG, les Organes de l'ONU et des Institutions spécialisées peuvent demander un avis à la CIJ.

* 133 KISHIBA FITULA Gilbert, op.cit, p. 101.

* 134 David RUZIE, op.cit, p. 183.

* 135 Idem

* 136 Michel VIRALLY, l'Organisation mondiale, A. Colin, Paris, 1972, p. 419.

* 137 Jean-Pierre QUENEUDEC, La Charte des Nations Unies : commentaire article par article, 2ème édition, Economica, Paris, 2003, p. 566.

* 138Jean-Pierre QUENEUDEC, op.cit, p. 567.

* 139 David RUZIE, op.cit, p. 183.

* 140 Jean-Pierre QUENEUDEC, op.cit, p. 567.

* 141 Michel VIRALLY, op.cit, p. 421.

* 142 Article 9 de la Convention de Bogota du 30 avril 1948.

* 143Dictionnaire de la terminologie du Droit international, p. 92.

* 144 Pierre-Marie DUPUY, op.cit, pp. 549-550.

* 145 Paul REUTER, op.cit, p. 376.

* 146 Article 92 de la Charte des Nations Unies.

* 147 « La CIJ a pour mission de régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis, elle applique : Les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les États en litige ; La coutume internationale comme preuve d'une pratique générale, acceptée comme étant le droit ; Les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ; Sous réserve de la disposition de l'Article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit.Lire l'article 38 du Statut de la CIJ.

* 148 Article 93 de la Charte des Nations Unies.

* 149 Article 36 point 3 de la Charte des Nations Unies.

* 150 Article 3 du Statut de la CIJ.

* 151 Article 31 du Statut de la CIJ.

* 152 Article 16 et 17 du Statut de la CIJ.

* 153 KISHIBA FITULA Gilbert, op.cit, p. 61.

* 154 Idem

* 155 Article 40 de la Charte des Nations Unies.

* 156 Denys SIMON, La Charte des Nations Unies, commentaire article par article, op.cit, p. 681.

* 157 Paul REUTER, op.cit, p. 399.

* 158 Denys SIMON, op.cit, p. 695.

* 159 Idem, p. 400.

* 160 Article 46 et 47 de la Charte des Nations Unies.

* 161 David RUZUE, op.cit, p. 236.

* 162 A cette occasion, la France et l'Angleterre avaient été amenées à bloquer par leur veto tout projet de résolution du Conseil de sécurité condamna l'intervention militaire qu'elles avaient entreprises dans la région du Canal de Suez à la suite de l'entrée des troupes israéliennes en territoire Egyptien. L'AG avait à faire respecter les principes de la Charte et à arbitrer un différend entre membres permanents du CS. Il était donc nécessaire de trouver un mécanisme qui fournit une justification à l'arrêt des opérations militaires.

* 163 PAULIGNY B., Force armée de l'ONU ou Nouvelle ONU ? In L'essoufflement du capitalisme, les Fontaines, Paris, 1994, p. 293.

* 164 KISHIBA FITULA Gilbert, p. 83.

* 165 COMBACAU J. et Serge SÜR, Droit international public, 7ème édition, Montchrestien, Paris, 2006, pp. 653-654.

* 166 POIRIER P., la force internationale d'urgence, cité par KATANSI R. LWAMBA, « le financement et la liquidation d'une opération de maintien de la paix », Thèse de Doctorat d'Etat en Droit, Université Paris II, sine data, p. 96.

* 167 MANIN PH., L'ONU et le maintien de la paix. Le respect du consentement de l'Etat, L.G.D.J, Paris, 1971, pp. 78 et s.

* 168 Michel VIRALLY, L'ONU d'hier à demain, cité par KATANSI R. LWAMBA, op.cit, p. 100.

* 169 Yves PETIT, op.cit, p. 40.

* 170 KISHIBA FITULA Gilbert, op.cit, pp. 88-89.

* 171 KISHIBA FITULA Gilbert, « La communauté internationale face à la résolution des conflits en Afrique contemporaine : Repères pour l'alternative à la Charte des Nations Unies », Thèse de doctorat en Droit, Université de Lubumbashi, 2004.

* 172 Yves DAUDET, « Quel rôle pour l'ONU ? » in les conflits dans le monde, n°290, Paris, 1999, p.30.

* 173 KISHIBA FITULA Gilbert, op.cit, pp. 91, 91, 104 & 105.

* 174 E.N. VAN KLEFFENS, cite par EDEM KODJO, La Charte des Nations Unies, commentaire article par article, op.cit, pp. 803-804.

* 175 KISHIBA FITULA Gilbert, op.cit, p. 95.

* 176 EDEM KODJO, op.cit, p. 816.

* 177 EDEM KODJO, op.cit, p. 816.

* 178Article 3, point e de l'Acte constitutif de l'UA.

* 179 NGUYEN QUOC DIHN, op.cit, p. 819.

* 180 Idem, op.cit, p. 820.

* 181 Article 6 points 1 et 2 de l'Acte constitutif de l'UA.

