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Des mécanismes de collaboration entre le conseil de sécurité de l'ONU et le conseil de paix et de sécurité de l'UA en matière de sécurité collectivepar Victor MPIENEMAGU Université de Lubumbashi - Licence (Bac+5) 2018 |
INTRODUCTIONI. PRESENTATION DE L'OBJET D'ETUDELe domaine de la paix et de la sécurité intéresse au plus haut point le monde tout entier. Les grandes organisations internationales ont fait de ce domaine leur but ou idéal à atteindre. Ainsi, comme l'on peut le constater dans les buts des Nations Unies et tout comme dans les objectifs de l'Union Africaine1(*), la paix et la sécurité constituent le point phare de leurs actions comme dans plusieurs autres organisations internationales régionales et sous régionales. Cependant, le domaine de la paix et de la sécurité est très sensible ; la gestion requiert une certaine préciosité et un contrôle très minutieux pour le maintien de l'ordre public international ou JUS COGENS. Cela implique en outre le contrôle de l'exercice des compétences des organisations internationales en la matière en vue d'assurer un certain ordre dans les relations mutuelles de ces organisations internationales et de donner des garanties aux Etats en ce qui concerne le respect de leur souveraineté2(*). En Droit international, la paix et la sécurité internationales entrent dans ce que l'on appelle : « sécurité collective » qualifiée par la Charte des Nations Unies en termes de « mesures collectives efficaces »3(*), qui exprime aussi clairement que possible l'idée que tout Etat a le droit de voir sa paix et sa sécurité protégées, et l'obligation d'aider à protéger celles des autres.Principalement, la gestion de la sécurité collective a été confiée à un organe de l'Organisation des Nations Unies (ONU) qu'est le « Conseil de Sécurité » ; mais la Charte n'a pas voulu porter atteinte aux organisations internationales dans lesquelles le règlement des différends est organisé. Ce qui témoigne le souci de l'ONU de faire intervenir directement les organisations régionales et sous régionales dans le domaine de la sécurité collective, celles étant alors déclarées compatibles à la Charte4(*). Et pour se faire, le Chapitre VIII de la Charte est consacré aux accords régionaux. C'est ainsi donc que la gestion de la sécurité collective n'est pas un domaine exclusif de la seule Organisation des Nations Unies et se voit être confiée également à des organisations internationales régionales et sous régionales. Le fait pour les organisations internationales régionales et sous régionales d'assurer également la paix et la sécurité internationales, dans leur cadre respectif (régional ou sous régional), débouche à la notion de la décentralisation de la sécurité collective5(*). L'action de l'ONU sur base du Chapitre VIII s'est rendue manifeste à travers la coopération entre l'ONU et les Organisations régionales en Europe (OTAN, OSCE, UE et UEO), en Amérique (OEA) et plus particulièrement en Afrique (OUA puis avec l'UA). Il sied cependant de souligner que l'intervention d'une organisation régionale ou sous régionale ne peut consister qu'un fait se rapportant à la sphère de l'organisation concernée. Autrement dit, les Accords ou organismes régionaux sont destinés à régler les affaires qui, touchant au maintien de la paix et de sécurité internationales, se prêtent à une action de caractère régional. L'objet de notre étude qui s'intitule : « Des mécanismes de collaboration entre le Conseil de Sécurité des Nations Unies et le Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine en matière de Sécurité Collective », va examiner, vues les considérations ci-haut, en vertu du chapitre VIII de la charte de l'ONU ; le processus de coopération ou le concours collectif entre le Conseil de Sécurité de l'ONU et le Conseil de Paix et de Sécurité de l'UA ausujet de la Sécurité Collective. Nous allons alors déceler l'idée de Georges SCELLE : « au sein de la société internationale universelle, il se forme des groupements de peuples ou d'Etats rapprochés par des phénomènes de solidarité plus étroits... le Droit international est devenu universel, mais en même temps il s'est décentralisé. Des ordres juridiques internationaux particuliers se sont élaborés »6(*).s * 1 Article 1er point 1 de la Charte des Nations Unies et l'article 3 point f de l'Acte Constitutif de l'Union Africaine. * 2 David RUZUE, Droit international public, 19é édition, Dalloz, Paris, 2008, p. 162. * 3 Article 1 point 1 de la Charte des Nations Unies. * 4 Article 52 point 1 de la Charte des Nations Unies. * 5 KISHIBA FITULA Gilbert, Notes de cours du Droit International Public II : les Organisations Internationales, L1 Droit, UNILU, 2015-2016, p. 97, inédit. * 6 Georges SCELLE cité par Charles ZORGBIBE, Les organisations internationales, 3é édition, PUF, Paris, mars 1994, p. 31. |
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