* 182 Protocole sur les amendements de l'Acte constitutif de l'Union Africaine, adopté à Addis-Abeba (Ethiopie), le 03 juillet 2003 par la Conférence de l'Union. Et à cet effet, la Conférence a adopté, en date 09 juillet 2002, un protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union Africaine.

* 183 Article 9 point 2 du protocole sur les amendements de l'Acte constitutif de l'UA.

* 184 Article 4 points (h) et (r) du protocole sur les amendements de l'Acte constitutif de l'UA.

* 185 Article 4 du protocole relatif à la création du CPS de l'UA

* 186 Article 6 du protocole relatif à la création du CPS de l'UA

* 187 Article 7 du protocole relatif à la création du CPS de l'UA

* 188 Article 8 points 1-4 du protocole relatif à la création du CPS de l'UA

* 189 Article 8 point 5 du protocole relatif à la création du CPS de l'UA

* 190 Article 8 points 8, 10 et 12 du protocole relatif à la création du CPS de l'UA

* 191 NGUYEN QUOC DIHN, op.cit, p. 821.

* 192 Article 4 point e de l'Acte constitutif de l'UA.

* 193 Article 16 du protocole relatif à la création du CPS de l'UA.

* 194 Idem

* 195 HASSATOU BALDE, « les mécanismes de prévention, de gestion et de règlement des conflits des Organisations africaines » in Actualité et Droit International, août 2001, p. 2. ( www.ridi.org/adi).

* 196 HASSATOU BALDE, op.cit, p. 2

* 197 Article 14 du protocole relatif à la création du CPS de l'UA

* 198 Déclaration créant le Mécanisme de l'OUA, pp. 22-25.

* 199 Lire le rapport du Centre d'Etudes Stratégiques de l'Afrique, octobre 2017. www.africacenter.org/fr

* 200 Déclaration créant le Mécanisme de l'OUA paragraphes 18 à 21.

* 201S/1998/1223, annexes; S/PRST/1999/9; S/2000/643, p. 3 in fine.

* 202Rapport du Secrétaire général sur la mise en oeuvre de la décision de Syrte sur l'Union Africaine.

* 203 HASSATOU BALDE, op.cit, p. 5.

* 204 HASSATOU BALDE, op.cit, p. 5.

* 205 Article 21 points 5, 6 et 7 du protocole relatif à la création du CPS de l'UA.

* 206 Il s'agit de l'Afrique du sud, Algérie, Burkina Faso, Egypte, Ethiopie, île Maurice, Lesotho, Namibien et Tunisie.

* 207 NGUYEN QUOC DIHN, op.cit, p. 792.

* 208 Rapport sur le partenariat entre l'ONU et les organisations régionales africaines, octobre 2012. Dans réseau de recherche sur les opérations de la paix.

* 209Certaines des opérations lancées par l'UA à travers le CPS se sont vues remplacées et sont devenues les opérations de l'ONU : la MISMA (Mission internationale de soutien au Mali sous conduite africaine) qui fut remplacée par la MINUSMA (Mission intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali) ; la MIAB (Mission africaine au Burundi) qui fut remplacée par l'ONUB (Opération des Nations Unies au Burundi).

* 210 Résolution 1769 (2007) du Conseil de sécurité du 31 juillet 2007.

* 211 Idem

* 212 Résolution 1769 (2007) du Conseil de sécurité du 31 juillet 2007.

* 213 Résolution 1769 (2007) du Conseil de sécurité du 31 juillet 2007.

* 214 Mandat de l'opération MINUAD, in www.un.org

* 215 Lire le Rapport du Réseau de Recherche sur les Opérations de Paix. Toutes les opérations de l'UA : ICR/LRA, p.1 ; dans www.operationspaix.net

* 216 Rapport du Réseau de Recherche sur les Opérations de Paix. Toutes les opérations de l'UA : ICR/LRA, p. 3.

* 217 Idem

* 218 Rapport du Réseau de Recherche sur les Opérations de Paix. Toutes les opérations de l'UA : ICR/LRA, p. 4.

* 219 Rapport du Réseau de Recherche sur les Opérations de Paix. Toutes les opérations de l'UA : ICR/LRA, p. 5.

* 220Réseau de Recherche sur les Opérations de Paix, Opérations MINUAD et ICR/LRA. Sur www.operationspaix.net.

* 221 Idem

* 222Réseau de Recherche sur les Opérations de Paix, Opérations MINUAD et ICR/LRA. Sur www.operationspaix.net

* 223Réseau de Recherche sur les Opérations de Paix, Opérations MINUAD et ICR/LRA. Sur www.operationspaix.net

* 224 Idem

* 225 Manfred LACHS, La Charte des Nations Unies, commentaire article par article, op.cit, p. 36.

* 226 Article 1 point 1 de la Charte des Nations Unies

* 227 Rapport du Secrétaire Général du 09 aout 2012 sur la coopération entre l'ONU et les Organisations régionales et autres.






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